Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 2 octobre 2024
- ECLI
- 66fe354991b69e88a370fbab
- Date
- 2 octobre 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative ORDONNANCE DU 02 OCTOBRE 2024 N° 2024/1533 N° RG 24/01533 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNYDH Copie conforme délivrée le 02 Octobre 2024 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 30 Septembre 2024 à 10h28. APPELANT Monsieur [E] [Y] né le 1er Janvier 1986 à [Localité 7] (ALGÉRIE) de nationalité Algérienne comparant en visioconférence, par application des dispositions de la loi immigration du 26 janvier 2024 assisté de Me Maeva LAURENS, avocate choisie au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et de M. [J] [G] , interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence. INTIMÉ MONSIEUR LE PRÉFET DES BOUCHES-DU-RHÔNE Représenté par Madame [S] [Z] MINISTÈRE PUBLIC Avisé et non représenté ****** DÉBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 2 Octobre 2024 devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier, ORDONNANCE Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 2 Octobre 2024 à 17h15, Signée par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 14 janvier 2024 par le préfet des Bouches-du-Rhône , notifié le même jour à 19h10 ; Vu la décision de placement en rétention prise le 25 Septembre 2024 par le préfet des des Bouches-du-Rhône notifiée le 26 Septembre 2024 à 10h58; Vu l'ordonnance du 30 Septembre 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [E] [Y] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 30 Septembre 2024 à 17h37 par Monsieur [E] [Y] ; A l'audience, Monsieur [E] [Y] a comparu et a été entendu en ses explications ; Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'infirmation de l'ordonnance querellée et à la main levée de la mesure de rétention en faisant valoir que monsieur n'a pas bénéficié d'un interprète lors de la notification de la décision de placement au centre de rétention administrative, et lors de la notification des droits y afférents : il ressort de la procédure que Monsieur [Y] ne maitrise pas la langue française et surtout ne sait pas le lire. En effet, Monsieur [Y] a TOUJOURS bénéficié de l'assistance d'un interprète en langue arabe démontrant son absence de maitrise de la langue français. Ainsi, lors de la notification d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français le 14 janvier 2024, Monsieur [Y] a été assisté d'un interprète en langue arabe. Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance querellée ; elle indique que la procédure a démarré en Français l'interprète a été proposé dès son arrivé au centre ses droits lui ont été notifiés il est mentionné monsieur parle et comprend le français, la fiche pénale, monsieur a refusé le parloir pour audition sur sa situation, monsieur n'a jamais demandé d'interprète ; monsieur a signé tous les documents indiquant qu'il comprend le français ; Monsieur [E] [Y] déclare quand on m'a proposé de signer je les ai signé sans les lires je ne comprends pas tout en français je ne sais pas répondre MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l'étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention. Aux termes de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats. L'article L141-2 du ceseda dispose que 'Lorsqu'un étranger fait l'objet d'une décision de refus d'entrée en France, de placement en rétention ou en zone d'attente, de retenue pour vérification du droit de circulation ou de séjour ou de transfert vers l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile et qu'il ne parle pas le français, il indique au début de la procédure une langue qu'il comprend. Il indique également s'il sait lire. Ces informations sont mentionnées sur la décision de refus d'entrée, de placement ou de transfert ou dans le procès-verbal prévu au premier alinéa de l'article L. 813-13. Ces mentions font foi sauf preuve contraire. La langue que l'étranger a déclaré comprendre est utilisée jusqu'à la fin de la procédure. Si l'étranger refuse d'indiquer une langue qu'il comprend, la langue utilisée est le français'. La nécessité du recours à l'interprète relève de l'appréciation du juge judiciaire qui statue au regard de l'ensemble des éléments du dossier; En l'espèce, c'est par une interprétation pertinente dont nous reprenons les motifs que le premier juge a considéré que : 'qu' il ressort de la procédure que bien que l'intéressé ait été assisté par un interprète lors de son jugement du 16 janvier 2024, il est indiqué sur sa fiche pénale que la langue parlée principale est 'le francais', le PV de transport ( 26 septembre 2024 à 10h ) indique qu'il comprend le français tout comme la mention apposée sur la décision du 25 septembre 2024 de placement au centre de rétention administrative et de notification de ses droits, qu'il a signé, que celui-ci comprend et lit le français ; mention rapportée sur le registre de l'intéressé ; 'A"l'audience (du juge des libertés et de la détentio) lors de la vérification d'identité de l'intéressé et rappel de la procédure, il a été vérifié que celui-ci comprenne le français, ce qu'il confirme ; il indique qu'il comprend lorsqu'on lui parle mais souhaite étre assisté d'un interprète pour que celui-ci traduise ses réponses ; En outre, et de surcroît, il n'est pas rapporté que l'absence d'interprète ait pu causer un grief à l'intéressé qui dans la procédure de placement au centre de rétention administrative a pu exercer ses droits et notamment fait désigner un avocat choisi, présent à l'audience qui a rédigé pour son compte des conclusions Des lors, la procédure n'est pas entachée de nullité, ses droits ont été respectés ; En conséquence, il conviendra de rejeter le moyen soulevé et de confirmer l'ordonnance du 30 Septembre 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [E] [Y] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Constatons la régularité de la procédure Rejetons le moyen soulevé Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 30 Septembre 2024. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier Le président Reçu et pris connaissance le : Monsieur [E] [Y] né le 01 Janvier 1986 à [Localité 7] (ALGÉRIE) de nationalité Algérienne Assisté d'un interprète COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-11, Rétentions Administratives [Adresse 6] Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01] Courriel : [Courriel 4] Aix-en-Provence, le 02 Octobre 2024 À - Monsieur le préfet des Bouches-du-Rhône - Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 5] - Monsieur le procureur général - Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE - Maître Maeva LAURENS NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 02 Octobre 2024, suite à l'appel interjeté par : Monsieur [E] [Y] né le 01 Janvier 1986 à [Localité 7] (ALGÉRIE) de nationalité Algérienne Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi. Le greffier, VOIE DE RECOURS Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 2 octobre 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66fe354991b69e88a370fbab
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel