Cour d'AppelChambre 3-1
Cour d'Appel · Chambre 3-1 — 2 octobre 2024
- ECLI
- 66fe354391b69e88a370fb71
- Date
- 2 octobre 2024
- Condamnation
- 300 000 €
Droit des affairesConcurrenceDemande en cessation de concurrence déloyale ou illicite et/ou en dommages et intérêts
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 3-1 ARRÊT AU FOND DU 02 OCTOBRE 2024 N° 2024/ 188 Rôle N° RG 23/13089 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMBRW [O] [W] S.A.S. CRYO AIR TECH C/ S.A.S. ARTIS GROUP Copie exécutoire délivrée le : à : Me Stéphanie ROCHE Me Caroline FIMA Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Président du TC de MARSEILLE en date du 05 Octobre 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 2023R00220. APPELANTS Monsieur [O] [W] né le 26 Juin 1980 à [Localité 3] de nationalité Française, demeurant [Adresse 2] représenté par Me Stéphanie ROCHE de la SELARL IN SITU AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant S.A.S. CRYO AIR TECH, prise en la personne de son Président en exercice Monsieur [O] [W] domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 2] représentée par Me Stéphanie ROCHE de la SELARL IN SITU AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant INTIMEE S.A.S. ARTIS GROUP, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 1] représentée par Me Caroline FIMA, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 06 Juin 2024 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Mme Stéphanie COMBRIE a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Madame Valérie GERARD, Présidente de chambre Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère Mme Marie-Amélie VINCENT, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Marielle JAMET Greffier lors du délibéré : Madame Elodie BAYLE Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Octobre 2024. ARRÊT EXPOSE DU LITIGE Le 24 août 2022, Monsieur [O] [W], employé de la société Artis Group en qualité de technico-commercial depuis le 28 mars 2014, a donné sa démission et a créé le 17 octobre 2022, la société Cryo Air Tech, dont l'objet social est la prestation de services de nettoyage, notamment par cryogénie, au même titre que la société Artis Group. Le 28 février 2023, Monsieur [Y] [U], chef d'équipe salarié au sein de la société Artis Group, a démissionné de la société Artis Group. Il a rejoint la société Cryo Air Tech par la suite. Soupçonnant que Monsieur [W] s'était livré à des actes de concurrence déloyale par détournement de clientèle et débauchage de salariés, la société Artis Group a sollicité du président du tribunal de commerce de Marseille, sur le fondement de l'article 145 du Code de procédure civile, qu'il l'autorise à pratiquer une mesure d'instruction in futurum à des fins de conservation d'éléments de preuve, et ce, à l'appui d'une action au fond à l'encontre de la société Cryo Air Tech et de Monsieur [O] [W]. Par ordonnance sur requête en date du 9 mai 2023, le président du tribunal de commerce de Marseille a fait droit à la demande de la société Artis Group et a désigné un commissaire de justice en ces termes : « Se rendre au sein de la société Cryo Air Tech (inscrite au RCS de Marseille sous le numéro 920 651 684) dont le siège social est situé [Adresse 2], ou dans tout autre lieu, où les documents et informations recherchés seraient susceptibles de se trouver ; Signifier à toute personne présente sur place et ayant qualité ou habilitation à la recevoir l'Ordonnance rendue dans cette affaire, afin qu'il ne l'ignore ; Consulter et prendre copie des fichiers et documents relatifs aux clients suivants : RTE ENEDIS VEOLIA BIMBO Consulter et prendre copie des fichiers et documents relatif au personnel suivant : Monsieur [Y] [U] Se faire remettre et prendre copie du registre d'entrée et de sortie du personnel de la société Cryo Air Tech ; Autorisons l'huissier commis à recourir le cas échéant, afin de prendre copie des éléments recueillis, aux moyens informatiques et serveurs disponibles sur les lieux d'exécution de sa mission ; Autorisons l'huissier commis à effectuer des copies complètes des supports de données identifiés en cas de difficultés rencontrées pour accéder audits supports ; Autorisons l'huissier commis à se faire assister dans l'exercice de sa mission pour tous technicien informatiques indépendants de la requérante ; Autorisons l'huissier commis à se faire assister par la Force Publique ; Autorisons l'huissier commis à se faire assister d'un serrurier en cas de nécessité ; Disons que l'huissier commis prendra copie en deux exemplaires, sur tout support de son choix, des éléments recueillis dans le cadre de l'exécution de sa mission ; Disons que l'huissier dressera un constat ; Disons que l'ensemble des éléments recueillis par l'Huissier constatant seront conservés par lui, en séquestre, sans qu'il puisse en donner connaissance au requérant ; Disons que les documents appréhendés dans le cadre desdites opérations de constat ne pourront être utilisés que pour les nécessités d'une procédure judiciaire ; Disons que l'huissier commis procèdera à sa mission dans un délai d'un mois à compter de sa saisine ; Disons qu'en cas difficultés, il lui sera déféré, mais seulement après accomplissement des opérations de saisies ou en cas d'obstacles tels qu'ils ne permettent pas l'exécution de la mission, conformément aux dispositions de l'article 496 du Code de Procédure Civile. » Les opérations se sont déroulées le 15 mai 2023. Les éléments recueillis ont été séquestrés par le commissaire de justice commis, conformément à l'ordonnance du 9 mai 2023, avec interdiction de les communiquer à la société Artis Group. Le 5 juin 2023, la société Cryo Air Tech et Monsieur [O] [W] ont assigné la société Artis Group en référé-rétractation de l'ordonnance du 9 mai 2023. Par ordonnance en date du 5 octobre 2023, le Président du tribunal de commerce de Marseille a : - débouté la société Cryo Air Tech S.A.S.U et Monsieur [O] [W] de leur demande de nullité de l'ordonnance du 9 mai 2023 ; - débouté la société Cryo Air Tech S.A.S.U et Monsieur [O] [W] de leur demande de rétractation ; - confirmé en toutes ses dispositions l'ordonnance du 9 mai 2023 ; - condamné conjointement la société Cryo Air Tech S.A.S.U et Monsieur [O] [W] à payer la société Artis Group S.A.S la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; - laissé à la charge de la société Cryo Air Tech S.A.S.U et Monsieur [O] [W], les dépens de l'ordonnance du 5 octobre 2023. - rejeté tout surplus des demandes ------- La société Cryo Air Tech et Monsieur [O] [W] ont interjeté appel de cette ordonnance par déclaration en date du 20 octobre 2023. -------- Par conclusions enregistrées par voie dématérialisée le 22 décembre 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, Monsieur [O] [W] et la société Cryo Air Tech (Sasu) demandent à la cour de : Recevoir Monsieur [O] [W] et la SAS Cryo Air Tech en leur appel Le dire bien fondé Infirmer l'ordonnance de référé du 5 octobre 2023 en toutes ses dispositions Statuant à nouveau A titre principal Vu les articles 503 et 648 du code de procédure civile Prononcer la nullité de la signification de l'ordonnance du 9 mai 2023 et du procès-verbal en découlant Prononcer la rétractation de l'ordonnance du 9 mai 2023 Vu l'article R. 153-1 du code de commerce A titre subsidiaire Vu les articles 145 et 493 du code de procédure civile Vu l'ordonnance sur requête du 9 mai 2023 Dire et juger Monsieur [O] [W] et la société Cryo Air Tech recevables et bien fondés en leurs demandes Prononcer la rétractation de l'ordonnance du 9 mai 2023 Prononcer la nullité du procès-verbal en découlant En tout état de cause Condamner la société Artis Group à payer à Monsieur [O] [W] la somme de 3.000 € d'article 700 outre les dépens de première instance et d'appel. Au soutien de leur appel, Monsieur [O] [W] et la société Cryo Air Tech font valoir que : la signification de l'ordonnance du 9 mai 2023 est irrégulière en ce qu'elle n'a pas été préalable à la mise en 'uvre de la mesure d'instruction la signification est frappée de nullité en l'absence d'avis de passage, ce qui constitue une formalité substantielle l'ordonnance ne précise pas les modalités de mise en 'uvre de la mesure quant au respect de la vie privée de Monsieur [W] alors que la mesure a été effectuée à son domicile, identique au siège de la société Cryo Air Tech le requérant n'a pas fait montre de circonstances propres au cas d'espèce justifiant qu'il soit dérogé au principe de la contradiction il n'existe pas de motif légitime en ce que la requête initiale n'a été fondée que sur des allégations, que les données stratégiques n'existent pas, que les données commerciales sont publiques, qu'il ne peut y avoir « de très probable débauchage » dès lors qu'il n'est allégué qu'un seul salarié a quitté la société Artis Group pour rejoindre la société Cryo Air Tech la mesure est disproportionnée en ce qu'elle n'est pas limitée aux sites des clients sur lesquels la société Artis Group justifierait être intervenue -------- Par conclusions enregistrées par voie dématérialisée le 19 janvier 2024 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Artis Group (Sas) demande à la cour de : Vu les articles 145 et 493 du code de procédure civile Confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue par le tribunal de Commerce de Marseille le 5 octobre 2023 En conséquence, A titre principal Dire et juger que la signification de l'ordonnance en date du 9 mai 2023 n'est pas nulle compte tenu de la régularité de la signification et de l'absence de griefs ; Débouter la société Cryo Air Tech et Monsieur [W] de l'intégralité de ses demandes ; A titre subsidiaire Dire et juger que la société Artis Group a démontré l'existence d'un motif légitime ; Dire et juger que la société Artis Group a justifié qu'il soit dérogé au principe du contradictoire; En conséquence Débouter la société Cryo Air Tech et Monsieur [W] de l'intégralité de ses demandes fins et conclusions ; Condamner la société Cryo Air Tech et Monsieur [W] au paiement de la somme de 3.000€ au titre de l'article 700 du CPC et aux entiers dépens ; La société Artis Group soutient en réponse que : la signification de l'ordonnance du 9 mai 2023 n'est pas nulle compte tenu de la régularité de celle-ci et de l'absence de grief allégué l'ordonnance du 9 mai 2023 est fondée puisqu'il existe un motif légitime d'ordonner la mesure d'instruction in futurum la mesure est proportionnée car elle est circonscrite à la copie des fichiers et documents relatifs à quatre clients énumérés dans l'ordonnance il a été justifié qu'il soit dérogé au principe du contradictoire au vu des énonciations de la requête MOTIFS Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. L'ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler la partie adverse. Conformément à l'article 495 alinéa 3 du code de procédure civile, copie de la requête et de l'ordonnance est laissée à la personne à laquelle elle est opposée. Le respect du principe de la contradiction, qui fonde l'exigence posée à l'article 495 alinéa 3 susvisé, requiert que cette remise intervienne antérieurement à l'exécution des mesures d'instruction qu'elle ordonne et impose que l'ordonnance ne puisse être exécutée contre cette personne qu'après lui avoir été notifiée, sauf s'il résulte expressément des termes de l'ordonnance que le juge des requêtes a entendu retarder la notification de la décision à l'issue des opérations autorisées (Civ 2° 10 février 2011 n°10-13.894, Civ. 2°, 4 septembre 2014). A cet égard, la signification faite à l'Etude du commissaire de justice ne peut tenir lieu de remise de la requête et de l'ordonnance à celui à qui la mesure est opposée en application de l'article 495 alinéa 3 (Civ. 2°, 23 juin 2016, n°15-19.671). En l'espèce, l'ordonnance sur requête rendue le 9 mai 2023 et autorisant des mesures d'instruction au siège de la société Cryo Air Tech à [Localité 3], siège qui correspond également au domicile personnel de Monsieur [O] [W], son gérant, a fait l'objet d'une signification par commissaire de justice le 15 mai 2023. Monsieur [O] [W] et la société Cryo Air Tech produisent un exemplaire ne portant mention d'aucune modalité de remise, avançant que cet exemplaire a été retrouvé par Monsieur [O] [W] à son domicile après l'exécution des mesures alors qu'il était absent au moment des opérations. La société Artis Group produit quant à elle un exemplaire de signification en l'Etude de maître [C] [P]. Il résulte de ces éléments qu'en l'absence de dérogation motivée par le juge des requêtes, la signification faite en l'Etude du commissaire de justice constitue une violation des dispositions de l'alinéa 3 de l'article 495 du code de procédure civile, et ne saurait suppléer la notification à personne tant de la requête que de l'ordonnance, quand bien même est-elle exécutoire sur minute, cette condition supposant en tout état de cause que la minute ait été portée à la connaissance de la personne à laquelle on veut l'opposer au visa de l'article 503 du code de procédure civile. S'agissant d'une formalité substantielle destinée à assurer le principe du contradictoire, et non un vice de forme, son non-respect justifie la rétractation de l'ordonnance rendue initialement sur requête et l'annulation du procès-verbal établi en exécution de l'ordonnance sur requête. Enfin, le droit à la preuve peut justifier la production d'éléments portant atteinte à la vie personnelle de celui qui subit la mesure à la condition que cette production soit nécessaire à l'exercice de ce droit et que l'atteinte soit proportionnée au but poursuivi. Au cas particulier, si le domicile du gérant de la société Cryo Air Tech se confond avec le siège social de la société, cette circonstance ne saurait à elle seule faire obstacle à l'exécution de la mesure d'instruction. Pour autant, au regard du caractère intrusif de la mesure ordonnée, supposant des recherches sur les ordinateurs et documents présents sur les lieux, auxquelles le commissaire de justice a procédé en l'espèce en s'introduisant dans les lieux, vraisemblablement avec l'assistance du serrurier désigné par l'ordonnance, il apparaît que la violation de l'intimité et de la vie privée de ses occupants exigeait de plus fort une information préalable de la requête et de la mesure ordonnée afin que ceux qui subissent la mesure soient en capacité d'en apprécier notamment la conformité aux prescriptions du juge. Dès lors, ce moyen est également de nature à fonder la rétractation de l'ordonnance sur requête. En conséquence, il y a lieu d'infirmer l'ordonnance rendue le 5 octobre 2023 par le président du tribunal de commerce de Marseille en toutes ses dispositions. La société Artis Group, partie succombante, conservera la charge des dépens de première instance et d'appel, et sera tenue de payer à Monsieur [O] [W] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, Infirme en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 5 octobre 2023 par le président du tribunal de commerce de Marseille, Statuant à nouveau, et y ajoutant, Rétracte l'ordonnance sur requête rendue le 9 mai 2023 par le président du tribunal de commerce de Marseille, Annule le procès-verbal établi par commissaire de justice en exécution de l'ordonnance sur requête, Condamne la société Artis Group aux entiers dépens de première instance et d'appel, Condamne la société Artis Group à payer à Monsieur [O] [W] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Octobre 2024, Signé par Madame Valérie GERARD, Présidente de chambre et Monsieur Achille TAMPREAU, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, La Présidente,
Articles de loi cités
article 700 du CPC et aux entiers dépensarticle 496 du Code de Procédure Civile.article 804 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 145 du code de procédure civile sarticle 503 du code de procédure civile.article 145 du Code de procédure civilearticle 495 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 3-1
- Date
- 2 octobre 2024
- Matière
- Droit des affaires
Référence
66fe354391b69e88a370fb71
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- Résumé officiel