Cour d'AppelChambre A - Civile
Cour d'Appel · Chambre A - Civile — 1 octobre 2024
- ECLI
- 66fe354d91b69e88a370fbd3
- Date
- 1 octobre 2024
- Condamnation
- 10 000 000 €
ContratsVenteAutres demandes tendant à faire sanctionner l'inexécution des obligations du vendeur
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ANGERS CHAMBRE A - CIVILE LE/LD ARRET N° AFFAIRE N° RG 20/01657 - N° Portalis DBVP-V-B7E-EXMQ Jugement du 08 Octobre 2020 TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de SAUMUR n° d'inscription au RG de première instance : 16/00860 ARRET DU 1er OCTOBRE 2024 APPELANTE : S.E.L.A.R.L. [...] [...] [Adresse 14] [Localité 15] Représentée par Me Paul HUGOT de la SELARL LEXCAP, avocat postulant au barreau de SAUMUR et par Me Jérôme HOCQUARD, avocat plaidant au barreau de PARIS INTIMES : Monsieur [A] [C] né le 3 Juin 1964 à [Localité 22] (89) [Adresse 21] [Localité 23] S.A. AVIVA ASSURANCES (assureur de Monsieur [C]) [Adresse 3] [Localité 18] Représentés par Me Claudine THOMAS de la SELAFA SOFIRAL, avocat au barreau d'ANGERS Monsieur [U] [G] [Adresse 7] [Localité 16] Représenté par Me Patrice HUGEL de la SELARL PATRICE HUGEL AVOCAT,substitué par Me Valentin VACHER, avocats au barreau d'ANGERS Madame [X] [H] épouse [Z] née le 22 Novembre 1944 à [Localité 23] (49) [Adresse 2] [Localité 13] Représentée par Me Gilles PEDRON de la SELARL AD LITEM AVOCATS, substitué par Me Linda GANDON, avocats au barreau d'ANGERS Madame [E] [L] épouse [V] née le 10 Février 1980 à [Localité 25] (49) [Adresse 17] [Localité 23] Représentée par Me Magali DEVAUD de la SELARL CONFLUENCES AVOCATS, substituée par Me Marie-Ornella BENOIT, avocates au barreau de SAUMUR S.A. ALLIANZ IARD [Adresse 1] [Localité 19] Représentée par Me Jean Philippe MESCHIN de la SELAFA CHAINTRIER AVOCATS, avocat au barreau de SAUMUR COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue publiquement, à l'audience du 28 Mai 2024 à 14 H 00, Madame ELYAHYIOUI, vice-présidente placée ayant été préalablement entendue en son rapport, devant la Cour composée de : Madame MULLER, conseillère faisant fonction de présidente Monsieur WOLFF, conseiller Madame ELYAHYIOUI, vice-présidente placée qui en ont délibéré Greffière lors des débats : Madame GNAKALE Greffier lors du prononcé : Monsieur DA CUNHA ARRET : contradictoire Prononcé publiquement le 1er octobre 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Catherine MULLER, conseillère faisant fonction de présidente et par Tony DA CUNHA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ~~~~ FAITS ET PROCÉDURE Selon acte authentique du 8 avril 2004, Mme [X] [H] épouse [Z] a vendu à M. [T] [V] (décédé en 2009) et Mme [E] [L], une parcelle de terrain à bâtir située [Adresse 17] à [Localité 23] (49), cadastrée section AE n°[Cadastre 11], au lieudit '[Adresse 24]', pour une contenance de 9a 11ca, ainsi que le tiers indivis du chemin d'accès aux terrains à bâtir et correspondant aux parcelles AE n°[Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10] et [Cadastre 12]. Du temps de la propriété desdites parcelles par Mme [H] épouse [Z] et le 27 octobre 2001, le cabinet de géomètres [...]-[...] (désormais SELARL [...] [...]) avait été missionné pour procéder à la division en plusieurs lots à bâtir du terrain et à l'obtention d'un certificat d'urbanisme. La division a été acceptée par la commune de [Localité 23] et le terrain délimité le 5 décembre 2001. Le 7 janvier 2002, la commune de [Localité 23] a délivré un certificat d'urbanisme. Une note d'honoraires du cabinet [...] [...] a été établie le 9 janvier 2002. M. [V] et Mme [L] ont fait construire leur maison d'habitation sur les parcelles acquises, confiant, selon contrat signé le 19 juillet 2004, la maîtrise d'oeuvre des travaux à M. [U] [G], assuré auprès de la SA Allianz IARD. Les travaux ont fait l'objet d'une déclaration d'achèvement le 30 novembre 2005 et ont été réceptionnés selon procès-verbal du 28 septembre 2006. La propriété de Mme [L] devenue veuve [V] est voisine de celle de M. [A] [C], viticulteur, et correspondant aux parcelles de vignes surplombant la propriété des premiers (cadastrées n°[Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 6]). La limite entre les deux propriétés se situe à la base d'un talus dépendant de la propriété de l'exploitant. A la suite d'un phénomène orageux accompagné de fortes pluies, Mme [L] veuve [V] expose qu'elle a connu, le 24 avril 2011, un premier épisode d'importantes coulées de boue sur sa propriété provenant du coteau en surplomb et l'effondrement de plusieurs parties du talus appartenant à M. [C]. La propriétaire du fonds situé en contrebas indique avoir subi d'autres phénomènes similaires courant 2012 et 2013. Par actes d'huissier des 3, 4 et 23 juin 2014, faute de solution amiable trouvée s'agissant des risques d'effondrement du talus, Mme [L] veuve [V] a fait assigner, la commune de [Localité 23], M. [C], la SA Aviva Assurances en qualité d'assureur de celui-ci, la SA Allianz IARD en qualité d'assureur de M. [G], maître d'oeuvre retraité, en référé devant le président du tribunal de grande instance d'Angers, aux fins d'obtenir l'organisation d'une mesure d'expertise. Par ordonnance de référé du 4 septembre 2014, cette juridiction a mis hors de cause la SA Allianz IARD en qualité d'assureur de M. [G] et ordonné la mesure sollicitée. Par ordonnances de référé des 26 mars 2015, 3 septembre 2015 et arrêt de la cour d'appel d'Angers du 23 juin 2015, les opérations d'expertise judiciaire ont été étendues successivement à M. [G], Mme [H] épouse [Z] et au cabinet [...]-[...]-[...]. M. [F] a déposé son rapport le 14 avril 2016 et a pu conclure comme suit : 'Le 24 avril 2011, puis le 30 avril 2012, des eaux de ruissellement ont atteint la propriété de Mme [L] apportant des dépôts de boue contre la maison et à l'intérieur du garage. Les photographies fournies par Mme [L], complétées par celles qui sont contenues dans le constat d'huissier, montrent parfaitement l'ampleur et la gravité de la situation. Les terrains concernés et en particulier ceux situés en amont, d'où proviennent les eaux, n'ont pas subi de modification depuis très longtemps de telle sorte que les écoulements temporaires que l'on constate aujourd'hui existaient déjà depuis longtemps et se sont produits à plusieurs reprises par le passé. Cela nous a conduit à considérer que Mme [Z], propriétaire du terrain, native de [Localité 23] et dont les parents étaient agriculteurs, pouvait avoir eu connaissance de ces écoulements d'eau temporaires au travers de la parcelle de terre exploité (sic) par ses parents. Cela nous a conduit également à nous interroger sur le caractère prévisible de l'existence de cet écoulement temporaire et de son intensité. Préalablement à la vente des parcelles pour la construction, le terrain de Mme [Z] a fait l'objet d'une division parcellaire en trois lots et cette opération a été réalisée par le cabinet de géomètres [...] [...]. Le cabinet [...] est donc venu sur place pour procéder au relevé du terrain et à la délimitation des parcelles destinées à la construction. Ce faisant, le cabinet de géomètres a nécessairement constaté la situation du terrain dans un versant et la présence de vignes dans le coteau situé en amont. Il y avait donc lieu dès cette opération de s'interroger sur les écoulements des eaux pluviales et d'observer le bassin versant situé en amont de la zone à urbaniser. On a noté par ailleurs un certain nombre de points sur les demandes de certificats d'urbanisme et sur les certificats d'urbanisme eux-mêmes. On a été surpris en particulier de constater que le certificat d'urbanisme qui a été délivré le 7 janvier 2002, avant le démarrage des constructions, fait état uniquement d'une demande en vue de savoir si le terrain est constructible et qu'il ne s'applique que sur un seul terrain de 4554 m² qui représente la totalité de la propriété de Mme [Z], et que la division en plusieurs lots n'y est pas reportée. On a considéré également que la commune de [Localité 23] aurait pu apporter une contribution plus importante lors de la préparation de ce projet d'aménagement, dans le cadre de la délivrance des certificats d'urbanisme: Les communes des pays de vignobles en coteaux connaissent bien les problèmes d'érosion qui se posent régulièrement dans les vignes et les routes qui les desservent. Il restera, du point de vue juridique, à déterminer si le projet d'urbanisation était de nature à être classé en lotissement. Si tel est le cas, comme le suggèrent Maître [B] dans son dire du 21 janvier 2016 ainsi que Maître [K] dans son dire du 26 octobre 2015, ce fait aurait dû apparaître dans le certificat d'urbanisme qui a été délivré. Le maître d''uvre de la construction de la maison de Mme [L], M. [G], a correctement traité I'environnement proche de la construction mais n'a pas appréhendé I'ensemble du bassin versant situé en amont et surtout l'intensité des écoulements qui pouvaient en provenir. S'agissant d'un coteau relativement régulier, la réponse complète à cette question n'était pas immédiate et faisait appel à des notions de topographie et d'hydrologie qui auraient dû, à mon sens, être examinées en amont, lors de la délimitation des différentes parcelles. On peut constater à ce propos qu'une division du terrain en deux parcelles au lieu de trois aurait permis de trouver une disposition mieux adaptée au site. La solution technique pour remédier aux désordres et pour éviter tout risque de nouvelle inondation sur la propriété de Mme [L] conduit à des travaux importants de maîtrise des eaux pluviales, avec fossés étanches, bassin de rétention également étanche, régulation de débit et canalisation vers I'exutoire naturel en fond de vallée. Un tel aménagement participera à la régulation des eaux pluviales de l'ensemble du bassin versant et n'aura pas d'impact négatif sur les écoulements situés en aval, au travers d'un secteur urbanisé de la commune de [Localité 23]. L'ampleur de ces travaux nécessitera de procéder à des études préalables et l'estimation de leur coût ne pourra être connue qu'à l'issue de ces études. Une première estimation donne un ordre de grandeur de 100 000€ hors taxe. Plusieurs solutions ont été recherchées pour la mise en place de ces aménagements. La seule qui apparaisse possible se situe sur la parcelle de M. [C]. L'emprise qui est nécessaire va provoquer une réduction de la surface de vigne de 200 à 250m². Il en résulte une perte de production qui a été estimée à partir des éléments fournis par M. [C] (rendement et prix de vente). Les préjudices subis par Mme [L] résultent de l'ensemble des préoccupations auxquelles elle a été confrontée depuis la première inondation de 2011, et des démarches qu'elle a effectuées. A ces préjudices s'ajoutent un certain nombre de frais qui sont reportés au chapitre 10. Par ailleurs, si rien n'est effectué pour la maîtrise des eaux pluviales, le risque auquel la maison de Mme [L] restera exposée va engendrer une moins value sur la valeur de sa propriété qui, à mon sens, pourra en représenter une part importante.'. Par exploits des 19, 20, 23, 27 et 28 septembre 2016, Mme [L] veuve [V] a fait assigner la commune de [Localité 23], Mme [H] épouse [Z], la SARL [...] [...], M. [G] et son assureur la SA Allianz IARD, M. [C] et son assureur la SA Aviva Assurances, devant le tribunal de grande instance de Saumur. Par ordonnance d'incident du 16 octobre 2018, le juge de la mise en état a considéré que le tribunal était incompétent pour statuer sur les demandes formées par Mme [L] veuve [V] à l'encontre de la commune de [Localité 23] au profit du tribunal administratif de Nantes, l'affaire se poursuivant devant le tribunal de grande instance de Saumur concernant les autres parties. En l'état de ses dernières conclusions de première instance, Mme [L] veuve [V] a notamment demandé au tribunal, au vu des articles 1641, 1382, 1792 et 1384 du Code civil, L. 114-1, L. 124-3, L. 241-1 du Code des assurances, et R. 315-1 du Code de l'urbanisme, de : - condamner in solidum Mme [Z], la SARL [...] [...], M. [G], M. [C] et leurs assureurs respectifs à faire réaliser à leurs frais les travaux de terrassement et profilage du talus sur 40m de longueur et mise en place d'une couverture végétale, ces opérations étant chiffrées par l'expert à 18.000 euros, et à la création d'un fossé en béton en crête du talus, ces travaux étant estimés par l'expert à 20.000 euros, le tout, sous astreinte de 80 euros chacun par jour de retard passé le délai d'un mois de la signification du jugement à intervenir, - condamner in solidum Mme [Z], la SARL [...] [...], M. [G], M. [C] et leurs assureurs respectifs à lui payer les sommes de : * 6.259,60 euros TTC au titre des frais annexes qu'elle a dû exposer, * 120.000 euros à titre de dommages et intérêts sur la moins-value de l'immeuble, * 10.000 euros au titre du préjudice de jouissance, à titre subsidiaire, - condamner in solidum Mme [Z], la SELARL [...]-[...], M. [G] et son assureur la SA Allianz IARD, M. [C] et son assureur la SA Aviva, à faire réaliser à leurs frais les travaux de terrassement et profilage du talus sur 40m de longueur et mise en place d'une couverture végétale, ces opérations étant chiffrées par l'expert à 18.000 euros ; et à la création d'un fossé en béton en crête du talus, ces travaux étant estimés par l'expert à 20.000 euros, le tout, sous astreinte de 80 euros chacun par jour de retard passé le délai d'un mois de la signification du jugement, - condamner in solidum Mme [Z], la SELARL [...]-[...], M. [G] et son assureur la SA Allianz IARD, M. [C] et son assureur la SA Aviva à lui payer les sommes de : * 6.259,60 euros TTC au titre des frais annexes qu'elle a dû exposer, * 120.000 euros à titre de dommages et intérêts sur la moins-value de l'immeuble, * 10.000 euros au titre du préjudice de jouissance. En réponse, Mme [Z] a sollicité que l'action de la demanderesse soit déclarée prescrite à son égard et subsidiairement irrecevable, qu'elle soit déboutée de son action comme non fondée, que M. [C] soit débouté de sa demande reconventionnelle et tout intervenant de toutes demandes en garanties présentées contre elle. A titre subsidiaire, entendant être reçue en sa demande en garantie du cabinet [...]-[...], de M. [G] et de son assureur et de M. [C] et de son assureur, elle a demandé au tribunal de les condamner in solidum à la garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son égard tant en indemnisation qu'en frais irrépétibles et dépens. En réplique, la SELARL [...]-[...], a demandé au tribunal, de la recevoir en ses écritures et de l'y déclarer fondée ; y faisant droit, au vu des articles 4 du décret n°2002-120 du 30 janvier 2002 et 1134 ancien du Code civil, de débouter toutes les parties de l'ensemble de leurs demandes dirigées contre elle ; à titre subsidiaire, au vu de l'article 1384 alinéa 1er ancien du Code civil, de condamner M. [C] à la relever et garantir indemne. En réponse, M. [G] a sollicité du tribunal, à titre principal, qu'il rejette l'ensemble des demandes, fins et prétentions adverses ; à titre subsidiaire, qu'il rejette la demande tendant à le voir condamner à la réalisation sous astreinte des travaux de réhabilitation du talus appartenant à M. [C], qu'il rejette les demandes de Mme [L] veuve [V] au titre de la plus-value de son immeuble, qu'il minore les demandes de celle-ci au titre de son préjudice de jouissance ; à titre infiniment subsidiaire, qu'il condamne la SA Allianz à le garantir de toute condamnation au titre de son contrat d'assurance, qu'il condamne in solidum M. [C], la société [...]-[...] et Mme [Z] à le garantir de toute condamnation prononcée à son encontre ; à titre très infiniment subsidiaire, qu'il juge que sa part de responsabilité ne saurait excéder 5%. En défense, la SA Allianz IARD a demandé au tribunal, au vu des articles 1792 et suivants, 1147 et suivants et 1382 et suivants du Code civil, L. 241-1 et A 243-1 du Code des assurances, de rejeter la demande de Mme [L] veuve [V] à son encontre comme irrecevable et subsidiairement non fondée ; subsidiairement, de condamner in solidum Mme [Z], M. [C] et la société [...]-[...] à la garantir de toute condamnation susceptible d'être prononcée à son encontre ; en toutes hypothèses, de juger que les garanties souscrites auprès d'elle ne sont pas mobilisables pour les préjudices immatériels, que toute condamnation susceptible d'être prononcée à son encontre ne pourra en toutes hypothèses l'être que dans les limites contractuelles du plafond et de la franchise. De leur côté, M. [C] et la SA Aviva Assurances ont sollicité du tribunal qu'il constate que la responsabilité de M. [C] ne saurait être recherchée au titre des troubles anormaux de voisinage, qu'il le mette hors de cause, qu'il reçoive M. [C] en sa demande reconventionnelle et condamne in solidum Mme [Z], la société [...]-[...] et M. [G] à lui payer la somme de 18.807,60 euros en réparation de son préjudice du fait de la perte de jouissance et d'exploitation d'une partie de sa parcelle ; subsidiairement, qu'il déboute Mme [L]-[V] de ses demandes au titre de la perte de valeur et du préjudice de jouissance, qu'il constate que la garantie responsabilité civile d'Aviva n'est acquise qu'à hauteur de la somme de 6.259,60 euros. Par jugement du 8 octobre 2020, le tribunal judiciaire de Saumur a : - déclaré l'action de Mme [L]-[V] recevable au titre de la garantie des vices cachés, - débouté Mme [L]-[V] de sa demande à l'encontre de Mme [Z] au titre de la garantie des vices cachés, - dit que la responsabilité délictuelle de la SELARL [...]-[...] est engagée, - débouté Mme [L]-[V] de sa demande à l'encontre de M. [G] au titre de la responsabilité décennale, - débouté Mme [L]-[V] de sa demande à l'encontre de M. [G] au titre de la responsabilité contractuelle, - débouté Mme [L]-[V] de sa demande à l'encontre de M. [C] au titre du trouble anormal du voisinage, - condamné la SELARL [...]-[...] à payer à Mme [L]-[V] la somme de 38.000 euros au titre de sa responsabilité délictuelle, - condamné la SELARL [...]-[...] à payer à M. [C] la somme de 18.807,60 euros au titre de son préjudice futur et certain, - condamné la SELARL [...]-[...] à payer à Mme [L]-[V] la somme de 5.000 euros au titre du préjudice de jouissance, - condamné la SELARL [...]-[...] à payer à Mme [L]-[V] la somme de 6.259,60 euros au titre des frais annexes, - débouté Mme [L]-[V] de sa demande au titre de la moins-value de sa maison, - condamné la SELARL [...]-[...] à payer à Mme [L]-[V] la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - condamné Mme [L]-[V] à payer à M. [C] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - condamné la SELARL [...]-[...] aux entiers dépens, comprenant les frais d'expertise, - débouté les autres parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et des dépens, - dit n'y avoir lieu à prononcer l'exécution provisoire. Par déclaration déposée au greffe le 24 novembre 2020, la SELARL [...] [...] a formé appel de ce jugement en ce qu'il l'a condamnée : - à payer à Mme [L]-[V] la somme de : - 38.000 euros au titre de sa responsabilité délictuelle, - 5.000 euros au titre du préjudice de jouissance, - 6.259,60 euros au titre des frais annexes, - 10.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - à payer à M. [C] la somme de 18.807,60 euros au titre de son préjudice futur et certain, - aux entiers dépens, comprenant les frais d'expertise, et en ce qu'il l'a déboutée de toutes ses demandes de garantie ; intimant M. [C], la SA Aviva Assurances assureur de celui-ci, M. [G], la SA Allianz IARD, Mme [H] épouse [Z] ainsi que Mme [L] veuve [V]. Appels incidents ont été régularisés, suivant conclusions déposées le : - 26 février 2021 par la SA Allianz IARD, - 29 mars 2021 par Mme [L] veuve [V]. L'ordonnance de clôture a été rendue le 24 avril 2024, conformément à l'avis de report adressé par le greffe aux parties le 22 février 2024. PRÉTENTIONS DES PARTIES Aux termes de ses dernières écritures déposées le 22 févier 2021, la SELARL [...] [...] demande à la cour de : vu l'article 4 du décret 2002-120 du 30 janvier 2002, vu l'article 1134 du Code civil dans sa rédaction ancienne - la recevoir en ses écritures, l'y déclarer bien fondée, - infirmer tous les chefs du jugement déféré sauf en ce que Mme [L] a été déboutée de sa demande de 100.000 euros au titre de dommages et intérêts, - débouter Mme [L] et M. [C] de l'intégralité de leurs demandes dirigées elle, A titre subsidiaire : vu l'article 1384 alinéa 1er du Code civil dans sa rédaction ancienne, - condamner M. [C] et M. [G] à la relever et garantir indemne, En tout état de cause : vu l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Mme [L] à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile vu l'article 699 du Code de procédure civile, - condamner Mme [L] aux entiers dépens. Aux termes de ses dernières écritures déposées le 12 avril 2024, Mme [L] veuve [V] demande à la présente juridiction de : vu les articles 544, 640, 651, 1382, 1792 du Code civil, vu les articles L. 114-1, L. 124-3, L. 241-1 du Code des assurances, vu l'article R. 315-1 du Code de l'urbanisme, - confirmer le jugement prononcé le 8 octobre 2020 en ce qu'il a : * dit que la responsabilité délictuelle de la SELARL [...]-[...] est engagée, * condamné la SELARL [...]-[...] à lui payer la somme de : - 5.000 euros au titre du préjudice de jouissance, - 6.259,60 euros au titre des frais annexes, - 10.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, * condamné la SELARL [...]-[...] aux entiers dépens, comprenant les frais d'expertise, - infirmer le jugement prononcé le 8 octobre 2020 mais seulement en ce qu'il : * l'a déboutée de sa demande à l'encontre de M. [G] au titre de la responsabilité décennale, * l'a déboutée de sa demande à l'encontre de M. [C] au titre du trouble anormal du voisinage, * a condamné la SELARL [...]-[...] à lui payer la somme de 38.000 euros au titre de sa responsabilité délictuelle, * l'a déboutée de sa demande au titre de la moins-value de sa maison, * l'a condamnée à payer à M. [C] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - condamner in solidum la SELARL [...]-[...], M. [G] au titre de sa responsabilité décennale, M. [C] au titre des troubles anormaux du voisinage, la SA Allianz IARD et la SA Aviva Assurances à faire réaliser à leurs frais : * les travaux de terrassement et profilage du talus sur 40m de longueur et mise en place d'une couverture végétale, ces opérations étant chiffrées par l'expert à 18.000 euros, * la création d'un fossé en béton en crête du talus, ces travaux étant estimés par l'expert à 20.000 euros, * le bassin de rétention étanche estimé à 20.000 euros, * les études préalables (hydraulique) et maîtrise d'oeuvre estimés à 13.000 euros, le tout, sous astreinte de 80 euros chacun par jour de retard passé le délai de deux mois de la signification du présent arrêt, - condamner in solidum la SELARL [...]-[...], M. [G], M. [C], la SA Allianz IARD et la SA Aviva Assurances à lui payer la somme de 120.000 euros à titre de dommages et intérêts sur la moins-value de l'immeuble, - condamner in solidum M. [G], M. [C], la SA Allianz IARD et la SA Aviva Assurances avec la SELARL [...]-[...] à lui payer les sommes suivantes : * 5.000 euros au titre du préjudice de jouissance, * 6.259,60 euros au titre des frais annexes, * 22.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - condamner in solidum M. [G], M. [C], la SA Allianz IARD et la SA Aviva Assurances avec la SELARL [...]-[...] aux entiers dépens de première instance comprenant les frais d'expertise, ainsi qu'aux dépens de l'appel, - ordonner l'exécution provisoire, - condamner in solidum la SELARL [...]-[...], M. [G], M. [C], la SA Allianz IARD et la SA Aviva Assurances à lui payer la somme de 22.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile pour les frais d'appel, A titre subsidiaire : vu les articles 1382, 1147 et 1384 du Code civil, vu l'article L. 231-2 du Code de la construction, vu les articles L. 114-1, L. 124-3, L. 241-1 du Code des assurances, vu l'article R. 315-1 du Code de l'urbanisme, - confirmer le jugement prononcé le 8 octobre 2020 en ce qu'il a : * dit que la responsabilité délictuelle de la SELARL [...]-[...] est engagée, * condamné la SELARL [...]-[...] à lui payer la somme de : - 5.000 euros au titre du préjudice de jouissance, - 6.259,60 euros au titre des frais annexes, - 10.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, * condamné la SELARL [...]-[...] aux entiers dépens, comprenant les frais d'expertise, - infirmer le jugement prononcé le 8 octobre 2020 mais seulement en ce qu'il : * l'a déboutée de sa demande à l'encontre de M. [G] au titre de la responsabilité contractuelle, * l'a déboutée de sa demande à l'encontre de M. [C] au titre du trouble anormal du voisinage, * a condamné la SELARL [...]-[...] à lui payer la somme de 38.000 euros au titre de sa responsabilité délictuelle, * l'a déboutée de sa demande au titre de la moins-value de sa maison, * l'a condamnée à payer à M. [C] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - condamner in solidum la SELARL [...]-[...], M. [G] au titre de sa responsabilité contractuelle, M. [C] au titre de sa responsabilité du fait des choses, la SA Allianz IARD et la SA Aviva Assurances à faire réaliser à leurs frais : * les travaux de terrassement et profilage du talus sur 40m de longueur et mise en place d'une couverture végétale, ces opérations étant chiffrées par l'expert à 18.000 euros, * la création d'un fossé en béton en crête du talus, ces travaux étant estimés par l'expert à 20.000 euros, * le bassin de rétention étanche estimé à 20.000 euros, * les études préalables (hydraulique) et maîtrise d'oeuvre estimés à 13.000 euros, le tout, sous astreinte de 80 euros chacun par jour de retard passé le délai de deux mois de la signification de l'arrêt à intervenir, - condamner in solidum la SELARL [...]-[...], M. [G], M. [C], la SA Allianz IARD et la SA Aviva Assurances à lui payer la somme de 120.000 euros à titre de dommages et intérêts sur la moins-value de l'immeuble, - condamner in solidum M. [G], M. [C], la SA Allianz IARD et la SA Aviva Assurances avec la SELARL [...]-[...] à lui payer les sommes suivantes : * 5.000 euros au titre du préjudice de jouissance, * 6.259,60 euros au titre des frais annexes, * 22.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - condamner in solidum M. [G], M. [C], la SA Allianz IARD et la SA Aviva Assurances avec la SELARL [...]-[...] aux entiers dépens de première instance comprenant les frais d'expertise, ainsi qu'aux dépens de l'appel, - ordonner l'exécution provisoire, - condamner in solidum la SELARL [...]-[...], M. [G], M. [C], la SA Allianz IARD et la SA Aviva Assurances à lui payer la somme de 22.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile pour les frais d'appel. Aux termes de leurs dernières écritures déposées le 20 avril 2021, M. [C] et la SA Aviva Assurances demandent à la présente juridiction de : - confirmer le jugement en toutes ses dispositions, - confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [V] de toute demande au titre du trouble anormal de voisinage, - confirmer le jugement en ce qu'il a reçu M. [C] en sa demande reconventionnelle et fixé son préjudice à la somme de 18.807,60 euros et condamné la société [...] [...] à lui payer ladite somme, Subsidiairement : - condamner toute autre partie à payer à M. [C] ladite somme de 18.807,60 euros, - condamner la société [...] [...], M. [G] et Mme [Z] à garantir M. [C] de toute condamnation susceptible d'être prononcée contre lui, - y ajoutant, condamner la société [...] [...] ou tout autre succombant à payer à M. [C] une somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, En tout état de cause : - débouter Mme [L] de son appel incident, - débouter l'ensemble des parties de toutes demandes pouvant être formulées contre M. [C], - statuer ce que de droit quant aux dépens. Aux termes de ses uniques écritures déposées le 27 avril 2021, M. [G] demande à la cour de : vu les articles 1792 et anciennement 1382 du Code civil, - déclarer la société [...] [...] non fondée en son appel, - confirmer le jugement en toutes ses dispositions, A titre subsidiaire : - rejeter la demande tendant à le voir condamner pour la réalisation sous astreinte des travaux de réhabilitation du talus appartenant à M. [C], - rejeter les demandes de Mme [L] au titre de la plus-value de son immeuble, - minorer les demandes de Mme [L] au titre de son préjudice de jouissance, A titre infiniment subsidiaire : - condamner la société Allianz à le garantir de toute condamnation au titre du contrat d'assurance souscrit, - condamner in solidum M. [C], la société Aviva, la société [...]-[...] et Mme [Z] à le garantir de toute condamnation prononcée à son encontre, A titre infiniment subsidiaire : - dire et juger que sa part de responsabilité ne saurait excéder un quantum de 5%, En toute hypothèse : - condamner la société [...]-[...] ou tout autre succombant à lui payer la somme de 8.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - condamner la société [...]-[...] ou tout autre succombant aux entiers dépens d'appel. Aux termes de ses dernières écritures déposées le 27 mai 2021, la SA Allianz IARD demande à la présente juridiction de : vu les dispositions des articles 1792 et suivants, 1147 et suivants et 1382 et suivants du Code civil, et L. 241-1 et A 243-1 du Code des assurances, - déclarer la société [...] [...] non fondée en son appel et l'en débouter, - débouter Mme [V] de l'ensemble de ses demandes au titre de son appel incident, - confirmer le jugement en ce qu'il a [dit'] que la responsabilité délictuelle de la SELARL [...] [...] était engagée et l'a condamnée à payer à Mme [V] la somme de 38.000 euros au titre de sa responsabilité délictuelle, à M. [C] la somme de 18.807,60 euros au titre de son préjudice futur et certain, à Mme [V] la somme de 5.000 euros au titre du préjudice de jouissance, à Mme [V] la somme de 6.259,60 euros au titre des frais annexes, à Mme [V] la somme de 10.000 euros au titre des frais irrépétibles, à M. [C] la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens comprenant les frais d'expertise, - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [V] de sa demande au titre de la moins-value de sa maison, - infirmer le jugement en ce qu'il a retenu un préjudice de jouissance au profit de Mme [V], - confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [V] de sa demande à l'encontre de M. [G] au titre de la responsabilité décennale et en ce qu'il a débouté Mme [V] de sa demande à l'encontre de M. [G] au titre de la responsabilité contractuelle, - subsidiairement, condamner in solidum Mme [Z], M. [C] et la société [...]-[...] à la garantir de toute condamnation susceptible d'être prononcée à son encontre, - en toutes hypothèses, dire et juger que les garanties souscrites auprès d'elle ne sont pas mobilisables pour les préjudices immatériels, - dire et juger que toute condamnation susceptible d'être prononcée à son encontre ne pourra en toutes hypothèses l'être que dans les limites contractuelles du plafond et de la franchise, - condamner la société [...] [...] ou tout autre succombant au paiement d'une somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, - condamner la société [...] [...] ou tout autre succombant aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL DMT Avocats conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile. Aux termes de ses uniques écritures déposées le 12 mai 2021, Mme [H] épouse [Z] demande à la présente juridiction de : vu les articles 1641 et suivants du Code civil, - confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, - constater que le cabinet [...]-[...] et Mme [L] ne présentent aucune demande à son encontre, A titre subsidiaire : - débouter M. [C] de sa demande reconventionnelle et tous autres concluants des demandes de garanties présentées contre elle, - la recevoir en sa demande de garantie du cabinet [...]-[...], de M. [G] et de son assureur Allianz IARD, de M. [C] et de son assureur Aviva Assurances, - les condamner en conséquence in solidum à garantir toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son égard tant en indemnisation qu'en frais irrépétibles et dépens, - condamner in solidum le cabinet [...]-[...], M. [G] et son assureur Allianz IARD, M. [C] et son assureur Aviva Assurances au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - les condamner en conséquence in solidum aux entiers dépens. Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 494 du code de procédure civile, à leurs dernières conclusions ci-dessus mentionnées. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur les principes de responsabilité : - Sur les demandes formées à l'encontre du cabinet de géomètres : En droit, l'article 562 du Code de procédure civile dispose que : 'L'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible'. Le premier juge a rappelé qu'il était constant que la venderesse de la parcelle litigieuse avait mandaté la société appelante 'pour la division de son terrain en trois parcelles constructibles avec bornage des terrains et établissement d'un certificat d'urbanisme'. Il a également été souligné que l'expert judiciaire avait considéré que les compétences du géomètre lui permettaient aisément de 'déterminer une surface de bassin versant et [d']apprécier le niveau de problème posé et des risques encourus par les futures propriétés'. De plus, le tribunal a considéré que la division d'un fonds en trois parcelles à aménager devait dès 1998 être soumise aux règles du lotissement. Or l'expert judiciaire a souligné que si le projet avait été classé en lotissement 'avec une surface de 0,5ha augmentée d'un bassin versant amont de 2,5ha, il aurait nécessairement été soumis à un dossier loi sur l'eau'. Au regard des contraintes de cette réglementation le professionnel judiciairement désigné a retenu que les volumes d'eaux pluviales en provenance de la surface à prendre en considération auraient 'conduit à prévoir un système de régulation avec la mise en place d'un bassin de rétention' (le tout inclus au plan d'urbanisation ce qui aurait abouti à limiter le nombre de lots à 2). Par ailleurs le premier juge a souligné que l'expert avait également relevé que la prise en compte des eaux pluviales dépendait des attributions du géomètre en charge de la division de la parcelle, en sa qualité de spécialiste de la topographie et de la conception des zones à urbaniser. De l'ensemble le premier juge a déduit qu''en ne conseillant pas à sa cliente Mme [Z] de faire des études complémentaires compte tenu de la topographie des lieux, en s'abstenant de prévenir sa cliente des risques liés à la présence du coteau situé en amont de la zone à urbaniser, en n'informant pas sa cliente sur la réglementation applicable au lotissement et sur les risques liés au défaut d'aménagement [le géomètre] a manqué à son obligation d'information et de conseil'. En l'espèce, aux termes de ses dernières écritures, la société appelante indique solliciter l'infirmation de 'tous les chefs du jugement sauf en ce que Mme [L] a été déboutée de sa demande de 100.000 euros au titre de dommages et intérêts'. Cependant, il ne peut qu'être souligné que sa déclaration d'appel n'est pas ainsi formulée. En effet, la SELARL y indique expressément : 'Les chefs du jugement critiqués, Objet/Portée de l'appel : étant rappelé les dispositions de l'article 455 alinéas 2 du CPC selon lesquelles le jugement énonce la décision sous forme de dispositif, sont énumérés ci-après : L'objet de l'appel tend à réformer le jugement rendu le 8 octobre 2020 par le Tribunal judiciaire de SAUMURE en ce qu'il a : - Condamné le cabinet [...] [...] à payer à Madame [V] la somme de 38.000€ au titre de sa responsabilité civile délictuelle - Condamné le cabinet [...] [...] à payer à [A] [C] la somme de 18.807,60€ au titre de son préjudice futur et certain - Condamné le cabinet [...] [...] à payer à Madame [V] la somme de 5.000€ au titre de son préjudice de jouissance - Condamné le cabinet [...] [...] à payer à Madame [V] la somme de 6.259,60€ au titre des frais annexes - Débouté le cabinet [...] [...] de toutes ses demandes de garantie - Condamné le cabinet [...] [...] à payer à Madame [V] la somme de 10.000€ au titre de l'article 700 du CPC - Condamné le cabinet [...] [...] aux entiers dépens d'expertise RAPPEL DES TEXTES Le Greffier en Chef de la Cour d'Appel vous avise de la déclaration d'appel dans l'affaire mentionnée ci-dessus et conformément à l'article 902 du code de procédure civile, (...). Article 665-1 3° du code de procédure civile : (...) LISTE DES PIECES PRODUITES AU SOUTIEN DE L'APPEL 1- Plan de propriété 2- Commande en date du 26/10/2001 ; 3- Note d'honoraires en date du 09/01/2002 ; 4- Demande de certificat d'urbanisme en date du 23/11/2001 ; 5- Certificat d'urbanisme en date du 07/01/2002 ; 6- Procès-verbal de bornage et de délimitation 7- Plan de prévention des risques de la Commune de [Localité 23]' (sic). Il résulte de la reprise exhaustive des termes de la déclaration d'appel, que la SELARL n'a pas saisi la cour de la disposition du jugement '[disant] que la responsabilité de la SELARL [...]-[...] est engagée'. Aucune des plus amples parties n'a formé d'appel incident à ce titre, Mme [L] veuve [V] et la société Allianz sollicitant même expressément sa confirmation. Par ailleurs, il doit être souligné que la disposition d'un jugement statuant sur le principe de responsabilité n'est aucunement dépendante de celles portant sur la liquidation du préjudice. Il s'en déduit qu'en faisant appel des prévisions de la décision de première instance statuant sur la liquidation du préjudice de la demanderesse et du viticulteur, la SELARL n'a pas saisi la cour de la disposition du jugement répondant aux contestations portant sur le principe de responsabilité dès lors que celle-ci ne dépend pas des premières au sens de l'article 562 ci-dessus repris. De l'ensemble, il résulte que la présente juridiction ne peut que confirmer, sans plus ample examen au fond, le jugement en ce qu'il a dit que la responsabilité de la SELARL [...]-[...] est engagée. - Sur les demandes formées à l'encontre du maître d'oeuvre : Le premier juge a souligné que : - il n'était pas fait état de malfaçons de l'ouvrage à l'origine des désordres invoqués, - aucune inondation à l'intérieur de l'immeuble n'a été dénoncée en dix ans, à l'exclusion d'une entrée dans le garage en suite d'un épisode pluvieux en avril 2011 qualifié de catastrophe naturelle, cet épisode ayant au demeurant uniquement justifié d'un nettoyage pour un coût de 2.000 euros, - les orages d'avril 2012, ayant également donné lieu à arrêté de catastrophe naturelle, n'ont pas généré de désordre à l'immeuble, - les risques de court-circuits et impossibilité d'accès à l'immeuble ne sont pas démontrés. Il en a été déduit que la demanderesse ne justifiait pas, dans le délai d'épreuve, de la survenance de désordres décennaux, les coulées de boues résultant exclusivement d'épisodes orageux exceptionnels (le débit constaté courant avril 2011 correspondant à celui d'une rivière). S'agissant de l'existence d'un vice du sol, il a été retenu que le rapport d'expertise ne met pas en cause la propriété de la demanderesse mais la sensibilité du talus bordant le fonds voisin. Dans ces conditions, les demandes fondées sur la garantie décennale du maître d'oeuvre ont été rejetées. Concernant sa responsabilité contractuelle, il a été précisé que l'expert judiciaire avait retenu que la gestion des eaux pluviales proches avait été correctement traitée par le maître d'oeuvre, la difficulté résultant des eaux dépendant d'une surface bien plus importante correspondant à la pente du versant amont, de sorte que la détection du risque inondation dépendait plus 'du géomètre habitué à observer la morphologie des terrains que du constructeur' dès lors que cette appréciation faisait notamment appel à des notions 'd'hydrologie et de topographie des terrains' qui devaient être prises en compte lors de la délimitation des parcelles. Au surplus, il a été souligné que l'expert avait retenu que la parcelle de Mme [L] veuve [V] ne pouvait qu'être exposée aux eaux provenant de l'amont et que la solution la plus adaptée aurait été la division du fonds initial en deux lots. Dans ces conditions, il a été considéré que le manquement du maître d'oeuvre à son obligation de conseil n'était pas démontrée, dès lors qu'il avait correctement pris en compte l'environnement proche de la construction et qu'au surplus les dommages invoqués résultaient d'épisodes météorologiques qualifiés de catastrophes naturelles. Aux termes de ses dernières écritures, la maîtresse de l'ouvrage rappelle que son contradicteur était chargé d'une mission de maîtrise d'oeuvre complète de sorte que celui-ci 'était (...) tenu, avant toute construction, de s'interroger sur la question de la gestion des eaux pluviales et de ruissellement'. A ce titre, elle souligne que le plan d'occupation des sols de la commune de [Localité 23] (POS) prévoit que 'le constructeur doit assurer l'écoulement direct et sans stagnation des eaux pluviales de son terrain' de sorte que le maître d'oeuvre 'a incontestablement manqué à cette obligation d'information et de conseil sur la question des eaux de ruissellement venant des champs de vignes'. Elle souligne par ailleurs que : - les désordres qu'elle invoque sont de nature décennale dès lors que l'expert a relevé que les boues et tout ce qu'elles pouvaient charrier, ont cheminé pour s'arrêter contre sa maison (façade arrière) et dans son garage, ses terrasse et chemin d'accès ayant également été inondés. Elle souligne de plus avoir été contrainte de condamner l'accès à sa maison par sa baie vitrée, - 'il est évident que les dispositifs d'évacuation des eaux installés lors de la construction de [sa] maison sont insuffisants pour « absorber » les flux importants d'eau en provenance des terrains supérieurs et rendent de ce fait l'immeuble impropre à sa destination en l'affectant régulièrement par des inondations et coulées de boues d'une importance notable', - l'immeuble est impropre à sa destination, dès lors que 'les inondations s'étant produites à trois reprises le 24 avril 2011, le 30 avril 2012 et en juin 2013 font apparaitre des lacunes dans la conception du projet, l'ensemble des contraintes environnementales n'ayant pas été pris en compte, la gestion des eaux s'est limité à une partie du terrain, or ce dernier se situant en pied de coteau de surcroit constitué d'un sol très peu perméable ; M. [G] pouvait s'apercevoir que par fort orage, l'eau de ruissellement dévale la pente vers [sa] maison, d'autant aucun fossé de drainage n'est présent en amont' (sic), - l'immeuble ne peut être habité lors des inondations, dès lors que son accès est entravé, étant souligné que les 'inondations [sont] récurrentes, [pour s'être] produites à trois reprises et continuent de se produire encore aujourd'hui lors d'intempéries', - les orages bien que qualifiés de catastrophes naturelles ne permettant cependant pas de caractériser un cas de force majeure faute d'imprévisibilité et d'irrésistibilité, en effet, l'expert souligne d'une part que le courant d'eau 'peut se produire, avec des intensités plus faibles, au cours de pluies fortes à caractère non exceptionnel' et d'autre part que de tels écoulements se sont déjà produits par le passé et interviendront de nouveau. L'appelante conclut donc que 'la gestion des eaux pluviales lors de la phase de construction aurait permis de prévenir les écoulements de boues lors des intempéries', - l'absence d'entretien du talus ne peut être considéré comme une cause étrangère exonératoire, dès lors que le maître d'oeuvre 'aurait dû s'apercevoir que l'implantation de [sa] maison au pied de ce talus provoquerait des risques d'inondation quant à l'écoulement des eaux pluviales et sachant qu'un plan de prévention de risque d'inondation existait'. Subsidiairement, la maîtresse de l'ouvrage invoque la responsabilité contractuelle de son contradicteur indiquant que : - l'architecte avait mission de réalisation des études préliminaires ainsi que d'établissement des plans, a ce titre, elle expose que 'sur le plan de masse établi par M. [G], une étude des « eaux usées, des eaux pluviales et des eau- PTT-EDF », ce plan faisant incontestablement apparaître la configuration extérieure et spécifique des lieux, ce dont il n'a absolument pas pris en compte, que l'étude des eaux pluviales figurent uniquement sur le côté opposé de [sa] maison, alors qu'il aurait dû constater l'écoulement des eaux pluviales du versant amont' (sic) - le premier juge s'est fourvoyé en opérant une distinction entre les eaux pluviales et de ruissellement, en tout état de cause son contradicteur 'aurait dû appréhender « l'ensemble du bassin versant situé en amont et surtout l'intensité des écoulements qui pouvaient en provenir. », comme l'a relevé l'Expert Judiciaire', - la présence d'un coteau à moins de trois mètres des constructions envisagées, 'aurait dû l'alerter et l'amener à procéder à des études supplémentaires mais aussi à attirer l'attention de ses clients sur le risque encouru et la nécessité d'études supplémentaires et potentiellement de l'installation d'ouvrages spécifiques' cette situation étant aggravée par le fait que la parcelle litigieuse était antérieurement totalement enherbée, de sorte que les travaux envisagés impactaient nécessairement le ruissellement naturel des eaux, elle en conclut donc qu''au regard du [POS], M. [G] ne s'est pas assuré du traitement des eaux de ruissellement provenant des vignes alors qu'il avait pour mission de l'assistance des époux [L]-[V] lors de la demande de permis de construire' (sic). Aux termes de ses dernières écritures, le maître d'oeuvre intimé souligne que les coulées de boues de 2011 et 2012 en suite d'épisodes pluvieux exceptionnels 'n'ont entrainé (sic) aucun dommage à la maison' de sa contradictrice, seuls les abords de celle-ci ayant dû être nettoyés, ce qui ne caractérise pas des désordres décennaux. Il souligne qu'outre que la jurisprudence invoquée par la maîtresse de l'ouvrage précisant que 'le seul fait qu'un terrain et les abords d'une maison soient régulièrement inondés lors d'intempéries entrainerait (sic) une impropriété à destination' n'est pas justifiée, la régularité des inondations n'est pas démontrée par la survenance en quinze ans de deux épisodes exceptionnels qualifiés de catastrophes naturelles et d'un événement en 2013. Il souligne que la responsabilité décennale d'un constructeur ne peut être recherchée pour des désordres provenant d'une cause étrangère comme une sécheresse exceptionnelle alors qu'aucune malfaçon n'est révélée. Au regard du caractère exceptionnel des débordements d'eau évoqués, le maître d'oeuvre indique que 'le prétendu risque d'inondation est très hypothétique et exclusivement lié aux conditions météorologiques. Les critères d'extériorité, d'imprévisibilité et d'irrésistibilité permettant de caractériser la force majeure sont donc parfaitement établis'. S'agissant de sa responsabilité contractuelle, l'intimé précise que les décisions invoquées par la maîtresse de l'ouvrage portent sur les obligations du constructeur de maison individuelle, ce qui n'est pas son cas. Concernant l'édification d'un immeuble à trois mètres d'un coteau sans réalisation d'études supplémentaires, l'intimé souligne que les difficultés évoquées résultent de phénomènes exceptionnels, ne justifient donc pas de ces études et cela alors même que l'expert judiciaire n'a relevé aucune carence à ce titre soulignant même 'qu'il l'apparait que la détection des problèmes d'eaux pluviales était plus du ressort du géomètre concepteur de zones urbanisées que du constructeur' (sic). L'intimé observe de plus que l'expert a retenu que les difficultés résultaient de la conception de la zone à urbaniser et non de la construction en elle-même qui a été correctement réalisée en tenant compte des eaux de proximité. Il soutient avoir rempli correctement l'ensemble de ses missions dès lors que 'rien ne [lui] permettait de constater un éventuel risque au niveau des eaux pluviales et il n'était pas tenu de proposer au maître d'ouvrage des études complémentaires qui ne s'imposaient pas'. Enfin s'agissant des affirmations de la maîtresse de l'ouvrage aux termes desquelles, 'le projet n'aurait pas dû être réalisé compte tenu de la situation des lieux', l'intimé observe d'une part que ceci ne résulte aucunement du rapport d'expertise et d'autre part que sa contradictrice avait connaissance de la nature du terrain lorsqu'elle en a fait l'acquisition. Aux termes de ses dernières écrit
Articles de loi cités
article L.112-16 du Code de la constructionarticle 700 du Code de procédure civile sauf à coarticle 564 du Code de procédure civile.article 1384 du Code civil.article 1792 du Code civil portant sur la responsaarticle 562 du Code de procédure civile dispose qarticle 902 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile et des déarticle 700 du code de procédure civilearticle 1134 du Code civil dans sa rédaction anciearticle 700 du Code de procédure civile pour lesarticle 700 du CPCarticle 700 du Code de procédure civilearticle 651 du Code civil lui fait obligation dearticle 699 du Code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre A - Civile
- Date
- 1 octobre 2024
- Matière
- Contrats
Référence
66fe354d91b69e88a370fbd3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel