Cour d'AppelCHAMBRE FAMILIALE
Cour d'Appel · CHAMBRE FAMILIALE — 2 octobre 2024
- ECLI
- 66fe353e91b69e88a370fb3b
- Date
- 2 octobre 2024
- Condamnation
- 99 300 €
Droit de la familleDemandes postérieures au prononcé du divorce ou de la séparation de corpsDemande relative à la liquidation du régime matrimonial
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRÊT DU 02 Octobre 2024 VS/DC* N° RG 20/00966 - N° Portalis DBVO-V-B7E-C2ZJ [M] [Z] C/ [C] [J] Grosse délivrée le : à ARRÊT n° 95/2024 COUR D'APPEL D'AGEN Chambre familiale LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère chambre dans l'affaire, ENTRE : Madame [M] [Z] née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 7] de nationalité Française Profession : Enseignante [Adresse 6] [Localité 5] Représentée par Me Eléa CERDAN, avocate postulante, inscrite au barreau d'AGEN et par Me Pascal MARKHOFF, avocate plaidante inscrite au barreau de TARBES APPELANTE d'un jugement du juge aux affaires familiales d'AUCH en date du 24 Novembre 2020, RG N°20/00674 D'une part, ET : Monsieur [C] [J] né le [Date naissance 3] 1963 à [Localité 8] de nationalité Française [Adresse 12] [Adresse 12] [Localité 4] Représenté par Me Anne-laure PRIM, avocate inscrite au barreau du GERS INTIMÉ D'autre part, COMPOSITION DE LA COUR : La cause a été débattue et plaidée en chambre du conseil, le 31 Juillet 2024 sans opposition des parties, devant : PRESIDENTE : Valérie SCHMIDT, conseiller rapporteur ASSESSEURS : André BEAUCLAIR, président de chambre Elisabeth SCHELLINO, présidente de Chambre GREFFIERE : Danièle CAUSSE, greffière principale en application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés. L'arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. * * * EXPOSE DU LITIGE Par actes authentiques des 04 juin 1996 et 23 juillet 1998, M. [C] [J] a acquis une maison d'habitation de type Mazet sise à [Localité 10]. Mme [M] [Z] et M.[J] se sont mariés le [Date mariage 2] 2001 à [Localité 13] sans contrat de mariage préalable. Par acte du 27 octobre 2005, les époux ont acquis la pleine propriété d'une maison d'habitation sise à [Localité 9] pour un montant de 220.000 euros au moyen d'un prêt relais de 250.000 euros souscrit par les deux époux lequel a été soldé par la vente de l' immeuble propre de M. [J] le 08 février 2006 sis à [Localité 10]. Par acte authentique du 13 mai 2014, les époux ont acquis des terres agricoles d'une contenance de 9ha 49ca 96a dont le financement a été assuré par un prêt de 18.000 euros remboursable en 60 mensualités. Par jugement du 07 novembre 2017, le juge aux affaires familiales d'Auch a notamment : - prononcé le divorce des époux [J] sur demande acceptée, - ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des parties, - attribué conjointement aux deux parents l'exercice de l'autorité parentale, - fixé au domicile de la mère la résidence des enfants mineurs, - dit que le père disposera d'un droit de visite et d'hébergement s'exerçant, sauf meilleur accord, les 1er, 3ème et 5ème week-ends de chaque mois, du vendredi soir sortie des classes au dimanche 19 heures et pendant la 1ère moitié de toutes les vacances scolaires les années paires, la 2ème moitié les années impaires, - condamné M. [J] à payer à Mme [Z] une pension alimentaire mensuelle de 200 euros pour contribuer aux frais d'entretien et d'éducation de chaque enfant mineur, soit au total 600 euros. Par jugement du 24 novembre 2020, le juge aux affaires familiales d'Auch a : - ordonné le partage judiciaire de la communauté [J]-[Z], - commis à cet effet le Président de la Chambre départementale des notaires, - dit que M. [J] est titulaire à l'encontre de la communauté d'une récompense égale à 83,15% de la valeur de la maison commune de [Localité 9] telle qu'elle sera fixée à la date du partage, - dit que M.[J] est titulaire à l'encontre de l'indivision post-communautaire d'une créance de 5.345,40 euros. - fixé pendant une durée de deux ans à 3% de la valeur de l'immeuble de [Localité 9] telle qu'elle sera fixée à la date du partage, le montant annuel de l'indemnité d'occupation due par Mme [Z] à l'indivision post-communautaire. - renvoyé en liquidation le surplus des comptes de l'indivision post-communautaire, - débouté M. [J] du surplus de ses demandes, - fait masse des dépens qui seront employés en frais privilégiés de partage. Mme [Z] a interjeté appel le 14 décembre 2020 de ce jugement en ce qu'il a dit que : - M.[J] est titulaire à l'encontre de la communauté d'une récompense égale à 83,15% de la valeur de la maison commune de [Localité 9], telle qu'elle sera fixée à la date du partage, - M.[J] est titulaire à l'encontre de l'indivision post-communautaire d'une créance de 5.345,40 euros. Par acte de vente du 29 décembre 2020, M. [J] et Mme [Z] ont vendu le bien commun de [Localité 9] et les terres d'une superficie de 14ha 79a 77ca pour un prix de 180.000 euros. Par arrêt du 13 juillet 2022, la cour d'appel d'Agen a ordonné une mesure d'expertise et désigné M.[L] [R] comme expert judiciaire. L'expert a déposé son rapport le 13 novembre 2023. Par dernières conclusions en lecture de rapport du 08 juillet 2024, Mme [Z] demande à la cour de : - débouter M. [J] de toute demande, fin et conclusion contraires aux présentes, - réformer le jugement déféré des chefs critiqués, statuant de nouveau : - dire et juger et au besoin ordonner que la communauté soit titulaire d'une récompense à l'encontre de M. [J] pour l'amélioration de son bien propre sis à [Localité 10], - dire et juger et au besoin ordonner que cette récompense soit fixée à 88,05% du prix de vente du Mazet de [Localité 10] (250.000 euros meubles compris), en conséquence : - dire et juger et au besoin ordonner que la récompense due par la communauté à M. [J] soit fixée à 10,95% de la valeur de la maison commune de [Localité 9] hors les 09 ha 49 a 96 ca acquis en 2014, en tout état de cause : - dire et juger et au besoin ordonner que la récompense due par la communauté à M. [J] porte sur la valeur de la maison commune de [Localité 9] hors les 09 ha 49 a 96 ca acquis en 2014, - débouter M. [J] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - le condamner à verser la somme de 3.000 euros à Mme [Z] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [J] aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise, à titre subsidiaire : - dire et juger et au besoin ordonner que les dépens seront partagés par moitié en ce compris les frais d'expertise. A l'appui de ses prétentions, Mme [Z] fait valoir que la demande particulièrement tardive de M. [J] de nullité du rapport d'expertise n'est motivée ni en fait ni en droit. Elle observe que M. [J] se borne à envoyer un lot de factures sans apporter d'explications ou de réclamations de nature à invalider les propos contenus dans le pré-rapport de sorte qu'il n'existe aucune violation du principe du contradictoire et aucune irrégularité et aucun grief susceptibles d'être avancés à l'appui de cet argumentaire. Sur le fond, elle considère que la récompense due par la communauté à M.[J] ne concerne que le prix de vente correspondant à la maison et aux 5ha 29a et 91ca acquis en 2005 et non à 83,15% de la valeur de la maison et de l'ensemble des terres. En d'autres termes, elle soutient que M.[J] ne peut prétendre qu'à un pourcentage à déterminer sur la somme de 180.000 euros. S'agissant de la demande de récompense de M.[J] à l'égard de la communauté, Mme [Z] objecte que la répartition figurant à l'acte notarié concerne uniquement la base d'imposition fiscale et nullement les créances et récompenses éventuellement dues entre époux et entre époux et la communauté. Elle souligne en outre qu'elle est intervenue à l'acte uniquement du fait que l'immeuble vendu concernait le domicile conjugal conformément à l'article 215 alinéa 3 du code civil et non pour la validation de l'acte lui-même. Elle affirme que le Mazet de [Localité 10] était inhabitable en 2001 ainsi que le démontre un formulaire adressé par M.[J] aux impôts en 2002 de sorte que la récompense due à la communauté par M. [J] se porte à hauteur de 88,5% du prix de vente en 2006. Par dernières conclusions du 17 juin 2024 en lecture de rapport, M. [J] sollicite de la cour de : in limine litis : - prononcer la nullité du rapport d'expertise, - confirmer le jugement déféré des chefs critiqués, - débouter Mme [Z] de l'ensemble de ses demandes. - la condamner au paiement de la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. A l'appui de ses prétentions, M. [J] fait valoir que la nullité du rapport est encourue car il n'appartenait pas à l'expert judiciaire d'exclure les pièces qu'il a communiquées, lequel a fait preuve d'une absence d'impartialité. Il oppose que la thèse selon laquelle l'immeuble du Mazet était inhabitable lors du mariage n'est fondée que sur le déclaratif de Mme [Z]. Il affirme que lors de son mariage avec Mme [Z] les travaux de rénovation étaient déjà réalisés dans la maison du Mazet à [Localité 10] et indique avoir rencontré des difficultés pour se faire transmettre les factures par le notaire en charge de la vente lesquelles ne pouvaient être écartées par l'expert judiciaire. Il mentionne que Mme [Z] a approuvé la répartition du prix entre la partie correspondant à la valeur de l'immeuble selon son état initial et les travaux qu'il a réalisés seul jusqu'à 2001 estimée à 200.000 euros et ce alors qu'elle était parfaitement informée des montants portés au titre des différents postes. Il ajoute encore que les travaux réalisés l'ont été à moindre coût et se sont heurtés à une absence de certificat de conformité de la mairie. Il précise que Mme [Z] s'est maintenue dans le domicile conjugal jusqu'à fin décembre 2019 sans bourse déliée alors qu'il continait à rembourser l'emprunt immobilier s'y rapportant. La cour pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties fait expressément référence à la décision entreprise et aux dernières conclusions régulièrement déposées en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 09 juillet 2024. L'affaire a été fixée pour plaidoirie à l'audience du 31 juillet 2024. MOTIFS Sur l'absence de nullité du rapport En vertu de l'article 237 du code de procédure civile 'le technicien commis doit accomplir sa mission avec conscience, objectivité et impartialité.' En l'espèce, M. [J] requiert que soit prononcé la nullité du rapport au motif que l'expert a écarté les pièces qu'il lui a communiquées relatives à des factures de matériaux arguant que seules les déclarations de Mme [Z] avaient été prises en compte. L'expert a en effet écarté les éléments produits par M. [J] aux motifs de la tardiveté de leur transmission et qu'un pré rapport a déjà été établi et qu'aucune certitude ne permet d'affirmer que ces documents ont été communiqués par le notaire. Il n'appartient en effet pas à l'expert d'exclure des pièces en se prononçant sur leur force probatoire ou à exprimer des appréciations personnelles comme 'quelle duplicité' ou 'M. [J] n'apporte aucune preuve formelle relative aux surfaces ou encore' comment peut -on soutenir des arguments fallacieux...' Pour autant, il ne peut en être inféré une absence d'impartialité de nature à emporter la nullité de l'ensemble du rapport alors qu'il est mentionné que plusieurs réunions contradictoires ont été tenues et qu'il a été répondu à l'ensemble des dires. Il est encore établi que la communication des documents par M. [J] à l'expert n'était accompagnée d'aucune observation ou réclamation précise de nature à expliciter leur affectation de sorte qu'il n'était pas du ressort de l'expert d'en supputer l'utilité dont il n'est pas démontré qu'un grief en est issu par cette absence de prise en compte. Par conséquent, M. [J] sera débouté de sa demande de nullité du rapport d'expertise mais il sera considéré les pièces versées par celui-ci au titre des factures acquittées avant le mariage. Sur les chefs ne portant plus à contestation Sur l' indemnité d'occupation La vente de la maison de [Localité 9] le 29 décembre 2020 à hauteur de 180.000 euros permet d'appliquer le mode de calcul retenu par le premier juge et non contesté par les parties pour déterminer la valeur de l'indemnité d'occupation à savoir 3% de la valeur de l'immeuble à la date du partage sur une période de deux ans. Par conséquent, le calcul est le suivant : 180.000 euros x3% x2 soit 10.800 euros constituant le montant de l' indemnité d'occupation dont Mme [Z] est redevable. Sur l'erreur matérielle Le premier juge alors qu'il avait retenu le renvoi devant le notaire liquidateur des autres comptes et de l'indivision post communautaire conformément aux écritures du demandeur n'a pas repris au dispositif de son jugement ces éléments dans leur entièreté. Il convient d'y remédier et de dire que le notaire liquidateur devra procéder aux opérations de compte, liquidation et partage et également au partage des meubles, véhicules, chevaux et aux comptes de l'indivision post-communautaire. Sur la créance de M. [J] à l'encontre de l'indivision post-communautaire Mme [Z] a relevé appel de ce chef mais n'a ensuite articulé aucune écriture à ce titre de sorte que cette prétention sera réputée abandonnée. Or, M. [J] justifie du tableau d'amortissement selon lequel il a remboursé jusqu'à son terme le prêt commun soit le financement de 18 échéances soit encore la somme de 5.345,40 euros. En conséquence de quoi, ce chef se trouve confirmé. Sur les demandes de récompenses En application de l'article 1433 du code civil ' la communauté doit récompense à l'époux propriétaire toutes les fois qu'elle a tiré profit de biens propres.' Selon l'article 1437 du code civil, 'toutes les fois que l'un des deux époux a tiré un profit personnel des biens de la communauté, il en doit récompense.' Il est établi que M. [J] a acquis un bien immobilier en propre sis à [Localité 10] les 04 juin 1996 et 23 juillet 1998, avant le mariage célébré avec Mme [Z] le [Date mariage 2] 2001, immeuble qui a été par la suite cédé le 08 février 2006 pour permettre de solder une partie de l'emprunt immobilier commun souscrit pour l'achat d'une maison sise à [Localité 9], depuis lors, elle aussi, vendue. Pour soutenir que la communauté lui doit récompense conformément à la décision querellée, M. [J] affirme que d'importants travaux d'embellissement et de réhabilitation ont été entrepris avant son union de sorte que la plus value qui en est résultée se rapporte à des deniers personnels dont la communauté a profité. Mme [Z], quant à elle, soutient que la quasi totalité de la rénovation a été menée après le mariage et qu'elle y a elle-même participé y compris pendant sa grossesse et avance que la maison de [Localité 10] était inhabitable à la date du mariage. En l'espèce, M.[J] fournit plusieurs factures antérieures au mariage qui établissent la réalité de travaux importants à savoir des opérations de décaissement, de reprise de fondations, de reconstruction de murs, d'enfouissement des ligne électriques ou d'enduits extérieurs. Ces réalisations de gros oeuvre si elles sont notables ne signifient pas pour autant que le bien était fonctionnel, déjà pourvu d'une extension et ne supposait plus que des interventions cosmétiques. Pour s'en convaincre, il suffit de se reporter à la lettre de M.[J] envoyée au service des impôts fonciers de [Localité 11] en date du 21 janvier 2002 dans laquelle il déplore payer trop de taxe d'habitation au regard d'une demeure sans porte ni fenêtre ni sol ni meuble. Il déclare alors une surface totale de 37 m2 et précise qu'il modifiera sa déclaration dès lors que 'l'avancement des travaux restants à réaliser l'auront rendu nécessaire'. Pourtant au moment de la cession de ce bien le 08 février 2006, dans l'acte de vente notarié, il sera indiqué comme base d'imposition une valeur de 200.000 euros pour la partie achevée depuis plus de 05 ans et de 40.000 euros pour la partie achevée depuis moins de 05 ans ce qui est manifestement contradictoire sauf à rechercher à chaque fois une minoration de la fiscalité. Peu importe à cet égard que Mme [Z] soit intervenue à l'acte s'agissant d'un bien propre abritant le domicile conjugal, sa présence étant requise sur cette seule considération. En outre, les photos produites au débat par Mme [Z] mentionnant en leur verso la date de prise du cliché ( dont la véracité est accréditée par la présence de chiens dont carnet de santé avec les dates de naissance est versé ) et représentant l'immeuble de [Localité 10] établissent que celui-ci continuait à subir des travaux d'aggrandissement et de réfection portant sur la totalité de sa contenance. C'est ainsi que l'extension réalisée n'est absolument pas aboutie en juillet 2002 et ne peut être considérée comme habitable et ce alors que l'acte de cession de février 2006 décrira une maison d'habitation composée de trois chambres, salle de bains, WC, cuisine et mezzanine avec terrain attenant. Le fait que les travaux aient été réalisés non conformément aux règles de l'art au regard d'une rénovation entreprise par des non-professionnels n'est pas de nature à accréditer une intervention du seul M.[J] avant le mariage et n'est pas plus exclusive d'une participation de Mme [Z] aux embellissements que d'un apport de la communauté au profit d'un bien propre. Plus encore, il est versé une demande de permis de contruire modificatif signé de M.[J] reçu en date du 20 juillet 2005 à la direction départementale de l'équipement qui démontre que des améliorations étaient encore apportées à cette date, ce que les plans annexés révèlent et ce alors que la déclaration d'achèvement des travaux a été faite le 30 janvier 2005. Enfin, les témoignages de M.[Y] [B], M.[S] [H] et Mme [U] [A] sont unamines pour décrire l'immeuble de [Localité 10] comme étant très rudimentaire en 2001 et ne comportant pas d'extension. La valeur de ce bien au 27 octobre 2001 telle qu'arrêtée par l'expert judiciaire à hauteur de 20.993 euros ne sera cependant pas retenue alors que le prix d'achat global versé par M. [J] est d'un montant de 240.000 francs soit 36.923 euros par actes notariés de 1996 et 1998, ce dernier acte n'étant du reste pas mentionné au tableau de répartition des surfaces et d'évaluation des biens. Il est en outre établi qu'avant le mariage M.[J] avait débuté des travaux de restauration qui n'ont pu que produire une valorisation du bâti. Par conséquent, en se référant au tableau expertal ventilant d'une part la valorisation des terrains et d'autre part la valorisation de l'immeuble, il sera retenu une valeur du terrain de 23.000 euros et une valeur de la maison de 20.000 euros au 27 octobre 2001. La valeur de ce bien et des terres en 2006 si aucun travaux n'avaient été réalisés peut être estimée à 28.000 euros pour les terres et 22.000 euros pour la maison soit un total de 50.000 euros. La maison de [Localité 10] ayant été vendue 250.000 euros en ce compris les meubles pour un montant de 10.000 euros, la récompense due par M. [J] est de 200.000 euros étant précisé que les époux ayant été mariés sous le régime de la communauté, les meubles sont présumés communs en application de l'article 1402 du code civil. Or, M. [J] a perçu au moment de la vente dudit bien la somme de 247.498,77 euros de sorte que le montant de ses fonds propres est de 47.498,77 euros. Il n'est pas contesté par ailleurs que la communauté a remboursé des frais bancaires liés au déblocage des fonds et au remboursement anticipé et ce pour la somme de 2.000 euros ainsi que celle de 501,23 euros correspondant au reliquat du solde liquidant le prêt bancaire. En conséquence, la communauté a remboursé au total la somme de 200.000 euros +501,23 +2.000 euros= 202.501,23 euros. Dès lors, la maison de [Localité 9] a été financée par des fonds communs à hauteur de 202.501,23 euros représentant 81% et par des fonds propres de M.[J] à hauteur de 47.498,77 euros représentant 19%. La récompense de M. [J] sur la communauté doit être entendue comme se rapportant à 19% du prix de vente de la maison de [Localité 9] hors les terres acquises en 2014 estimées et non contestées par les parties à hauteur de 20.000 euros soit un prix final pour le bâti de 160.000 euros. Il peut dès lors être retenu le calcul suivant : - M. [J] : 19% de 160.000 euros soit 30.400 euros En conséquence, il sera fixé la récompense de la communauté à 81% du prix de vente total de l'immeuble sis à [Localité 10] et la récompense de M. [J] sur la communauté à 19% de la valeur de la maison commune de [Localité 9] hors les terres d'une contenance de 09ha 49a 96ca acquises en 2014. Sur les dépens et frais irrépétibles M. [J], succombant principalement à l'instance, sera condamné aux dépens d'appel en ce compris les frais d'expertise et à verser à Mme [Z] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe et en dernier ressort, DEBOUTE M.[J] de sa demande de nullité du rapport d'expertise ; INFIRME le jugement déféré du chef critiqué de la récompense égale à 83,15% de la valeur de la maison due par la communauté à M. [J] ; Statuant de nouveau, CONSTATE que la communauté est titulaire d'une récompense à l'encontre de M. [J] pour l'amélioration de son bien propre sis à [Localité 10] ; FIXE la récompense de la communauté à 81% du prix de vente total de l'immeuble sis à [Localité 10] ; FIXE la récompense de M. [J] sur la communauté à 19% de la valeur de la maison commune de [Localité 9] hors les terres d'une contenance de 09ha 49a 96ca acquises en 2014 ; CONFIRME la décision entreprise pour le surplus sauf à la rectifier du chef suivant : DIT que le notaire liquidateur devra procéder aux opérations de compte, liquidation et partage et également au partage des meubles, véhicules, chevaux et aux comptes de l'indivision post-communautaire ; Y ajoutant, EVALUE l'indemnité d'occupation due par Mme [Z] à l'indivision post-communautaire à la somme de 10.800 euros ; CONDAMNE M. [J] aux dépens d'appel en ce compris les frais d'expertise ; CONDAMNE M. [J] à verser à Mme [Z] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le présent arrêt a été signé par Valérie SCHMIDT, présidente et par Danièle CAUSSE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La greffière, La présidente,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE FAMILIALE
- Date
- 2 octobre 2024
- Matière
- Droit de la famille
Référence
66fe353e91b69e88a370fb3b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel