Cour d'AppelChambre 2-4
Cour d'Appel · Chambre 2-4 — 2 octobre 2024
- ECLI
- 66fe354391b69e88a370fb69
- Date
- 2 octobre 2024
- Condamnation
- 10 000 €
Droit de la famillePartage, indivision, successionAutres demandes en matière de succession
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 2-4 ARRÊT DU 02 OCTOBRE 2024 N° 2024/204 Rôle N° RG 23/07604 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLNIP [M] [W] [R] épouse [J] [F] [A] [D] [R] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Sandy ANZALONE Ministère Public Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Président du Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN en date du 17 Mai 2023 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 23/3064. APPELANTS Madame [M] [W] [R] épouse [J] née le [Date naissance 9] 1962 à [Localité 13], demeurant [Adresse 12] - [Localité 4] représentée par Me Sandy ANZALONE, avocat au barreau de MARSEILLE Monsieur [F] [A] [D] [R] né le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 13], demeurant [Adresse 7] - [Localité 4] représenté par Me Sandy ANZALONE, avocat au barreau de MARSEILLE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 04 Septembre 2024 en chambre du conseil devant la cour composée de : Madame Michèle JAILLET, Présidente Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère Mme Pascale BOYER, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Fabienne NIETO. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Octobre 2024. MINISTERE PUBLIC : Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Octobre 2024, Signé par Madame Michèle JAILLET, Présidente et Mme Fabienne NIETO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSÉ DU LITIGE [O] [Y], née le [Date naissance 6] 1938 à [Localité 13] (13), veuve de [F] [R], est décédée le [Date décès 10] 2022 à [Localité 15] (83), laissant pour lui succéder leurs quatre enfants : - M. [F] [R], né le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 13], - Mme [T] [R] épouse [H], née le [Date naissance 11] 1958 à [Localité 13], - Mme [V] [R] épouse [C], née le [Date naissance 1] 1 961 à [Localité 13], - Mme [M] [R] épouse [J], née le [Date naissance 9] 1962 à [Localité 13]. Selon le procès-verbal d'ouverture et de description en date du 21 avril 2022, d'un testament olographe daté du 23 juillet 2021, la défunte a révoqué toutes ses dispositions de dernières volontés antérieures et dispensé « expressément Monsieur [R] [F], né à [Localité 13] le [Date naissance 2] 1956, vivant ou représenté, Mme [R] [T], née à [Localité 13] le [Date naissance 11] 1958, vivante ou représentée, Mme [R] [V], née à [Localité 13] le [Date naissance 1] 1961, vivante ou représentée, Mme [R] [M], née à [Localité 13] le [Date naissance 9] 1962 de tout rapport à ma succession au titre de toutes les aides matérielles, et financières que j'ai pu, de quelque manière que ce soit leur apporter, en d'autres termes, il y aura lieu de considérer lesdites aides comme étant consenties par préciput, hors parts et imputables, en conséquence sur la quotité disponible de mes biens ; Je souhaite reposer auprès de mon époux dans le caveau de Mr [C] [K]. Je ne souhaite pas que Mr [R] [F] et Mme [R] [M] ne soit pas prévenu soient prévenus de ma disparition. Quatre mots rayés nuls à la deuxième ligne de la présente page. Fait et passé à [Localité 15] Le 23 juillet 2021 ». Selon la déclaration de succession établie par Me [G], l'actif successoral est évalué à la somme de 563 998,60 €, pour un passif de 71 244,17 €. Le 18 juillet 2022, Me [G], notaire, a contradictoirement dressé un inventaire des biens meubles au domicile de Mme [T] [R], dernier domicile de la défunte, et estimé le mobilier à la somme de 100 €. Les parties n'ont pu s'entendre sur une liquidation amiable de la succession. Par courrier de son conseil du 14 novembre 2022, Mme [T] [R] a sollicité chacun de ses frère et s'urs afin de connaître la liste des biens qu'ils entendaient récupérer, en précisant qu'elle n'entendait en solliciter aucun. Les meubles ont été finalement entreposés dans un garde-meubles, dans les conditions décrites par procès-verbal de Me [B], commissaire de justice, le 24 mars 2023. Par requête en date du 24 avril 2023, Mme [M] [R] et M. [F] [R] ont demandé au président du tribunal judiciaire de Draguignan, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, de bien vouloir commettre tout commissaire de justice aux fins de procéder à des constatations utiles dans le box contenant les biens meubles de la défunte, avec si besoin l'assistance de la force publique et d'un serrurier, aux fins de : « - se faire remettre l'ensemble des documents relatifs au box loué par madame [T], [S], [V] [R] épouse [H] au nom de l'hoirie [R] , - Prendre des photographies de l'intérieur dudit box, - Relever l'ensemble des biens, documents, objets se trouvant dans le box, - Constater l'état de l'ensemble des biens, documents, objets se trouvant dans le box, - Prendre des photographies de l'ensemble des constatations, - Dresser un rapport du tout qu'il remettra à Madame [M] [R] ». Par ordonnance rendue le 17 mai 2023, à laquelle il convient de se référer pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, le Président du tribunal judiciaire de Draguignan a rejeté la requête comme étant irrecevable au regard de l'article 1333 du code de procédure civile relatif à l'inventaire. L'ordonnance n'a pas été signifiée. Par déclaration reçue le 25 mai 2023, Mme [M] [R] et M. [F] [R] ont interjeté appel de cette décision. Par soit-transmis du 31 mai 2023, la présidente du tribunal judiciaire de Draguignan a indiqué n'entendre ni rétracter l'ordonnance ni la modifier en l'absence d'éléments nouveaux, les difficultés relatives à l'établissement de l'inventaire étant réglées en application de l'article 1333 du code de procédure civile selon la procédure accélérée au fond, procédure contradictoire et au fond. Par acte extra-judiciaire en date du 05 juin 2023, Mme [T] [R] épouse [H] a assigné Mmes [M] [R] épouse [J], [V] [R] épouse [C] et M. [F] [R] devant le tribunal judiciaire de Draguignan aux fins de liquidation partage successoral. Le magistrat chargé de la mise en état a communiqué le dossier à Mme la Procureure Générale qui, le 13 mars 2024, a conclu que les articles 1328 et suivants du code de procédure civile n'étaient pas applicables en l'espèce, visé les articles 493 et suivants de ce même code et estimé qu'il n'était pas démontré par les consorts [R] l'existence de circonstances qui justifient que le principe du contradictoire ne soit pas respecté. En conséquence, le ministère public est d'avis de déclarer l'appel recevable mais de confirmer la décision entreprise par substitution de motifs. Par conclusions n°2 récapitulatives déposées par voie électronique le 11 juin 2024, les consorts [R] demandent à la cour de : Vu l'article 145 du code de procédure civile, Vu les pièces versées, INFIMER l'ordonnance en date du 17 mai 2023 rendue par le Président du Tribunal judiciaire de Draguignan en ce qu'elle a rejeté la demande de Madame [M] [R] et Monsieur [F] [R] et les a renvoyés à l'article 1333 du code de procédure civile, STATUANT A NOUVEAU, COMMETTRE tout commissaire de justice de la SCP [17] située [Adresse 8] [Localité 3] aux fins de procéder aux constations utiles en se rendant dans le box 515 loué par Madame [H] situé dans les locaux de la société [16] [Adresse 14] [Localité 5], avec si besoin l'assistance de la force publique et d'un serrurier de son choix afin de : ' Se faire remettre l'ensemble des documents relatifs au box loué par Madame [T], [S], [V] [R] épouse [H], ' Prendre des photographies de l'intérieur dudit box, ' Relever l'ensemble des biens, documents, objets se trouvant dans le box, ' Constater l'état de l'ensemble des biens, documents, objets se trouvant dans le box, ' Prendre des photographies de l'ensemble de ses « constations », ' Dresser un rapport du tout qu'il remettra à Madame [M] [R]. » L'affaire a été fixée à l'audience de plaidoiries du 04 septembre 2024 et la procédure a été clôturée le 03 juillet 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Les appelants n'ont pas cru devoir signifier l'ordonnance attaquée et la déclaration d'appel. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions récapitulatives régulièrement déposées. Sur l'étendue de la saisine de la cour Il convient de rappeler que : - en application de l'article 954 du code de procédure civile, la Cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif, - l'article 9 du code de procédure civile dispose qu''il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention' et que l'article 954 du même code, dans son alinéa 1er, impose notamment aux parties de formuler expressément ses prétentions et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune des prétentions est fondée 'avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et leur numérotation', - ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir 'constater' ou 'donner acte', de sorte que la cour n'a pas à statuer. Il n'y a pas lieu de reprendre ni d'écarter dans le dispositif du présent arrêt les demandes tendant à 'constater que' ou 'dire que ' telles que figurant dans le dispositif des conclusions des parties, lesquelles portent sur des moyens ou éléments de fait relevant des motifs et non des chefs de décision devant figurer dans la partie exécutoire de l'arrêt. Les demandes de 'donner acte' sont dépourvues de tout enjeu juridique et ne constituent pas des prétentions au succès desquels les parties pourraient avoir un intérêt légitime à agir au sens de l'article 4 du code de procédure civile. Par ailleurs l'effet dévolutif de l'appel implique que la cour connaisse des faits survenus au cours de l'instance d'appel et depuis la décision querellée et statue sur tous les éléments qui lui sont produits même s'ils ne se sont révélés à la connaissance des parties qu'en cours d'instance d'appel. L'ordonnance est critiquée dans son intégralité. Sur l'ordonnance critiquée Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, « s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ». L'alinéa 2 de l'article 845 du même code permet au président du tribunal judiciaire d' « ordonner sur requête toutes mesures urgentes lorsque les circonstances exigent qu'elles ne soient pas prises contradictoirement ». L'article 1333 du code de procédure civile dispose que « s'il survient une difficulté dans l'établissement de l'inventaire, le président du tribunal judiciaire, saisi par la partie la plus diligente, statue par procédure accélérée au fond ». Au soutien de leur appel, les appelants font essentiellement valoir que : - Leur demande n'est pas relative à l'établissement de l'inventaire mais au contenu du box, suite au dépôt des biens ayant appartenu à leur mère, - L'ensemble des biens de la défunte listés dans l'inventaire n'a pas été déposé dans le garde-meubles (chaises, commode, tables de chevet, meuble de rangement, coffre, four, micro-ondes, salon de jardin, manteau de fourrure), - Leur s'ur a donc conservé plusieurs biens appartenant à la succession, - L'article visé par l'ordonnance n'est pas applicable en l'espèce. Selon eux, l'intérêt légitime est caractérisé (recel successoral ou demande de remboursement injustifiée), l'absence de contradictoire se justifie pour empêcher la modification des biens déposés et au jour du dépôt de la requête, aucune instance au fond n'était engagée. Le Ministère public, estimant l'appel recevable, s'est prononcé en faveur de la confirmation de l'ordonnance par substitution de motifs, indiquant que la demande des parties ne relève pas des articles 1328 et suivants du code de procédure civile relatifs à l'inventaire mais des articles 493 et suivants du même code, estime toutefois que l'existence de circonstances qui justifient que le contradictoire ne soit pas respecté n'est pas démontré. L'article 493 du code de procédure civile dispose : « L'ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans le cas où le requérant est fondé à ne pas appeler la partie adverse. » La demande formée par requête ne concerne pas une difficulté dans l'établissement de l'inventaire, effectué par notaire, mais une difficulté quant aux biens déposés dans le garde-meuble. Les appelants soupçonnent leur s'ur d'avoir conservé des biens figurant dans l'inventaire notarié. Pour justifier l'absence de contradictoire, les appelants indiquent qu'il y a lieu de créer un effet de surprise et d'éviter toute modification des biens déposés. Or, les appelants précisent dans leurs écritures que leur s'ur les a assignés en liquidation partage successoral « suite à la déclaration d'appel des concluants ». Il n'est pas démontré l'existence d'un effet de surprise. Par ailleurs, Mme [T] [H] ne détient, selon attestation établie le 24 mars 2023 jour du dépôt par la société gérant le garde-meubles, aucune clé du box dans lequel les biens ont été entreposés, empêchant ainsi toute modification. Une ouverture du box peut se faire en présence de toutes les parties, sans qu'il n'y ait à craindre de modification ou nécessité d'une autorisation judiciaire. Il n'est donc pas justifié de déroger au principe du contradictoire, sans qu'il soit besoin d'analyser la nécessité d'établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige ou l'absence d'instance au fond. En conséquence, il y a lieu de confirmer l'ordonnance attaquée tout en substituant le motif. Sur les dépens Les appelants conserveront à leur charge leurs dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La Cour, Statuant en chambre du conseil, et en dernier ressort, Confirme l'ordonnance rendue le 17 mai 2023 par le Président du tribunal judiciaire de Draguignan, par substitution de motif, Y ajoutant, Dit que les appelants conserveront la charge des dépens d'appel, Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Signé par Madame Michèle JAILLET, présidente, et par Madame Fabienne NIETO, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire. la greffière la présidente
Articles de loi cités
article 4 du code de procédure civile.article 493 du code de procédure civile disposearticle 954 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 1333 du code de procédure civile relatif àarticle 4 du code de procédure civile les demanarticle 1333 du code de procédure civile dispose q
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 2-4
- Date
- 2 octobre 2024
- Matière
- Droit de la famille
Référence
66fe354391b69e88a370fb69
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel