Tribunal JudiciaireREFERES-PRESIDENCE TGI
Tribunal Judiciaire · REFERES-PRESIDENCE TGI — 2 octobre 2024
- ECLI
- 66fdb93538de0398b522fef8
- Date
- 2 octobre 2024
- Condamnation
- 43 787 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
MINUTE N° : DOSSIER : N° RG 24/00218 - N° Portalis DB3J-W-B7I-GM7A TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS ORDONNANCE DU JUGE DES RÉFÉRÉS EN DATE DU 02 OCTOBRE 2024 DEMANDEURS : LE : Copie simple à : - Me BRUGIERE - Me MANCEAU Copie exécutoire à : - Me BRUGIERE Monsieur [W] [S], demeurant [Adresse 1] Représenté par Me Alexandre BRUGIERE, avocat au barreau de POITIERS Madame [U] [Z] épouse [S] demeurant [Adresse 1] Représentée par Me Alexandre BRUGIERE, avocat au barreau de POITIERS DEFENDERESSE : S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS dont le siège social est sis [Adresse 3] Représentée par Me Nathalie MANCEAU, avocate au barreau de POITIERS, avocat postulant et par Me Matthieu MALNOY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant COMPOSITION : JUGE DES RÉFÉRÉS : Cyril BOUSSERON, Président GREFFIER LORS DES DEBATS : Thibaut PAQUELIN GREFFIER LORS DE LA MISE A DISPOSITION : Marie PALEZIS Débats tenus à l'audience publique de référés du : 11 Septembre 2024. EXPOSE DU LITIGE : M. [W] [S] et Mme [U] [Z] épouse [S] ont conclu, le 21 septembre 2021, avec la SARL LES MAISONS GERARD RAFFIN, un contrat de construction de maison individuelle sur un terrain situé [Adresse 2], pour la somme de 244.000 euros. Une garantie de livraison était souscrite par la SARL LES MAISONS GERARD RAFFIN auprès de la S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS. Une déclaration d’ouverture de chantier a été réalisée le 16 novembre 2022, le chantier étant ouvert depuis le 15 novembre 2022. Selon jugement du tribunal de commerce de Poitiers du 11 juillet 2023, une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l’égard de la SARL LES MAISONS GERARD RAFFIN. Un procès-verbal de constat de commissaire de justice en date du 26 juillet 2023 fait état de l’arrêt des travaux et du fait que l’immeuble n’est mis ni hors d’eau, ni hors d’air. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 avril 2024, M. [W] [S] et Mme [U] [Z] épouse [S] ont mis en demeure la S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS de procéder au règlement des pénalités contractuelles de retard échues au 15 avril 2024. Par courriel du 29 avril 2024, la S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a opposé son refus de régler les pénalités contractuelles de retard avant l’achèvement du chantier. Par acte de commissaire de justice signifié à personne se disant habilitée le 9 juillet 2024, M. [W] [S] et Mme [U] [Z] épouse [S] ont assigné la S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Poitiers. Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées par RPVA le 6 septembre 2024, ils sollicitent la condamnation de la S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS à leur verser la somme provisionnelle de 19.437,87 euros au titre des pénalités contractuelles de retard stipulées au contrat de construction de maison individuelle qu’ils ont conclu avec la SARL LES MAISONS GERARD RAFFIN. Ils demandent également la condamnation de la S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS à leur verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et au paiement des entiers dépens. Ils se prévalent des dispositions des articles L. 231-6 et R. 231-14 du code de la construction et de l’habitation et soutiennent que le montant des pénalités n’est susceptible de faire l’objet d’aucune contestation sérieuse dans la mesure où son calcul résulte à la fois des stipulations du contrat et de dispositions d’ordre public du code de la construction et de l’habitation. Ils expliquent qu’il ne ressort pas du contrat conclu entre les parties que les pénalités de retard ne seraient exigibles qu’à l’achèvement des travaux et qu’une telle condition d’exigibilité serait irrégulière et déloyale en ce qu’elle offrirait au garant de livraison la possibilité de retarder le paiement des pénalités. Ils ajoutent que la déclaration de sinistre régularisée en raison de la découverte de défauts de conformité au niveau des fondations n’est pas de nature à décharger le garant de livraison de son obligation d’achever l’ouvrage dans le délai convenu et à payer les pénalités de retard consécutives. Ils invoquent les dispositions de l’article L. 231-3 du code de la construction et de l’habitation. Ils font enfin valoir qu’il serait inéquitable de laisser à leur seule charge l’intégralité des frais autres que ceux compris dans les dépens et qu’ils sont contraints d’exposer pour la défense de leurs intérêts. Selon ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 26 août 2024, la S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS sollicite le rejet de la demande de condamnation provisionnelle et de la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile. Elle souhaite également que les dépens soient réservés. Elle se prévaut des stipulations du contrat de construction d’une maison individuelle et des dispositions des articles L. 231-1 et L. 231-2 du code de la construction et de l’habitation. Elle soutient que les pénalités de retard ont pour terme la livraison de l’ouvrage et non sa réception ou la levée des réserves consignées à la réception. Elle explique que la date de livraison est donc la seule date qui doit être prise en compte pour le calcul des éventuelles pénalités de retard et que le paiement des pénalités de retard de livraison ne peut intervenir que postérieurement à la livraison de la maison et non en cours de chantier. Elle fait valoir que son obligation est sérieusement contestable. Elle explique que le délai de reprise du chantier est subordonné à la position de l’assureur dommages-ouvrage sur le principe de ses garanties et la prise en charge des travaux. Elle ajoute que trois appels de fonds auraient dû être réglés. MOTIFS DE LA DECISION : Sur les demandes de condamnations provisionnelles : Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, « Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, [le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux et de la protection dans la limite de ses compétences] peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. » Monsieur [W] [S] et Madame [U] [Z] épouse [S] sollicitent le paiement de la somme de 19.437,87 euros au titre des pénalités de retard contractuelles. Aux termes de l’article L. 231-2 du code de la construction et de l’habitation, « Le contrat visé à l'article L. 231-1 doit comporter les énonciations suivantes : (…) i) La date d'ouverture du chantier, le délai d'exécution des travaux et les pénalités prévues en cas de retard de livraison ; (…) k) Les justifications des garanties de remboursement et de livraison apportées par le constructeur, les attestations de ces garanties étant établies par le garant et annexées au contrat. » Aux termes de l’article L. 231-6 du code de la construction et de l’habitation, « En cas de défaillance du constructeur, le garant prend à sa charge : (…) c) Les pénalités forfaitaires prévues au contrat en cas de retard de livraison excédant trente jours, le montant et le seuil minimum de ces pénalités étant fixés par décret. » Aux termes de l’article R. 231-14 du code de la construction et de l’habitation, « En cas de retard de livraison, les pénalités prévues au i de l'article L. 231-2 ne peuvent être fixées à un montant inférieur à 1/3 000 du prix convenu par jour de retard. Le contrat peut prévoir à la charge du maître de l'ouvrage une pénalité pour retard de paiement. Toutefois, le taux de celle-ci ne peut excéder 1% par mois calculé sur les sommes non réglées si la pénalité pour retard de livraison est limitée à 1/3 000 du prix par jour de retard. » L’article 2-5 du contrat de construction prévoit que « en cas de retard dans la livraison, le constructeur devra au maitre de l’ouvrage une indemnité égale à 1/3000ème du prix convenu fixé au contrat par jour de retard ». Les conditions particulières prévoient un délai de 14 mois à compter de l’ouverture du chantier, réalisé le 15 novembre 2023. Le retard dans la livraison, non intervenue au 16 janvier 2024 et toujours non intervenue, et le principe de l’obligation au paiement de pénalités tirées d’un retard dans la livraison des travaux litigieux ne font pas l’objet de contestation par le garant. Si la S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS estime que lesdites pénalités ne sont cependant exigibles qu’à l’achèvement des travaux, elle ajoute aux conditions fixées par les textes précités et sa contestation n’est pas sérieuse. Il en est de même quant à la suspension du délai de reprise du chantier dans l’attente de la prise de position de l’assureur dommages-ouvrage sur le principe de ses garanties alors que seules les intempéries, les cas de force majeure et les cas fortuits sont susceptibles de décharger le constructeur de son obligation d’exécuter les travaux. L’absence de règlement de certains appels de fonds n’est pas plus une contestation sérieuse alors que la SA CEGC n’a opposé aucun refus de garantie sur ce motif et surtout qu’aucun nouveau appel de fonds n’est rapporté. Au surplus l’état d’avancement de l’immeuble, les murs n’étant pas achevés, ne permettait aucun nouvel appel de fonds. La S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS sera donc condamnée à verser à Monsieur [W] [S] et Madame [U] [Z] épouse [S] la somme provisionnelle de 19.437,87 euros au titre des pénalités de retard. Sur les dépens : Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. » La S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS succombe à l’instance. Elle supportera les entiers dépens. Sur les frais non compris dans les dépens : Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat. » La S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS est condamnée aux dépens. L’équité commande de ne pas laisser à la charge des demandeurs les frais exposés et non compris dans les dépens. La S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS sera condamnée à verser la somme de 1.200 euros à Monsieur [W] [S] et Madame [U] [Z] épouse [S] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : Nous, Juge des référés, statuant par ordonnance de référé mise à la disposition des parties, contradictoire, après débats en audience publique, en premier ressort, Vu l'article 835 du code de procédure civile, Condamnons la S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS à payer à Monsieur [W] [S] et Madame [U] [Z] épouse [S] à titre provisionnel la somme de 19.437,87 euros au titre des pénalités de retard. Condamnons la S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS à payer à Monsieur [W] [S] et Madame [U] [Z] épouse [S] la somme de 1.200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision de plein droit ; Rappelons qu'il sera procédé à la signification de la présente ordonnance par la partie la plus diligente ; Condamnons la S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS aux dépens. La présente ordonnance de référé a été mise à disposition des parties le 2 octobre 2024 par Monsieur Cyril BOUSSERON, Président du Tribunal Judiciaire, assisté de Madame Marie PALEZIS, Greffière, et signée par eux. La Greffière Le Président
Articles de loi cités
article L. 231-3 du code de la construction et de larticle L. 231-2 du code de la construction et de larticle 835 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 2-5 du contrat de construction prévoitarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et au paiarticle L. 231-6 du code de la construction et de larticle 696 du code de procédure civilearticle 835 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile. Elle sou
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- REFERES-PRESIDENCE TGI
- Date
- 2 octobre 2024
Référence
66fdb93538de0398b522fef8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA