Cour d'Appel4ème CHAMBRE COMMERCIALE
Cour d'Appel · 4ème CHAMBRE COMMERCIALE — 2 octobre 2024
- ECLI
- 66fe354f91b69e88a370fbf3
- Date
- 2 octobre 2024
- Condamnation
- 77 425 €
ContratsVenteDemande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 02 OCTOBRE 2024 N° RG 23/04601 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NOU2 Monsieur [K] [C] c/ S.A.R.L.U. ARBOJARDIN Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : aux avocats Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 22 août 2023 (R.G. 2022F01603) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 10 octobre 2023 APPELANT : Monsieur [K] [C], demeurant [Adresse 3] - [Localité 4] Représentée par Maître Marie MARTIN, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉE : S.A.R.L.U. ARBOJARDIN, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1] - [Localité 2] Non représentée COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 juillet 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Sophie MASSON, Conseiller chargé du rapport, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président, Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller, Madame Sophie MASSON, Conseiller, Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT ARRÊT : - par défaut - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. * * * Le 30 avril 2022, Monsieur [K] [C], entrepreneur individuel exerçant une activité de scierie, a adressé à la société à responsabilité limitée Arbojardin les devis DE0107 et DE0108 pour des montants respectifs de 6.268,19 euros TTC et 4.774,25 euros TTC relatifs à la fourniture de bois de charpente. Par courriel du 4 mai 2022, la société Arbojardin a accepté ces devis. Le 14 juin 2022, M. [C] a adressé une facture globale d'un montant de 11.067,29 euros TTC. La société Arbojardin a versé un acompte de 3.600 euros TTC. Après vaine sommation de payer délivrée le 10 août 2022, M. [C] a, par acte du 27 septembre 2022, saisi le tribunal de commerce de Bordeaux en paiement de diverses sommes. Par jugement réputé contradictoire prononcé le 22 août 2023, le tribunal de commerce a statué ainsi qu'il suit : - déboute Monsieur [K] [C] de l'ensemble de ses demandes ; - dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - dit que Monsieur [K] [C] conservera ses frais. M. [C] a relevé appel de cette décision par déclaration au greffe du 10 octobre 2023. Par dernières conclusions notifiées le 30 octobre 2023, Monsieur [K] [C] demande à la cour de : Vu les articles 1103 1217 et 1231-1 du code civil, - infirmer le jugement du tribunal de commerce de Bordeaux en date du 22 août 2023 en ce qu'il : -déboute Monsieur [K] [C] de l'ensemble de ses demandes, -dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, -dit que Monsieur [K] [C] conserve ses frais ; Réformer ce jugement et statuer à nouveau, En conséquence, - condamner la société Arbojardin à payer et porter à Monsieur [C] la somme de 7.718,50 euros, outre intérêts au taux légal, avec capitalisation, à compter de mise en demeure du 16 juillet 2022 au titre de la facture impayée ; - condamner la société Arbojardin à payer et porter à Monsieur [C] la somme de 1.500 euros au titre de son préjudice moral ; - débouter la société Arbojardin de l'ensemble de ses conclusions, demandes, fins et prétentions ; - condamner la société Arbojardin à payer et porter à Monsieur [C] la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la société Arbojardin aux entiers dépens, mais également à supporter le coût des droits proportionnels prévus par l'article 10 du décret n°96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale. *** La société Arbojardin, à laquelle ont été régulièrement signifiées le 2 décembre 2023 la déclaration d'appel et les conclusions et pièces de M. [C], n'a pas constitué avocat. L'ordonnance de clôture est intervenue le 19 juin 2024. Pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions écrites déposées. MOTIFS DE LA DÉCISION : En vertu de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L'article 1217 du même code dispose : « La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : - refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ; - poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ; - obtenir une réduction du prix ; - provoquer la résolution du contrat ; - demander réparation des conséquences de l'inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.» Par application de l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. Au visa de ces textes, M. [C] fait grief au jugement déféré d'avoir rejeté la demande en paiement qu'il formait contre la société Arbojardin. Il faut observer que le tribunal de commerce a relevé que le demandeur ne produisait pas les éléments de nature à établir la réalité de l'exécution de la prestation alléguée, en particulier la livraison de la marchandise commandée par la société Arbojardin. En cause d'appel, M. [C] verse à son dossier la lettre de voiture de la société Transports de Lima en date du 14 juin 2022 qui porte sur le transport de [Localité 4] (Corrèze) à [Localité 2] (Gironde) d'un lot de 22,600 tonnes de planches en bardage, poteaux et voliges. Il y est certes mentionné que le préposé de la société Arbojardin est absent lors de l'arrivée du camion à 15 heures. Toutefois, ces éléments sont corroborés par : - les mentions du devis en date du 30 avril 2022, - l'accord du gérant de la société Arbojardin par courrier électronique du 4 mai 2022, - la facture en date du 14 juin 2022, jour de la livraison avec rappel du solde de la commande pour un montant de 7.467,29 euros, - la sommation de payer délivrée le 10 août 2022 par Maître [D], huissier de justice. Il convient donc d'infirmer le jugement déféré et de condamner la société Arbojardin à payer à M. [C] la somme de 7.467,29 euros, montant du solde de la facture, ce avec intérêts au taux légal à compter du 10 août 2022, date de la sommation de payer. M. [C] tend de plus à l'indemnisation de son préjudice moral mais ne donne aucune explication à ce titre. Le jugement entrepris sera donc confirmé de ce chef. Il y a lieu, enfin, de condamner l'intimée au paiement des dépens de première instance et d'appel et d'une indemnité de procédure de 3.000 euros à l'appelant. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement par défaut en dernier ressort, Confirme le jugement prononcé le 22 août 2023 par le tribunal de commerce de Bordeaux en ce qu'il a débouté Monsieur [K] [C] de sa demande en indemnisation de son préjudice moral. Infirme pour le surplus le jugement prononcé le 22 août 2023 par le tribunal de commerce de Bordeaux. Statuant à nouveau et y ajoutant, Condamne la société Arbojardin à payer à Monsieur [K] [C] la somme de 7.467,29 euros avec intérêts au taux légal à compter du 10 août 2022. Ordonne la capitalisation des intérêts dus par année entière à compter du 27 septembre 2022, date de l'assignation en première instance. Condamne la société Arbojardin à payer à Monsieur [K] [C] la somme de 3.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne la société Arbojardin à payer les dépens de l'appel. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1231-1 du code civilarticle 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.article 1103 du code civilarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4ème CHAMBRE COMMERCIALE
- Date
- 2 octobre 2024
- Matière
- Contrats
Référence
66fe354f91b69e88a370fbf3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel