Cour d'AppelChambre 3-1
Cour d'Appel · Chambre 3-1 — 2 octobre 2024
- ECLI
- 66fe354391b69e88a370fb73
- Date
- 2 octobre 2024
- Condamnation
- 357 982 458 €
ContratsContrats diversDemande en paiement relative à un autre contrat
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 3-1 ARRET SUR RENVOI DE CASSATION ARRÊT AU FOND DU 02 OCTOBRE 2024 N°2024/189 Rôle N° RG 23/13201 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMB3Q S.A.R.L. CORSICA COMMERCIAL CENTER (3C) C/ S.A.R.L. ATELIER REC Copie exécutoire délivrée le : à : Me Romain CHERFILS Me Alain DE ANGELIS Sur saisine de la cour suite à l'arrêt rendu le 14 septembre 2023 sous le n° de pourvoi V 22-18.805 par la Cour de Cassation cassant et annulant l'arrêt du 11 mai 2022 sous le n° RG 21/00001 rendu par la cour d'appel de Bastia (chambre civile) à l'encontre du jugement du 09 décembre 2020 sous le n° RG 2019/00981 rendu par le tribunal de commerce d'Ajaccio. DEMANDERESSE SUR RENVOI DE CASSATION S.A.R.L. CORSICA COMMERCIAL CENTER (3C) prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 2] représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Christophe SIZAIRE de la SCP ZURFLUH - LEBATTEUX - SIZAIRE ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, plaidant DEFENDERESSE SUR RENVOI DE CASSATION S.A.R.L. ATELIER REC, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités au siège sis [Adresse 1] représentée par Me Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Ahlem HASNI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 06 Juin 2024 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code procédure civile, Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère a fait son rapport en audience publique devant la cour composée de : Madame Valérie GERARD, Présidente de chambre, Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère Mme Marie-Amélie VINCENT, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Marielle JAMET Greffier lors du délibéré : Madame Elodie BAYLE Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Octobre 2024. ARRÊT EXPOSE DU LITIGE La société Corsica Commercial Center, en qualité de maître de l'ouvrage, a conclu le 30 septembre 2015 un contrat d'architecture et de maîtrise d''uvre avec un groupement solidaire en vue de la construction d'un centre commercial en Corse. Étaient membres de ce groupement solidaire la société Atelier Rec mandataire, Messieurs [C] et [L], architectes, la société J. Robert Ingénierie, bureau d'étude structure, et la société IDTEC projets de ville, bureau d'études. Dans le cadre d'un litige opposant les parties, notamment quant aux désordres apparus sur la construction, deux expertises ont été ordonnées. Le 20 février 2019 la société Corsica Commercial Center a saisi le juge des référés du tribunal de commerce d'Ajaccio afin d'obtenir de la partie adverse la communication, sous astreinte de 50 000 euros par jour de retard, de divers documents. Dans le cadre de cette instance, la société Atelier Rec a sollicité à titre reconventionnel le paiement d'une somme provisionnelle de 953 327,82 euros à titre d'honoraires. Par ordonnance du 9 décembre 2020 le juge des référés a débouté la société Corsica Commercial Center de sa demande de production de pièces sous astreinte et l'a condamnée au paiement de la somme provisionnelle de 327 824 euros TTC outre les frais et dépens. Sur appel interjeté par la société Corsica Commercial Center la cour d'appel de Bastia a infirmé l'ordonnance de référé sauf en ce qui concerne les frais et dépens, a condamné la société Atelier Rec et la société J. Robert Ingénierie à remettre à la société Corsica Commercial Center les cahiers des charges des lots 140, 150, 151, 160 et 190, et condamné la société Corsica Commercial Center à payer à titre de provision la somme de 953 327,82 euros. La Cour de cassation, saisie d'un pourvoi formé par la société Corsica Commercial Center, a cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel, mais seulement en ce qu'il infirme l'ordonnance du 9 décembre 2020 en ses dispositions ayant condamné, à titre provisionnel, la société Corsica Commercial Center à payer à la société Atelier Rec la somme de 327 824 euros, et statuant à nouveau, a condamné la société Corsica Commercial Center à verser à la société Atelier Rec la somme de 953 327,82 euros à titre de provision. La Cour de cassation a remis, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence. -------- Par conclusions enregistrées le 7 mai 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Corsica Commercial Center (Sarl) demande à la cour de : Vu l'article 873 alinéa 2 du CPC, Infirmer l'ordonnance de référé du Tribunal de Commerce d'Ajaccio du 9 décembre 2020 en ce qu'elle a condamné la société Corsica Commercial Center à payer à titre provisionnel à la société Atelier Rec la somme de 327 824 euros TTC, Et statuant à nouveau : Constater que la société REC ne justifie pas d'une créance certaine liquide et exigible et qu'en tout état de cause, celle-ci se heurte à des contestations sérieuses. En conséquence Débouter la Sarl Atelier Rec, de sa demande de condamnation provisionnelle à hauteur de 327.824 Euros, Débouter la Sarl Atelier Rec de toutes demandes contraires aux présentes conclusions, En tant que de besoin, ordonner la restitution des sommes qui auraient pu être allouées en exécution de l'ordonnance objet du présent appel. Condamner la Sarl Atelier Rec à payer à la société Corsica Commercial Center la somme de 20.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi que les entiers dépens, ceux d'appel distraits au profit de Maître Romain Cherfils, membre de la Selarl LX Aix-en-Provence, avocats associés aux offres de droit. La société Corsica Commercial Center fait valoir que : la demande de provision est sujette à contestations sérieuses en l'état des deux expertises diligentées, susceptibles de conduire à une compensation judiciaire, les contestations sérieuses sont fondées sur les inexécutions contractuelles du groupement de maîtrise d''uvre (dérapage du budget et des délais d'exécution, surcoût de l'assurance dommage-ouvrage, dossiers d'ouvrages exécutés non communiqués, désordres affectant l'ouvrage notamment), les contestations sérieuses sont également fondées sur le défaut de preuve du quantum de la provision sollicitée et du bien-fondé, même partiel, de la créance invoquée ------- Par conclusions enregistrées par voie dématérialisée le 21 février 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Atelier Rec (Sarl) demande à la cour de : Vu l'article 873 alinéa 2 du CPC, -Rejeter toutes les demandes de la société Corsica Commercial Center (CCC), comme étant infondées et injustifiées, -Condamner provisionnellement la société Corsica Commercial Center (CCC) à payer à la Sarl Atelier Rec la somme provisionnelle de 327 824 € TTC, Y ajoutant, - Condamner la société Corsica Commercial Center (CCC) au paiement d'une indemnité de 6 000 € en application de l'article 700 du CPC et aux dépens dont distraction au profit de Maître Alain De Angelis. La société Atelier Rec fait valoir en réponse que : il a été satisfait aux demandes d'information et d'éléments documentaires dans la mesure du possible compte-tenu des obligations incombant à chaque partie et elle rappelle les demandes énoncées dans un mail du 28 juin 2018, depuis janvier 2018 la société Corsica Commercial Center n'honore plus les factures émises par le mandataire du groupement et est donc redevable à ce jour de la somme de 953 327,82 euros TTC au titre des factures impayées même si elle sollicite la somme de 327 824 euros allouée par le juge des référés ; la compensation judiciaire invoquée par la société Corsica Commercial Center suppose une créance liquide et exigible de l'autre partie MOTIFS Sur la demande provisionnelle en paiement : En application de l'article 873 alinéa 3 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. En l'espèce, à la suite de la construction du centre commercial de [Localité 3] (20 167), achevée en 2018, le maître de l'ouvrage, la société Corsica Commercial Center, invoquant notamment les désordres affectant la construction, les surcoûts ainsi que le retard de livraison, a sollicité la désignation d'un expert. Mme [D] a ainsi été désignée par ordonnance du juge des référés du tribunal de commerce d'Ajaccio le 21 octobre 2020, et a d'ores et déjà évalué provisoirement à la somme de 588 399,29 euros le montant des désordres qui pourrait être imputé à la société Atelier Rec. L'expertise à ce titre est toujours en cours. Par ailleurs, à la suite d'une tempête survenue en septembre 2020, ayant provoqué le soulèvement de la toiture du centre commercial, une seconde expertise a été sollicitée, conduisant à la désignation de M. [V] par ordonnance du tribunal judiciaire d'Ajaccio le 20 octobre 2020. Deux procédures au fond ont par ailleurs été initiées par le maître de l'ouvrage au titre de ces dommages. Il résulte ainsi de ces éléments que d'une part, la responsabilité du groupement en charge de la maîtrise d''uvre, représenté par la société Atelier Rec, est susceptible d'être engagée à divers égards, tant au titre des désordres affectant l'immeuble que du retard de livraison et des surcoûts du chantier, outre au titre de l'absence de fourniture des attestations nominatives de chantier ayant engendré une facturation majorée de primes par la société Allianz. D'autre part, il ressort du tableau récapitulatif du coût des missions établi par la société Atelier Rec (pièce 39 de l'appelante) que sur un total d'honoraires prévu au contrat à hauteur de la somme de 3.900.000 euros, il a été réglé la somme de 3 579 824,58 euros. Dès lors, la facture émise par la société Atelier Rec le 25 février 2018 à hauteur de 953 327,82 euros au titre d'une « mise à jour honoraires TTC » de janvier à juin 2019, nécessite un examen au fond en ce qu'elle est supérieure au montant des honoraires initialement fixé et correspond en outre à une période postérieure à la date de livraison prévue du chantier, soit en mai 2017 (pièce 19 de l'intimée). De même, la facture émise le 5 septembre 2018 par la société Atelier Rec à hauteur de la somme de 307 824 euros, outre qu'elle constitue une preuve à soi-même et ne peut être retenue en l'absence d'éléments la corroborant, n'est pas de nature à fonder une demande provisionnelle considérant qu'au regard des procédures en cours, les sommes dues par la société Atelier Rec sont susceptibles d'excéder cette somme et que l'expert est précisément en charge d'établir les comptes entre les parties. En conséquence, au vu de ces éléments, la société Corsica Commercial Center justifie d'une contestation suffisamment sérieuse, tant sur l'exigibilité que sur le quantum des sommes sollicitées par la société Atelier Rec au titre de ses honoraires. Cette contestation ne relève pas du juge des référés, juge de l'évidence, et pas davantage de la cour statuant en sa formation des référés. Dès lors, en l'état du renvoi opéré devant la présente cour, limité à la question relative à la demande provisionnelle, il y a lieu d'infirmer l'ordonnance rendue le 9 décembre 2020 par le juge des référés du tribunal de commerce d'Ajaccio en ce qu'elle a condamné la société Corsica Commercial Center à payer à la société Atelier Rec la somme, à titre provisionnel, de 327 824 euros toutes taxes comprises. Statuant à nouveau, il n'y a donc pas lieu à référé en l'état de la contestation sérieuse existant entre les parties. Sur les frais et dépens : La société Atelier Rec, partie succombante, conservera la charge des dépens, recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile et sera tenue de payer à la société Corsica Commercial Center la somme de 6 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, Vu l'arrêt de renvoi en date du 14 septembre 2023, Infirme l'ordonnance rendue le 9 décembre 2020 par le juge des référés du tribunal de commerce d'Ajaccio en ce qu'elle a condamné la société Corsica Commercial Center à payer à la société Atelier Rec la somme, à titre provisionnel, de 327 824 euros toutes taxes comprises, Statuant à nouveau, Dit n'y avoir lieu à référé sur la demande en paiement formée par la société Atelier Rec au titre du solde de ses honoraires en l'état de la contestation sérieuse existant entre les parties, Condamne la société Atelier Rec aux entiers dépens de la procédure d'appel, recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile, Condamne la société Atelier Rec à payer à la société Corsica Commercial Center la somme de 6 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Octobre 2024 Signé par Madame Valérie GERARD, Président de chambre et Monsieur Achille TAMPREAU, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, La Présidente,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 873 alinéa 3 du code de procédure civilearticle 804 du code procédure civilearticle 700 du Code de Procédure Civile ainsi quearticle 700 du CPC et aux dépens dont distractarticle 699 du code de procédure civile et sera tarticle 699 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 3-1
- Date
- 2 octobre 2024
- Matière
- Contrats
Référence
66fe354391b69e88a370fb73
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