Cour d'AppelRéférés
Cour d'Appel · Référés — 2 octobre 2024
- ECLI
- 66fe355191b69e88a370fc13
- Date
- 2 octobre 2024
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelLiquidation judiciaireAppel contre des décisions prononçant la liquidation judiciaire
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
N° RG 24/00055 N° Portalis DBVC-V-B7I-HPPD COUR D'APPEL DE CAEN Minute n° 58/2024 PREMIÈRE PRÉSIDENCE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 02 OCTOBRE 2024 DEMANDERESSE AU RÉFÉRÉ : S.A. EXTRUSION DE BASSE-NORMANDIE (EXBANOR), prise en la personne de son représentant légal dont le siège est sis : [Adresse 4] Non comparante, ayant pour avocat constitué Me Jérémie PAJEOT, avocat associé de la SELARL LX NORMANDIE, avocat au Barreau de CAEN, substitué à l'audience par Me Noëmie REICHLING, avocat au Barreau de CAEN et pour avocat plaidant Maître David DREUX, avocat associé de la SELARL UNITED AVOCATS. DÉFENDERESSES AU RÉFÉRÉ : FHBX, SELARL immatriculée au RCS de Nanterre sous le n° 491 975 041, dont le siège social est [Adresse 2], agissant par Maître [H] [M], [Adresse 3], ès-qualité d'administrateur judiciaire de la SA EXBANOR EXTRUSION DE BASSE NORMANDIE. Non comparante, représentée par Me Noël LEJARD, avocat au Barreau de CAEN [F] [Z], SELARL immatriculée au RCS de Lisieux sous le n° 924 077 811, dont le siège social est [Adresse 1], es-qualité de mandataire judiciaire et de liquidateur judiciaire de la SA EXBANOR EXTRUSION DE BASSE NORMANDIE. Non comparante, représentée par Me Noël LEJARD, avocat au Barreau de CAEN Copie certifiée conforme délivrée à Me PAJEOT & Me LEJARD, le 02/10/2024 COMPOSITION LORS DES DÉBATS : PRÉSIDENT Monsieur S. GANCE GREFFIERE Madame J. LEBOULANGER DÉBATS L'affaire a été appelée à l'audience publique 17 septembre 2024 au cours de laquelle elle a été débattue. ORDONNANCE Prononcée publiquement le 02 octobre 2024 par mise à disposition au greffe de la cour et signée par Monsieur S. GANCE, président et par Madame J. LEBOULANGER, greffière. FAITS et PROCEDURE Selon jugement du 6 octobre 2023, le tribunal de commerce de Lisieux a ouvert à l'égard de la société Extrusion de Basse-Normandie (la société EXBANOR) une procédure de redressement judiciaire et désigné la Selarl FHBX représentée par Me [M] en qualité d'administrateur judiciaire et la Selarl Beuzeboc représenteée par Me [Z] en qualité de mandataire judiciaire. Suivant requête du 11 juin 2024, la Selarl FHBX a saisi le tribunal de commerce de Lisieux afin de voir ordonner la conversion de la procédure de redressement, en procédure de liquidation judiciaire. Par jugement du 26 juillet 2024, le tribunal de commerce de Lisieux a notamment : - prononcé la liquidation judiciaire de la société EXBANOR sans poursuite d'activité - mis fin à la période d'observation - désigné la Selarl [F] [Z] en qualité de mandataire liquidateur - fixé à deux ans le délai aux termes duquel la clôture devra être examinée en chambre du conseil - ordonné les mesures de publicité légale et l'exécution provisoire du jugement conformément à la loi. La société EXBANOR a formé appel de ce jugement le 2 août 2024. Par actes du 22 août 2024, elle a fait assigner en référé la Selarl [Z] ès qualités de 'mandataire judiciaire et de liquidateur judiciaire' et la Selarl FHBX agissant par Me [M] ès qualités d'administrateur judiciaire devant Mme le premier président de la cour d'appel de Caen, sur le fondement de l'article R.661-1 du code de commerce, afin de solliciter l'arrêt de l'exécution provisoire de droit, dont est assorti le jugement rendu par le tribunal de commerce de Lisieux du 26 juillet 2024. À l'audience, la société EXBANOR a réitéré ses prétentions, se référant à son assignation. Selon conclusions du 16 septembre 2024 soutenues oralement, la Selarl [F] [Z] et la Selarl FHBX ont conclu au débouté des demandes de la société EXBANOR et demandent que les dépens soient employés en frais privilégiés de la procédure collective. Le délibéré a été fixé au 2 octobre 2024 par mise à disposition au greffe. MOTIFS : L'article R. 661-1 du Code de commerce : 'Les jugements et ordonnances rendus en matière de mandat ad 'hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire sont exécutoires de plein droit à titre provisoire. Toutefois, ne sont pas exécutoires de plein droit à titre provisoire les jugements et ordonnances rendus en application des articles L. 622-8, L. 626-22, du premier alinéa de l'article L. 642-20-1, de l'article L. 651-2, des articles L. 663-1 à L. 663-4 ainsi que les décisions prises sur le fondement de l'article L. 663-1-1 et les jugements qui prononcent la faillite personnelle ou l'interdiction prévue à l'article L. 653-8. Les dispositions des articles 514-1 et 514-2 du code de procédure civile ne sont pas applicables. Par dérogation aux dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, le premier président de la cour d'appel, statuant en référé, ne peut arrêter l'exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article que lorsque les moyens à l'appui de l'appel paraissent sérieux. L'exécution provisoire des décisions prises sur le fondement de l'article L. 663-1-1 peut être arrêtée, en outre, lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Dès le prononcé de la décision du premier président arrêtant l'exécution provisoire, le greffier de la cour d'appel en informe le greffier du tribunal'. Il appartient donc à l'appelant qui sollicite l'arrêt de l'exécution provisoire, de démontrer qu'il dispose de moyens à l'appui de l'appel qui paraissent sérieux. La notion de moyens qui paraissent sérieux est distincte de celle du bien fondé de l'appel. Il en résulte que la présente décision ne préjuge pas de la décision qui sera rendue par la cour d'appel sur le fond. En l'espèce, la société EXBANOR prétend qu'elle justifie de l'intérêt d'un éventuel repreneur en la personne de M. [O] ce qui aurait dû justifier que le tribunal ordonne la poursuite de l'activité pendant deux mois afin d'étudier l'offre de reprise. Elle fait ensuite état de la situation économique pendant la poursuite d'activité et du risque social lié à la liquidation judiciaire. On relèvera que le jugement rappelle que le dirigeant de la société avait initialement envisagé un plan de redressement, mais qu'il y a ensuite renoncé en raison des conditions de l'exploitation et de l'ampleur du passif. Il s'est donc exclusivement tourné vers l'hypothèse d'une cession de l'entreprise dans le cadre d'un plan. Plusieurs personnes se sont portées candidates, mais seules deux d'entre elles ont fait une offre avant la date limite de dépôt. La première n'a pas donné suite invoquant notamment la démission d'un salarié, ainsi que la constatation d'inondations dans les locaux et le coût de remise en état du transformateur électrique. La seconde a elle aussi retiré son offre invoquant en particulier la nécessité de procéder à des investissements lourds en considération de la vétusté du parc de machines et des bâtiments. S'agissant de l'exploitation, le tribunal a constaté qu'aucune attestation comptable attestant de la rentabilité de la société au cours de la période d'observation n'a été communiquée par le dirigeant et que si le trésorerie reste positive, il n'est justifié d'aucune garantie pour que l'ensemble des charges d'exploitation soit réglé. Par ailleurs, la société EXBANOR se prévaut d'une ultime offre de reprise émanant de M. [O]. Toutefois, il résulte du mail sur lequel la société EXBANOR se fonde, qu'il s'agit de la part de M. [O] d'une simple déclaration d'intérêt pour une éventuelle cession sans aucune précision quant aux modalités éventuelles de celle-ci. En outre, les défenderesses produisent un échange de mails postérieurs aux termes desquels, M. [O] indique le 16 septembre 2024 : 'Je vous informe qu'à ce stade, nous ne donnons pas suite sur ce dossier'. Ainsi, l'hypothèse d'une reprise dans le cadre d'un plan de cession apparaît d'autant plus incertaine. En conclusion, la société EXBANOR ne justifie pas d'un moyen sérieux d'annulation ou d'infirmation du jugement. Elle sera déboutée de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire. Il sera dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective de la société EXBANOR. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire ; Déboutons la société EXBANOR de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire ; Disons que les dépens de l'instance de référé seront employés en frais privilégiés de la procédure collective de la société EXBANOR. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT J. LEBOULANGER S. GANCE
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Référés
- Date
- 2 octobre 2024
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
66fe355191b69e88a370fc13
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel