Cour d'AppelChambre 2-4
Cour d'Appel · Chambre 2-4 — 2 octobre 2024
- ECLI
- 66fe354091b69e88a370fb4b
- Date
- 2 octobre 2024
- Condamnation
- 69 515 €
Droit de la famillePartage, indivision, successionDemande en partage, ou contestations relatives au partage
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 2-4 ARRÊT D'HOMOLOGATION D'ACCORD DU 02 OCTOBRE 2024 N° 2024/199 Rôle N° RG 20/09975 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGM7K [W], [I] [K] C/ [F] [Z] [Y] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Céline FIALON Me Jean-philippe GUISIANO Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge aux affaires familiales de [Localité 6] en date du 12 Août 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 14/06660. APPELANT Monsieur [W], [I] [K] né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 7], demeurant [Adresse 4] représenté par Me Céline FIALON, avocat au barreau de DRAGUIGNAN INTIMEE Madame [F] [Z] [Y] née le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 10], demeurant [Adresse 3] représentée par Me Jean-philippe GUISIANO de la SELARL CABINET GUISIANO, avocat au barreau de TOULON *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 04 Septembre 2024 en audience publique devant la cour composée de : Madame Michèle JAILLET, Présidente Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère Mme Pascale BOYER, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Fabienne NIETO. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Octobre 2024. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Octobre 2024, Signé par Madame Michèle JAILLET, Présidente et Mme Fabienne NIETO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Vu le jugement contradictoire rendu par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Draguignan le 12 août 2020 dans le litige opposant M. [W] [K] à Mme [F] [Y], Vu la déclaration d'appel de M. [K] reçue au greffe le 19 octobre 2020, Vu les conclusions au fond respectives des parties, Vu l'ordonnance d'injonction de rencontrer un médiateur du 12 mars 2024, Vu le courriel du centre de Médiation des Notaires d'Aix [Localité 8] du 24 mai 2024 mentionnant que les parties avaient trouvé un accord, Vu le soit-transmis du 28 mai 2024 du magistrat de la mise en état sollicitant des conseils des parties leurs conclusions de désistement ou d'homologation avant le 25 juin 2024, Vu les conclusions aux fins d'homologation d'un accord déposées le 18 juin 2024 par M. [K] demandant à la Cour de : Vu les dispositions des articles 267-1, 840 et suivants du Code civil et 1360 du Code de procédure civile, Vu le jugement de divorce du 6 septembre 2012, Vu l'ordonnance du Juge de la mise en état du 11 février 2016, Vu les pièces versées aux débats, Vu le rapport d'expertise de Monsieur [A], Vu le projet d'acte liquidatif dressé par Maître [C], Vu le procès-verbal de difficultés du 1er avril 2019, Vu l'accord des parties en date du 22 mai 2024, Déclarer recevable et bien fondé l'appel formé par Monsieur [K], HOMOLOGUER l'accord formalisé par les parties le 22 mai 2024 en l'Etude de Maître [H] [R], Notaire à [Localité 9], prévoyant : - le versement par Monsieur [K] d'une somme de 7.695,15 € à Madame [Y] à titre forfaitaire et définitif, - la cession gratuite par Monsieur [K] à Madame [Y] des parts qu'il détient dans la SCI [5], - l'engagement des parties à réitérer les termes de leur accord par devant Maître [J] [L], Notaire à TOULON et ce, avant le 31 août 2024 au plus tard, Dire que les frais de l'acte notarié emportant cession gratuite des parts de Monsieur [K] à Madame [X] seront supportés par Madame [Y], Dire que chaque partie conservera la charge des frais et dépens qu'elle a exposés. Vu les conclusions de Mme [F] [Y] notifiées le 20 juin 2024, sollicitant de la Cour de: Vu les articles 127-1 et suivants du Code de Procédure Civile ; Vu le protocole d'accord en date du 22 mai 2024 ; - HOMOLOGUER le protocole d'accord intervenu le 22 mai 2024 entre Madame [F] [Y] et Monsieur [W] [K] devant Maître [H] [R], Notaire médiateur à LES ARCS SUR ARGENS ( VAR ), suite à l'Ordonnance d'injonction de rencontrer un médiateur rendue le 12 mars 2024 par le Magistrat de la mise en état, étant précisé que Madame [F] [Y] accepte de prendre à sa charge les frais de l'acte notarié relatifs à la cession gratuite à son profit des 20% des parts détenues par Monsieur [K] dans la SCI [5] ; - DIRE que chacune des parties conservera la charge des frais et dépens qu'elle a exposés. Vu l'avis du 02 juillet 2024 fixant l'affaire à l'audience du 04 septembre 2024, Vu l'ordonnance de clôture intervenue le 03 juillet 2024, MOTIFS DE LA DÉCISION En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions récapitulatives régulièrement déposées. Sur l'étendue de la saisine de la cour Il convient de rappeler qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions des parties. Par ailleurs l'effet dévolutif de l'appel implique que la cour connaisse des faits survenus au cours de l'instance d'appel et depuis le jugement déféré et statue sur tous les éléments qui lui sont produits même s'ils ne se sont révélés à la connaissance des parties qu'en cours d'instance d'appel. Sur l'accord et l'acte liquidatif L'article 1565 du code de procédure civile prévoit : 'L'accord auquel sont parvenus les parties peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l'homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée.' L'article 2044 du code civil précise que la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit. Dans le cadre de la médiation ordonnée par le magistrat de la mise en état de cette cour, les parties - divorcées par jugement du 6 septembre 2012 - sont parvenues à s'entendre sur les modalités du partage de leurs intérêts patrimoniaux et ont régularisé entre elles un accord formalisé le 22 mai 2024 - mettant fin au litige les opposant -. L'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour doivent être constatés. Sur les dépens et frais Chacune des parties conservera des dépens et frais qu'elle a exposés. PAR CES MOTIFS La cour, Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Vu l'accord de médiation signé par les parties le 22 mai 2024, Homologue l'accord formalisé le 22 mai 2024 et qui prévoit : - le versement par Monsieur [K] d'une somme de 7.695,15 € à Madame [Y] à titre forfaitaire et définitif, - la cession gratuite par Monsieur [K] à Madame [Y] des parts qu'il détient dans la SCI [5], - l'engagement des parties à réitérer les termes de leur accord par devant Maître [J] [L], Notaire à [Localité 11] et ce, avant le 31 août 2024 au plus tard, étant précisé que Madame [F] [Y] accepte de prendre à sa charge les frais de l'acte notarié relatifs à la cession gratuite à son profit des 20% des parts détenues par Monsieur [K] dans la SCI [5], Annexe au présent arrêt cet accord qui met fin à l'instance et à toute action, Constate le dessaisissement de la cour et l'extinction de l'instance et de l'action, Dit que chacune des parties conservera les dépens et les frais qu'elle a exposés. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Mme Michèle Jaillet, présidente, et par Mme Fabienne Nieto, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La greffière La présidente
Articles de loi cités
article 2044 du code civil précise que la transactarticle 954 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 1565 du code de procédure civile prévoitarticle 455 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 2-4
- Date
- 2 octobre 2024
- Matière
- Droit de la famille
Référence
66fe354091b69e88a370fb4b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel