Cour d'AppelChambre 2-4
Cour d'Appel · Chambre 2-4 — 2 octobre 2024
- ECLI
- 66fe353f91b69e88a370fb47
- Date
- 2 octobre 2024
Droit de la famillePartage, indivision, successionAutres demandes en matière de succession
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 2-4 ARRÊT DE DÉSISTEMENT DU 02 OCTOBRE 2024 N° 2024/ 197 Rôle N° RG 19/07403 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEHCC [F] [P] C/ [Y] [P] épouse [L] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Myriam HEIMBURGER- WITTERS Me Emmanuel VOISIN-MONCHO Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 05 Février 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 14/06787. APPELANTE Madame [F] [P] née le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 5], demeurant [Adresse 6] représentée par Me Myriam HEIMBURGER-WITTERS, avocat au barreau de GRASSE INTIMEE Madame [Y] [P] épouse [L] née le [Date naissance 2] 1944 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3] représentée par Me Emmanuel VOISIN-MONCHO, avocat au barreau de GRASSE, Me Marie-christine VERNEREY, avocat au barreau de MONTBELIARD PARTIE(S) INTERVENANTE(S) *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 04 Septembre 2024 en audience publique devant la cour composée de : Madame Michèle JAILLET, Présidente Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère Mme Pascale BOYER, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Fabienne NIETO. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Octobre 2024. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Octobre 2024, Signé par Madame Michèle JAILLET, Présidente et Mme Fabienne NIETO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Vu le jugement contradictoire rendu par le tribunal de grande instance de Grasse le 05 février 2019 dans le litige opposant Mme [Y] [P] veuve [L] à Mme [F] [P], Vu la déclaration d'appel de Mme [F] [P] reçue au greffe le 02 mai 2019, Vu les conclusions au fond des parties, Vu l'ordonnance d'injonction de rencontrer Me [X] [H] en qualité de médiateur en date du 19 mars 2024, Vu le courriel du 6 juin 2024 du Centre de Médiation des Notaires d'[Localité 4] nous informant qu'après plusieurs échanges avec les conseils, les parties se sont rapprochées et ont convenu de se désister de leurs instances et de leurs actions, Vu l'acte de désistement d'instance et d'action déposé le 10 juin 2024 par Mme [Y] [L], concernant tant la procédure d'appel que celle de première instance, Vu les conclusions aux fins de désistement d'action et d'instances 1ère instance et cause d'appel notifiées le 24 juin 2024 par Mme [F] [S] sollicitant de la Cour de : CONSTATER le désistement mutuel d'action et d'instances : 1ère instance et d'appel par deux actes distincts de Mesdames [F] [P] et [Y] [L] épouse [P], DONNER acte respectivement à Madame [F] [P] et Madame [Y] [L] née [P] : de leurs désistements réciproques d'action et d'instances : première instance devant le Tribunal Judiciaire de GRASSE ( anciennement dénommé TGI) et devant la Cour d'Appel d'AIX EN PROVENCE, emportant non acquiescement et exécution du jugement du 5 février 2019, En conséquence, CONSTATER, DIRE ET JUGER le dessaisissement de la Cour d'appel DIRE ET JUGER que les parties feront leur affaire personnelle de leurs frais irrépétibles et dépens. Vu l'avis du 25 juin 2024 fixant l'affaire à l'audience du 04 septembre 2024, Vu l'ordonnance de clôture intervenue le 03 juillet 2024, MOTIFS DE LA DÉCISION En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions et acte régulièrement déposés. Sur l'étendue de la saisine de la cour Il convient de rappeler qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions des parties. Par ailleurs l'effet dévolutif de l'appel implique que la cour connaisse des faits survenus au cours de l'instance d'appel et depuis le jugement déféré et statue sur tous les éléments qui lui sont produits même s'ils ne se sont révélés à la connaissance des parties qu'en cours d'instance d'appel. Sur le désistement L'article 385 du code de procédure civile mentionne que : ' L'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation. Dans ces cas, la constatation de l'extinction de l'instance et du dessaisissement de la juridiction ne met pas obstacle à l'introduction d'une nouvelle instance, si l'action n'est pas éteinte par ailleurs.' L'article 400 du code de procédure civile dispose que le désistement de l'appel est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires. L'article 401 du même code prévoit que : ' le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.' En l'espèce, les deux parties ont indiqué expressément se désister des procédures d'appel et de première instance et des actions qu'elles avaient initiées. Le désistement d'appel est dès lors parfait, la cour dessaisie, l'instance d'appel et de première instance ainsi que les actions éteintes. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Les parties ont convenu de dire que chacune conservera la charge de ses dépens et frais. PAR CES MOTIFS La cour, Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Constate les désistements d'instances et d'actions de Mesdames [F] et [Y] [P], En conséquence, les déclare parfaits, Constate le dessaisissement de la cour et l'extinction des instances et des actions, Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens et frais. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Signé par Mme Michèle Jaillet, président, et par Mme Fabienne Nieto, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. le greffier le président
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 2-4
- Date
- 2 octobre 2024
- Matière
- Droit de la famille
Référence
66fe353f91b69e88a370fb47
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel