Cour d'AppelChambre 1-8
Cour d'Appel · Chambre 1-8 — 2 octobre 2024
- ECLI
- 66fe354391b69e88a370fb6d
- Date
- 2 octobre 2024
- Condamnation
- 381 053 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueCopropriété (II): droits et obligations des copropriétairesDemande en paiement des charges ou des contributions
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-8 ARRÊT AU FOND DU 02 OCTOBRE 2024 N° 2024/ 394 N° RG 23/10083 N° Portalis DBVB-V-B7H-BLWQ7 [V] [W] C/ S.A.R.L. SOLAFIM Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Béchir ABDOU Me Hélène JOUREAU Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE en date du 26 Juin 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/00901. APPELANT Monsieur [V] [W] né le 11 Mars 1980 à [Localité 5] (13), demeurant [Adresse 3] représenté et plaidant par Me Béchir ABDOU, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMEES S.A.R.L. SOLAFIM dont le siège social est sis [Adresse 1] représentant le Syndicat des copropriétaires sis [Adresse 4] signification DA le 14/11/2023 à personne habilité défaillante PARTIE INTERVENANTE Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4] sis à [Localité 6] représenté par son syndic en exercice la SAS HESTIA, dont le siège social est sis [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de sa Présidente [Y] [I], représentant légal domicilié en cette qualité audit siège représentée et plaidant par Me Hélène JOUREAU, membre de la SELARL TATARIAN JOUREAU, avocat au barreau de MARSEILLE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 11 Juin 2024 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Monsieur Philippe COULANGE, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Monsieur Philippe COULANGE, Président Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Maria FREDON. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Octobre 2024. ARRÊT Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Octobre 2024, signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** M. [V] [W] est propriétaire de lots au sein de l'ensemble immobilier en copropriété situé [Adresse 4] et se trouve débiteur à ce titre de charges de copropriété. Par assignation du 16 février 2023, le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 4] a fait citer M. [V] [W] devant le Tribunal Judiciaire de MARSEILLE, dans le cadre d'une procédure accélérée au fond, pour obtenir paiement de la somme de 3 810,53 € au titre des charges de copropriété, de la somme de 2 000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et de celle de 1 800 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile outre les dépens. Par jugement rendu le 26 juin 2023, le Président du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE a condamné M. [V] [W] à payer au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 4] la somme de 3 281,72 € au titre des charges de copropriété impayées et charges non échues avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 1er juillet 2022 sur la somme de 1 292,41 € et de l'assignation pour le surplus et celle de 800 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile outre les dépens, rejetant la demande formulée au titre des dommages-intérêts. Par déclaration au greffe en date du 27 juillet 2023, M. [V] [W] a entendu interjeter appel de cette décision intimant cependant directement la SARL SOLAFIM, ancien syndic, au lieu de diriger son appel contre son adversaire en première instance, le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 4]. C'est dans ces conditions que le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 4] représenté par son nouveau syndic la SAS HESTIA est intervenu volontairement pour développer sa position. M. [V] [W] demande à la Cour de réformer la décision entreprise et de condamner le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 4] à lui verser la somme de 2 000 € à titre de dommages-intérêts, celle de 1 800 € pour frais irrépétibles et à supporter les dépens. A l'appui de son recours, il soutient : - qu'il n'a pas été touché par l'assignation introductive d'instance devant le président du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE dans le cadre de la procédure accélérée au fond prétendant que celle-ci aurait été délivrée à une mauvaise adresse. - que le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 4] n'est plus fondé à soulever la caducité de la déclaration d'appel. - que les charges réclamées ne sont pas dues en l'absence de convocation de l'intéressé à l'assemblée générale ayant statué sur les comptes et de notification du procès-verbal. - que le syndicat n'a notifié ses conclusions à l'appelant que postérieurement au délai d'un mois prévu par l'article 905-1 du Code de Proécdure Civile et est irrecevable à solliciter des dommages-intérêts. Le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice la SAS HESTIA, demande à la Cour de recevoir son intervention volontaire, de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris sauf à rectifier le libellé de la condamnation et en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages-intérêts qu'il réitère en appel. Il sollicite l'allocation de la somme de 1 800 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile et la condamnation de l'appelant aux dépens d'appel. A l'appui de sa position, il fait valoir : - qu'il n'a pas d'autre choix que d'intervenir dans la procédure d'appel. - que la déclaration d'appel est caduque. - que sur le fond sont versés aux débats les procès-verbaux d'assemblées générales qui ont approuvé les comptes. - qu'il y a lieu à dommages-intérêts, la défaillance systématique de ce copropriétaire mettant en péril la trésorerie du syndicat des copropriétaires. L'ordonnance de clôture a été rendue le jour de l'audience et l'affaire mise en délibéré. La Cour a autorisé le versement d'une note en délibéré avec communication de la copie de l'assignation. MOTIFS DE LA DECISION Attendu que le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 4] est intervenu volontairement, M. [V] [W] n'ayant en fait intimé que l'ancien syndic et non le syndicat des copropriétaires lui-même; Que cette intervention volontaire est recevable; Attendu qu'il n'est pas contesté que le Conseiller de la mise en état ne pouvait être saisi pour statuer sur la caducité de la déclaration d'appel puisque le dossier est instruit selon la procédure à bref délai des articles 905 et suivants du Code de Procédure Civile; Attendu qu'il ressort des éléments du dossier qu'une première procédure avait été initiée par le syndicat des copropriétaires et que par jugement rendu le 11 mars 2021 le Tribunal Judiciaire de MARSEILLE a déjà condamné M. [V] [W] à régler des charges de copropriété impayées; Que cette première assignation avait été signifiée au [Adresse 4] et que M. [W] avait bien été touchée par cet acte puisqu'il s'était fait assister par un avocat lors de cette procédure qui a donné lieu à un jugement contradictoire; Qu'il est constant qu'aucun changement d'adresse n'a été notofié au syndicat des copropriétaires par M. [W] dans les formes prévues par le décret du 17 mars 1967; que c'est dans ces conditions que les appels de fonds, reddition de comptes, notification du procès-verbal d'assemblée générale et second jugement de condamnation en date du 26 juin 2023 ont tous été naturellement adressés à la seule adresse connue au [Adresse 4]; Attendu que l'assignation introductive d'instance et les procès-verbaux d'assemblées générales des 31 mai 2021, 29 novembre 2022 et 22 janvier 2024 permettent de constater que M. [V] [W] est bien redevable envers le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 4] de la somme globale de 3 810,53 €; Qu'il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement rendu le 26 juin 2023 par le Président du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE réactualisant seulement le montant de la condamnation au paiement de la somme de 3 810,53 € avec intérêts au taux légal sur la somme de 1 894,54 € à compter de la mise en demeure du 1er juillet 2022 et pour le surplus à compter de l'assignation selon le détail ci-après : - 2 908,82 € au titre des sommes restant dues selon décompte du 7 février 2023 appelées au titre de l'exercice en cours, des exercices précédents et également au titre des frais exposés nécessaires au recouvrement de la créance. - 901,71 € au titre pour l'exercice comptable en cours aux provisions non encore échues pour les trois derniers trimestres de l'année 2023 en application des articles 14-1 et 14-2 de la loi du 10 juillet 1965; Attendu qu'il ressort des éléments du dossier que M. [V] [W] avait un compte de charges systématiquement débiteur qui a nécessité de nombreuses relances et même un commandement de payer; Que cette situation, qui constitue une faute civile et cause un préjudice et à tous les autres copropriétaires, justifie la condamnation du copropriétaire indélicat à payer au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 4] la somme de 2 000 € à titre de dommages-intérêts; Qu'il y a donc lieu à réformation sur ce point. Attendu qu'il sera alloué au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 4], qui a dû mettre avocat à la barre pour assurer sa représentation en justice, la somme de 1 800 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile; Attendu que M. [V] [W], qui succombe, supportera les dépens d'appel; PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en dernier ressort, DECLARE recevable l'intervention volontaire du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 4] représenté par son syndic la SAS HESTIA; DECLARE régulière la signification de l'assignation introductive d'instance à la dernière adresse connue de M. [V] [W]; CONFIRME le jugement rendu le 26 juin 2023 par le Président du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE réactualisant seulement le montant de la condamnation au paiement de la somme de 3 810,53 € avec intérêts au taux légal sur la somme de 1 894,54 € à compter de la mise en demeure du 1er juillet 2022 et pour le surplus à compter de l'assignation; REFORME la décision entreprise en ce qu'elle a débouté le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 4] de sa demande en paiement de dommages-intérêts; Statuant à nouveau et y ajoutant, CONDAMNE M. [V] [W] à payer au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 4] la somme de 2 000 € à titre de dommages-intérêts; CONDAMNE M. [V] [W] à payer au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 4] la somme de 1 800 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile; LE CONDAMNE aux dépens d'appel. LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-8
- Date
- 2 octobre 2024
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
66fe354391b69e88a370fb6d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel