Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 2 octobre 2024
- ECLI
- 66fe354a91b69e88a370fbb1
- Date
- 2 octobre 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative ORDONNANCE DU 02 OCTOBRE 2024 N° 2024/1539 N° RG 24/01539 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNYFM Copie conforme délivrée le 02 Octobre 2024 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 01 Octobre 2024 à 10h50. APPELANT Monsieur [J] [P] né le 04 Janvier 1979 à [Localité 6] de nationalité Roumaine Comparant, en visioconférence, depuis le centre de rétention administrative de [Localité 5] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024; Assisté de Maître CHARAMNAC, avocat au barreau d'Aix-en-Provence, commis d'office INTIMÉ Monsieur le Préfet des Bouches-du-Rhône Représenté par Madame [F] [I] MINISTÈRE PUBLIC Avisé et non représenté ****** DÉBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 02 Octobre 2024 devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier, ORDONNANCE Contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 02 Octobre 2024 à 16h28, Signée par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu la condamnation prononcée par le Tribunal correctionnel d'Aix-en-Provence en date du 28 avril 2023 ordonnant l'interdiction temporaire du territoire français; Vu l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 26 septembre 2024 portant à exécution la mesure d'éloignement; Vu la décision de placement en rétention prise le 26 septembre 2024 par le préfet des des Bouches-du-Rhône notifiée le 27 septembre 2024 à 11h03; Vu l'ordonnance du 01 Octobre 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [J] [P] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 01 Octobre 2024 à 14h58 par Monsieur [J] [P] ; A l'audience, Monsieur [J] [P] a comparu et a été entendu en ses explications ; Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'infirmation de l'ordonnance querellée et à la main levée de la mesure de rétention subsidiairement il sollicite une assignation à résidence en faisant valoir que : - la requête de prolongation est irrégulière la requête préfectorale n'est pas accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles et de la copie du registre actualisée pas la décision correctionnelle qui vise l'interdiction du territoire - Monsieur le préfet a procédé à une évaluation erronée de son état de vulnérabilité., monsieur souffre d'une hépatite B et C qui nécessite une prise médicamenteuse quotidienne. Ceci est corroboré par de nombreux documents médicaux. Le défaut de prise régulière et sérieuse de mon traitement pourrait entrainer de graves conséquences sur ma santé, entraînant des complications à long terme, telles que des dommages aux organes vitaux, qui pourraient être irréversibles. - monsieur a une cni roumaine, une adresse stable Au vu de ces éléments, il y a lieu de l'assigner à résidence. Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance querellée et le rejet de l'assignation à résidence, toutes les pièces justificatives ont bien été jointes le juge des libertés et de la détention a bien constaté le versement au dossier du jugement correctionnel, monsieur ne justifie pas d'un certificat médical constatant l'incompatibilité de l'état de santé de monsieur avec le maintein en centre de rétnetion, l'offi doit se prononcer sur l'éventuel retour de monsieur vers son pays, monsieur n'a pas de passeport mais une cni valable qui a permis de faire une demande de routing, nous avons une adresse effectivement mais nous n'avons pas dans ce dossier de volonté de départ ; Monsieur [J] [P] déclare je veux sortir d'ici rester avec ma famille et rester avec mes enfants traviller toute ma famille habite ici en roumanie il n'y a personne mais c'est vous qui décide MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. Sur l'irrecevabilité de la requête : Vu L'article L 744-2 du CESEDA qui prévoit que : " Il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l'état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l'état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil. L'autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation " ; Vu L'article R. 743-2 du CESEDA qui dispose que : " A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2. Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre " En l'espèce, la déclaration d'appel ne précise pas quelles pièces justificatives seraient manquantes ni pourquoi le registre ne serait pas actualisé alors qu'un examen attentif du dossier démontre que toutes les pièces justificatives utiles sont au dossier et jointes à la requête y compris le jugement du tribunal correctionnel d'Aix-en-Provence en date du 28 avril 2023 qui a prononcé une interdiction définitive du territoire français ; le registre est par ailleurs bien actualisé, le moyen sera rejeté ; Sur l'état de vulnérabilité : L'article L. 741-4 du CESEDA précise : " La décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. " En l'espèce, c'est à bon droit que le premier juge a considéré que si Monsieur [J] [P] a vu un médecin qui a délivré un certificat indiquant que la maladie de l'intéressé nécessite une prise en charge médiale à défaut de laquelle des conséquences d'une exceptionnelle gravité pourrait survenir, a contrario, il n'est pas indiqué que son état soit incompatible avec la mesure de retenu, avec cette précision que l'intéressé doit bénéficier de soins quotidiens pour suivre son traitement ; que manifestement, c'est une routine qui avait déjà été mise en place à l'occasion de sa longue détection, étant précisé qu'il est indiqué que ce dernier à une bonne observance de son traitement ; En conséquence, le moyen sera rejeté ; Sur la mise en liberté et l'assignation à résidence L'article L743-13 du CESEDA dispose que le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale. En l'espèce, Monsieur [J] [P] présente une carte d'identité roumaine valide ; toutefois il est sortant de prison depuis le 27 septembre 2024 ; il s'est soustrait à trois reprises à des obligations de quitter le territoire : le 05/10/2011, le 30 /12/2012 et le 04/ 10 /2016 ; il fait désormais l'objet d'une interdiction définitive du territoire par décision du tribunal correctionnel d'Aix en Provence du 28 avril 2024 pour avoir été condamné pour tentative de vol par effraction à 18 mois d'emprisonnement avec révocation de 4 mois d'emprisonnement ; en outre, il a été condamné à 12 reprises entre 2010 et 2023 principalement pour des faits de vol en réunion, par effraction ; mais également pour exploitation de la mendicité d'un mineur en 2010, ce qui constitue une menace pour l'ordre public ; de sorte que l'intéressé qui a manifesté sa volonté de ne pas retourner en Roumanie et de rester sur le territoire français ne peut dans ces conditions bénéficier d'une assignation à résidence, le risque de soustraction à la mesure d'éloignement étant particulièrement prégnant. Ses demandes de mise en liberté et d'assignation à résidence seront donc rejetées. En conséquence, il y a lieu de confirmer l'ordonnance du 01 Octobre 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [J] [P] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Rejetons les moyens soulevés Rejetons la demande d'assignation à résidence Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 01 Octobre 2024. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier Le président Reçu et pris connaissance le : Monsieur [J] [P] né le 04 Janvier 1979 à [Localité 6] de nationalité Roumaine Assisté d'un interprète COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-11, Rétentions Administratives [Adresse 7] Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01] Courriel : [Courriel 4] Aix-en-Provence, le 02 Octobre 2024 À - Monsieur le préfet des Bouches-du-Rhône - Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 5] - Monsieur le procureur général - Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE - Maître Yann CHARAMNAC NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 02 Octobre 2024, suite à l'appel interjeté par : Monsieur [J] [P] né le 04 Janvier 1979 à [Localité 6] de nationalité Roumaine Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi. Le greffier, VOIE DE RECOURS Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Articles de loi cités
article L743-13 du CESEDA dispose que le juge desarticle L 744-2 du CESEDA qui prévoit quearticle L. 741-4 du CESEDA précise
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 2 octobre 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66fe354a91b69e88a370fbb1
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