Cour d'AppelChambre 2-4
Cour d'Appel · Chambre 2-4 — 2 octobre 2024
- ECLI
- 66fe354091b69e88a370fb49
- Date
- 2 octobre 2024
- Condamnation
- 300 000 €
Droit de la familleLibéralités (donations et testaments)Demande en annulation, en réduction d'une libéralité ou d'une clause d'une libéralité
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 2-4 ARRÊT AU FOND DU 02 OCTOBRE 2024 N° 2024/198 Rôle N° RG 19/08447 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEKLT [D] [OI] épouse [N] C/ [NO] [XZ] Me [V] [J] [Y] [EE] [W] [E] [CA] [H] [I] [E] [PT] [HC] [IM] [E] [L], [ZJ], [B] [JG] [KA] [WL] [P], [SX], [FO] [VB] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Elie MUSACCHIA Me Alexandra MONDINI Me Serge RICCI Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 25 Avril 2019 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 15/04037. APPELANTE Madame [D] [OI] épouse [N] née le [Date naissance 10] 1947 à [Localité 29] (75), demeurant [Adresse 13] ROYAUME UNI représentée par Me Elie MUSACCHIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE (avocat postulant) et par Me Denis DEUR, avocat au barreau de GRASSE (avocat plaidant), INTIMES Monsieur [I] [K] [VB] décédé le 30/12/2022 Madame [GI] dite [X] [R] épouse [E] décédée le 15/07/2020 Madame [NO] [XZ], veuve en uniques noces de M. [LK] [M] née le [Date naissance 7] 1927 à [Localité 24] (Saône et Loire), demeurant [Adresse 23] représentée par Me Alexandra MONDINI de la SELARL CABINET DELMAS CALVINI MONDINI, avocat au barreau de GRASSE, substituée par Me Muriel MANENT, avocat au barreau D'AIX EN PROVENCE. Maître [V] [J] Notaire, membre de la SCP VOUILLON-GANTELME-TRASTOUR-BOUYSSOU, demeurant [Adresse 19] représenté par Me Serge RICCI, avocat au barreau de GRASSE Monsieur [Y], [EE], [W] [E], héritier en qualité de conjoint survivant de [X] [R] né le [Date naissance 6] 1938 à [Localité 28] (99), demeurant [Adresse 16] représenté Me Alexandra MONDINI de la SELARL CABINET DELMAS CALVINI MONDINI, avocat au barreau de GRASSE, substituée par Me Muriel MANENT, avocat au barreau D'AIX EN PROVENCE. Monsieur [CA], [H], [I] [E], héritier de [X] [R] né le [Date naissance 3] 1965 à [Localité 27], demeurant [Adresse 9] représenté Me Alexandra MONDINI de la SELARL CABINET DELMAS CALVINI MONDINI, avocat au barreau de GRASSE, substituée par Me Muriel MANENT, avocat au barreau D'AIX EN PROVENCE. Madame [PT], [HC], [IM] [E], héritière de [X] [R] née le [Date naissance 18] 1969 à [Localité 27], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Alexandra MONDINI de la SELARL CABINET DELMAS CALVINI MONDINI, avocat au barreau de GRASSE, substituée par Me Muriel MANENT, avocat au barreau D'AIX EN PROVENCE. Madame [L], [ZJ], [B] [JG], héritière en qualité de conjoint survivant de [I], [K] [VB] née le [Date naissance 17] 1928 à [Localité 21], demeurant EHPAD [22] - [Adresse 30] représentée par Me Alexandra MONDINI de la SELARL CABINET DELMAS CALVINI MONDINI, avocat au barreau de GRASSE, substituée par Me Muriel MANENT, avocat au barreau D'AIX EN PROVENCE. Monsieur [KA] [WL], es qualié de tuteur de Mme [NO] [XZ], désigné en ces fonctions par jugement du juge des contentieux de la protection de Manosque du 22/07/2021. demeurant [Adresse 4] représenté par Me Alexandra MONDINI de la SELARL CABINET DELMAS CALVINI MONDINI, avocat au barreau de GRASSE, substituée par Me Muriel MANENT, avocat au barreau D'AIX EN PROVENCE. Madame [P], [SX], [FO] [VB], héritière en qualité de fille de [I], [K] [VB] née le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 24], demeurant Ehpad [22] [Adresse 30] représentée par Me Alexandra MONDINI de la SELARL CABINET DELMAS CALVINI MONDINI, avocat au barreau de GRASSE, substituée par Me Muriel MANENT, avocat au barreau D'AIX EN PROVENCE. PARTIE(S) INTERVENANTE(S) *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 04 Septembre 2024 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Michèle JAILLET, Présidente, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Madame Michèle JAILLET, Présidente Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère Mme Pascale BOYER, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Fabienne NIETO. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Octobre 2024. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Octobre 2024, Signé par Madame Michèle JAILLET, Présidente et Mme Fabienne NIETO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOS'' DU LITIGE Par deux testaments rédigés le 19 février 2006 et le 4 septembre 2010, Mme [RM] [C] veuve [MV], née le [Date naissance 14] 1912 à [Localité 28] (Algérie), a institué Mme [D] [OI] épouse [N], née le [Date naissance 10] 1947 à [Localité 29], comme légataire universelle. Il ressort des pièces du dossier que Mme [RM] [C] veuve [MV] était la marraine de Mme [D] [OI] épouse [N]. Mme [D] [OI] épouse [N] a saisi le juge des tutelles du tribunal d'instance de Cannes par courrier du 11 avril 2011, après expertise psychiatrique de Mme [RM] [C] veuve [MV] réalisée le 15 mars 2011 par le Docteur [S] [A]. Par ordonnance du 20 avril 2011, le juge des tutelles du tribunal d'instance de Cannes a placé Mme [RM] [C] veuve [MV] sous le régime de la sauvegarde de justice en désignant Mme [D] [OI] épouse [N] mandataire spécial. Par une nouvelle ordonnance rendue le 5 juillet 2011, le juge des tutelles de ce même tribunal a déchargé Mme [D] [OI] épouse [N] de son mandat en désignant Mme [G] [VE] comme mandataire spécial. Le juge des tutelles indiquait dans sa décision que cette substitution répondait à une nécessité d'apaisement à la suite d'une opposition existant entre certains membres de la famille et des membres de l'entourage de Mme [C] veuve [MV] et Mme [OI] épouse [N]. Le 11 juillet 2011, Mme [RM] [C] veuve [MV] a rédigé un nouveau testament en révoquant toutes les dispositions testamentaires antérieures. Mme [RM] [C] veuve [MV] a été placée sous tutelle par ordonnance du juge des tutelles du tribunal d'instance de Cannes rendue le 5 mars 2012 pour une durée de cinq ans. Mme [VE] a été désignée comme tutrice. La 6e chambre B de la cour d'appel d'Aix-en-Provence a confirmé la décision de première instance par arrêt contradictoire du 28 février 2013. Mme [RM] [C] veuve [MV] est décédée le [Date décès 8] 2014. Elle ne laisse à sa survivance aucun héritier en ligne directe. Le 7 janvier 2014, Maître [V] [J], notaire à [Localité 20] (Alpes-Maritimes), a dressé procès-verbal de dépôt de testaments reprenant les dispositions testamentaires du 19 février 2006 et du 4 septembre 2010, lesquels ont été déposés par Mme [D] [OI] épouse [N]. Un certificat de dépôt d'un testament a été dressé par le greffe du tribunal de grande instance de Grasse le 11 février 2014 auquel est annexée copie du testament olographe du 11 juillet 2011. Mme [D] [OI] épouse [N] a estimé que le testament olographe du 11 juillet 2011 avait été écrit à une époque où la défunte était inapte à tester, étant notamment sous l'influence des consorts [SG]. Par exploits extrajudiciaire du 29 juin 2015 et du 16 juillet 2015, Mme [D] [OI] épouse [N] a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Grasse M. [I] [SG] et Maître [V] [J], notaire, en nullité du testament du 11 juillet 2011, arguant de l'insanité d'esprit de Mme [RM] [C] veuve [MV] au jour de la rédaction de la libéralité. Maître [V] [J] a dressé un acte de notoriété le 8 octobre 2015 désignant après application de la fente successorale ' en l'état de successibles se trouvant à la fois dans la ligne paternelle et dans la ligne maternelle ' comme héritiers légaux de Mme [RM] [C] veuve [MV] : - M. [I] [VB], né le [Date naissance 11] 1928 [Localité 24] (Saône et Loire), cousin issu de germain au 5e degré dans la ligne paternelle ayant vocation à recueillir 1/4 de la succession ; - Mme [GI] dite [X] [R], née le [Date naissance 12] 1943 à [Localité 31] (Seine Saint-Denis), cousine issue de germain au 5e degré dans la ligne paternelle ayant vocation à recueillir 1/4 de la succession ; - Mme [NO] [XZ] veuve [M], née le [Date naissance 7] 1927 [Localité 24], cousine germaine au 4e degré, seule héritière de la ligne maternelle et ayant vocation à obtenir la moitié de la succession, soit 2/4 de la succession. Par exploits extrajudiciaires des 17 mars 2016, 21 mars 2016 et 23 mars 2016, Mme [D] [OI] épouse [N] a fait assigner en intervention forcée les héritiers légaux de Mme [RM] [MV] veuve [C] cités précédemment, à savoir M. [I] [VB], Mme [GI] dite [X] [R], ainsi que Mme [NO] [XZ] veuve [M]. Par ordonnance du juge de la mise en état du 4 juillet 2016, les dossiers ont été joints. Par ordonnance en date du 15 décembre 2017, le juge de la mise en état a rejeté l'incident de mise en état soulevé par M. [I] [VB], Mme [GI] [R] et Mme [NO] [XZ] visant à obtenir communication de l'intégralité du dossier de sauvegarde de justice puis de tutelle de Mme [RM] [C] veuve [MV]. Par jugement contradictoire rendu le 25 avril 2019, auquel il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et des prétentions des parties, le tribunal de grande instance de Grasse a : Constaté le désistement d'instance et d'action de Mme [D] [OI] épouse [N] à l'égard de M. [I] [SG] et déclaré ce désistement parfait ; Déclaré irrecevables les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens présentées par M. [I] [SG] alors que ce désistement était devenu parfait ; Rejeté la demande de M. [I] [VB], Mme [GI] [R] et Mme [NO] [XZ] veuve [M] visant à écarter des débats la pièce n°18 communiquée par Mme [D] [OI] épouse [N] ; Débouté Mme [D] [OI] épouse [N] de sa demande en nullité du testament du 11 juillet 2011 pour insanité d'esprit ; Invité Maître [V] [J] à établir la liquidation successorale de Mme [RM] [C] veuve [MV] au regard des dispositions testamentaires du 11 juillet 2011 ; Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ; Condamné Mme [D] [OI] épouse [N] à payer à M. [I] [VB], Mme [GI] [R] et Mme [NO] [XZ] veuve [M] la somme globale de 2.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Débouté Mme [D] [OI] épouse [N] de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamné Mme [D] [OI] épouse [N] aux entiers dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Par déclaration reçue le 23 mai 2019, Mme [D] [OI] épouse [N] a interjeté appel de cette décision. Par premières conclusions déposées le 19 août 2019, l'appelante demandait à la cour de : Vu les dispositions des Articles 901 et suivants du Code Civil et notamment l'Article 901 du Code Civil, Vu les éléments de preuve versés aux débats par Madame [N], DIRE et JUGER qu'à la date du 11 juillet 2011, Madame [C] veuve [MV] était victime d'insanité d'esprit, Ainsi, INFIRMER purement et simplement la décision rendue par le Tribunal de Grande Instance de Grasse le 25 avril 2019, FAIRE droit à l'ensemble des demandes formulées par Madame [D] [N], Ce faisant, DIRE et JUGER nul et de nul effet le testament de feu Madame [RM] [C] veuve [MV] du 11 juillet 2011, DIRE et JUGER que Maître [V] [J], Notaire chargé de la succession de feu madame [RM] [C] veuve [MV], devra dresser un acte de notoriété en tenant compte uniquement de la qualité d'héritière de Madame [D] [N], et ce sur simple présentation de l'Arrêt à intervenir, DIRE et JUGER que Maître [V] [J], Notaire chargé de la succession de feu madame [RM] [C] veuve [MV], devra établir la liquidation successorale au regard des dispositions testamentaires prises les 19 février 2006 et 4 septembre 2010, CONDAMNER Monsieur [I] [VB], Madame [GI] [R] et Madame [NO] [XZ], chacun d'eux à verser la somme de 3.000 € au bénéfice de Madame [D] [N] par application de l'Article 700 du Code de Procédure Civile, CONDAMNER les susnommés en tous les dépens des 2 premières instances et d'appel. Par premières conclusions notifiées le 4 novembre 2019, Maître [V] [J] sollicitait de la cour de : S'entendre donner acte à Maître [V] [J] de ce qu'il s'en remet à la décision de la Cour. S'entendre condamner tout succombant au paiement de la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens. Par premières conclusions transmises le 15 novembre 2019, Mme [NO] [XZ], M. [I] [VB] et Mme [GI] [R] sollicitaient de la cour de : Vu les articles 901 du code civil, L 1110-4 du code de la santé publique, Vu l'article 1353 du code civil INFIRMER le jugement de première instance en ce qu'il a : REJETTE la demande Monsieur [I] [VB], Madame [GI] [R] et Madame [NO] [XZ] veuve [M] visant à écarter des débats la pièce n°18 communiquées par Madame [D] [OI] épouse [N] Et statuant à nouveau ECARTER des débats la pièce communiquée par Madame [OI] épouse [N] portant le numéro 28 à savoir « le certificat du médecin traitant de Madame [MV] » rédigé le 15 juillet 2011, ledit certificat ayant été rédigé du vivant de Madame [MV] et remis à un tiers en violation du secret médical, CONFIRMER le jugement de première instance en ce qu'il a : DEBOUTE Madame [D] [OI] épouse [N] de sa demande en nullité du testament du 11 juillet 2011 pour insanité d'esprit INVITE Me [V] [J] à établir la liquidation successorale de Madame [RM] [C] veuve [MV] eu égard des dispositions testamentaires du 11 juillet 2011 CONDAMNE Madame [D] [OI] épouse [N] à payer à Monsieur [I] [VB], Madame [GI] [R] et Madame [DK] [XZ] veuve [M] la somme globale de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du CPC, DEBOUTE Madame [D] [OI] épouse [N] de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile CONDAMNE Madame [D] [OI] épouse [N] aux entiers dépens, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Y ajoutant, CONDAMNER Madame [D] [OI] épouse [N] à payer aux concluants la somme de 3.500 € sur le fondement de l'article 700 du CPC, au titre des frais irrépétibles d'appel LA CONDAMNER aux entiers dépens d'appel dont distraction au profit de Me Alexandra MONDINI, membre de la SELARL CABINET DELMAS-CALVINI-MONDINI, avocat aux offres de droit. Par ordonnance contradictoire du 4 juin 2020, le magistrat chargé de la mise en état de la chambre 2-4 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence a : Ordonné la remise au greffe de la chambre 2-4 de cour d'appel d'Aix-en-Provence, par le greffe du juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Grasse, compétent en matière de tutelles majeurs, de l'intégralité du dossier de tutelle d'[RM] [C] [MV], décédée le [Date décès 8] 2014. Dit qu'une copie de la présente ordonnance sera transmise, pour exécution, au greffe du juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Grasse, compétent en matière de tutelles majeurs. Réservé les dépens. Mme [GI] [R] est décédée le [Date décès 5] 2020 à [Localité 26] (Hérault). D'après un acte de notoriété dressé par Maître [VV] [Z], notaire à [Localité 26], le 28 septembre 2020, Mme [GI] [R] laisse à sa survivance M. [Y] [E], son conjoint successible né le [Date naissance 6] 1938 à [Localité 28] (Algérie), et ses deux enfants M. [CA] [E], né le [Date naissance 3] 1965 à [Localité 27] (Gard), et Mme [PT] [E], née le [Date naissance 18] 1969 à [Localité 27]. Le 13 novembre 2020, Mme [NO] [XZ], M. [I] [VB], M. [Y] [E], M. [CA] [E] et Mme [PT] [E] ont notifié des conclusions en reprise d'instance. Le 7 juin 2021, la présidente de la chambre 2-4 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence a proposé aux parties de recourir à une médiation. Le 1er décembre 2021, la présidente de la chambre a réitéré sa proposition faute de réponse des parties. La médiation ordonnée n'a pas abouti. Par conclusions récapitulatives après reprise d'instance déposées le 10 septembre 2021, l'appelante demande à la cour de : Vu les articles 901, 414-1 et 414 -2 du Code civil INFIRMER en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal de grande instance de Grasse le 25 avril 2019, Statuant à nouveau, A TITRE PRINCIPAL, PRONONCER pour insanité d'esprit l'annulation du testament en la forme olographe d'[RM] [C] Veuve [MV] du 11 juillet 2011. A TITRE SUBSIDIAIRE, PRONONCER pour vice du consentement l'annulation du testament en la forme olographe d'[RM] [C] Veuve [MV] du 11 juillet 2011. ORDONNER à Maître [V] [J] notaire chargé de la succession d'[RM] [C] veuve [MV] d'établir un acte de notoriété rectificatif en tenant compte uniquement de la qualité d'héritière de Madame [D] [N] et ce sur simple présentation d'une expédition de l'arrêt. ORDONNER à Maître [V] [J] notaire chargé de la succession d'[RM] [C] veuve [MV] d'établir un état liquidatif de cette succession au regard des dispositions testamentaires des 19 février 2006 et 4 septembre 2010. CONDAMNER Monsieur [I] [VB], Madame [GI] [R] et Madame [NO] [XZ], chacun à verser la somme de 3000€ au bénéfice de Madame [D] [N] par application de l'article 700 du CPC. Les CONDAMNER in solidum aux dépens des 2 premières instances et d'appel. Mme [NO] [XZ] a été placée sous tutelle par jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité Manosque du 22 juillet 2021. M. [KA] [WL] a été désigné tuteur de Mme [NO] [XZ]. Des conclusions en réponse et récapitulatives ont été transmises par M. [WL], ès-qualité de tuteur de Mme [NO] [XZ], M. [I] [VB], M. [Y] [E], M. [CA] [E] et Mme [PT] [E]. M. [I] [VB] est décédé le [Date décès 15] 2022 au [Localité 25] (Jura). D'après un acte de notoriété dressé le 28 mars 2023 par Maître [F] [OZ], notaire à [Localité 25], M. [I] [VB] laisse à sa survivance Mme [L] [JG] épouse [VB], son conjoint successible née le [Date naissance 17] 1928 à [Localité 21] (Bourgogne), et sa fille Mme [P] [VB], née le [Date naissance 2] 1956 [Localité 24]. Par avis du 22 mars 2024, le magistrat chargé de la mise en état a informé les parties que cette affaire était fixée à l'audience du 4 septembre 2024. Par conclusions aux fins d'interruption de l'instance et de reprise d'instance suite au décès de l'une des parties notifiées le 4 juin 2024, M. [KA] [WL] -ès qualité de tuteur de Mme [NO] [XZ]-, Mme [L] [JG] veuve [VB], Mme [P] [VB], M. [Y] [E], M. [CA] [E] et Mme [PT] [E] sollicitent de la cour de : Vu les articles 901 du code civil, L 1110-4 du code de la santé publique, Vu l'article 1353 du code civil, DONNER ACTE à Monsieur [Y] [EE] [W] [E], Monsieur [CA] [H] [I] [E] et Madame [PT] [HC] [IM] [E] : ' de la notification effectuée, du décès de Madame [GI] dite [X] [R] épouse [E], intervenu le [Date décès 5] 2020 et de l'interruption d'instance qui en est résulté, par application de l'article 370 du Code de procédure civile ; ' de la reprise volontaire de ladite instance, effectuée conformément à l'article 373, alinéa 1er, du Code de procédure civile, par Monsieur [Y] [EE] [W] [E], Monsieur [CA] [H] [I] [E] et Madame [PT] [HC] [IM] [E] en leur qualité de seuls héritiers de Madame [GI] dite [X] [R] épouse [E]; DONNER ACTE à Madame [L] [ZJ] [B] [JG] et Madame [P] [SX] [FO] [VB]: ' De la notification effectuée, du décès de Monsieur [I] [K] [VB], intervenu le 30/12/2022 et de l'interruption d'instance qui en est résulté, par application de l'article 370 du Code de procédure civile; ' De la reprise volontaire de ladite instance, effectuée conformément à l'article 373, alinéa 1er, du Code de procédure civile, par Madame [L] [ZJ] [B] [JG] et Madame [P] [SX] [FO] [VB] INFIRMER le jugement de première instance en ce qu'il a : REJETTE la demande Monsieur [I] [VB], Madame [GI] [R] et Madame [NO] [XZ] veuve [M] visant à écarter des débats la pièce n°18 communiquées par Madame [D] [OI] épouse [N] Et statuant à nouveau ECARTER des débats la pièce communiquée par Madame [OI] épouse [N] portant le numéro 28 à savoir « le certificat du médecin traitant de Madame [MV] » rédigé le 15 juillet 2011, ledit certificat ayant été rédigé du vivant de Madame [MV] et remis à un tiers en violation du secret médical, CONFIRMER le jugement de première instance en ce qu'il a : DEBOUTE Madame [D] [OI] épouse [N] de sa demande en nullité du testament du 11 juillet 2011 pour insanité d'esprit INVITE Me [V] [J] à établir la liquidation successorale de Madame [RM] [C] veuve [MV] eu égard des dispositions testamentaires du 11 juillet 2011 CONDAMNE Madame [D] [OI] épouse [N] à payer à Monsieur [I] [VB], Madame [GI] [R] et Madame [DK] [XZ] veuve [M] la somme globale de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du CPC, précisant que sont venus aux droits de Madame [R], Monsieur [Y] [EE] [W] [E], Monsieur [CA] [H] [I] [E] et Madame [PT] [HC] [IM] [E] et aux droits de Monsieur [I] [VB] Madame [L] [ZJ] [B] [JG] et Madame [P] [SX] [FO] [VB] DEBOUTE Madame [D] [OI] épouse [N] de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile CONDAMNE Madame [D] [OI] épouse [N] aux entiers dépens, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Y ajoutant, CONDAMNER Madame [D] [OI] épouse [N] à payer aux concluants la somme de 3.500 € sur le fondement de l'article 700 du CPC, au titre des frais irrépétibles d'appel LA CONDAMNER aux entiers dépens d'appel dont distraction au profit de Me Alexandra MONDINI, membre de la SELARL CABINET DELMAS-CALVINI-MONDINI, avocat aux offres de droit. L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 juillet 2024. MOTIFS DE LA DECISION En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions récapitulatives régulièrement déposées. Sur l'étendue de la saisine de la cour Il convient de rappeler qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif. Les demandes de 'donner acte' sont dépourvues de tout enjeu juridique et ne constituent pas des prétentions au succès desquels les parties pourraient avoir un intérêt légitime à agir au sens de l'article 4 du code de procédure civile. Ne constituent pas par conséquent des prétentions au sens de l'article sus-cité du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir 'déclarer', 'constater' ou 'donner acte' ou encore à 'prendre acte' de sorte que la cour n'a pas à y répondre. Ainsi en est-il de la demande tendant à 'déclarer Valable le testament olographe en date du 8 février 2006 '. Il n'y a donc pas lieu de reprendre ni d'écarter dans le dispositif du présent arrêt les demandes tendant à 'constater que' ou 'dire que ' telles que figurant dans le dispositif des conclusions des parties, lesquelles portent sur des moyens ou éléments de fait relevant des motifs et non des chefs de décision devant figurer dans la partie exécutoire de l'arrêt. L'article 9 du code de procédure civile dispose qu''il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention' et que l'article 954 du même code, dans son alinéa 1er, impose notamment aux parties de formuler expressément ses prétentions et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune des prétentions est fondée 'avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et leur numérotation'. Par ailleurs l'effet dévolutif de l'appel implique que la cour connaisse des faits survenus au cours de l'instance d'appel et depuis le jugement déféré et statue sur tous les éléments qui lui sont produits même s'ils ne se sont révélés à la connaissance des parties qu'en cours d'instance d'appel. Sur la demande visant à écarter la pièce n°28 de l'appelante Les héritiers légaux de Mme [RM] [C] veuve [MV] exposent, en substance, que : - Le docteur [O] se serait cru autorisé, du vivant de sa patiente, à rédiger un document sur papier à en-tête de son cabinet en déclarant que Mme [MV] était 'inapte à gérer ses affaires et à prendre une décision quelconque concernant sa succession'. - Ce document serait parfaitement choquant quant à son contenu dès lors que son auteur se serait arrogé le droit de porter une appréciation sur la capacité juridique de sa patiente, laquelle dépasse assurément le cadre de ses constatations médicales objectives. - Ce certificat aurait été établi au profit de Mme [D] [OI] épouse [N] pour les besoins d'une procédure en justice. - Il n'est pas contesté par les intimés que les héritiers puissent avoir accès aux informations médicales de la défunte mais, selon eux, l'article 901 du code civil ne vaut pas pour autant autorisation de révélation du secret médical. Les héritiers légaux de Mme [RM] [C] veuve [MV] sollicitent, dès lors, que la pièce n°28 de l'appelante, constituée du certificat médical du Docteur [O], soit écartée des débats. L'appelante considère que c'est à bon droit que le tribunal n'a pas écarté l'une des pièces médicales. Elle considère que cette pièce lui permet de soutenir son argumentation concernant la 'dégradation vertigineuse de l'état mental de la défunte'. Maître [V] [J] s'en remet à la décision de la cour. Le jugement entrepris a considéré que Mme [D] [OI] épouse [N] fonde son action sur les dispositions des articles 901 et suivants du code civil, arguant de l'insanité d'esprit de la défunte au moment de la rédaction du testament. Or, ces dispositions valent autorisation de révélation du secret médical. Le tribunal retient encore qu'une solution contraire aurait pour effet d'empêcher le demandeur à l'instance de prouver sa prétention visant à obtenir la nullité du testament pour insanité d'esprit. Le certificat médical du 15 juillet 2011 n'a donc pas été écarté en première instance. En cause d'appel, il convient de préciser que le certificat médical produit est l'une des preuves utilisées par Mme [D] [OI] épouse [N] dans le cadre de son argumentation visant à obtenir la nullité du testament litigieux. Or, en matière de nullité pour insanité d'esprit, la demanderesse doit pouvoir produire des pièces médicales afin de disposer des éléments de preuve nécessaires au succès de sa prétention. Par conséquent, aucun motif objectif ne permet d'écarter des débats le certificat du Docteur [WO] [O] correspondant à la pièce n°28 de l'appelante. Cette demande sera rejetée et le jugement confirmé sur ce point. Sur la demande en nullité du testament L'article 901 du code civil dispose que 'Pour faire une libéralité, il faut être sain d'esprit. La libéralité est nulle lorsque le consentement a été vicié par l'erreur, le dol ou la violence'. L'appelante poursuit la nullité du testament, à titre principal, sur le fondement de l'insanité d'esprit de sa rédactrice et, à titre subsidiaire, sur le fondement d'un vice du consentement. Elle soutient que : - Moins de trois ans avant son décès, et alors que Mme [RM] [C] veuve [MV] était déjà souffrante et très affaiblie, cette dernière aurait rédigé un troisième testament radicalement différent des deux précédents. - Si le testament indique que la défunte aurait été 'trompée', sans précision de l'auteur de ladite tromperie. - On ignore à qui la testatrice aurait laissé son patrimoine étant rappelé, que l'acte de notoriété précise que la défunte n'a laissé 'aucun descendant légitime, naturel ou adoptif, ni conjoint survivant et par conséquent, aucun héritier ayant droit à une réserve légale dans sa succession'. - Le conseil de Mme [D] [OI] épouse [N] aurait déposé entre les mains du juge des tutelles un rapport d'expertise psychiatrique du 15 mars 2011 émanant du Docteur [S] [A] indiquant que 'l'état général de santé de Mme [MV] [RM], 98 ans, est altéré au plan psychique par l'évolution d'une altération partielle de ses fonctions cognitives du discernement et donc de ses capacités d'adaptation'. - Le certificat médical du 15 juillet 2011 du médecin traitant établi par le Docteur [O] indiquerait que la testatrice était 'inapte à s'occuper de ses affaires et prendre une décision quelconque concernant sa succession'. - Le rapport médical délivré le 8 juin 2011 par le Docteur [TR] [T], médecin spécialiste inscrit sur la liste établie par le procureur de la République, aurait indiqué retrouver une patiente 'présentant une perte d'autonomie due à des troubles cognitifs et confusionnels'. Mme [D] [OI] épouse [N] s'appuie particulièrement sur cette pièce pour démontrer que Mme [RM] [C] veuve [MV] était dans une situation d'insanité d'esprit au jour de la rédaction du testament litigieux. - Les trois éléments d'ordre médical produits ne pourraient souffrir d'aucune contestation. - Le jugement entrepris ne se serait fondé que sur le rapport du Docteur [A] et sur l'attestation du médecin traitant de Mme [RM] [C] veuve [MV] ignorant la référence au rapport médical délivré le 8 juin 2011 par le Docteur [T]. - En cause d'appel, Mme [D] [OI] épouse [N] se prévaut du certificat du docteur [TR] [T] délivré le 8 juin 2011 dans le cadre de la procédure de tutelle -et contenu dans celle-ci- dont la production a été autorisée par ordonnance du conseiller de la mise en état. - À titre subsidiaire, l'appelante prétend qu'il serait évident qu'en faisant croire à Mme [RM] [C] veuve [MV] que sa filleule voulait la placer dans un établissement spécialisé, celle-ci a pu écrire dans son testament du 11 juillet 2011 avoir été trompée. Ceci viendrait créer une cause de vice du consentement imposant la nullité du testament. Les héritiers légaux de Mme [RM] [C] veuve [MV] font valoir notamment que : - Mme [RM] [C] veuve [MV] a rédigé le testament litigieux alors qu'elle était placée sous sauvegarde de justice depuis le 20 avril 2011. Ce régime de protection des majeurs n'est pas de nature à restreindre la capacité à disposer par testament de la personne placée sous cette mesure. - L'expertise produite à la demande de Mme [D] [OI] épouse [N] pour les besoins de la procédure de sauvegarde ne permet pas d'établir l'insanité d'esprit de Mme [RM] [C] veuve [MV] dès lors qu'il n'est pas prouvé qu'elle aurait été privée de tout discernement. L'altération des capacités cognitives n'était que 'partielle' alors que l'insanité d'esprit requiert une absence totale de discernement. - À l'examen du certificat médical produit à la suite de l'ordonnance du juge de la mise en état du 1er juillet 2020, il serait confirmé que l'altération des facultés mentales ne serait que partielle et que, par ailleurs, celle-ci serait inhabituelle. - Concernant le vice du consentement, les héritiers légaux de Mme [RM] [C] rappellent que Mme [D] [OI] épouse [N] ne prouve nullement cette prétendue manipulation. Ils notent encore que Mme [RM] [C] veuve [MV] s'est empressée de révoquer ses dispositions testamentaires dès lors qu'elle a été placée sous la protection de Mme [VE], mandataire judiciaire à la protection des majeurs. Ce rapprochement de dates ne peut que poser question et écarterait la pression des consorts [SG] ou de voisins intéressés puisque Mme [VE] avait déjà pris ses fonctions en qualité de tutrice. Maître [V] [J] s'en remet à la décision de la cour sur ce point également. Le jugement a retenu que : - Le Docteur [U] [A], dans son rapport du 15 mars 2011 affirme que Mme [MV] présente une 'altération non majeure de ses capacités cognitives', 'une altération légère de l'orientation temporospatiale, une altération importante de sa mémoire notamment de fixation, étant obligée, en raison de son vieillissement et de son désintérêt pour la gestion de ses biens, à faire confiance de façon peu réfléchie à des tiers. Elle est par ailleurs influençable alors que sa capacité de discrimination est altérée. Elle n'est pas consciente de se mettre ainsi en danger. Les éléments de détérioration psychique constatés ne paraissent pas rentrer dans le cadre d'une démence sénile mais fortement liés à l'âge et à la personnalité. Il n'empêche qu'ils la mettent en risque et justifient de ce fait une mesure de protection juridique des biens'. - Le Docteur [A] aurait ainsi conclu à une altération partielle des fonctions cognitives du discernement de la testatrice et donc de ses capacités d'adaptation, ce qui rend celle-ci partiellement inapte à l'expression de sa volonté pour des actes de la vie civile. Le jugement rappelle que le Docteur [A] préconise seulement une mesure de curatelle. - Or, ce compte-rendu d'examen n'est pas suffisant à lui seul pour caractériser l'insanité d'esprit de l'article 901du code civil dans la mesure où si l'expert reconnaît une forme d'altération des capacités de Mme [RM] [C] veuve [MV], il écarte toute notion de démence sénile, liant les altérations constatées à son âge et à sa personnalité. - La mesure de curatelle préconisée par le médecin suppose que Mme [RM] [C] veuve [MV] soit assistée de manière continue mais que celle-ci puisse continuer à agir par elle-même. - Le certificat médical rédigé par le médecin traitant quatre jours après la rédaction du testament ne permet pas de conclure à une insanité d'esprit. Il se limite, en effet, à affirmer que Mme [C] veuve [MV] n'est pas en mesure de 'prendre une décision quelconque concernant sa succession'. - Le tribunal n'est pas mis en capacité d'apprécier la gravité du trouble invoqué et a donc débouté Mme [D] [OI] épouse [N] de sa demande en nullité du testament. En cause d'appel, il convient de reprendre les pièces médicales produites au dossier pour déterminer si, au jour de la rédaction du testament, soit le 11 juillet 2011, Mme [RM] [C] veuve [MV] présentait une altération de ses facultés mentales la rendant inapte à tester. Dès le 15 mars 2011, le docteur [A] note en ce sens une 'altération non majeure de ses capacités cognitives' sans toutefois qu'il soit fait état d'une 'démence sénile'. Dans le dossier de tutelle d'[RM] [C] [MV], décédée le [Date décès 8] 2014, figure le rapport médical délivré le 8 juin 2011 par le Docteur [TR] [T], dans le cadre de la procédure de mise sous protection. Ce document expose, page 1 : 'Je reçois Mme [MV] [RM] accompagnée de 2 cousins, Messieurs [SG] [I] et son fils [EY]. Elle est en fauteuil roulant. Elle a chuté et une fracture du bassin qui a nécessité une hospitalisation pendant quelques semaines. Elle parle peu, paraît très ralentie et asthénique. Elle présente des troubles cognitifs et confusionnels'. Cette pièce indique encore pages 3 et 4 : « ENTRETIEN : Je retrouve une patiente présentant une perte d'autonomie due à des troubles cognitifs et confusionnels. Elle est faible, ralentie et parle peu. Je lui demande : quelle est la date, Elle me répond : je ne sais pas Je lui demande : dans quelle ville sommes-nous ' Elle me répond : [Localité 20], département 06 Je lui demande : qui est le Président de la république ' Elle me répond : je ne sais pas Ces troubles seraient inhabituels selon les dires de ses cousins. Peut-être sont-ils dus à une fatigue accumulée ces derniers jours suite à des rendez-vous rapprochés ' Elle ne présente pas de troubles du comportement. Elle est anxieuse et non dépressive. Elle a besoin d'aide pour gérer tous les actes de sa vie. (...) CONCLUSIONS 1°/ l'examen a mis en évidence une perte d'autonomie psycho-intellectuelle sur un fond de faiblesse générale. Elle est anxieuse et non dépressive. Elle est très vulnérable et a besoin d'aide pour gérer tous les actes de sa vie (gestion de ses finances, de sa vie au quotidien, hygiène...) Ces troubles sont irréversibles et vont s'aggraver avec le temps. Elle a besoin d'un suivi médical rapproché, (elle est faible, cardiaque et son pace maker ne semble pas surveillé selon les dires de ses cousins) (...) 2/ cette altération mentale empêche partiellement l'expression de la volonté de Mme [MV]. 3/ cette altération empêche Mme [MV] de pourvoir seule à ses intérêts patrimoniaux et personnels. 4/ Madame [MV] doit être représentée de manière continue dans les actes de sa vie civile, 5/ Il semble exister des désaccords profonds entre les membres de la famille de Madame [MV] (entre les cousins et la filleule). (...) 6/ Elle ne peut pas voter valablement. 7- telle que vue au moment de l'examen, l'intéressée ne peut pas vivre par elle-même à domicile. Actuellement, elle est entourée par des aidants et soignants en continu. Le placement en institution médicalisée n'est pas actuellement justifié. 8/ l'audition ne sera pas de nature à nuire à sa santé telle que vue au moment de l'examen. 9/ telle que vue au moment de l'examen, Madame [MV] est en état d'exprimer partiellement sa volonté, son audition sera peu contributive. 10/ si cette audition était décidée par le Magistrat, elle ne pourrait être conçue qu'au domicile de Mme [MV]. 11/ compte tenu de l'examen de ce jour, de son état de faiblesse, je pense qu'une mesure de tutelle serait souhaitable'. La lecture du rapport du Docteur [TR] [T] du 8 juin 2011 permet de conclure que Mme [RM] [C] veuve [MV] souffrait d'une altération importante de ses facultés mentales conduisant à une abolition de sa capacité de tester dès la date du compte-rendu d'entretien. Or, le testament a été rédigé le 11 juillet 2011, soit un mois après la rédaction de ce rapport décrivant une patiente très fortement affaiblie et ne pouvant que partiellement rendre compte de sa volonté propre. Le 15 juillet 2011, le Docteur [O], médecin de la testatrice, retient que celle-ci ne peut plus 'prendre une décision quelconque concernant sa succession'. Ce faisceau d'indices permet de retenir qu'entre le 15 mars 2011 et le 15 juillet 2011, Mme [RM] [C] veuve [MV] a subi une altération progressive et importante de ses facultés mentales. Au 11 juillet 2011, date de rédaction du testament litigieux, il résulte des pièces examinées que Mme [RM] [C] veuve [MV] souffrait d'un état d'insanité d'esprit. Le testament olographe du 11 juillet 2011 doit, dès lors, être annulé sur le fondement de l'article 901 du code civil sans qu'il soit nécessaire d'examiner la prétention subsidiaire de l'appelante fondée sur les vices du consentement. Le jugement entrepris doit donc être infirmé en ce qu'il a : Débouté Mme [D] [OI] épouse [N] de sa demande en nullité du testament du 11 juillet 2011 pour insanité d'esprit ; Invité Maître [V] [J] à établir la liquidation successorale de Mme [RM] [C] veuve [MV] au regard des dispositions testamentaires du 11 juillet 2011 ; Il convient de : Juger nul le testament en la forme olographe d'[RM] [C] Veuve [MV] en date du 11 juillet 2011. Ordonner à Maître [V] [J], notaire chargé de la succession d'[RM] [C] Veuve [MV] d'établir un acte de notoriété rectificatif, en tenant compte uniquement de la qualité d'héritière de Madame [D] [OI] épouse [N] et ce sur présentation d'une expédition de l'arrêt. Ordonner à Maître [V] [J] notaire chargé de la succession d'[RM] [C] Veuve [MV] d'établir un état liquidatif de cette succession au regard des dispositions testamentaires des 19 février 2006 et 4 septembre 2010. Sur les dépens et les frais irrépétibles Le jugement entrepris doit être infirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles de première instance. Chaque partie supportera ses propres dépens de première instance comme d'appel, de sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes de recouvrement direct. Il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en première instance comme en cause d'appel. PAR CES MOTIFS La Cour, Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Infirme le jugement en date du 25 avril 2019 rendu par le tribunal de grande instance de Grasse mais seulement en ce qu'il a : Débouté Mme [D] [OI] épouse [N] de sa demande en nullité du testament du 11 juillet 2011 pour insanité d'esprit ; Invité Maître [V] [J] à établir la liquidation successorale de Mme [RM] [C] veuve [MV] au regard des dispositions testamentaires du 11 juillet 2011 ; Condamné Mme [D] [OI] épouse [N] à payer à M. [I] [VB], Mme [GI] [R] et Mme [NO] [XZ] veuve [M] la somme globale de 2.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Débouté Mme [D] [OI] épouse [N] de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamné Mme [D] [OI] épouse [N] aux entiers dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Statuant de nouveau sur les chefs de jugement infirmés : Juge nul le testament en la forme olographe d'[RM] [C] Veuve [MV] en date du 11 juillet 2011, Ordonne à Maître [V] [J], notaire chargé de la succession d'[RM] [C] Veuve [MV], d'établir un acte de notoriété rectificatif en tenant compte uniquement de la qualité d'héritière de Madame [D] [OI] épouse [N] et ce sur présentation d'une expédition de l'arrêt, Ordonne à Maître [V] [J], notaire chargé de la succession d'[RM] [C] Veuve [MV], d'établir un état liquidatif de cette succession au regard des dispositions testamentaires des 19 février 2006 et 4 septembre 2010, Laisse chaque partie supporter ses propres dépens de première instance, Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en première instance, Le confirme pour le surplus, Y ajoutant, Juge que chaque partie supportera ses propres dépens d'appel, Juge n'y avoir lieu de statuer sur les demandes de recouvrement direct, Juge n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Signé par Madame Michèle Jaillet, présidente, et par Madame Fabienne Nieto, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire. la greffière la présidente
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 2-4
- Date
- 2 octobre 2024
- Matière
- Droit de la famille
Référence
66fe354091b69e88a370fb49
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel