Cour d'AppelChambre 2-4
Cour d'Appel · Chambre 2-4 — 2 octobre 2024
- ECLI
- 66fe354691b69e88a370fb91
- Date
- 2 octobre 2024
- Condamnation
- 300 000 €
Droit de la famillePartage, indivision, successionDemande en partage, ou contestations relatives au partage
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 2-4 ARRÊT DU 02 OCTOBRE 2024 N° 2024/206 Rôle N° RG 24/09407 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNOQE [N] [O] [K] C/ [D] [L] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Béatrice ZAVARRO Me Julien BRILLET Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge aux affaires familiales de Marseille en date du 24 Mai 2024 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 23/11826. APPELANT Monsieur [N] [O] [K] né le [Date naissance 2] 1953 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3] représenté par Me Béatrice ZAVARRO de la SELARL B. ZAVARRO - SELURL, avocat au barreau de MARSEILLE (avocat postulant) et par Me Philippe BOUCHER, avocat au barreau Des ARDENNES (avocat plaidant) INTIMEE Madame [D] [L] née le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 6] (13), demeurant [Adresse 4] représentée par Me Julien BRILLET, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 04 Septembre 2024 en audience publique devant la cour composée de : Madame Michèle JAILLET, Présidente Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère Mme Pascale BOYER, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Fabienne NIETO. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Octobre 2024. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Octobre 2024, Signé par Madame Michèle JAILLET, Présidente et Mme Fabienne NIETO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOS'' DU LITIGE Vu le jugement contradictoire en date du 4 juin 2012 par lequel le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Marseille a prononcé le divorce de M. [N] [K], né le [Date naissance 2] 1953 à [Localité 5] (Ardennes), et Mme [D] [L], née le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 6] (Bouches-du-Rhône) aux torts de l'époux et ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux existant entre les époux, Vu l'assignation en date du 1er septembre 2015 par laquelle Mme [D] [L] a fait assigner M. [N] [K] devant le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Marseille aux fins de désigner un notaire pour procéder aux opérations de partage du régime matrimonial ayant existé entre eux, Vu l'ordonnance contradictoire d'incident en date du 27 juin 2016 par laquelle le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Marseille a désigné M. Le Président de la chambre des notaires ou son délégataire chargé d'élaborer un projet de liquidation du régime matrimonial et de formation des lots à partager, Vu le jugement contradictoire rendu par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Marseille en date du 9 janvier 2020, Vu le jugement contradictoire rendu par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Marseille en date du 10 mai 2022, Vu l'assignation en date du 15 novembre 2023 par laquelle M. [N] [K] a fait assigner Mme [D] [L] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Marseille aux fins d'homologuer l'acte liquidatif établi par Maître [I] le 2 février 2023, Vu le jugement réputé contradictoire ( Mme [L] assignée à personne n'ayant pas constitué avocat ) du 24 mai 2024 par lequel le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Marseille a : - Rejeté la demande présentée par M. [N] [K] au titre de l'homologation de l'état liquidatif établi par Maître [M] [I] le 2 février 2023, - Rejeté la demande présentée par M. [N] [K] au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - Condamné M. [N] [K] aux dépens et autorisé les avocats à recouvrer ceux dont ils ont fait l'avance. Vu la déclaration d'appel de M. [N] [K] reçue au greffe le 21 juillet 2024, Vu la requête présentée le 22 juillet 2024 par M. [N] [K] aux fins d'assignation à jour fixe, Vu la requête notifiée électroniquement le 23 juillet 2024 par M. [N] [K] tendant à solliciter de la cour de : Vu notamment les articles 1360 et suivant du code procédure civile, les décisions antérieures, le procès-verbal et le projet liquidatif de Me [I], les pièces produites, Infirmer le jugement du 24 mai 2024, Homologuer l'acte liquidatif établi par Me [I], notaire à [Localité 6], le 02.02.2023 Très subsidiairement prononcer le partage conformément au projet liquidatif de Me [I]. Condamner Madame [D] [L] à verser à Monsieur [N] [K] la somme de 3000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile. Condamner Madame [D] [L] aux entiers dépens. Vu l'ordonnance sur requête numéro 24/01214 du 24 juillet 2024 par laquelle la présidente de chambre déléguée par M. Le Premier Président de la cour d'appel a : - Autorisé à assigner à jour fixe, - Dit que l'affaire enrôlée devant la chambre 2-4 sous le n° RG 24/09407 sera fixée et appelée à l'audience de plaidoiries du 04 septembre 2024, à 14h00, - Rappelé que la présente ordonnance est exécutoire au vu de sa seule minute conformément aux dispositions de l'article 495 du Code de procédure civile, Vu l'assignation du 2 août 2024 délivrée à Mme [D] [L] en personne et transmise électroniquement au greffe le 12 août suivant, Vu la constitution de l'intimée le 8 août 2024, Vu les conclusions notifiées le 26 août 2024 par Mme [D] [L] laquelle sollicite de la cour de : Vu les articles 1360, 1373 et 1375 du Code de procédure civile, Vu le principe du respect du contradictoire et l'article 15 du Code de procédure civile et l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des Libertés fondamentales, Vu les articles 551 et 555 du Code civil, CONFIRMER le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Marseille du 24 mai 2024 en ce qu'il a rejeté les demandes de Monsieur [N] [K] DECLARER IRRECEVABLES la demande d'homologation présentée par Monsieur [N] [K], pour défaut d'intérêt à agir, CONDAMNER Monsieur [N] [K] à verser à Madame [D] [L] à somme de 3.500,00€ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER tout succombant aux dépens ; SUBSIDIAIREMENT ; ORDONNER un supplément d'expertise et désignée Mme [F] [Z] afin qu'elle complète son rapport du 10 mai 2021 afin de détailler le coût des matériaux et des travaux financés par la communauté [Localité 8] sur le bien immobilier situé [Adresse 4] à [Localité 7] INFINIMENT SUBSIDIAIREMENT, REDUIRE de 10% la récompense fixée par le rapport de Mme [Z], MOTIFS DE LA DECISION En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions récapitulatives régulièrement déposées. Sur l'étendue de la saisine de la cour Il convient de rappeler qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif. Les demandes de 'donner acte' sont dépourvues de tout enjeu juridique et ne constituent pas des prétentions au succès desquels les parties pourraient avoir un intérêt légitime à agir au sens de l'article 4 du code de procédure civile. Ne constituent pas par conséquent des prétentions au sens de l'article sus-cité du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir 'constater' ou 'donner acte' ou encore à 'prendre acte' de sorte que la cour n'a pas à y répondre. Il n'y a donc pas lieu de reprendre ni d'écarter dans le dispositif du présent arrêt les demandes tendant à 'constater que' ou 'dire que ' telles que figurant dans le dispositif des conclusions des parties, lesquelles portent sur des moyens ou éléments de fait relevant des motifs et non des chefs de décision devant figurer dans la partie exécutoire de l'arrêt. L'article 9 du code de procédure civile dispose qu''il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention' et que l'article 954 du même code, dans son alinéa 1er, impose notamment aux parties de formuler expressément ses prétentions et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune des prétentions est fondée 'avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et leur numérotation'. Par ailleurs l'effet dévolutif de l'appel implique que la cour connaisse des faits survenus au cours de l'instance d'appel et depuis le jugement déféré et statue sur tous les éléments qui lui sont produits même s'ils ne se sont révélés à la connaissance des parties qu'en cours d'instance d'appel. Sur la recevabilité de la demande présentée par M. [K] L'article 1373 du code de procédure civile dispose que 'En cas de désaccord des copartageants sur le projet d'état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d'état liquidatif. Le greffe invite les parties non représentées à constituer avocat. Le juge commis peut entendre les parties ou leurs représentants et le notaire et tenter une conciliation. Il fait rapport au tribunal des points de désaccord subsistants. Il est, le cas échéant, juge de la mise en état'. L'article 1374 de ce même code ajoute que 'Toutes les demandes faites en application de l'article 1373 entre les mêmes parties, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, ne constituent qu'une seule instance. Toute demande distincte est irrecevable à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne soit révélé que postérieurement à l'établissement du rapport par le juge commis'. L'article 1375 du même code précise également : 'Le tribunal statue sur les points de désaccord. Il homologue l'état liquidatif ou renvoie les parties devant le notaire pour établir l'acte constatant le partage. En cas d'homologation, il ordonne s'il y a lieu le tirage au sort des lots par la même décision, soit devant le juge commis, soit devant le notaire commis'. L'appelant sollicite l'homologation de l'acte liquidatif établi par Maître [I] le 2 février 2023 ou, à titre très subsidiaire, qu'il soit ordonné le partage conformément au même acte liquidatif. Il expose, en substance, que : - la motivation employée par le premier juge serait particulièrement critiquable. Si ce dernier considérait qu'il ne pouvait pas être saisi, faute de procès-verbal contenant les dires et le projet liquidatif, M. [K] estime que le juge aux affaires familiales aurait dû déclarer irrecevable la demande. - Ce ne serait qu'en présence d'un procès-verbal recueillant les dires des parties, et qu'après rapport du juge commis, qu'aucune demande distincte ne pourrait être formulée. Certaines juridictions n'établiraient pas de rapport selon l'appelant. - En l'espèce, il n'y aurait aucun rapport du juge commis ni aucun recueil des dires des parties. - Aucune disposition ne viendrait interdire la saisine du tribunal pour demander l'homologation du projet en présence d'un procès-verbal et d'un projet d'état liquidatif établi par le notaire. - La motivation du tribunal ne tiendrait pas compte des délais largement dépassés et non renouvelés de la procédure. - Au vu du projet d'état liquidatif et du procès-verbal dressés par Maître [I], M. [K] réclame donc l'homologation du projet liquidatif ou, faute de discussion entre les parties, que la cour ordonne le partage sur la base des éléments mentionnés dans le projet liquidatif. L'intimée s'y oppose en sollicitant la confirmation du jugement attaqué. Elle fait valoir notamment que : - l'initiative de l'action en partage revient initialement à Mme [L] de sorte que l'argument de la longueur de la procédure ne serait pas fondé. - Chaque copartageant doit avoir la faculté de prendre connaissance et de discuter toute pièce présentée au notaire commis ou par le notaire commis. M. [K] ne pouvait donc pas demander au tribunal ou au juge aux affaires familiales d'homologuer un projet d'acte de partage qui n'avait pas été soumis au préalable par le notaire. - Il importe peu que le tribunal n'ait pas fait expressément usage du mot 'irrecevable' dans la mesure où les prétentions de M. [K] ont été rejetées. À titre subsidiaire, Mme [L] demande à la cour de : - ordonner un complément d'expertise, afin que l'expert complète son rapport en détaillant le montant des travaux entrepris et le coût des matériaux tels que financés par la communauté ; - appliquer un abattement de 10% à la récompense, compte tenu de l'âge de l'usufruitière du bien à la date du rapport d'expertise. Le barème fiscal retenu pour valoriser l'usufruit étant, pour une personne de plus de 91 ans, de 10%. Le jugement attaqué a débouté M. [K] en retenant qu'il ressort des pièces produites que Maître [I] n'a pas transmis au juge commis un procès-verbal reprenant les dires des parties ainsi que le projet d'état liquidatif. Il rappelle que la présente procédure a été engagée par l'assignation que M. [K] a fait délivrer à Mme [L] alors que sa demande d'homologation aurait dû être présentée devant le juge aux affaires familiales saisi et ce après établissement du rapport du juge commis. Il convient de noter que l'appelant indique dans ses propres conclusions devant la cour qu'il a saisi le tribunal directement sans respecter la procédure particulière prévue par les articles 1373 et suivants du code de procédure civile en présence d'un notaire commis et d'un juge commis conformément au jugement du 9 janvier 2020 rendu par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Marseille. Or, le non-respect de la procédure des articles 1373 et suivants du code de procédure civile est sanctionné par l'irrecevabilité des demandes, comme le relève lui-même l'appelant dans ses conclusions. Le dépassement des délais, critiqué par M. [K] dans ses conclusions, est indifférent à cette règle gouvernant les partages judiciaires. C'est donc à tort que le juge aux affaires familiales a rejeté la demande présentée par M. [N] [K] au titre de l'homologation de l'état liquidatif par Maître [M] [I] le 2 février 2023. Il convient d'infirmer le jugement sur ce point pour déclarer M. [N] [K] irrecevable en ses demandes, faute pour ce dernier d'avoir respecté la procédure prévue par les articles 1373 et suivants du code de procédure civile. Au vu de ce qui précède, il ne peut pas être statué sur les demandes subsidiaires de Mme [L]. Sur les dépens et les frais irrépétibles Le jugement attaqué doit être confirmé sur ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles de première instance. M. [N] [K], qui succombe, doit être condamné aux dépens d'appel, conformément à l'article 696 du code de procédure civile. M. [K] sera débouté de sa demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. L'intimée a exposé des frais de défense en cause d'appel ; M. [N] [K] sera condamné à lui régler la somme de 3.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Infirme le jugement en date du 24 mai 2024 rendu par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Marseille mais seulement en ce qu'il a : rejeté la demande présentée par M. [N] [K] au titre de l'homologation de l'état liquidatif établi par Maître [M] [I] le 2 février 2023, Statuant de nouveau sur le chef de jugement infirmé : Déclare irrecevables les demandes formulées par M. [N] [K], Le confirme pour le surplus, Condamne M. [N] [K] aux dépens d'appel, Déboute M. [N] [K] de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, Condamne M. [N] [K] à régler à Mme [D] [L] la somme de 3.500 euros sur le au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Signé par Madame Michèle Jaillet, présidente, et par Madame Fabienne Nieto, greffière, auxquelles la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire. la greffière la présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 4 du code de procédure civile.article 696 du code de procédure civile.article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarticle 954 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile en causearticle 450 du code de procédure civilearticle 15 du Code de procédure civile et l
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 2-4
- Date
- 2 octobre 2024
- Matière
- Droit de la famille
Référence
66fe354691b69e88a370fb91
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel