Tribunal JudiciaireREFERES-PRESIDENCE TGI
Tribunal Judiciaire · REFERES-PRESIDENCE TGI — 2 octobre 2024
- ECLI
- 66fdb93538de0398b522ff39
- Date
- 2 octobre 2024
- Condamnation
- 95 820 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MINUTE N° : DOSSIER : N° RG 24/00252 - N° Portalis DB3J-W-B7I-GNYL TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS ORDONNANCE DU JUGE DES RÉFÉRÉS EN DATE DU 02 OCTOBRE 2024 DEMANDEURS : LE : Copie simple à : - Me LE LAIN - Expertises x2 Monsieur [D] [X] demeurant [Adresse 2] Représenté par Me Marion LE LAIN, avocat au barreau de POITIERS Madame [U] [X] demeurant [Adresse 2] Représentée par Me Marion LE LAIN, avocat au barreau de POITIERS DEFENDERESSE : QBE EUROPE dont le siège social est sis [Adresse 1] Non constituée COMPOSITION : JUGE DES RÉFÉRÉS : Cyril BOUSSERON, Président GREFFIER LORS DES DEBATS : Thibaut PAQUELIN GREFFIER LORS DE LA MISE A DISPOSITION : Marie PALEZIS Débats tenus à l'audience publique de référés du : 11 Septembre 2024. EXPOSE DU LITIGE : M. [D] [X] et Mme [U] [X] ont confié, selon devis du 7 juin 2022, à la SAS RENOVATION DU PATRIMOINE, des travaux de traitement et de remaniement partiel de la toiture sur une maison d’habitation située [Adresse 2], pour la somme de 21.958,20 euros TTC, selon facture du 30 juin 2022. Un procès-verbal de réception sans réserve a été signé entre les parties le 7 juillet 2022. M. [D] [X] et Mme [U] [X] ont régularisé une déclaration de sinistre auprès de leur assurance protection juridique, laquelle a mandaté le cabinet IXI aux fins d’expertise amiable. Aux termes du rapport rendu le 2 mai 2023, différents désordres ont été constatés. Par exploit du 11 septembre 2023, M. [D] [X] et Mme [U] [X] ont fait citer à comparaitre la SAS RENOVATION DU PATRIMOINE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Poitiers aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire. Selon ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Poitiers du 8 novembre 2023, une expertise judiciaire a été ordonnée et M. [C] [F] a été désigné pour y procéder. Par acte de commissaire de justice signifié à personne se disant habilitée le 5 août 2024, M. [D] [X] et Mme [U] [X] ont assigné la société QBE EUROPE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Poitiers. Ils sollicitent l’extension des opérations d’expertise prescrites par ordonnance du 8 novembre 2023 à l’égard de la société QBE EUROPE, en qualité d’assureur de la SAS RENOVATION DU PATRIMOINE. Ils demandent également la condamnation de qui de droit aux dépens. Ils se prévalent de la note de synthèse de l’expert désigné en date du 1er mai 2024 et soutiennent qu’ils disposent d’un motif légitime à solliciter l’extension des opérations d’expertise au contradictoire de la société QBE EUROPE, en qualité d’assureur de la SAS RENOVATION DU PATRIMOINE. La société QBE EUROPE n’a pas constitué avocat. MOTIFS DE LA DECISION : La société QBE EUROPE n’a pas constitué avocat bien que régulièrement assignée, l’acte lui ayant été signifié à personne se disant habilitée le 5 août 2024. L’ordonnance, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile. Sur la demande d’extension de la mesure d’expertise : Aux termes de l’article 149 du code de procédure civile, « Le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l'étendue des mesures prescrites. » Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. » Monsieur [D] [X] et Madame [U] [X] démontrent que la SAS RENOVATION DU PATRIMOINE était assurée auprès de la société QBE EUROPE pour les travaux litigieux. Dès lors, ils disposent d’un motif légitime à demander l’extension des opérations d’expertise à son contradictoire. L’expertise ordonnée le 8 novembre 2023 sera étendue à la société QBE EUROPE. Sur les dépens : Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. » Il y a lieu de laisser provisoirement les dépens de la présente instance à la charge du requérant en l’état des éléments du litige qui ne permettent pas de déterminer une obligation non sérieusement contestable à l’égard du défendeur. Monsieur [D] [X] et Madame [U] [X] supporteront les dépens. PAR CES MOTIFS : Nous, Juge des référés, statuant par ordonnance de référé mise à la disposition des parties, réputée contradictoire, après débats en audience publique, en premier ressort, Vu les articles 145 et 149 du code de procédure civile, Ordonnons l’extension des opérations d’expertise prescrites par ordonnance du 8 novembre 2023 à la société QBE EUROPE. Rappelons qu'il sera procédé à la signification de la présente ordonnance par la partie la plus diligente. Condamnons Monsieur [D] [X] et Madame [U] [X] provisoirement aux dépens. La présente ordonnance de référé a été mise à disposition des parties le 2 octobre 2024 par Monsieur Cyril BOUSSERON, Président du Tribunal Judiciaire, assisté de Madame Marie PALEZIS, Greffière, et signée par eux. La Greffière Le Président
Articles de loi cités
article 696 du code de procédure civilearticle 473 du code de procédure civile.article 149 du code de procédure civilearticle 145 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- REFERES-PRESIDENCE TGI
- Date
- 2 octobre 2024
Référence
66fdb93538de0398b522ff39
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA