Cour d'Appel1ère Chambre section B
Cour d'Appel · 1ère Chambre section B — 2 octobre 2024
- ECLI
- 66fe354d91b69e88a370fbd9
- Date
- 2 octobre 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'isolement et/ou de contention formée à titre principal
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ANGERS 1ère CHAMBRE B Ordonnance N°: 34 Ordonnance du Juge des libertés et de la détention du MANS du 30 Septembre 2024 N° RG 24/00035 - N° Portalis DBVP-V-B7I-FL6X ORDONNANCE DU 02 OCTOBRE 2024 Nous, Sylvie ROUSTEAU, Présidente de chambre à la Cour d'Appel d'ANGERS, agissant par délégation du Premier Président en date du 16 juillet 2024, assistée de S. LIVAJA, Greffier, Statuant sur l'appel formé par : Monsieur [N] [V] né le 18 Janvier 1959 à [Localité 5] (94) [Adresse 1] [Localité 3] actuellement hospitalisé à l'[6] Entendue par téléphone assisté de Me Julien PIEDNOIR, avocat au barreau d'ANGERS, commis d'office, APPELÉ A LA CAUSE : Monsieur LE DIRECTEUR DE L'[6] [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 4] Non comparant, ni représenté, Ministère Public : L'affaire a été communiquée au Ministère Public, qui a fait connaître son avis. Après débats à l'audience publique tenue au Palais de Justice le 02 Octobre 2024, avons rendue la présente ordonnance. Par ordonnance du 30 septembre 2024, le juge des libertés et de la détention a autorisé le maintien de la mesure d'isolement de M. [N] [V]. M. [V] a déclaré faire appel de cette décision par un courrier daté du 30 septembre 16h44 transmis à la cour le 1er octobre 2024 à 10h47. Exposé de la situation L'admission de M. [N] [V] en soins psychiatriques sans consentement a été prononcé par décision du Préfet de la Sarthe à compter du 16 septembre 2024 et motivé par un délire de persécution avec un très haut risque de passage à l'acte agressif. Il a été placé à l'isolement le 22 septembre 2024. Le juge des libertés et de la détention du Mans a été saisi, le 29 septembre 2024 par requête du directeur de l'établissement public de santé mentale de la Sarthe en vue du maintien de la mesure d'isolement dont M. [V] fait l'objet. Débats à l'audience M. [V] fait état du fait qu'il a fait l'objet d'un isolement suite à une rixe avec un autre patient. Il déclare travailler à la DGSI. Concernant la mesure d'isolement, il constate que cela se passe mieux et d'ailleurs hier, il a pu aller à la caféteria accompagné d'un infirmier mais il est enfermé et doit aussi aller à l'hôpital pour des soins. Le conseil relève que l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention du 27 septembre 2024 lui est communiquée à l'audience. Il estime que les délais de 24 heures ne sont pas respectés et que la qualité des médecins visés dans le journal du patient n'est pas précisée. Par avis écrit du 1er octobre 2024, le Ministère Public conclut la confirmation de l'ordonnance entreprise. A l'issue de l'audience, il a été fait part de la décision de confirmation. SUR CE A titre liminaire, il convient de constater la recevabilité de l'appel. L'article L. 3222-5-1 du code de la santé publique, dispose que 'l'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en 'uvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.' Il convient de rappeler que le juge des libertés et de la détention opère un contrôle de la régularité de la mesure et de son bien-fondé, ce qui emporte, non pas une appréciation de l'opportunité médicale de la mesure mais un contrôle de ses motifs au regard des critères précisés par le code de la santé publique. Concernant la qualité des médecins psychiatres, il convient de constater, leurs noms sont bien indiqués par les pièces transmises et aucun élément ne permet de penser qu'ils n'aient pas cette qualité comme étant enregistrés dans le logiciel de l'établissement. Il ressort des décisions médicales sont communiquées à la cour issues du journal du patient. Si en première instance, l'extrait du journal du patient est transmis et comporte les dates et heures des décisions, il est plus délicat dans les pièces transmises à la cour postérieurement à la décision dont il est fait appel de vérifier ces éléments mais cela peut toutefois être analysé au regard des éléments transmis sous la forme des notes indiquant à compter du ... Il convient en conséquence de constater que les délais ont été respectés et qu'il ressort aussi de ces documents que M. [V] présente toujours une importante agitation avec risque de passage à l'acte hétéroagressif imprévisible, envers les soignants et les autres patients mais aussi qu'un apaisement s'amorce et que des sorties d'après-midi sont mises en place comme celle de la veille de l'audience relatée par M. [V]. Il existe toutefois à ce jour, encore un risque de dommage imminent pour M. [V] ou autrui et son isolement apparaît adapté, nécessaire et proportionné à ce risque. PAR CES MOTIFS La déléguée du premier président, statuant publiquement, par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la Cour ; DECLARONS l'appel recevable ; CONFIRMONS l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention du MANS du 30 Septembre 2024 ; LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat. LE GREFFIER LA DÉLÉGUÉE DU PREMIER PRÉSIDENT S. LIVAJA S. ROUSTEAU
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre section B
- Date
- 2 octobre 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66fe354d91b69e88a370fbd9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel