Cour d'AppelC.E.S.E.D.A.
Cour d'Appel · C.E.S.E.D.A. — 2 octobre 2024
- ECLI
- 66fe355091b69e88a370fc03
- Date
- 2 octobre 2024
- Condamnation
- 50 000 €
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X N° RG 24/00226 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-N6RU ORDONNANCE Le DEUX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE à 12 H 00 Nous, Cybèle ORDOQUI, conseillère à la Cour d'appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assistée de François CHARTAUD, greffier, En l'absence du Ministère Public, dûment avisé, En présence de Monsieur [J] [K], représentant du Préfet de La Charente-Maritime, En présence de Monsieur [H] [F], né le 10 Octobre 1989 à [Localité 2] (TUNISIE), de nationalité Tunisienne, et de son conseil Maître Pierre CUISINIER, Vu la procédure suivie contre Monsieur [H] [F], né le 10 Octobre 1989 à [Localité 2] (TUNISIE), de nationalité Tunisienne et l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière du 08 septembre 2023 visant l'intéressé, Vu l'ordonnance rendue le 29 septembre 2024 à 17h05 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [H] [F], pour une durée de 26 jours, Vu l'appel interjeté par le conseil de Monsieur [H] [F], né le 10 Octobre 1989 à [Localité 2] (TUNISIE), de nationalité Tunisienne, le 30 septembre 2024 à 13h36, Vu l'avis de la date et de l'heure de l'audience prévue pour les débats donné aux parties, Vu la plaidoirie de Maître Pierre CUISINIER, conseil de Monsieur [H] [F], ainsi que les observations de Monsieur [J] [K], représentant de la préfecture de La Charente-Maritime et les explications de Monsieur [H] [F] qui a eu la parole en dernier, A l'audience, Madame la Conseillère a indiqué que la décision serait rendue le 02 octobre 2024 à 12h00, Avons rendu l'ordonnance suivante : FAITS ET PROCÉDURE [H] [F] se disant de nationalité tunisienne et né le 10 octobre 1989 à [Localité 2], en Tunisie, a été interpellé par les services de police de [Localité 3] le 24 septembre 2024 et placé en garde à vue pour des faits de dégradations, recel de vol et usage illicite de stupéfiants. Par arrêté du 8 septembre 2023, le Préfet de la Charente-Maritime a délivré à l'encontre de [H] [F] un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai. Par arrêté du 24 septembre 2024, le Préfet de la Charente-Maritime lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de 2 ans. Par arrêté du 24 septembre 2024 notifié le même jour à 20h05, le Préfet de la Charente- Maritime a placé [H] [F] en rétention administrative pour le temps strictement nécessaire à son départ du territoire français. Par requête reçue et enregistrée au greffe du tribunal judiciaire de Bordeaux le 28 septembre 2024 à 15h25, le Préfet de la Charente-Maritime sollicite, au visa des articles L.742-& à L.742-3 du CESEDA, la prolongation de la rétention de l'interessé pour une durée de 26 jours. Par requête reçue et enregistrée au greffe du tribunal judiciaire de Bordeaux le 28 septembre 2024 à 18h12, le conseil de [H] [F] a formé sur le fondement des dispositions de l'article L.741-10 du CESEDA, une contestation de l'arrêté de placement en rétention administrative de [H] [F]. Par ordonnance en date du 29 septembre 2024 notifiée à 17h05, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux a : - ordonné la jonction des affaires RG 24/08238 et RG 24/08237, statuant en une seule et même ordonnance, - accordé l'aide juridictionnelle provisoire à [H] [F], - déclaré recevables la requête en prolongation de la rétention administrative et la requête en contestation de la rétention administrative, - rejeté les moyens relatifs à l'irrégularité de la procédure en rétention administrative de [H] [F], - rejeté la requête en contestation de la régularité de la procédure de placement en rétention administrative, - autorisé la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 26 jours, - rejeté la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civil et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Par requête enregistrée au greffe de la cour d'appel de Bordeaux le 30 septembre 2024 à 13h36, le conseil de [H] [F] a sollicité : - le bénéficie de l'aide juridictionnelle provisoire pour son client, - la réformation de l'ordonnance du 29 septembre 2024 au motif de l'irrégularité de l'interpellation de [H] [F], de la délivrance de l'avis anticipé au Parquet, de l'absence d'appréciation de la situation familiale de [H] [F], de l'absence de menace à l'ordre public et sur le fait que ce dernier fait l'objet de violences et de harcèlement de la part d'autres retenus, - que soit ordonné la remise en liberté de [H] [F], - la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 1.500 euros au de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 aliéna 2 de la loi du 10 juillet 1991. A l'audience, le conseil de [H] [F] a soutenu son appel et le représentant de la Préfecture a sollicité la confirmation de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux du 29 septembre 2024. [H] [F] qui a eu la parole en dernier s'est excusé pour ses erreurs, sa consommation excessive d'alcool dans une pèriode de dépression suite à sa séparation de sa fille. Il a ajouté être en france depuis 13 ans et souhaiter rester vivre en France et pouvoir 'avoir une deuxième chance'. En cet état l'affaire a été mise en délibéré au 2 octobre 2024 à 12h. MOTIFS DE LA DÉCISION - Sur la recevabilité de l'appel Effectué dans les délais et motivé, l'appel est recevable. - Sur l'interpellation de [H] [F] Interpellé le 24 septembre 2024, il est constant que le procès-verbal d'interpellation de [H] [F] mentionne un taux d'alcoolémie de l'intéressé de 0,31 mg d'alccol par litre d'air expiré. Cette mention fait foi jusqu'à preuve du contraire et justifie le placement en cellule de dégrisement de [H] [F] qui ne conteste par ailleurs pas avoir traversé une phase dépressive pendant laquelle il s'est adonné de manière excessive à la boisson. Ses droits lui ont été notifiés après dégrisement à 16h02. L'absence de fiche A ou de relevé d'éthylomètre ou d'absence de pesée contradictoire pour les 15 grammes de résine de canabis ne sont pas de nature, en l'espèce, dans une procédure de dégradation, recel de vol et usage illicite de stupéfiants, à entraîner l'irrégularité de l'interpellation de [H] [F] ou encore l'irrégularité de sa procédure de garde à vue. Par ailleurs il n'est pas contesté que [H] [F] a été interpellé par un agent de police judiciaire. L'article 20 du code de procédure pénale dispose en effet que les agents de police judiciaire ont pour mission de seconder dans l'exercice de leurs fonctions les officiers de police judiciaire et partant constater les crimes, délits ou contraventions et en dresser procès verbal sans pouvoir décider des mesures de garde à vue. En l'espèce, l'interpellation de [H] [F] par un agent de police judiciaire est régulière, l'officier de police judiciaire ayant été immédiatement avisé comme indiqué dans le procès verbal d'interpellation. En outre la mesure de garge à vue a été décidée et notifiée par deux officiers de police judiciaire et l'audition de [H] [F] a été réalisée dans le cadre legal défini par le code de procédure pénale. Il se déduit de ces éléments que tant l'interpellation que la garde à vue de [H] [F] sont régulières. En conséquence, il convient de confirmer la décision entreprise sur ce point. - Sur l'avis anticipé au Parquet Aux termes des articles L. 741-6 et L.741-8 du CESEDA la décision de placement est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée. Elle prend effet à compter de sa notification. Le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention. Il est constant que [H] [F] s'est vu notifier sa décision de placement en rétention administrative le 24 septembre 2024 à 20h05 tandis que les procureurs de la République de [Localité 3] et de [Localité 1] avaient été préalablement informé à 19h09 de ce placement à venir, à 20h05. Il convient de retenir qu'aucune disposition légale ne s'oppose à cet avis anticipé du placement en rétention à venir dans l'heure suivante, au procureur de la république et que cet avis anticipé n'a aucunement porté grief aux droits de [H] [F]. En conséquence, il convient de confirmer la décision entreprise sur ce point. - Sur la prolongation de la mesure de rétention de [H] [F] Aux termes de l'article L.741-1 du CESEDA, dans sa rédaction issue de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L.612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. Le risque de fuite est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L.612-3 du CESEDA et peut être retenu comme établi dans les cas suivants : - L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrment sur le territoire français n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour; - L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai trois mois à compter de son entrée en france, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour; - L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; - L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français; - L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement; - L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des Etats avec lesquels ne s'applique l'acquis de Shengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des Etats ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces Etats sans justifier d'un droit de séjour ; - L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ; - L'étranger ne présente pas de garanties de représentations suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L.142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L.721-8, L.731-1, L.731-3,L.733-1 à L.733-4, L.733-6,L.743-13 à L.743-15 et L.751-5. En l'espèce, il est constant que [H] [F] ne dispose d'aucun document d'identité ou titre de voyage en cours de validité, d'aucune garantie de représentation sèrieuse pour admettre lui même ne pas avoir de domicile fixe et être en couple avec une compagne qui est actuellement incarcérée, exécutant une peine de 18 mois d'emprisonnement selon ses dires à l'audience. Par ailleurs, il n'est pas contesté qu'il est sans ressources légales sur le territoire français et qu'il s'oppose à la mesure d'éloignement dont il fait l'objet comme il a pu l'indiqué lors de son audition devant les services de police ou encore à l'audience où il exprime clairement son souhait de rester vivre en France. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que le risque de fuite est certain et que [H] [F] n'étant pas en possession d'un passeport en cours de validité ne peut être placé sous assignation à résidence. Concernant sa situation familiale, sa compagne actuelle est incarcérée et s'il rencontre sa fille, née en 2022, ponctuellement, il ne démontre pas contribuer à son éducation ni rencontrer régulièrement son enfant de sorte que la prolongation de sa rétention ne porte pas atteinte de manière disproportionnée à sa vie familiale. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que le premier juge a fait une parfaite appréciation de la situation familiale de [H] [F]. Enfin, si des conflits se sont déroulés au sein du centre de rétention il est constant que les mesures nécessaires ont été prises par l'administration, un retenu ayant été placé en garde-à-vue. Partant il n'est porté à la connaissance de la cour aucun élément probant concernant des conditions de rétention qui seraient de nature à justifier la remise en liberté de [H] [F]. Dès lors les conditions requises pour pouvoir prolonger la rétention de [H] [F] dans l'attente de l'exécution de la mesure d'éloignement dont il fait l'objet sont bien remplies étant précisé qu'il a été interpellé alors qu'il était manifestement alcoolisé et porteur de produits stupéfiants. Enfin, aux termes de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, "Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet". Aux termes de l'article L742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le magistrat du siège est saisi dans les quarante-huit heures suivant la notification du placement en rétention aux fins de prolongation de la rétention au-delà de cette durée. Il ressort des termes de l'article L742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le délai de cette première prolongation est de 26 jours. Pour accueillir une demande de première prolongation en application des articles précités, le juge, après avoir vérifié le risque que l'étranger ne se soustraie à l'obligation de quitter le territoire, doit contrôler le caractère suffisant des diligences de l'administration pour organiser son départ. Il est tenu de vérifier que les autorités étrangères ont été requises de manière effective. En l'espèce, l'autorité administrative justifie avoir demandé un laissez-passer consulaire le 25 septembre 2024 auprès des autorités tunisiennes. Aussi, il est démontré que le préfet a ainsi effectué les diligences nécessaires au retour dans son pays d'origine de [H] [F], et qu'ainsi il existe de réelles perspectives d'éloignement de celui-ci. La prolongation de la rétention administrative de [H] [F], dépourvu de document d'identité, de titre de séjour et de garanties de représentation, est donc le seul moyen de permettre à l'autorité administrative de mettre en 'uvre la mesure d'éloignement et de garantir l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre. En conséquence, c'est à bon droit que le premier juge a autorisé la prolongation de la rétention administrative de [H] [F] pour une durée de 26 jours et l'ordonnance du 29 septembre 2024 sera confirmée. [H] [F] n'ayant pas prospéré dans son appel, il ne sera pas fait droit à la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition au greffe après avis aux parties, Déclarons l'appel recevable ; Accordons l'aide juridictionnelle provisoire à [H] [F] ; Confirmons l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 29 septembre 2024 ; Déboutons [H] [F] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 al 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ; Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l'article R.743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile, Le Greffier, La Conseillère déléguée,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 20 du code de procédure pénale dispose earticle 700 du code de procédure civil et de larticle L.612-3 du CESEDA et peut être retenu commarticle 700 du code de procédure civile et de larticle L742-4 du code de larticle L742-1 du code de larticle L741-3 du code de larticle L.741-1 du CESEDAarticle L.741-10 du CESEDA
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- C.E.S.E.D.A.
- Date
- 2 octobre 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66fe355091b69e88a370fc03
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel