Cour d'AppelRéférés
Cour d'Appel · Référés — 2 octobre 2024
- ECLI
- 66fe355191b69e88a370fc11
- Date
- 2 octobre 2024
- Condamnation
- 962 000 €
Droit des affairesBail commercialDemande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
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Texte intégral
N° RG 24/00052 N° Portalis DBVC-V-B7I-HPH7 COUR D'APPEL DE CAEN Minute n° 57/2024 PREMIÈRE PRÉSIDENCE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 02 OCTOBRE 2024 DEMANDEUR AU RÉFÉRÉ : Monsieur [D] [V] Né le 05 mai 1944 à [Localité 4] (TUNISIE) [Adresse 3] [Localité 1] NORMANDIE Non comparant, représenté par Me Jérémy VILLENAVE, avocat au Barreau de CAEN (Bénéficie d'une aide juridictionnelle totale - numéro C-14118-2024-002024 du 02 /05/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CAEN) DÉFENDERESSE AU RÉFÉRÉ : SCI VAROISEN Immatriculée au RCS de CAEN sous le n° 892 569 401 dont le siège social est [Adresse 2] [Localité 1] NORMANDIE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Non comparante, représentée par Me Dominique LECOMTE, avocat au barreau de CAEN, substitué par Me Laurence DOREL, avocat au Barreau de CAEN COMPOSITION LORS DES DÉBATS : PRÉSIDENT Monsieur S. GANCE GREFFIERE Madame J. LEBOULANGER Copie exécutoire délivrée à Me LECOMTE, le 02/10/2024 Copie certifiée conforme délivrée à Me LECOMTE & Me VILLENAVE, le 02/10/2024 DÉBATS L'affaire a été appelée à l'audience publique du 17 septembre 2024 au cours de laquelle elle a été débattue. ORDONNANCE Prononcée publiquement le 02 octobre 2024 par mise à disposition au greffe de la cour et signée par Monsieur S. GANCE, président et par Madame J. LEBOULANGER, greffière. FAITS et PROCEDURE Selon acte du 15 février 2023, la société civile immobilière VAROISEN a donné à bail à M. [D] [V] un immeuble à usage d'habitation soumis à la loi du 6 juillet 1989, moyennant paiement d'un loyer mensuel de 490 euros. Se prévalant d'un commandement de payer resté infructueux, la société VAROISEN a fait assigner M. [V] devant le tribunal de proximité de Vire afin notamment de voir constater la résiliation du bail, condamner le locataire à lui payer l'arriéré de loyers et indemnités d'occupation et ordonner son expulsion. Par jugement du 1er février 2024 (rectifié par jugement du 14 mars 2024 s'agissant de la dénomination sociale de la société VAROISEN), le tribunal de proximité de Vire a : - condamné M. [V] à payer à la SCI VAROISEN la somme de 3920 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation dus au 24 novembre 2023 avec intérêts au taux légal à compter du 29 juin 2023 sur la somme de 1470 euros, à compter du 31 août 2023 sur celle de 2450 euros et sur le surplus à compter du jugement - constaté la résiliation du bail entre M. [V] et la société VAROISEN à la date du 14 août 2023 - autorisé la SCI VAROISEN à faire expulser M. [V] et tout occupant de son chef au besoin avec l'assistance de la force publique deux mois après un commandement de quitter les lieux - dit que M. [V] devra payer à la SCI VAROISEN une indemnité d'occupation mensuelle à compter du 14 août 2023 jusqu'à la libération des lieux d'un montant de 490 euros, sous déduction des sommes déjà décomptées au 24 novembre 2023 - déclaré les demandes reconventionnelles de M. [V] irrecevables aussi bien s'agissant de sa demande avant-dire droit de prononcer une expertise judiciaire, de sa demande d'exécution des travaux de mise en conformité et de sa demande indemnitaire - rejeté le surplus des demandes des parties - condamné M. [V] à payer à la SCI VAROISEN la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - ordonné l'exécution provisoire - condamné M. [V] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer et de l'assignation. M. [V] a formé appel du jugement du 1er février 2024 et du jugement rectificatif du 14 mars 2024, par déclaration du 2 juin 2024. Aux termes d'un acte du 23 juillet 2024,M. [V] a fait assigner la SCI VAROISEN devant Mme Le premier président de la cour d'appel de Caen afin de voir : - ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire des jugements des 1er février et 14 mars 2024 rendus par le 'juge des contentieux de la protection' du tribunal de proximité de Vire - débouter la société VAROISEN de ses demandes, fins et conclusions contraires aux présentes - statuer ce que de droit quant aux dépens qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle. Selon conclusions du 6 septembre 2024 soutenues oralement à l'audience, M. [V] réitère ses prétentions. Aux termes de conclusions n° 3 du 16 septembre 2024 soutenues oralement à l'audience, la SCI VAROISEN conclut au débouté des demandes de M. [V] et sollicite à titre reconventionnel la radiation de l'affaire pour défaut d'exécution de la part de l'appelant. Elle demande en outre sa condamnation à lui payer 3000 euros au titre des frais irrépétibles. Pour l'exposé complet des prétentions et des moyens des parties, il est expressément renvoyé à leurs écritures. Le délibéré a été fixé au 2 octobre 2024 par mise à disposition au greffe. MOTIFS : Sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire : L'article 514-3 du code de procédure civile dispose que: 'En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. En cas d'opposition, le juge qui a rendu la décision peut, d'office ou à la demande d'une partie, arrêter l'exécution provisoire de droit lorsqu'elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.' Il appartient à l'appelant de rapporter la preuve qu'il dispose d'un moyen sérieux d'annulation ou d'infirmation de la décision et en outre que son exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Ces deux conditions sont cumulatives. Il convient enfin de rappeler que la notion de 'moyen sérieux d'annulation ou d'infirmation' est une notion distincte de celle du bien-fondé de l'appel. La présente décision ne préjuge donc pas du sort qui sera réservé à l'appel sur le fond du litige. En l'espèce, le jugement a ordonné l'expulsion de M. [V] de son logement après avoir constaté l'acquisition de la clause résolutoire du bail passé avec la société VAROISEN, au motif que les causes du commandement de payer délivré au locataire qui mentionne les dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, n'avaient pas été réglées dans le délai légal. Il résulte en effet de cet article que le défaut de paiement des sommes visées au commandement dans le délai légal entraîne automatiquement l'acquisition de la clause résolutoire. M. [V] ne conteste pas le fait qu'il n'a pas réglé les causes du commandement dans le délai légal. Il ne critique donc pas le constat de l'acquisition de la clause résolutoire. Le moyen invoqué par M. [V] repose sur le fait qu'il espère bénéficier de délais de paiement et de la suspension des effets de la clause résolutoire, ce qui impliquerait que le jugement soit infirmé en ce qu'il a ordonné son expulsion immédiate. Il convient de rappeler que l'octroi de délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire sont facultatifs conformément à l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989. En outre, l'octroi de délais de grâce relève du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond. On relèvera sur ce point qu'une telle demande de délais a été présentée devant le tribunal de proximité qui l'a écartée, considérant que le locataire n'était pas en mesure de régler sa dette locative. Compte tenu de ces observations, M. [V] ne justifie pas de moyens sérieux d'annulation ou d'infirmation du jugement au sens de l'article 514-3 du code de procédure civile. Ce seul motif justifie qu'il soit débouté de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire des deux jugements susvisés. Sur la demande de radiation : L'article 524 du code de procédure civile dispose que 'lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.' En l'espèce, l'appel des deux jugement des 1er février 2024 et 14 mars 2024 a été fait par déclaration du 2 juin 2024, enregistrée le 4 juin suivant. M. [V] prétend que le conseiller de la mise en état est seul compétent pour se prononcer sur la demande de radiation de l'affaire au fond puisqu'il est saisi dès la déclaration d'appel. Cette affirmation est erronée puisque l'article 904-1 du code de procédure civile dans sa version applicable dispose que le président de la chambre à laquelle l'affaire a été distribuée décide de son orientation soit en fixant une date d'appel de l'affaire à bref délai, soit en désignant un conseiller de la mise en état. Le greffe en avise les avocats constitués. Dans le cas présent, la SCI VAROISEN a sollicité la radiation par conclusions notifiées par RPVA au greffe et à la partie adverse le 2 septembre 2024. Or, M. [V] ne produit aucune pièce justifiant qu'à cette date, le président de la chambre saisie avait désigné un conseiller de la mise en état. En conséquence, il ne démontre pas qu'à la date de la demande de radiation, soit le 2 septembre 2024, un conseiller de la mise en état était saisi. Il n'y a donc pas lieu de rejeter la demande de radiation au motif qu'elle ne relève pas 'des compétences du premier président'. Par ailleurs, il est constant et non contesté que l'expulsion a eu lieu de telle sorte que les chefs du jugement relatifs à la libération des lieux ont été exécutés. Reste donc l'exécution de la condamnation à payer la créance de loyers, charges et indemnités d'occupation dont la société VAROISEN soutient qu'elle s'élèverait à 8820 euros au 10 septembre 2024, somme à laquelle s'ajoutent 800 euros d'indemnité au titre des frais irrépétibles, soit une somme globale de 9620 euros outre les intérêts au taux légal. On relèvera que la dette locative de l'intéressé n'augmente plus, puisqu'il a libéré le logement suite à l'expulsion intervenue. Il est établi que M. [V] perçoit un revenu de l'ordre de 1550 euros par mois au titre principalement d'une pension d'invalidité. Eu égard à son âge (81 ans) et à ses multiples problèmes de santé, il est peu probable qu'une banque accepte de lui accorder un prêt personnel afin de régler sa dette. Il en résulte que M. [V] est dans l'impossibilité d'exécuter dans la décision. La société VAROISEN sera déboutée de sa demande de radiation de l'appel de M. [V]. Sur les dépens et les frais irrépétibles : Succombant principalement, M. [V] sera condamné aux dépens. Il est équitable de le condamner à payer la somme de 500 euros à la SCI VAROISEN au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : Par ordonnance rendue contradictoirement et publiquement par mise à disposition au greff e ; Déboutons M. [V] de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire ; Déboutons la SCI VAROISEN de sa demande de radiation de l'appel formé par M. [V] contre les jugements des 1er février et 14 mars 2024 rendus par le tribunal de proximité de Vire ; Condamnons M. [V] aux dépens de l'instance de référé qui seront recouvrés conformément aux règles applicables en matière d'aide juridictionnelle ; Condamnons M. [V] à payer à la SCI VAROISEN la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT J. LEBOULANGER S. GANCE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 524 du code de procédure civile dispose qarticle 904-1 du code de procédure civile dans sa varticle 514-3 du code de procédure civile.article 514-3 du code de procédure civile dispose q
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- Cour d'Appel
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- Droit des affaires
Référence
66fe355191b69e88a370fc11
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