Tribunal JudiciaireREFERES-PRESIDENCE TGI
Tribunal Judiciaire · REFERES-PRESIDENCE TGI — 2 octobre 2024
- ECLI
- 66fdb93538de0398b522fef5
- Date
- 2 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MINUTE N° : DOSSIER : N° RG 24/00214 - N° Portalis DB3J-W-B7I-GM2P TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS ORDONNANCE DU JUGE DES RÉFÉRÉS EN DATE DU 02 OCTOBRE 2024 DEMANDERESSES : LE : Copie simple à : - Me LE LAIN - Me GILLET - Me MANCEAU - Me LUCAS-VIG?ER - Me LOUBEYRE - Me SIMON-WINTREBERT - Me RECLOU - Me BONNET - Me FROIDEFOND - Expertises x3 E.U.R.L. RAT dont le siège social est sis [Adresse 3] Représentée par Me Marion LE LAIN, avocat au barreau de POITIERS S.A. AXA FRANCE IARD dont le siège social est sis [Adresse 6] Représentée par Me Marion LE LAIN, avocat au barreau de POITIERS S.C.I. LENA dont le siège social est sis [Adresse 1] Représentée par Me Marion LE LAIN, avocat au barreau de POITIERS DEFENDERESSES : S.A.S. STAUBLI ELECTRICAL CONNECTORS dont le siège social est sis [Adresse 8] Représentée par Me Nicolas GILLET, avocat au barreau de POITIERS, avocat postulant et par Me Alexandre GRUBER et Me Elisa CHAZEL, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant S.A.R.L. SUNGROW POWER (FRANCE) dont le siège social est sis [Adresse 12] Représentée par Me Pierre-olivier MANCEAU, avocat au barreau de POITIERS, avocat postulant et par Me Djazia TIOURTITE, avocate au barreau de PARIS, avocat plaidant S.A.S. TRINA SOLAR (FRANCE) SYSTEMS dont le siège social est sis [Adresse 7] Représentée par Me Chloé LUCAS-VIGNER, avocat au barreau de POITIERS, avocat postulant et par Me Mathilde LEFROY, avocate au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant S.A.S. I-METAL dont le siège social est sis [Adresse 5] Représentée par Me Isabelle LOUBEYRE, avocat au barreau de POITIERS E.I.R.L. [Z] [U] dont le siège social est sis [Adresse 10] Représentée par Me Marie-thérèse SIMON-WINTREBERT, avocat au barreau de POITIERS S.A.S. DEKRA INDUSTRIAL dont le siège social est sis [Adresse 4] Représentée par Me Quentin RECLOU, avocat au barreau de POITIERS, avocat postulant et par Me Claude BEAUDOIRE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant S.A.S. SYS ENR dont le siège social est sis [Adresse 2] Représentée par Me Elise BONNET, avocat au barreau de POITIERS, avocat postulant et par Me Stéphanie DUGOURD, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant S.A.S. ALTERNATIVE ENERGIES CONCEPT dont le siège social est sis [Adresse 9] Représentée par Me Gérald FROIDEFOND, avocat au barreau de POITIERS COMPOSITION : JUGE DES RÉFÉRÉS : Cyril BOUSSERON, Président GREFFIER LORS DES DEBATS : Thibaut PAQUELIN GREFFIER LORS DE LA MISE A DISPOSITION : Marie PALEZIS Débats tenus à l'audience publique de référés du : 11 Septembre 2024. EXPOSE DU LITIGE : La SCI LENA a consenti, selon acte sous seing privé du 30 juin 2021, à l’EURL RAT, un bail commercial portant sur un immeuble situé [Adresse 3], pour une durée de 3 ans à compter du 1er décembre 2020. Lors de la construction de l’immeuble situé [Adresse 3], sont intervenus : La SAS I-METAL au titre des travaux de charpente, de bardage toiture et de pose des panneaux photovoltaïques ;L’EIRL [Z] [U] au titre des travaux de réalisation de l’installation électrique ;La SAS ALTERNATIVE ENERGIES CONCEPT en tant que fournisseur du matériel pour la réalisation d’une centrale photovoltaïque ;La SAS DEKRA INDUSTRIAL en tant que contrôleur de l’installation photovoltaïque.Le 6 mars 2024, un incendie s’est déclaré dans les locaux loués par l’EURL RAT, laquelle a régularisé une déclaration de sinistre auprès de son assureur, la S.A. AXA FRANCE IARD. La S.A AXA FRANCE IARD a mandaté le cabine ELEX aux fins d’organisation d’une expertise amiable. Aux termes du rapport rendu le 26 mars 2024, différentes causes possibles de l’incendie ont été identifiées. Par acte de commissaire de justice signifié à personne se disant habilitée le 4 juillet 2024, la S.A. AXA FRANCE IARD, l’EURL RAT et la SCI LENA ont assigné la SAS ALTERNATIVE ENERGIES CONCEPT, la SAS SYR ENR, la SAS DEKRA INDUSTRIAL, la SAS I-METAL, la SAS TRINA SOLAR FRANCE SYSTEMS, la SARL SUNGROW POWER FRANCE, la SAS STAUBLI ELECTRICAL CONNECTORS et, par acte signifié à étude le même jour, Monsieur [Z] [U] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Poitiers. Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées par RPVA le 10 septembre 2024, elles sollicitent d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire selon mission définie dans leurs écritures et la communication de l’identité et des coordonnées complètes avec le numéro du contrat des assureurs de responsabilité des défenderesses au jour du chantier ainsi qu’au jour de la réclamation. Elles demandent également le rejet de toutes demandes dirigées à leur encontre et que les dépens soient réservés. Elles exposent qu’elles disposent d’un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile à voir ordonner une expertise judiciaire. Elles soutiennent qu’elles démontrent que les panneaux photovoltaïques sont bien de marque TRINA SOLAR et qu’il est nécessaire que les opérations d’expertise puissent débuter et que toutes les parties mises en cause puissent verser aux débats tous les documents contractuels. Elles ajoutent qu’une mise hors de cause apparait prématurée. Elles font valoir que la communication des attestations d’assurance est nécessaire pour permettre aux requérantes d’attraire aux opérations d’expertise les assureurs de responsabilités susceptibles de voir mobiliser leurs clauses de garanties. Elles se prévalent des dispositions des articles L. 241-1 du code des assurances et 1792 et suivants du code civil. Selon ses conclusions signifiées par RPVA le 22 juillet 2024, la SAS STAUBLI ELETRICAL CONNECTORS sollicite que soient communiqués les coordonnées du fournisseur des connecteurs et les documents contractuels correspondants. Elle demande un complément de la mission selon les précisions figurant dans ses écrits. Elle formule ses protestations et réserves et sollicite que les demanderesses soient déboutées de leur demande de communication de pièces. Elle souhaite enfin que les dépens soient réservés. Elle explique qu’elle est fournisseur et qu’elle n’intervient pas sur la réalisation de l’installation photovoltaïque et la connexion des panneaux entre eux. Elle ajoute qu’elle est susceptible d’avoir fourni des connecteurs mais qu’elle n’en a toutefois pas vendu en direct ni à la SAS ALTERNATIVE ENERGIES CONCEPT, ni à l’EIRL [U] [Z]. Par ses conclusions signifiées par RPVA le 23 juillet 2024, Monsieur [Z] [U] exerçant en EIRL n’entend pas s’opposer à la mesure d’expertise sollicitée et formule ses protestations et réserves. Il demande à ce qu’il doit n’y avoir lieu à statuer sur la demande de ses conditions d’assurance, qu’il a versées, et qu’il soit statué ce que de droit sur les dépens. Selon ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 9 septembre 2024, la SAS DEKRA INDUSTRIAL formule ses protestations et réserves et sollicite de débouter les parties à l’instance de toutes autres demandes, fins et conclusions. Elle demande que les dépens soient réservés. Par ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 9 septembre 2024, la SAS ALTERNATIVE ENERGIES CONCEPT n’entend pas s’opposer à la mesure d’expertise sollicitée et formule ses protestations et réserves. Elle demande un complément de la mission de l’expert selon les modalités précisées dans ses écritures et que les demanderesses soient condamnées aux dépens. Elle fait valoir qu’il convient que l’expert se prononce sur le fait de savoir si la cause de l’incident est susceptible de relever d’un défaut de maintenance et d’entretien de la part de la SCI LENA et/ou de l’EURL RAT. Selon ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 9 septembre 2024, la SAS TRINA SOLAR FRANCE SYSTEMS soulève l’irrecevabilité de l’action des demanderesses à son encontre. Elle sollicite sa mise hors de cause et le rejet de toutes demandes, fin et conclusions à son égard. Elle demande enfin la condamnation in solidum des demanderesses à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre le paiement des entiers dépens de l’instance. Elle soutient qu’elle ne dispose d’aucun intérêt et d’aucune qualité à agir en ce qu’elle n’est pas cocontractante avec les sociétés demanderesses et qu’elle n’a pas fabriqué, ni fourni les panneaux solaires litigieux. Elle explique qu’elle ne peut pas être tenue des éventuels engagements qu’une autre société du groupe TRINA SOLAR aurait pris. Elle précise que les demandes adverses sont irrecevables sur le fondement de l’article 122 du code de procédure civile. Elle ajoute qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’exposer en justice aux fins de défendre ses intérêts. Par ses conclusions signifiées par RPVA le 9 septembre 2024, la SAS SYS ENR formule ses protestations et réserves et sollicite que les dépens soient réservés. Selon ses conclusions signifiées par RPVA le 9 septembre 2024, la SARL SUNGROW POWER formule ses protestations et réserves. Elle sollicite un complément de la mission de l’expert selon les modalités précisées dans ses écrits. Elle demande de condamner les demanderesses à faire l’avance des frais d’expertise et au paiement des entiers dépens. Elle fait valoir qu’il n’est nullement démontré qu’elle est intervenue dans la commercialisation des deux onduleurs installés sur le site et fait valoir que, dans l’hypothèse où le sinistre trouverait son origine dans un matériel électrique, l’expert doit donner son avis sur la conformité de l’installation dudit matériel et de sa maintenance aux manuels applicables. Par ses conclusions signifiées par RPVA le 10 septembre 2024, la SAS I-METAL entend s’associer à la mesure d’expertise sollicitée et formule ses protestations et réserves. Elle demande le rejet de toute autre demande complémentaire ou différente ainsi qu’un complément de la mission de l’expert selon les précisions développées dans ses écritures. Elle sollicite enfin la condamnation des demanderesses aux dépens. Elle explique que son attestation d’assurance est versée aux débats par la SAS ALTERNATIVE ENERGIES CONCEPT. MOTIFS DE LA DECISION : Sur la recevabilité de l’action : Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ». Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, « L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. » La S.A. AXA FRANCE IARD, l’EURL RAT et la SCI LENA entendent agir à l’encontre de la SAS TRINA SOLAR FRANCE SYSTEMS aux fins d’obtenir l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire à son contradictoire au motif que les panneaux solaires, susceptibles d’être à l’origine de l’incendie, sont de marque TRINA SOLAR. Toutefois, la S.A. AXA FRANCE IARD, l’EURL RAT et la SCI LENA n’indiquent pas à quelle titre cette société est concernée par les panneaux notamment leur production ou leur commercialisation. Elles ne justifient donc pas d’un intérêt à agir. Au demeurant elles ne justifient pas que la SAS TRINA SOLAR FRANCE SYSTEMS a fourni ou vendu le matériel litigieux ce qui ôterait, sur le fondement de l’article 145 CPC, tout motif légitime à la demande d’expertise. Dès lors, l’action intentée par la S.A. AXA FRANCE IARD, l’EURL RAT et la SCI LENA à l’égard de la SAS TRINA SOLAR FRANCE SYSTEMS est irrecevable. Sur la demande d’expertise : Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. » La S.A. AXA FRANCE IARD, l’EURL RAT et la SCI LENA rapportent la preuve, par la production d’un rapport d’expertise amiable, de l’existence d’un sinistre susceptible de mettre en cause la SAS ALTERNATIVE ENERGIES CONCEPT, la SAS SYR ENR, la SAS DEKRA INDUSTRIAL, la SAS I-METAL, la SARL SUNGROW POWER FRANCE, la SAS STAUBLI ELECTRICAL CONNECTORS et l’EIRL [Z] [U]. Par ailleurs, les défenderesses ne s’opposent pas à la meure d’expertise sollicitée. Dès lors, il existe un motif légitime à l’organisation d’une mesure d’instruction. Une mesure d’expertise sera ordonnée, aux frais avancés par la S.A. AXA FRANCE IARD, l’EURL RAT et la SCI LENA, selon la mission définie au dispositif, sans qu’il soit nécessaire de reprendre in extenso la formulation proposée par les parties. Sur la demande de communication de pièces : Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.» D’une part, la S.A. AXA FRANCE IARD, l’EURL RAT et la SCI LENA sollicitent la communication de l’identité et des coordonnées complètes avec le numéro du contrat des assureurs de responsabilité des défenderesses au jour du chantier ainsi qu’au jour de la réclamation. Il existe un motif légitime à cette communication dès lors que les assurances des sociétés défenderesses pourraient être mis en cause à l’expertise et dans un litige futur. Toutefois, s’agissant des attestations d’assurance de la SAS I-METAL et de l’EURL [Z] [U] celles-ci sont produites par les défenderesses (pièces de la SAS ALTERNATIVE ENERGIES CONCEPT n°2 et pièces de l’EIRL [Z] [U] n°6 et n°7). Il n’y a donc pas lieu à référé les concernant. La communication de l’identité et des coordonnées complètes avec le numéro du contrat des assureurs de responsabilité de la SAS ALTERNATIVE ENERGIES CONCEPT, de la SAS SYR ENR, de la SAS DEKRA INDUSTRIAL, de la SARL SUNGROW POWER FRANCE et de la SAS STAUBLI ELECTRICAL CONNECTORS sera ordonnée. D’autre part, la SAS STAUBLI ELETRICAL CONNECTORS sollicite que soient communiqués les coordonnées du fournisseur des connecteurs et les documents contractuels correspondants. Elle n’indique pas cependant à qui il doit être fait cette injonction et la demande ne peut qu’être écartée. Sur les dépens : Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. » La S.A. AXA FRANCE IARD, l’EURL RAT et la SCI LENA seront condamnées provisoirement aux dépens dès lors que la mesure d’expertise est ordonnée dans leur intérêt avant tout établissement des responsabilités. Sur les frais non compris dans les dépens : Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50%. » La S.A. AXA FRANCE IARD, l’EURL RAT et la SCI LENA sont condamnées aux dépens. Il est équitable de ne pas laisser à la charge de la SAS TRINA SOLAR FRANCE SYSTEMS, mise hors de cause, les frais exposés et non compris dans les dépens. La S.A. AXA FRANCE IARD, l’EURL RAT et la SCI LENA sont condamnées à verser la somme de 1.000 euros à la SAS TRINA SOLAR FRANCE SYSTEMS. PAR CES MOTIFS : Nous, Juge des référés, statuant par ordonnance de référé mise à la disposition des parties, contradictoire, après débats en audience publique, en premier ressort, Vu les articles 31, 122 et 145 du code de procédure civile, Déclarons irrecevables les demandes à l’égard de la SAS TRINA SOLAR FRANCE SYSTEMS. Ordonnons une mesure d'expertise ; Désignons pour y procéder, Monsieur [S] [C] Expert près la cour d’appel de Poitiers [Adresse 11] [Localité 15] Et en cas de refus ou d'empêchement, Monsieur [X] [M], Expert près la cour d’appel de Poitiers [Adresse 13] [Localité 14] Avec mission de : 1. Convoquer les parties en cause ainsi que les avocats par lettre recommandée avec accusé de réception ; 2. Se faire remettre tous les documents utiles à l’accomplissement de sa mission ; 3. Se rendre sur les lieux du litige ; 4. Décrire le sinistre allégué dans l’assignation et les pièces jointes ; 5. Déterminer l’origine, la date d’apparition, l’étendue et les causes du sinistre ; dire s’il est susceptible de relever d’un défaut de maintenance et d’entretien, d’un vice de conception ou encore à toutes autres causes et, dans le cas de causes multiples, indiquer la part d’imputabilité de chacune d’elles ; 6. Donner son avis sur la conformité de l’installation électrique et des panneaux photovoltaïques et de sa maintenance ; 7. Déterminer les travaux nécessaires pour remédier aux désordres sur la base des devis remis par les parties ; 8. Donner son avis sur les préjudices subis ; 9. Faire toute observation utile. Ordonnons aux parties et à tout tiers détenteur de remettre sans délai à l'expert tout document qu'il estimera utile à l'accomplissement de sa mission ; Disons que : En cas d'empêchement ou de refus de l'expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l'expertise,L’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations,L’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l'expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l'accomplissement de sa mission,L’expert est autorisé à s'adjoindre tout spécialiste hors de son domaine de compétence, de son choix, sous réserve d'en informer le juge chargé du contrôle de l'expertise et les parties étant précisé qu'il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur,L’expert pourra, en cas de besoin, en considération de la complexité technique de la mission, remettre un pré-rapport aux parties en leur communiquant au préalable les propositions chiffrées ou devis concernant les travaux envisagés,L’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal et communiquer ces deux documents aux parties.Disons que l'expert accusera réception de sa mission, nous fera connaître son acceptation éventuelle sans délai et commencera ses opérations après avis de la consignation qui lui sera adressé par le greffe. Disons que la S.A. AXA FRANCE IARD, l’EURL RAT et la SCI LENA devront consigner au greffe de ce Tribunal, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, à peine de caducité de la désignation de l'expert, la somme de trois mille euros (3.000€) à titre provisionnel, à valoir sur les frais et honoraires de l'expert, sauf dans l'hypothèse où une demande d'aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général. Disons que le secrétariat du service des expertises avisera l'expert commis de ladite consignation. Disons que la partie demanderesse communiquera ses pièces numérotées sous bordereau daté ; ces conditions étant remplies, l'expert commis organisera la première réunion. Disons que l'expert commis convoquera les parties par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les réunions d'expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises. Disons que l'expert commis entendra les parties, s'expliquera sur leurs dires et observations et sur toutes difficultés auxquelles ses opérations et constatations pourraient donner lieu, s'entourera de tous renseignements utiles, et consultera tous documents produits pouvant l'éclairer s'il y a lieu. Disons que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l'expert dressera un programme de ses investigations, et évaluera d'une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours. Disons qu'à l'issue de cette réunion l'expert fera connaître au Juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera le cas échéant, le versement d'une consignation complémentaire. Disons que, sauf accord contraire des parties, l'expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un dire récapitulant leurs arguments sous un délai d'un mois. Disons que l'expert procédera à sa mission dès qu'il sera avisé de la consignation ci-dessus fixée, et qu'il déposera au Greffe du Tribunal un rapport définitif de ses opérations, répondant aux dires des parties, au plus tard dans le délai de six mois sauf prorogation dûment autorisée. Précisons que le rapport définitif devra comprendre une conclusion synthétique des résultats des déductions expertales. Disons qu'au cas où les parties viendraient à se concilier l'expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et faire rapport au Magistrat chargé du contrôle de l'expertise en lui adressant alors un procès-verbal de conciliation. Disons qu'en cas d'empêchement de l'expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises. Disons que le juge chargé du contrôle des expertises, désigné par ordonnance du président du tribunal judiciaire de Poitiers en vertu de l'article 155-1 du code de procédure civile, s'assurera de l'exécution de cette mesure d'instruction. Ordonnons la communication de l’identité et des coordonnées complètes avec le numéro du contrat des assureurs de responsabilité de la SAS ALTERNATIVE ENERGIES CONCEPT, de la SAS SYR ENR, de la SAS DEKRA INDUSTRIAL, de la SARL SUNGROW POWER FRANCE et de la SAS STAUBLI ELECTRICAL CONNECTORS. Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de communication de pièces formulée à l’encontre de la SAS I-METAL et de l’EIRL [Z] [U] et sur celle d’injonction à produire les coordonnées du fournisseur des connecteurs et les documents contractuels correspondants. Condamnons la S.A. AXA FRANCE IARD, l’EURL RAT et la SCI LENA in solidum à verser à la SAS TRINA SOLAR FRANCE SYSTEMS la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision de plein droit ; Rappelons qu'il sera procédé à la signification de la présente ordonnance par la partie la plus diligente ; Condamnons la S.A. AXA FRANCE IARD, l’EURL RAT et la SCI LENA provisoirement aux dépens. La présente ordonnance de référé a été mise à disposition des parties le 2 octobre 2024 par Monsieur Cyril BOUSSERON, Président du Tribunal Judiciaire, assisté de Madame Marie PALEZIS, Greffière, et signée par eux. La Greffière Le Président
Articles de loi cités
article 155-1 du code de procédure civilearticle 122 du code de procédure civilearticle 145 du code de procédure civilearticle 145 du code de procédure civile à voir orarticle 700 du code de procédure civilearticle 31 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 696 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- REFERES-PRESIDENCE TGI
- Date
- 2 octobre 2024
Référence
66fdb93538de0398b522fef5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA