Cour d'AppelChambre A - Civile
Cour d'Appel · Chambre A - Civile — 1 octobre 2024
- ECLI
- 66fe354c91b69e88a370fbd1
- Date
- 1 octobre 2024
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'action directe d'une personneDemande en réparation des dommages causés par une nuisance de l'environnement
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ANGERS CHAMBRE A - CIVILE LE/LD ARRET N° AFFAIRE N° RG 20/01600 - N° Portalis DBVP-V-B7E-EXI3 Jugement du 20 novembre 2018 Tribunal de Grande Instance du MANS n° d'inscription au RG de première instance : 17/03018 ARRET DU 1er OCTOBRE 2024 APPELANT : Monsieur [K] [Y] né le [Date naissance 8] 1972 à [Localité 26] [Adresse 23] [Localité 15] Représenté par Me Pierre LANDRY de la SCP PIERRE LANDRY AVOCATS, avocat au barreau du MANS INTIMES : Monsieur [U] [F] né le [Date naissance 6] 1964 à [Localité 27] (72) [Adresse 10] [Localité 17]/FRANCE Madame [A] [F] épouse [D] née le [Date naissance 22] 1962 à [Localité 27] (72) [Adresse 21] [Localité 18]/FRANCE Madame [J] [F] épouse [C] née le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 27] (72) [Adresse 1] [Localité 19]/FRANCE Madame [O] [F] épouse [H] née le [Date naissance 5] 1958 à [Localité 27] (72) [Adresse 7] [Localité 14]/FRANCE Madame [G] [F] née le [Date naissance 4] 1957 à [Localité 27] (72) [Adresse 9] [Localité 20]/FRANCE Monsieur [M] [F] né le [Date naissance 3] 1957 à [Localité 27] (72) [Adresse 11] [Localité 16]/FRA Représentés par Me Pierre-emmanuel MEMIN, avocat au barreau du MANS COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue publiquement, à l'audience du 28 mai 2024 à 14 H 00, Madame ELYAHYIOUI, vice-présidente placée ayant été préalablement entendue en son rapport, devant la cour composée de : Madame MULLER, conseillère faisant fonction de présidente Monsieur WOLFF, conseiller Madame ELYAHYIOUI, vice-présidente placée qui en ont délibéré Greffière lors des débats : Madame GNAKALE Greffier lors du prononcé : Monsieur DA CUNHA ARRET : contradictoire Prononcé publiquement le 1er octobre 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Catherine MULLER, conseillère faisant fonction de présidente et par Tony DA CUNHA, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ~~~~ FAITS ET PROCÉDURE Selon acte authentique de vente du 17 février 2001, M. [K] [Y] a acquis une fermette située [Adresse 25]' à [Localité 24] (72), avec dépendances et terrain autour, le tout cadastré section A n°[Cadastre 12] pour une contenance de 20a 50ca. A l'est, ce fonds est jouxté par une parcelle agricole cadastrée section A n°[Cadastre 13], d'une surface de 3ha 37a 25ca appartenant à M. [U] [F], Mme [A] [F] épouse [D], Mme [J] [F] épouse [C], Mme [O] [F] épouse [H], Mme [G] [F] et M. [M] [F] (les consorts [F]) qui l'ont donnée à bail rural à M. [X] [T]. Faisant valoir que lors d'épisodes pluvieux il constatait des arrivées d'eau sur son fonds, par exploits du 8 septembre 2017, M. [Y] a fait assigner MM. [U] et [M] [F], Mme [F] épouse [D], Mme [F] épouse [C], Mme [F] épouse [H] ainsi que Mme [G] [F], devant le tribunal de grande instance du Mans, demandant à cette juridiction de notamment : - déclarer les consorts [F] responsables des désordres subis par son immeuble du fait des eaux collectées et ruisselant jusqu'à sa propriété, - les condamner solidairement ou à défaut in solidum à faire cesser tout écoulement des eaux sur sa propriété à partir de leur parcelle cadastrée section A n°[Cadastre 13] et à exécuter à cet effet tous travaux destinés à modifier leur réseau de canalisations et de drainage, - à titre subsidiaire, avant dire droit, ordonner une expertise. En défense, les consorts [F] se sont opposés aux demandes formées à leur encontre. Suivant jugement du 20 novembre 2018, le tribunal de grande instance d'Angers a : - débouté M. [Y] de l'ensemble de ses demandes, - condamné M. [Y] à régler à M. [U] [F], Mme [G] [F], M. [M] [F], Mme [A] [F] épouse [D], Mme [J] [F] épouse [C], et Mme [O] [F] épouse [H], ensemble, la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - condamné M. [Y] aux dépens dont distraction au profit de Me Memin, membre de la SCP Lalanne Godard Héron Boutard [H] Villemont Mémin Gibaud, - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire. Par déclaration du 18 novembre 2020, M. [Y] a formé appel de ce jugement en son entier dispositif ; intimant MM. [U] et [M] [F] ainsi que Mmes [A], [J], [O] et [G] [F]. L'ordonnance de clôture a été rendue le 24 avril 2024, conformément à l'avis de report de l'ordonnance de clôture adressé par le greffe aux parties le 22 février 2024. PRÉTENTIONS DES PARTIES Aux termes de ses uniques écritures déposées les 17 et 24 février 2021, M. [Y] demande à la présente juridiction de : vu l'article 544 du Code civil, vu encore l'article 640 du Code civil, - le juger recevable et bien-fondé en son appel, - y faire droit, - infirmer le jugement du 20 novembre 2018 du tribunal de grande instance du Mans en ce qu'il l'a débouté de l'ensemble de ses demandes, en ce qu'il a rejeté sa demande d'expertise formée à titre subsidiaire et en ce qu'il l'a condamné à régler aux consorts [F] une somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi que les dépens, - déclarer les consorts [F] responsables des désordres subis par son immeuble sur la commune d'[Localité 24] du fait des eaux collectées par les ouvrages litigieux et ruisselant jusqu'à sa propriété, - les condamner solidairement et à défaut in solidum à faire cesser tout écoulement des eaux sur sa propriété à partir de leur parcelle cadastrée section A n°[Cadastre 13] et à prendre toutes mesures correctives, - enjoindre à cet effet aux consorts [F] d'exécuter tous travaux destinés à modifier leur réseau de canalisations et de rigoles de drainage sur la parcelle leur appartenant section A n°[Cadastre 13] de sorte qu'il n'en résulte aucune conséquence dommageable pour sa propriété cadastrée section A n°[Cadastre 12] en commune d'[Localité 24], A titre très subsidiaire : - ordonner avant dire droit une expertise et commettre tel expert inscrit sur la liste des experts judiciaires avec mission de : * se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, * se rendre sur les lieux du litige, '[Adresse 25]', sur la commune d'[Localité 24] après avoir convoqué les parties et leurs conseils, * visiter les parcelles des parties, section A n°[Cadastre 12] et n°[Cadastre 13], les décrire et retracer leur évolution, * examiner leurs situations hydrologiques respectives comme leurs interactions et décrire tous dispositifs de collecte et d'évacuation des eaux qui y ont été aménagés, * en préciser les modalités, le fonctionnement, leur intérêt ou leur utilité, * constater, relever et décrire les désordres dont fait état M. [Y] à ses écritures, en rechercher l'origine et en détailler les causes, * dire en particulier si les aménagements rencontrés sur la parcelle A n°[Cadastre 13] ont une incidence négative sur la parcelle A n°[Cadastre 12] et dans l'affirmative en quantifier l'importance et faire foutes propositions de remise en état, * fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à qui les désordres sont imputables, * en indiquer les conséquences de tous ordres, * rechercher les solutions appropriées pour y remédier, * donner un avis sur tous préjudices subis et à venir, * rapporter toutes autres constatations utiles à l'examen des prétentions des parties, * mettre, en temps utile, au terme des opérations d'expertise, les parties en mesure de faire valoir leurs observations, qui seront annexées au rapport, M. [Y] étant offrant de consigner l'avance à faire sur la rémunération des coûts de l'expert, En tout état de cause : - rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires aux présentes, - débouter les consorts [F] de toutes leurs demandes, fins et conclusions comme étant irrecevables et malfondées, - condamner solidairement et à défaut in solidum les consorts [F] à lui verser une somme de 2.000 euros en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile, - les condamner in solidum aux dépens de l'instance. En cours de délibéré, son conseil a transmis le 9 septembre 2024 une note sollicitant la réouverture des débats au vu d'un rapport d'expertise foncière joint à cette note. Aux termes de leurs uniques écritures déposées le 30 avril 2021, les consorts [F] demandent à la présente juridiction de : - déclarer M. [Y] irrecevable et en tous les cas malfondé en son appel, ses demandes et prétentions, - confirmer le jugement dont appel en ses entières dispositions, - condamner M. [Y] au paiement d'une somme de 5.000 euros à leur profit en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel, - condamner M. [Y] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Memin. Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 494 du Code de procédure civile, à leurs dernières conclusions ci-dessus mentionnées. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la note en délibéré et la demande de réouverture des débats : En droit, l'article 445 du Code de procédure civile dispose que : 'Après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l'appui de leurs observations, si ce n'est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444' ; l'article 442 accorde au président et aux juges la faculté d'inviter les parties à fournir les explications de droit ou de fait qu'ils estiment nécessaires ou à préciser ce qui paraît obscur, tandis que l'article 444 accorde au président la faculté d'ordonner la réouverture des débats et l'obligation de le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés. Dans sa note en délibéré, le conseil de l'appelant sollicite la réouverture des débats au motif que le rapport d'expertise foncière de M. [R] que lui a transmis son client paraît légitimer sa demande subsidiaire de désignation d'un expert judiciaire car il en ressort, d'une part, une erreur du cadastre sur la délimitation de la parcelle A [Cadastre 12] et la présence d'une conduite d'eau ou d'un drain en dehors de la propriété de M. [Y], d'autre part, en ce qui concerne la problématique des eaux de ruissellement, l'absence d'exutoire du fossé situé en dehors de la propriété de M. [Y] et drainant une surface évaluée à 50 ares, fossé dont l'eau s'évacue par le chemin, unique accès à l'habitation de ce dernier. Les intimés destinataires de cette note n'ont pas fait d'observation. Sur ce : En l'espèce, la note en délibéré du 9 septembre 2024 ne répond à aucune invitation de la cour d'appel, ni à aucune nécessité de s'expliquer contradictoirement sur les éléments du débat, les dernières conclusions déposées étant celles des intimés du 30 avril 2021 et la dernière pièce produite consistant en un procès-verbal de constat du 2 novembre 2023, communiqué le 7 du même mois par l'appelant. À supposer que le rapport d'expertise foncière établi le 10 mai 2024 par M. [R] à la demande de l'appelant soit de nature à apporter des éclaircissements de fait sur les arrivées d'eau litigieuses, l'appelant n'explique aucunement pourquoi il a attendu le 6 octobre 2023 pour contacter cet expert privé et n'en a pas informé la cour ni les intimés, que ce soit à réception de l'avis de clôture et de fixation du 22 février 2024 faisant suite à sa demande de fixation du 6 septembre 2023 ou à l'appui d'une demande de report ou de révocation de l'ordonnance de clôture du 24 avril 2024, ce jusqu'à l'ouverture des débats sur l'audience du 28 mai 2024, alors même que M. [R] a procédé à deux visites des lieux en sa présence les 13 novembre 2023 et 7 mars 2024. Dans ces conditions, la note en délibéré et le rapport d'expertise foncière joint ne peuvent qu'être déclarés irrecevables et la demande de réouverture des débats rejetée. Sur les demandes principales : Le premier juge observant que les procès-verbaux de constat établissaient: - qu'un chemin présent sur la propriété du demandeur était bordé par un fossé récent un plus ancien ayant été comblé, - la présence d'un drain en terre cuite partiellement cassé en bout de chemin à destination du fossé nouvellement creusé, - l'existence d'une humidité sur le mur de la dépendance de M. [Y], sans permettre d'identifier sa provenance, - la présence sur son héritage d'une canalisation ciment couverte d'un bloc béton et provenant du fonds voisin, - la présence sur le chemin d'une canalisation en terre cuite parallèle au chemin, - qu'entre l'épandage de sa fosse septique et la fosse proprement dite, se trouvent des blocs béton souterrains, laissant ainsi apparaître ce qui pouvait s'apparenter à un système de drainage souterrain sur le terrain voisin, a cependant considéré que ces mêmes pièces ne démontraient pas la réalité des ruissellement et stagnation des eaux pluviales invoqués ainsi que l'éventuelle provenance de ces écoulements. Enfin, s'agissant des photographies produites, il a été souligné qu'elles ne permettaient pas de déterminer les circonstances dans lesquelles elles ont été prises. Dans ces conditions, les demandes principales ont été rejetées ainsi que la demande subsidiaire en expertise, mesure d'investigation n'ayant pas vocation à pallier la carence des parties dans le domaine de la preuve. Aux termes de ses écritures, l'appelant affirme que sa propriété 'est confrontée à des arrivées d'eau et d'humidité, évidemment néfastes aux bâtiments' dont l'origine est à rechercher dans 'un réseau de drainage disposé sur le pourtours (sic) de la parcelle section A numéro [Cadastre 13]" organisé aux fins de faire aboutir les eaux du fonds des intimés vers le sien. A ce titre, il souligne que ce cheminement dirigé des eaux aboutissait à une mare située au nord de sa parcelle. Il soutient que 'la difficulté est que ce drainage se fait en conduisant les eaux de ruissellement, en sens inverse de la pente des terrains, au niveau [de ses] bâtiments'. Il souligne que les photographies et procès-verbaux qu'il communique, établissent les venues d'eaux ainsi que le fait que 'les ouvrages de collecte des eaux et de drainage mis en place sur la parcelle' l'ont été sans aboutir au fossé des intimés mais pour diriger les eaux vers le fonds voisin, souillant notamment le chemin s'y trouvant et le contraignant à creuser un nouveau fossé pour contrarier autant que possible ce ruissellement. En réponse aux arguments qui lui sont opposés, l'appelant souligne que ses contradicteurs ne peuvent valablement invoquer l'article 640 du Code civil qui ne vise que les eaux s'écoulant par le seul effet de la configuration des lieux et non pas du fait de l'homme. Au surplus, il souligne qu''aucune servitude ni aucune aggravation de servitude ne peut légitimer une atteinte à la propriété d'autrui', de sorte qu'il est fondé à invoquer l'article 544 du Code civil ainsi que la théorie des troubles anormaux du voisinage. Concernant les travaux réalisés dans les années 1980, il indique que ceux décrits par les pièces produites par ses contradicteurs ne correspondent pas à ceux présentement constatés. Il en déduit qu'aucune prescription n'a pu courir à compter de cette période étant souligné que ce délai n'a pu commencer à courir avant que les nuisances ne deviennent insupportables et relèvent des inconvénients excédant ceux normalement attachés au voisinage. Subsidiairement, il souligne qu'il ne peut lui être opposé de carence probatoire, dès lors qu'il ne lui est aucunement possible de porter ses investigations sur le fonds voisin pour étudier le système de drainage mis en oeuvre. Aux termes de leurs écritures, les intimés indiquent que leur contradicteur 'est chargé tout à la fois de prouver un engorgement totalement anormal en eau de pluie de sa parcelle lors des épisodes orageux et que cet engorgement proviendrait également du déversement volontaire des eaux depuis les parcelles environnantes'. A ce titre, ils soutiennent que les procès-verbaux produits n'établissent aucunement les ruissellement et stagnation invoqués ainsi que la provenance alléguée des eaux. Au demeurant, ils observent que l'appelant se contredit en affirmant que les photographies qu'il produit démontrent l'existence de venues d'eaux ruisselantes aboutissant dans sa cour et contre sa dépendance invoquant tout à la fois le ruissellement qui est un phénomène naturel et un détournement des eaux par drainage. A ce titre, ils soulignent que les terres litigieuses présentent une importante déclivité conduisant à un écoulement naturel des eaux vers l'héritage de leur contradicteur. De plus, ils soulignent que les pièces produites par l'appelant établissent qu'il s'est permis de rechercher des canalisations sur leur fonds, de sorte que ces documents obtenus par la violation de la propriété d'autrui ne peuvent être retenus (n°5 et n°6). Par ailleurs, les intimés soulignent que 'l'acte authentique de vente de la propriété de [l'appelant] désormais du 10/10/1980 (...) portait stipulation d'une clause de servitude obligeant les vendeurs à combler une mare existante et interdisant aux acquéreurs de se plaindre de l'aggravation du ruissellement naturel des eaux qui pourrait en résulter'. De plus, ils indiquent produire une attestation de l'artisan ayant réalisé 'les travaux de régie' dans les années 1980, et soulignent que l'appelant 'ne saurait se plaindre en 2017 d'une situation manifestement ancienne de plus de 37 années et donc en toute hypothèse l'action ainsi entreprise est frappée par la prescription'. Sur ce : Liminairement, il appartient à celui qui invoque la prescription de la démontrer. A ce titre il doit être rappelé que le point de départ de la prescription de l'action en responsabilité quasi-délictuelle est fixé à la date de la manifestation du dommage ou à celle à laquelle la victime aurait dû en avoir connaissance dans toute son ampleur. Or la seule invocation d'une attestation d'un artisan ayant entrepris des travaux dans les années 80 n'est manifestement pas de nature à démontrer la date à laquelle l'appelant a pu avoir connaissance des difficultés qualifiées de trouble anormal de voisinage qu'il invoque au soutien de ses demandes indemnitaires. L'action ne peut donc aucunement être considérée comme prescrite. Sur le fond de ses prétentions, l'appelant produit notamment quatre procès-verbaux de constat faisant en substance état : - pour celui du 11 septembre 2012 du fait que 'côté gauche [du chemin de la parcelle litigieuse], en direction de la route, on constate qu'un ancien fossé est désormais comblé, et qu'un autre fossé plus récent, a été creusé par le requérant, 1,5m à l'intérieur de la limite de propriété (...). Au bout du chemin, un peu avant la route on voit nettement le drain en terre cuite, partiellement cassé, déboucher dans le fossé creusé par M. [Y]. Derrière la dépendance, en limite du champ voisin, M. [Y] me déclare que le drain de M. [T] passe en souterrain, en courbe vers ladite dépendance. Le mur de cette dépendance est imprégné d'eau, humide au toucher, avec une auréole plus sombre étant visible en partie basse, sur environ 1,5 m de hauteur', - s'agissant de celui dressé le 24 novembre 2017, de la découverte : - 'dans le chemin accédant à la maison du requérant, côté droit' et après fouille à la pelle mécanique, de la présence d'une 'canalisation provenant de la parcelle voisine, à hauteur, approximativement, du cimetière. Cette canalisation était couverte d'un bloc de ciment' - toujours sur ce chemin de la présence d'une 'canalisation en terre cuite, qui cette fois-ci est parallèle au chemin', - 'à droite du mur pignon de la maison' et après fouille 'entre l'épandage de la fosse septique, la source de la mare et la fosse septique', de l'existence 'de gros blocs en bétons souterrains', - concernant l'acte des 5 et 20 janvier 2021, de travaux réalisés par l'appelant sur son fonds aux fins de rétablissement de tranchées ainsi que de l'existence d'une zone circulaire (au nord de sa parcelle) où le niveau de la terre est plus bas d'environ 60 à 130cm, ceci établissant l'existence antérieure d'une mare selon l'appelant, - pour celui dressé le 2 novembre 2023, du fait que le chemin est désormais recouvert notamment de végétaux et se trouve en ses zones limitrophes en friche, les herbes pouvant atteindre un mètre de hauteur. Ce même acte mentionne 'du côté nord du chemin appartenant à la partie requérante (côté droit en direction de la maison appartenant à la partie requérante) : présence d'un trou dans lequel sont visibles deux canalisations à environ un mètre du bord du chemin'. Par ailleurs l'appelant communique également six photographies présentant le fonds qu'il a acquis manifestement engorgé d'eau en ses chemin, cour et abords d'un mur. Cependant ces seules photographies ainsi que la mention, uniquement en septembre 2012 de l'existence d'un mur manifestement particulièrement humide sont notablement insuffisantes à établir l'existence du dommage invoqué par l'appelant. En effet, ces quelques photographies prises dans des conditions totalement ignorées de la présente juridiction (phénomène météorologique d'une ampleur exceptionnelle') sans même communication de quelque attestation de tiers que ce soit faisant état de la présence régulière d'eaux sur l'héritage de l'appelant ne sont aucunement de nature à démontrer quoique ce soit, hormis le fait qu'à une occasion la propriété de M. [Y] était quasi inondée. Par ailleurs le constat, jamais réitéré, de l'existence en septembre 2012, d'un mur de dépendance imprégné d'eau n'établit aucunement que cette situation est d'une part constante ou à tout le moins régulière et d'autre part imputable à des eaux extérieures provenant du voisinage, ceci résultant des seules affirmations de l'appelant. Ainsi et sans qu'il soit nécessaire de se prononcer sur le caractère régulier des pièces nos 5 et 6 communiquées par l'appelant ne correspondant pas aux procès-verbaux ci-avant mentionnés et cette demande ne figurant au demeurant pas au dispositif des intimés, la présente juridiction ne peut que constater que l'appelant ne démontre aucunement subir des désagréments excédant les inconvénients normaux du voisinage. Dans ces conditions et sans qu'il soit nécessaire de rechercher par le biais d'une expertise si le fonds des intimés dispose d'un système souterrain de drainage redirigeant les eaux naturelles vers la parcelle [Cadastre 12] et contrant donc leur écoulement normal, la décision de première instance doit être confirmée en ce qu'elle a rejeté les demandes formées par M. [Y]. Sur les demandes accessoires : L'appelant qui succombe doit être condamné aux dépens de sorte que les dispositions de la décision de première instance à ce titre doivent être confirmées ainsi que celles mettant à sa charge une condamnation au titre des frais irrépétibles. Cependant, l'équité commande de rejeter l'ensemble des demandes formées en appel et fondées sur les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, DECLARE irrecevables la note en délibéré déposée par le conseil de l'appelant le 9 septembre 2024 et le rapport d'expertise foncière joint à cette note et REJETTE la demande de réouverture des débats qu'elle contient ; CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire du Mans du 20 novembre 2018 ; Y ajoutant : REJETTE l'ensemble des demandes formées et appel et fondées sur les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE M. [K] [Y] aux dépens ; ACCORDE à Me Memin le bénéfice des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile. LE GREFFIER LA PRESIDENTE T. DA CUNHA C. MULLER
Articles de loi cités
article 445 du Code de procédure civile dispose qarticle 699 du Code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile en causearticle 544 du Code civilarticle 450 du code de procédure civilearticle 544 du Code civil ainsi que la théorie dearticle 640 du Code civil qui ne vise que les eau
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre A - Civile
- Date
- 1 octobre 2024
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
66fe354c91b69e88a370fbd1
Données disponibles
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- Résumé officiel