Cour d'AppelChambre 2-4
Cour d'Appel · Chambre 2-4 — 2 octobre 2024
- ECLI
- 66fe354191b69e88a370fb53
- Date
- 2 octobre 2024
Droit de la famillePartage, indivision, successionDemande en partage, ou contestations relatives au partage
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 2-4 ARRÊT DE DÉSISTEMENT DU 02 OCTOBRE 2024 N° 2024/ 200 Rôle N° RG 21/18079 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BISSQ [R], [Y] [F] C/ [E], [B] [M] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Marie-thérèse LANDRISCINA Me Corinne LE GAL Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal judiciaire d'AIX en PROVENCE en date du 30 Septembre 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 18/05952. APPELANTE Madame [R], [Y] [F] née le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 7] (89), demeurant [Adresse 3] représentée par Me Marie-thérèse LANDRISCINA, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE INTIME Monsieur [E], [B] [M] né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4] représenté par Me Corinne LE GAL de la SELEURL CABINET D'AVOCAT CORINNE LE GALL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Ophélie RODRIGUE, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 04 Septembre 2024 en audience publique devant la cour composée de : Madame Michèle JAILLET, Présidente Madame [T] BOUTARD, Conseillère Mme Pascale BOYER, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Fabienne NIETO. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Octobre 2024. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Octobre 2024, Signé par Madame Michèle JAILLET, Présidente et Mme Fabienne NIETO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Vu le jugement contradictoire rendu par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d'Aix en Provence le 30 septembre 2021 dans le litige opposant M. [E] [M] à Mme [R] [F], Vu la signification de ce jugement par acte du 07 décembre 2021, Vu la déclaration d'appel de Mme [F] reçue au greffe le 21 décembre 2021, Vu les conclusions au fond respectives des parties, Vu l'ordonnance d'injonction de rencontrer un médiateur du 26 octobre 2022, Vu l'accord trouvé, dans le cadre de cette médiation, par les parties qui ont signé un procès-verbal le 14 novembre 2023, Vu les courriers des conseils des parties des 21 novembre et 7 décembre 2023 confirmant qu'un accord a été trouvé et annexant le procès-verbal signé le 14 novembre 2023, Vu le soit-transmis du 18 décembre 2023 du magistrat de la mise en état sollicitant de l'appelante ses conclusions aux fins d'homologation avant le 29 février 2024, Vu la demande de délai supplémentaire afin de permettre au notaire liquidateur désigné par le tribunal d'établir l'acte liquidatif, accordée jusqu'au 1er juin 2024, Vu les conclusions aux fins d'extinction d'instance suite à la signature d'un état liquidatif conforme à l'accord de médiation déposées le 27 mai 2024 par Mme [F] divorcée [M] demandant à la Cour de : Vu le jugement prononcé par le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire d'AIX EN PROVENCE le Vu l'ordonnance d'injonction de rencontrer un médiateur prononcé par le Conseiller de la mise en état le 26 octobre 2022 Vu l'état liquidatif établi par Maître [T] [K] Notaire désigné par les parties du 25 mai 2024 CONSTATER qu'un état liquidatif a été établi par Maître [T] [K] Notaire le 25 mai 2024. JUGER que cet état liquidatif est conforme à l'accord de médiation signé par les parties le 14 novembre 2023. JUGER que la signature de cet état liquidatif signé par les parties, conformé à l'accord de médiation du 14 novembre 2023 met fin à l'instance. JUGER que les dépens de l'instance seront partagés. Vu les conclusions de M. [M] notifiées le 27 mai 2024, après médiation et signature de l'acte liquidatif de communauté sollicitant de la Cour de : CONSTATER que les parties ont régularisé le 24 mai 2024 un acte liquidatif de communauté établi par Maître [T] [K] Notaire. JUGER que cet état liquidatif est conforme à l'accord de médiation signé par les parties le 14 novembre 2023. JUGER que la signature de cet état liquidatif signé par les parties, conformé à l'accord de médiation du 14 novembre 2023 met fin à l'instance. JUGER que les dépens de l'instance seront partagés. Vu l'avis du 28 mai 2024 fixant l'affaire à l'audience du 04 septembre 2024, Vu l'ordonnance de clôture intervenue le 03 juillet 2024, MOTIFS DE LA DÉCISION En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions récapitulatives régulièrement déposées. Sur l'étendue de la saisine de la cour Il convient de rappeler qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions des parties. Par ailleurs l'effet dévolutif de l'appel implique que la cour connaisse des faits survenus au cours de l'instance d'appel et depuis le jugement déféré et statue sur tous les éléments qui lui sont produits même s'ils ne se sont révélés à la connaissance des parties qu'en cours d'instance d'appel. Sur l'accord et l'acte liquidatif L'article 1565 du code de procédure civile prévoit : 'L'accord auquel sont parvenus les parties peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l'homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée. L'article 2044 du code civil précise que la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit. Dans le cadre de la médiation ordonnée par le magistrat de la mise en état de cette cour, les parties - divorcées par jugement du 25 août 2016 - sont parvenues à s'entendre sur les modalités du partage de leurs intérêts patrimoniaux et ont régularisé entre elles un procès-verval d'accord transactionnel le 14 novembre 2023 - mettant fin au litige les opposant - et permettant d'établir l'acte liquidatif de leur communauté. En conséquence, il convient de juger que l'acte liquidatif dressé par Me [T] [K], notaire à [Localité 5] est conforme à l'accord de médiation du 14 novembre 2023 et met fin à l'instance. L'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour doivent être constatés. Sur les dépens Les dépens de l'instance seront partagés. PAR CES MOTIFS La cour, Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Vu l'accord de médiation signé par les parties le 14 novembre 2023, Juge que l'état liquidatif signé par les parties le 24/25 mai 2024 est conforme à l'accord de médiation du 14 novembre 2023 et met fin à l'instance, Constate le dessaisissement de la cour et l'extinction de l'instance, Dit que les dépens d'instance seront partagés. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Mme Michèle Jaillet, présidente, et par Mme Fabienne Nieto, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La greffière La présidente
Articles de loi cités
article 2044 du code civil précise que la transactarticle 954 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 1565 du code de procédure civile prévoitarticle 455 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 2-4
- Date
- 2 octobre 2024
- Matière
- Droit de la famille
Référence
66fe354191b69e88a370fb53
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel