Cour d'AppelChambre 2-4
Cour d'Appel · Chambre 2-4 — 2 octobre 2024
- ECLI
- 66fe354191b69e88a370fb59
- Date
- 2 octobre 2024
- Condamnation
- 25 453 660 €
Droit de la famillePartage, indivision, successionAutres demandes en matière de succession
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 2-4 ARRÊT AU FOND DU 02 OCTOBRE 2024 N° 2024/201 Rôle N° RG 22/04743 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJEUK [O] [E] veuve [P] C/ [M] [P] [Y] [P] [I] [P] [A] [P] [T] [P] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Roselyne SIMON-THIBAUD Me Romain CHERFILS Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal Judiciaire de Toulon en date du 13 Janvier 2022 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 19/00510. APPELANTE Madame [O] [E] veuve [P] née le [Date naissance 5] 1949 à [Localité 25], demeurant [Adresse 11] représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE (avocat postulant) substituée par Me Sandra JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et par Me Ange TOSCANO, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMES Monsieur [M] [P] né le [Date naissance 10] 1968 à [Localité 21], demeurant [Adresse 13] représenté par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE (avocat postulant) substitué par Me Rachid CHENIGUER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et par Me Caroline LODY de la SCP SCP BRAUNSTEIN & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE (avocat plaidant) substituée par Me Michaël AMAS-FORCIOLI, avocat au barreau de MARSEILLE Madame [Y] [P] née le [Date naissance 8] 1954 à [Localité 22], demeurant [Adresse 7] représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE (avocat postulant) substitué par Me Rachid CHENIGUER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et par Me Caroline LODY de la SCP SCP BRAUNSTEIN & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE (avocat plaidant) substituée par Me Michaël AMAS-FORCIOLI, avocat au barreau de MARSEILLE Monsieur [I] [P] né le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 28], demeurant [Adresse 4] représenté par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE (avocat postulant) substitué par Me Rachid CHENIGUER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et par Me Caroline LODY de la SCP SCP BRAUNSTEIN & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE (avocat plaidant) substituée par Me Michaël AMAS-FORCIOLI, avocat au barreau de MARSEILLE Madame [A] [P] née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 27], demeurant [Adresse 17] représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE (avocat postulant) substitué par Me Rachid CHENIGUER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et par Me Caroline LODY de la SCP SCP BRAUNSTEIN & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE (avocat plaidant) substituée par Me Michaël AMAS-FORCIOLI, avocat au barreau de MARSEILLE Monsieur [T] [P] né le [Date naissance 6] 1971 à [Localité 27], demeurant [Adresse 3] (ETATS-UNIS) représenté par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE (avocat postulant) substitué par Me Rachid CHENIGUER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et par Me Caroline LODY de la SCP SCP BRAUNSTEIN & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE (avocat plaidant) substituée par Me Michaël AMAS-FORCIOLI, avocat au barreau de MARSEILLE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 04 Septembre 2024 en audience publique devant la cour composée de : Madame Michèle JAILLET, Présidente Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère Mme Pascale BOYER, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Fabienne NIETO. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Octobre 2024. ARRÊT Réputé contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Octobre 2024, Signé par Madame Michèle JAILLET, Présidente et Mme Fabienne NIETO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Exposé du litige [I] [P] a eu une fille, [Y] [P], née en 1954, de son union avec madame [W]. Les époux ont divorcé en 1959. [I] [P] s'est remarié avec Madame [Z] avec laquelle il a eu quatre enfants, soit : - [I] [P] né en 1962, - [M] [P] né en 1968, - [T] [P] né en 1971 - [A] [P]. Le divorce a été prononcé le 16 mars 1982. [I] [P], père, et [O] [E] ont acquis, le 17 décembre 1982, à concurrence de la moitié indivise chacun une maison, [Adresse 23] à [Localité 22], pour un prix total de 1.950.000 francs. Le [Date mariage 12] 1983, [I] [P], père, a épousé [O] [E] sous le régime de la séparation de biens. Le 15 juin 1983, [I] [P], père, a fait donation à [O] [E], à son décès, de l'usufruit de l'universalité des biens qui composeront sa succession. La maison de [Localité 22] a été revendue le 1er août 1986 pour 2.800.000 francs. Le 4 août 1987, [O] [E] épouse [P] a acquis une maison à [Localité 24] devenue le logement du couple. Par testament olographe du 28 janvier 2013, [I] [P], père, a révoqué les donations au profit de ses précédentes épouses et a confirmé celle de 1983 au profit de Madame [E]. [I] [P], père, est décédé le [Date décès 9] 2016, laissant pour lui succéder : - son épouse, [O] [E], - ses 5 enfants issus de ses unions précédentes : [Y] [P], [I] [P], [M] [P], [T] [P] et [A] [P]. Un litige est né entre les successeurs à la suite du dépôt par Madame [E] d'une déclaration de succession contenant un actif net de 134.900,32 euros, somme que les descendants estimaient inférieure au total des avoirs de leur père. Les enfants du défunt ont obtenu en référé qu'il soit enjoint : - au notaire chargé de la succession, de leur communiquer les extraits de comptabilité concernant les achats et ventes immobilières de 1982 et 1987 - à Madame [E], de les informer sur la procédure de régularisation des comptes ouverts en SUISSE par le défunt et les deux prêts déclarés au passif de la succession. Le 29 janvier 2019, les enfants du défunt ont fait assigner Madame [E] devant le tribunal de grande instance de TOULON aux fins d'obtenir l'ouverture des opérations de liquidation et partage de l'indivision, la réintégration à l'actif des donations déguisées au profit de la dernière épouse (domicile de [L] et comptes bancaires à l'étranger) et l'application de la peine du recel successoral sur ces valeurs. Par jugement contradictoire du 13 janvier 2022, le tribunal judiciaire de TOULON, par décision auquel le présent se réfère plus ample exposé des faits et prétentions des parties, a notamment : - Débouté les consorts [P] de leur demande en partage en l'absence d'indivision entre les parties - Ordonné la réintégration à l'actif successoral au titre de la réduction des sommes suivantes ; 70 % de la valeur au jour du décès de la villa située [Adresse 11], appartenant à Madame [E] au titre d'un acte de vente du 4 août 1987; 70% de la valeur au jour du décès des sommes portées sur les comptes bancaires suivants détenus à la [15] après déduction des pénalités fiscales : -Compte n°[XXXXXXXXXX018] (solde créditeur au jour du décès 7,34 € selon déclaration de succession) -Compte n° [XXXXXXXXXX020] (solde créditeur au jour du décès 66 498,70€ selon déclaration de succession) -Compte n° [XXXXXXXXXX019] (solde créditeur au jour du décès 19 386,50 € selon déclaration de succession) -Diverses actions dont le détail est annexé à la déclaration de succession, évaluées au jour du décès à la somme de 254 536,60 € - Débouté Madame [E] de sa demande de dommages-intérêts - Débouté les consorts [P] de la demande de désignation d'un notaire et de leur demande au titre des frais de partage -Condamné Madame [E] à payer aux consorts [P], demandeurs, la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et - Débouté Madame [E] de sa demande de condamnation des consorts [P] à la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile -Condamné Madame [E] aux entiers dépens -Ordonné l'exécution provisoire. [O] [E] a formé appel par déclaration par voie électronique du 30 mars 2022. Les conseils des parties ont indiqué au président de la chambre 2-4 sur son interrogation que le jugement dont appel n'avait pas été signifié. Par ses premières conclusions du 30 juin 2022, l'appelante demande à la cour de : - INFIRMER le jugement en ce qu'il a : Ordonné la réintégration à l'actif successoral au titre de la réduction des sommes suivantes ; 70 % de la valeur au jour du décès de la villa située [Adresse 11], appartenant à Madame [E] au titre d'un acte de vente du 4 août 1987; 70% de la valeur au jour du décès des sommes portées sur les comptes bancaires suivants détenus à la [15] après déduction des pénalités fiscales : -Compte n° [XXXXXXXXXX018] (solde créditeur au jour du décès 7,34 € selon déclaration de succession) -Compte n° [XXXXXXXXXX020] (solde créditeur au jour du décès 66 498,70€ selon déclaration de succession) -Compte n° [XXXXXXXXXX019] (solde créditeur au jour du décès 19 386,50 € selon déclaration de succession) -Diverses actions dont le détail est annexé à la déclaration de succession, évaluées au jour du décès à la somme de 254 536,60 € Débouté Madame [E] de sa demande de dommages-intérêts Condamné Madame [E] à payer aux consorts [P], demandeurs, la somme de 3.000 Euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et Condamné Madame [E] aux entiers dépens - JUGER que le tribunal judiciaire a statué ultra petita en ordonnant la réduction de prêt et de libéralités consenties à Madame [E], - JUGER que Madame [E] a financé sa quote-part indivise de la villa de [Localité 22] acquise en indivision le 17 décembre 1982 par Monsieur [P] et Madame [E], - JUGER que Madame [E] a financé l'acquisition du bien sis à [Localité 24], En conséquence, - JUGER que Madame [E] n'a bénéficié d'aucune donation déguisée lors de l'achat de la villa à [Localité 22] et lors de l'achat de la villa de [Localité 24] - JUGER qu'il n'y pas lieu à réintégrer au passif successoral 70 % de la valeur au jour du décès de la villa situé [Adresse 14] au titre d'un acte de vente du 4 août 1987 - JUGER que Madame [E] n'a bénéficié d'aucune donation sur les sommes détenues sur les comptes ouverts en SUISSE, - JUGER qu'il n'y a pas lieu à réintégration de 70 % de la valeur au jour du décès des sommes portées sur les comptes bancaires suivants détenus à la [15] après déduction des pénalités fiscales : -Compte n° [XXXXXXXXXX018] (solde créditeur au jour du décès 7,34 € selon déclaration de succession) -Compte n° [XXXXXXXXXX020] (solde créditeur au jour du décès 66 498,70 € selon déclaration de succession) -Compte n° [XXXXXXXXXX019] (solde créditeur au jour du décès 19 386,50 € selon déclaration de succession) -Diverses actions dont le détail est annexé à la déclaration de succession, évaluées au jour du décès à la somme de 254 536,60 euros. - DEBOUTER les consorts [P] de leurs demandes fins et conclusions, - Les CONDAMNER à verser à la concluante la somme de 5000 euros au titre des frais irrépétibles de procédure ; - CONDAMNER les consorts [P] au paiement de la somme de 10.000 euros au titre des frais irrépétibles de procédure en cause d'appel, - Les CONDAMNER aux entiers dépens de 1ère instance et d'appel ceux-ci distraits au profit de [B] [X]. Le 18 juillet 2022, les parties ont été avisées de la désignation du conseiller de la mise en état de la chambre 2-4. Par leurs écritures du 26 septembre 2022, les intimés demandent à la cour de : - CONFIRMER le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Toulon le 13 janvier 2022, en ce qu'il a : Ordonné la réintégration à l'actif successoral au titre de la réduction des sommes suivantes : 70% de la valeur au jour du décès de la villa située [Adresse 11] [Localité 24], appartenant à Madame [E] au titre de l'acte de vente du 4 aout 1987, 70% de la valeur au jour du décès des sommes portées sur les comptes bancaires suivants détenus à la [15] après déduction des pénalités fiscales : ' Compte n° CH 882076700U53701304 (solde créditeur au jour du décès de 7.34 euros selon déclaration de succession) ' Compte n° [XXXXXXXXXX020] (solde créditeur au jour du décès 66 498.70 euros selon déclaration de succession) ' Compte n° [XXXXXXXXXX019] (solde créditeur au jour du décès 19 386.50 euros selon déclaration de succession) ' Diverses actions dont le détail est annexé à la déclaration de succession, évaluées au jour du décès à la somme de 254 536.60 euros. Et partant, - CONDAMNER Madame [E] à verser aux concluants les ¿ du montant de l'actif successoral ainsi reconstitué - CONDAMNER Madame [E] au paiement d'une somme de 6.000 € au titre de l'article 700 du CPC, ainsi qu'aux entiers dépens, ces derniers distraits au profit de Maître Romain CHERFILS, membre de la SELARL LEXAVOUE AIX EN PROVENCE. Le 21 mars 2024, le conseiller de la mise en état a fixé l'audience de plaidoiries au 4 septembre 2024, la date de la clôture étant établie au 3 juillet 2024. Par ses dernières écritures du 24 mai 2024, l'appelante maintient ses demandes et ajoute la phrase « STATUANT A NOUVEAU » avant les paragraphes concernant ses demandes devant la cour. Elle communique de nouvelles pièces. Le 2 juillet 2024, les consorts [P] communiquent de nouvelles conclusions et deux nouvelles pièces. Ils maintiennent les prétentions exposées dans leurs premières conclusions. La clôture de la procédure a été prononcée le 3 juillet 2024. Le 5 juillet 2024, par de nouvelles conclusions, l'appelante demande la révocation de l'ordonnance de clôture et, subsidiairement, l'irrecevabilité des conclusions et pièces communiquées la veille de l'ordonnance de clôture. Motifs de la décision En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions récapitulatives régulièrement déposées. Sur le respect du principe de la contradiction L'article 15 du code de procédure civile dispose que 'Les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense.' L'article 16 du même code ajoute que 'Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations'. Les intimés ont déposé des conclusions le 2 juillet 2024, alors qu'ils n'avaient pas conclu depuis le 26 septembre 2022 et n'avaient pas répondu aux secondes conclusions de l'appelante du 24 mai 2024. Ils avaient pourtant été avisés, dès le 21 mars 2024, que la clôture de la procédure serait prononcée le 3 juillet 2024. Les nouvelles pièces communiquées (avis d'impositions 1989 et 1991 et acte de vente de 1975) sont antérieures aux dernières conclusions de l'appelante. En outre, les intimés répliquent dans les conclusions litigieuses, sur le financement de la part de Madame [E] dans les biens indivis en se prévalant de la pièce 38 de l'appelante, communiquée dès ses premières conclusions au mois de juin 2022. En concluant tardivement, les intimés n'ont pas permis à leur contradicteur de prendre connaissance utilement des nouveaux moyens et arguments et d'y répondre avant l'ordonnance de clôture. Par conséquent, il convient d'écarter des débats les conclusions et les pièces notifiées par les intimés le 2 juillet 2024. La cour statuera au vu des conclusions notifiées par les intimés le 26 septembre 2022. Au vu de ce qui précède, il n'y a pas lieu à révocation de l'ordonnance de clôture. Sur l'étendue de la saisine de la cour Il convient de rappeler qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif. Les demandes de 'donner acte' sont dépourvues de tout enjeu juridique et ne constituent pas des prétentions au succès desquels les parties pourraient avoir un intérêt légitime à agir au sens de l'article 4 du code de procédure civile. Ne constituent pas, par conséquent, des prétentions au sens de l'article sus-cité du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir 'constater' ou 'donner acte' ou encore à 'prendre acte' de sorte que la cour n'a pas à y répondre. Il n'y a donc pas lieu de reprendre ni d'écarter dans le dispositif du présent arrêt les demandes tendant à 'constater que' ou 'dire que ' telles que figurant dans le dispositif des conclusions des parties, lesquelles portent sur des moyens ou éléments de fait relevant des motifs et non des chefs de décision devant figurer dans la partie exécutoire de l'arrêt. L'article 9 du code de procédure civile dispose qu''il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention' et que l'article 954 du même code, dans son alinéa 1er, impose notamment aux parties de formuler expressément ses prétentions et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune des prétentions est fondée 'avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et leur numérotation'. En application de cet article, la cour n'est saisie que des prétentions figurant dans le dispositif des conclusions des parties. Par ailleurs l'effet dévolutif de l'appel implique que la cour connaisse des faits survenus au cours de l'instance d'appel et depuis le jugement déféré et statue sur tous les éléments qui lui sont produits même s'ils ne se sont révélés à la connaissance des parties qu'en cours d'instance d'appel. Sur la recevabilité des prétentions L'article 564 du code de procédure civile dispose que : 'A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.' L'article 565 du même code précise que 'Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent'. L'article 566 énonce, enfin, que 'Les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire'. L'article 910-4 du code de procédure civile prévoit que : 'A peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures. Néanmoins, et sans préjudice de l'alinéa 2 de l'article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.' En l'espèce, les intimés sollicitent, en plus de leurs demandes présentées en première instance, la condamnation de Madame [E] à leur verser, à titre d'indemnité de réduction, les trois quarts du montant de l'actif successoral reconstitué par le rapport des donations déguisées. Ils soutiennent que la libéralité portant sur l'intégralité de l'actif successoral en usufruit dont Madame [E] bénéficie porte atteinte à la réserve légale. Ils considèrent cette demande comme accessoire à leurs prétentions d'origine. L'appelante, dans le corps de ses conclusions, soutient que les intimés n'ont pas présenté, devant le premier juge, de demande de réduction et qu'ils sont prescrits en cette action. Il soutient que le premier juge a statué ultra petita Le premier juge n'a pas ajouté aux demandes des parties en mentionnant que la réintégration des actifs successoraux était destinée au calcul de l'indemnité de réduction. En effet, les demandeurs mentionnaient, dans leurs écritures, l'objet de leur action qui était la reconstitution de l'actif successoral aux fins de faire valoir leur droit en qualité d'héritiers réservataires en présence de libéralités dont la valeur portait atteinte à la réserve. La fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action à cette fin ne figure pas dans le dispositif des conclusions de l'appelante, de sorte que la cour n'en est pas valablement saisie. Le dispositif des conclusions des consorts [P] devant le premier juge ne contenait pas de demande en paiement d'indemnité de réduction. Toutefois, en appel les intimés ont renoncé à la demande d'ouverture de partage judiciaire et à l'application de la sanction du recel successoral, rejetés par le premier juge. La prétention relative à l'indemnité de réduction est donc la conséquence de la demande aux fins de réintégration des actifs pour reconstituer la masse successorale et calculer la quotité disponible. Cette demande sera donc déclarée recevable. Sur la donation déguisée au titre des biens immobiliers L'appelante soutient qu'elle ne peut être tenue au rapport de donation car elle n'est pas héritière. Elle indique qu'elle ne peut être tenue au versement d'une indemnité qu'en cas d'atteinte à la quotité disponible spéciale entre époux. Elle soutient qu'elle a financé l'intégralité de sa quote-part du bien de [Localité 22] acquis en 1982 et la totalité du prix de l'immeuble de [Localité 24]. Elle fait valoir qu'elle a retrouvé après le jugement, le reçu de l'étude notariale et son relevé de compte dont il ressort qu'elle a versé l'apport de 576.700 francs en 1982. Elle précise qu'elle a bénéficié des revenus de son activité d'infirmière libérale, exercée depuis 1969 en partie en SUISSE ; de la soulte reçue lors de la liquidation de régime matrimonial après son divorce ; du remboursement de prêts qu'elle avait consentis à des membres de sa famille ; ainsi que d'une indemnité reçue à la suite d'un accident du travail. Elle ajoute qu'elle a réglé la moitié des échéances du prêt souscrit pour compléter le financement. En tout état de cause, elle réplique que la clause du contrat de mariage relative à la contribution aux charges du ménage fait obstacle à toute réclamation concernant les échéances du prêt. Elle soutient qu'elle a financé le bien de [Localité 24] en 1987 en vendant des SICAV qu'elle avait acquises après la vente du bien de [Localité 22] et en souscrivant un prêt qu'elle a intégralement remboursé. Elle soutient qu'à compter de 1991, elle avait des revenus d'un montant similaire à ceux de son époux, lesquels ont diminué à la suite de la mise en invalidité après un infarctus et de la liquidation judiciaire de son entreprise. Elle ajoute que, compte tenu des sommes dues à Madame [Z] après le divorce, le défunt ne disposait pas des liquidités nécessaires pour assumer la totalité du prix du bien acheté en 1982. Les intimés soutiennent que leur belle-mère a 'uvré pour les éloigner de leur père et que, par son attitude et les décisions prises, elle ne leur a pas permis de le visiter dans ses derniers jours et d'assister à ses obsèques. Ils invoquent sa mauvaise foi et sa volonté de dissimuler une partie de l'actif successoral, manifestée notamment par l'établissement unilatéral d'une déclaration de succession tronquée. Ils indiquent n'avoir disposé de renseignements sur les actifs de leur père qu'après la communication ordonnée par le juge des référés. Ils soutiennent que, pour le calcul de la quotité disponible et la détermination d'une atteinte éventuelle à la réserve, les dons manuels et donations déguisées doivent être réintégrés à la masse successorale. Ils rappellent que la présomption de participation aux charges du mariage selon les possibilités de chacun mentionnée dans le contrat de mariage ne concerne pas l'investissement en capital dans un bien indivis. Ils font valoir que leur père avait déclaré, lors de l'instance en fixation de la prestation compensatoire vis-à-vis de leur mère, qu'il avait entièrement financé le bien acheté en 1982 et qu'à cette date, il venait de céder un bien immobilier. Ils font état de la disparité de revenus pour affirmer que Madame [E] ne disposait pas des moyens nécessaires pour apporter la moitié du prix du bien et procéder au remboursement du prêt souscrit. Ils répliquent que la preuve que l'apport de 576.700 francs, en 1982, provient d'un compte ouvert au nom de Madame [E] ne suffit pas à établir l'origine de cette somme. Ils indiquent que rien ne permet d'exclure que leur père, qui venait de céder des biens, soit à l'origine des virements et chèques ayant abondé le compte de Madame [E]. Ils soutiennent que le solde du prix de vente du bien acquis en 1982, après déduction du remboursement du prêt et du montant des échéances du crédit payées par leur père dans le cadre de la contribution aux charges du ménage, d'un montant de 1.474.885 francs, constitue des deniers personnels de leur père. Ils affirment que cette somme a été réinvestie dans le bien de [Localité 24] en 1987. A titre de preuve, ils invoquent l'intitulé du compte du notaire concernant les deux époux alors que l'achat est réalisé seulement par madame [E] et le fait que le prêt complétant le prix d'achat a été souscrit auprès de la banque [16], banque historique de leur père. Ils ajoutent qu'en 1987 les revenus de Madame [E] ne lui permettaient pas de bénéficier d'une somme suffisante pour financer le bien de [Localité 24] et qu'elle ne prouve pas avoir alimenté le compte joint sur lequel ont été prélevées les échéances du prêt. Ils font état de la disparité des revenus des époux au moment du décès, qui sont le reflet des niveaux de revenus pendant la vie active. Les époux sont tenus, en application de l'article 214 du code civil, de contribuer aux charges du ménage à proportion de leurs facultés. Il s'agit d'une obligation faisant partie du régime primaire matrimonial applicable quel que soit le régime matrimonial adopté. En outre, en l'espèce, les époux avaient conclu un contrat de mariage aux termes duquel ils seraient réputés avoir contribué aux dépenses du ménage à proportion de leurs revenus respectifs sans pouvoir solliciter de comptes entre eux à ce titre. Cette clause institue une présomption irréfragable interdisant pour l'un des époux de rapporter la preuve contraire. Malgré cette clause, les époux peuvent faire valoir des créances l'un envers l'autre en cas d'investissement en capital de l'un au profit exclusif de l'autre. Il appartient dans ce cas à l'ex-époux qui s'en prévaut ou à ses ayants-droits de prouver le transfert des fonds de son patrimoine au profit de celui de l'autre ex-époux sans contrepartie. S'il est établi que ce transfert est mu par une intention libérale, il peut être qualifié de donation déguisée, laquelle est nécessairement rapportable dans le cadre de la succession du donateur défunt. En l'espèce, il appartient donc aux enfants du défunt qui se prévalent de donations déguisées au profit de Madame [E] de rapporter la preuve des transferts de fonds depuis le patrimoine de leur père et de l'intention libérale. Ils procèdent essentiellement par affirmations et se prévalent uniquement du libellé de la provenance des fonds ayant servi à l'acquisition du bien de [Localité 24] en 1987 et de la disparité des revenus au moment du décès. Selon les mentions de l'acte d'achat du 17 décembre 1982, le prix a été payé comptant à concurrence de 1.110.000 francs par la comptabilité du notaire et de 840.000 francs au moyen d'un prêt de la société [16] souscrit par les deux acquéreurs (500.000 francs en prêt à long terme et 340.000 francs en ouverture de crédit). Les échéances du prêt étaient prélevées sur un compte joint aux noms des deux acquéreurs. Madame [E] produit un reçu du 17 décembre 1982 du notaire à son seul nom portant sur l'apport de 576.700 francs. Elle justifie que cette somme a été débitée d'un compte, ouvert auprès de la banque [16] à son nom, le 26 décembre 1982. Les pièces produites prouvent également qu'elle alimentait le compte joint grâce à virements et des remises de chèques de l'organisme [26], représentant ses revenus. En outre, Madame [E] produit des copies de chèques et de bordereaux de remise de chèques de 1982 d'un organisme de prévoyance à son profit et des courriers et attestations de personnes qui lui ont restitué en 1982 des sommes prêtées. L'immeuble acquis en 1982 ,a été vendu le 1er août 1986 pour 2.800.00 francs. La moitié du solde de 2.690.000 francs, soit 1.345.000 francs, a fait l'objet d'une remise d'un chèque par Maitre [C], notaire instrumentaire, sur le compte ouvert à la banque [16] au nom de Madame [E] numéro 4224388 le 18 août 1986. Madame [E] justifie que cette somme a été utilisée pour souscrire des SICAV à son nom. Le 4 août 1987, le prix du bien de [Localité 24] de 1.700.000 francs a été payé comptant à concurrence de 1.200.000 francs, le solde étant financé par un prêt et un découvert en compte, consentis à Madame [E] seule à concurrence de 500.000 francs. Les échéances de ce prêt étaient prélevées sur le compte numéro 04224388 ouvert au nom de Madame [E] seule. Il ressort des pièces produites par Madame [E] que la part du prix payée comptant provient de son compte personnel numéro 04224388 pour 170.000 francs, versés au notaire instrumentaire Maître [C] le 17 juin 1987, et pour 1.030.000 francs en provenance du même compte le 4 août 1987. L'intitulé du compte du notaire « [P] [O] MMME », invoqué par les intimés, ne constitue pas une preuve suffisante que les fonds provenaient du patrimoine de Monsieur [P], dans la mesure où Madame [E] utilisait le nom [P] comme nom d'usage. En outre, il est établi que le prix versé provient de son compte personnel. Madame [E] produit des relevés de son compte personnel de septembre 1987 à novembre 1988 contenant remboursement des échéances du prêt 500.000 francs s'élevant à 4024 euros par mois. Il ressort également des pièces produites que les époux [E]/[P] ont reçu, en exécution d'un arrêt du 22 juin 1988, des indemnités d'entrepreneurs destinées à réparer des dommages à l'immeuble. En 1992, Madame [E] a utilisé la moitié de la somme versée à ce titre pour procéder au remboursement anticipé du prêt souscrit en 1987 à concurrence de 73070 francs. Le relevé d'un compte joint entre feu [I] [P] et Madame [E] du mois de décembre 2015 produit par les intimés contenant les virements des pensions de retraite des deux époux et un virement de compte à compte de 5000 euros pour « gestion familiale » ne permet pas de prouver la disparité de revenus invoquée en 1982 et 1987. L'attestation d'[M] [P] contient mention de sa conviction que son père avait financé la villa de [Localité 22] et sa supposition que, dans la mesure où il menait des affaires risquées financièrement par le rachat d'entreprises en difficulté, il a pu vouloir acheter des biens immobiliers au nom de ses épouses pour se mettre à l'abri. Cependant, ce témoin ne fait pas état de fait concret dont il aurait connaissance pour confirmer ces affirmations. En revanche, il confirme qu'après son accident cardio-vasculaire, son père s'est retiré des affaires et s'est séparé de ses entreprises, ainsi que l'explique l'appelante dans ses conclusions. Il appartient aux intimés de rapporter la preuve de donations déguisées de la part de leur père. Or, les pièces qu'ils produisent ne permettent pas d'établir que les sommes ayant servi au financement de la moitié du bien acheté en 1982 et de la totalité du prix du bien acquis en 1987 en provenance du compte de Madame [E] ont, en réalité, pour origine le patrimoine de leur père. La décision du premier juge sera donc réformée et il sera jugé qu'il n'y a pas lieu à réintégration à l'actif successoral de 70 % de la valeur du bien de [L] au jour du décès en l'absence de preuve d'une donation déguisée de ce chef. Sur les comptes en SUISSE et les parts sociales L'appelante soutient qu'il n'est pas prouvé que ces comptes ont été alimentés uniquement par le défunt. Elle rappelle qu'avant le départ à la retraite de son époux et après son accident de santé, ils disposaient de revenus équivalents. Elle rappelle que ces comptes sont joints, ce qui exclut, en tout état de cause, toute donation concernant les sommes qui y ont été placées. Elle met en doute les attestations de proches des intimés qui retranscrivent le ressentiment de ces derniers envers la nouvelle épouse de leur père. Elle soutient qu'elles ne permettent pas de prouver l'intention libérale du défunt à son égard. Les intimés rappellent que les comptes ouverts auprès de banques suisses ne figuraient pas dans la déclaration de succession établie par leur belle-mère. Ils considèrent que, malgré l'intitulé de ces comptes aux noms des deux époux, l'intégralité des montants versés provient des revenus et du patrimoine de leur père. Ils indiquent que Madame [E] ne disposait pas des revenus lui permettant de réaliser ces placements. Ils en déduisent des donations déguisées au profit de l'ex-épouse et la nécessité d'en tenir compte dans le calcul d'une indemnité de réduction à concurrence de 70 %. La cour note que la réponse par courriel du gestionnaire suisse au conseil des consorts [P] du 1er mars 2017 mentionne qu'il s'agit d'un portefeuille basé sur un compte joint entre les deux époux, de sorte que les sommes s'y trouvant sont indivises. La date d'ouverture de ces comptes n'est pas connue, ni la provenance des fonds ayant servi à les abonder. Les enfants du défunt disposaient des informations sur les comptes en SUISSE et sur le redressement fiscal à la suite de la régularisation des avoirs à l'étranger car ces informations sont citées dans un courrier du 30 août 2016 envoyé par [Y] [P] au notaire Maître [N]. Ils ne peuvent donc se prévaloir d'une volonté pour la veuve de cacher ses informations. En outre, les enfants du défunt ont obtenu de la [15], le 18 juillet 2017, une information précise sur la somme que [I] [P] père et [O] [E] ont dû régler à l'administration fiscale de ce chef, soit celle de 184.591 euros. En l'absence de preuve d'une contribution exclusive du défunt dans l'alimentation de ces comptes, il n'y pas à lieu à réintégration à l'actif de la succession de 70 % du montant des comptes en SUISSE. En ce qui concerne les parts sociales, les intimés ne produisent aucun élément de preuve dans les pièces admises aux débats. Ils n'établissent donc pas la donation déguisée dont ils se prévalent de ce chef. La décision de première instance sera donc réformée et statuant à nouveau la cour jugera qu'il n'y a pas lieu à réintégration dans l'actif successoral de 70 % des sommes placées sur des comptes suisses et des parts sociales. Sur les frais irrépétibles et les dépens Les consorts [P] sont déboutés de leurs demandes concernant les donations déguisées et ont été déboutés par le premier juge de leurs autres demandes, ce dont ils n'ont pas fait appel. Il convient donc de réformer la décision de première instance du chef par lequel Madame [E] a été condamnée aux dépens. Les consorts [P] seront condamnés aux dépens de première instance. Dans la mesure où ils succombent en appel, ils seront condamnés aussi aux dépens d'appel. Madame [E] n'étant pas tenue aux dépens de première instance, la décision par laquelle elle a été condamnée à verser aux consorts [P] une somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles de procédure sera infirmée. Il convient de condamner les consorts [P] à verser à Madame [E] la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles de procédure non compris dans les dépens de première instance. Ils devront aussi régler à Madame [E] la somme de 5000 euros au titre des frais irrépétibles de procédure d'appel. PAR CES MOTIFS La cour statuant après débats publics par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort: Déclare recevable la demande des intimés de condamner Madame [E] à leur verser les trois quarts des sommes à réintégrer à l'actif de la succession de leur père ; Rejette la demande de révocation de l'ordonnance de clôture ; Infirme le jugement du tribunal judiciaire de TOULON du 13 janvier 2022 en toutes les dispositions soumises à la cour ; Statuant à nouveau , Juge qu'il n'y a pas lieu de réintégrer à l'actif de la succession 70 % de la valeur de la maison de [Localité 24] et 70 % du solde des comptes ouverts en SUISSE et la valeur des parts sociales; Rejette la demande des intimés de condamnation de Madame [E] à verser les trois quarts des sommes réintégrées ; Condamne Madame [Y] [P], Monsieur [I] [P], Monsieur [M] [P], Monsieur [T] [P] et Madame [A] [P] aux dépens de première instance ; Condamne Madame [Y] [P], Monsieur [I] [P], Monsieur [M] [P], Monsieur [T] [P] et Madame [A] [P] à verser à Madame [O] [E] une somme globale de 3000 euros au titre des frais irrépétibles de procédure de première instance ; Y ajoutant Condamne Madame [Y] [P], Monsieur [I] [P], Monsieur [M] [P], Monsieur [T] [P] et Madame [A] [P] aux dépens d'appel ; Condamne Madame [Y] [P], Monsieur [I] [P], Monsieur [M] [P], Monsieur [T] [P] et Madame [A] [P] à verser à Madame [O] [E] une somme globale de 5000 euros au titre des frais irrépétibles de procédure de première instance ; Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Signé par Madame Michèle Jaillet, présidente, et par Madame Fabienne Nieto, greffière, auxquelles la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire. La greffière La présidente
Articles de loi cités
article 4 du code de procédure civile.article 15 du code de procédure civile dispose qarticle 700 du Code de Procédure Civilearticle 214 du code civilarticle 564 du code de procédure civile dispose qarticle 700 du Code de Procédure Civile etarticle 954 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 9 du code de procédure civile dispose qarticle 910-4 du code de procédure civile prévoit qarticle 455 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 2-4
- Date
- 2 octobre 2024
- Matière
- Droit de la famille
Référence
66fe354191b69e88a370fb59
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel