Cour d'Appel4ème CHAMBRE COMMERCIALE
Cour d'Appel · 4ème CHAMBRE COMMERCIALE — 2 octobre 2024
- ECLI
- 66fe355091b69e88a370fbfd
- Date
- 2 octobre 2024
- Condamnation
- 7 292 842 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l'ouvrage ou son garant
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 02 OCTOBRE 2024 N° RG 24/01181 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-NVS5 S.A.S. GROUPE REAUMUR FRANCE c/ S.A.S. FONDATIONS ET TRAVAUX SPECIAUX Nature de la décision : CADUCITE DE LA DECLARATION D'APPEL Grosse délivrée le : aux avocats Décision déférée à la Cour : Ordonnance de référé rendue le 06 février 2024 (R.G. 2023R00668) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 12 mars 2024 APPELANTE : S.A.S. GROUPE REAUMUR FRANCE, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 2] Représentée par Maître Stéphane DESPAUX de la SELARL STÉPHANE DESPAUX, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉE : S.A.S. FONDATIONS ET TRAVAUX SPECIAUX, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 1] Représentée par Maître Dominique LAPLAGNE de l'AARPI LAPLAGNE & BROUILLOU-LAPORTE, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 juillet 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Sophie MASSON, Conseiller chargé du rapport, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président, Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller, Madame Sophie MASSON, Conseiller, Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. * * * Pour la construction d'une maison d'habitation sur la commune de [Localité 3] (Gironde), la société Groupe Réaumur France a confié le 10 janvier 2022 le marché de réalisation des micropieux à la société Fondations & Travaux Spéciaux, pour un montant de 50 688 euros TTC. La société Fondations & Travaux Spéciaux a émis deux factures le 30 novembre et le 21 décembre 2022, de 42 699,78 euros et de 7 988,22 euros, puis une facture pour travaux supplémentaires le 30 mars 2023, pour 18 538,68 euros. Les factures sont restées impayées pour un total de 72 928,42 euros. Par acte du 15 septembre 2023, la société Fondations & Travaux Spéciaux a assigné la société Groupe Réaumur devant le juge des référés du tribunal de commerce de Bordeaux pour obtenir une provision de ce montant. Par ordonnance prononcée le 6 février 2024, le juge des référés a statué ainsi qu'il suit : - condamnons la société Groupe Réaumur France à régler à la société Fondations & Travaux Spéciaux la somme provisionnelle de 72 928,42 euros au titre des factures impayées ; - condamnons la société Groupe Réaumur France à régler à la société Fondations & Travaux Spéciaux une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - déboutons la société Groupe Réaumur de l'ensemble de ses demandes ; - condamnons la société Groupe Réaumur aux dépens. La société Groupe Réaumur France a relevé appel de cette décision par déclaration au greffe du 12 mars 2024. *** Par dernières conclusions notifiées le 2 mai 2024, la société Groupe Réaumur France demande à la cour de : Vu l'article 873, alinéa 2 du code de procédure civile, Vu l'article 1101 et suivants du code civil, Vu l'article 1217 du code civil, Vu l'article 1343-5 du code civil, - réformer la décision entreprise ; Statuant à nouveau, - dire n'y avoir lieu à référé ; - débouter la société Fondations & Travaux Spéciaux de ses réclamations à titre provisionnel au titre des travaux supplémentaires ; - débouter la société Fondations & Travaux Spéciaux de ses demandes au titre du paiement du marché principal en application de l'article 1217 du code civil ; - condamner la société Fondations & Travaux Spéciaux au paiement d'une indemnité de 750 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; A titre subsidiaire, - accorder des délais de paiement à la société Groupe Réaumur France à hauteur de 18 mois ; - débouter la société Fondations & Travaux Spéciaux de sa demande d'indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. La société appelante fait notamment valoir qu'il existe plusieurs contestations sérieuses ; qu'elle n'a pas accepté de travaux supplémentaires ; qu'aucun paiement de la facture supplémentaire n'est donc justifié ; que le devis de travaux supplémentaires produit ne comporte aucunement la signature du maître d'ouvrage ; qu'il n'est produit aucun certificat de paiement du maître d''uvre signé du maître de l'ouvrage ; sur le marché principal, qu'il n'a pas été entièrement réalisé et surtout que les micropieux ont été placés sans respecter les plans d'exécution conformes au permis de construire ; que les ouvrages de FTS ne sont pas acceptés par le maître de l'ouvrage et qu'il n'y a pas eu de réception ; A titre subsidiaire, qu'elle demande des délais de paiement pour faire face aux difficultés découlant de ces prestations défectueuses. *** Par dernières écritures notifiées le 22 mai 2024, la société Fondations & Travaux Spéciaux demande à la cour de : In limine litis, - prononcer la caducité de la déclaration d'appel de la société Groupe Réaumur France ; - prononcer le dessaisissement de la cour d'appel de Bordeaux au titre de l'appel enregistré par la société Groupe Réaumur France contre l'ordonnance de référé du tribunal de commerce de Bordeaux en date du 6 février 2024 ; Au fond, - confirmer l'ordonnance du président du tribunal de commerce de Bordeaux en date du 6 février 2024, en ce qu'elle a condamné la société Groupe Réaumur France à payer à la société Fondations & Travaux Spéciaux une provision de 72 928,42 euros correspondant au paiement des factures dues en contrepartie des prestations de micropieux réalisées sur le chantier Villa Cap Ferret, outre à lui payer 1 500 euros pour ses frais irrépétibles de première instance et les dépens ; - débouter la société Groupe Réaumur France de son appel, ses demandes contraires et/ou reconventionnelles ; En toute hypothèse, - condamner également la société Groupe Réaumur France à payer à la société Fondations & Travaux Spéciaux une somme de 5 000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens. La société Fondations & Travaux Spéciaux fait notamment valoir : Sur la caducité de l'appel, qu'aucune signification de la déclaration d'appel à l'intimée n'a été réalisée dans les 10 jours à compter de l'avis de citation à bref délai du greffe le 2 avril 2024, et qu'elle a constitué avocat le 23 avril 2024 ; Sur le fond, qu'elle a sollicité une provision correspondant aux factures dues pour les prestations réalisées ; que si elle a bien réalisé des travaux supplémentaires pour 24 600 euros après validation de son devis par la société Groupe Réaumur ; que son implantation des pieux est conforme et a fait l'objet de certificats de paiement parce que conforme à la commande ; qu'il n'a jamais été fait état d'une non-conformité à la suite des demandes amiables de paiement des factures. MOTIFS DE LA DÉCISION 1. La société Fondations & Travaux Spéciaux (ci-après FTS) soulève in limine litis la caducité de l'appel, en faisant valoir que l'appelante ne lui a pas fait signifier sa déclaration d'appel alors qu'elle n'avait pas constitué avocat au jour de l'avis de fixation à bref délai envoyé par le greffe, en violation de l'article 905-1 du code de procédure civile. 2. La société Groupe Réaumur ne fait pas valoir d'argumentation en réponse. 3. En vertu de l'article 905-1 du code de procédure civile, dans sa version en vigueur avant le 1er septembre 2024 et applicable à la cause, lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les dix jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président ; cependant, si, entre-temps, l'intimé a constitué avocat avant signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat. 4. En l'espèce, il est constant que le greffe a, le 2 avril 2024, adressé au conseil de l'appelant un avis de fixation de l'affaire à bref délai, par lequel il lui est rappelé qu'il dispose d'un délai de dix jours pour signifier sa déclaration d'appel à l'intimé. La société Groupe Réaumur France devait donc signifier à la société FTS sa déclaration d'appel au plus tard le 12 avril 2024. Or il apparaît que l'appelante n'a pas exécuté cet acte de procédure, étant observé que l'intimée s'est constituée le 23 avril 2024, soit postérieurement au délai prévu par l'article 905-1 du code de procédure civile. 5. Il y a lieu en conséquence d'accueillir l'exception soulevée par la société FTS et de déclarer caduque la déclaration d'appel de la société Groupe Réaumur France. 6. Partie tenue aux dépens d'appel, la société Groupe Réaumur paiera à la société FTS la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en référé, Déclare caduque la déclaration d'appel de la société Groupe Réaumur France en date du 12 mars 2024. Condamne la société Groupe Réaumur France à payer à la société Fondations & Travaux Spéciaux la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. Condamne la société Groupe Réaumur France aux dépens. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1343-5 du code civilarticle 905-1 du code de procédure civilearticle 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.article 1217 du code civilarticle 700 du code de procédure civile en causearticle 905-1 du code de procédure civile.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4ème CHAMBRE COMMERCIALE
- Date
- 2 octobre 2024
- Matière
- Contrats
Référence
66fe355091b69e88a370fbfd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel