Cour d'AppelChambre 4 A
Cour d'Appel · Chambre 4 A — 2 octobre 2024
- ECLI
- 66fe355291b69e88a370fc1d
- Date
- 2 octobre 2024
Relations du travail et protection socialeCondition du personnel dans les procédures de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaireContestation de la rupture du contrat de travail présenté après l'ouverture d'une procédure collective
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Texte intégral
Copie exécutoire à :
- Me Mathilde SEILLE
- Me Arnaud HOUSSAIN
le
Le Greffier,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE 4 A
N° RG 24/00577 - N° Portalis DBVW-V-B7I-IHQI
Minute n° : 24/812
ORDONNANCE du 02 Octobre 2024
dans l'affaire entre :
APPELANT :
Monsieur [J] [Y]
né le 30 Juin 1977 à [Localité 7] (67)
de nationalité française
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Mathilde SEILLE, avocat à la Cour
INTIMEES :
S.E.L.A.R.L. MJ SYNERGIE
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 3]
représentée par Me Arnaud HOUSSAIN, avocat au barreau de STRASBOURG
S.A.R.L. SUPRA FRANCE
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Harold HERMAN, avocat au barreau de PARIS
UNEDIC DÉLÉGATION AGS/CGEA DE [Localité 8]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 8]
non représenté
Nous, Edgard PALLIERES, Conseiller de la cour d'appel de Colmar, chargé de la mise en état, assistée de Claire BESSEY, greffier,
EXPOSE DU LITIGE
Vu le jugement Rg n°23/101 du 12 janvier 2024 du conseil de prud'hommes de Saverne,
Vu la déclaration d'appel du 1er février 2024 de Monsieur [J] [Y],
Vu la constitution d'avocat, par la société Supra France, le 15 février 2024,
Vu la constitution d'avocat, par la Selarl Mj Synergie, es qualité de mandataire liquidateur de la Sa Supra, le 20 février 2024,
Vu les écritures justificatives d'appel de Monsieur [J] [Y], produites au greffe, par le réseau privé virtuel des avocats, le 25 avril 2024,
Vu les écritures en réplique, transmises par voie électronique, par la société Supra, le 22 juillet 2024,
Vu l'avis du 13 août 2024 d'irrecevabilité des écritures de la Selarl Mj Synergie, es qualité, pour absence de production dans le délai de 3 mois de l'article 909 du code de procédure civile, notifié aux conseils des parties pour observations,
Vu les observations, par courriel (') de la Selarl Mj Synergie, es qualité de mandataire liquidateur de la Sa Supra, du 28 août 2024, formant des prétentions (auprès du conseiller de la mise en état), destinées à la cour, sollicitant outre la confirmation du jugement entrepris, la condamnation de Monsieur [Y] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Vu l'absence d'écritures sur incident de la Sa Supra France,
Vu l'absence de constitution d'avocat par l'Ags de [Localité 8],
Vu l'invitation, du 17 septembre 2024, par le présent conseiller, aux parties, à s'expliquer sur la recevabilité de la demande de la société My Synergie, es qualité, au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés à hauteur d'appel,
Vu l'absence d'observations, sur ce point, des parties,
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
MOTIFS
Selon l'article 909 du code de procédure civile, l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour conclure et former, le cas échéant, appel incident.
Selon l'article 910-3 du même code, en cas de force majeure, le président de la chambre ou le conseiller de la mise en état peut écarter l'application des sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 911.
En application de l'article 954 in fine du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas'est réputée s'approprier les motifs du jugement.
La Selarl Mj Synergie, es qualité, disposait d'un délai expirant le 25 juillet 2024 à 24 heures pour adresser ses écritures, sur le fond, par le réseau privé virtuel des avocats, son conseil ayant reçu notification des écritures de l'appelant par voie dématérialisée.
La Selarl Mj Synergie ne justifiant d'aucun cas de force majeure pour expliquer l'absence d'écritures dans le délai de l'article 909 précité, il y a lieu de la déclarer irrecevable à conclure et à produire des pièces autres que celles produites en première instance.
Par ailleurs, en application de l'article 909 précité, elle est irrecevable à former une demande, au titre des frais irrépétibles exposés à hauteur d'appel, à fortiori par message Rpva, adressé au conseiller de la mise en état, et destiné à la cour d'appel.
Le sort des dépens de l'incident suivra celui de ceux au fond.
PAR CES MOTIFS
Nous, Edgard PALLIERES, Conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance, susceptible d'être déférée à la cour dans les quinze jours de sa date, mise à disposition au greffe,
DECLARONS la Selarl Mj Synergie, es qualité de mandataire liquidateur de la société Supra France, irrecevable à conclure, notamment à formuler une demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et produire des pièces autres que celles de première instance ;
DISONS que le sort des dépens de l'incident suivra celui de ceux au fond.
Le Greffier Le Conseiller chargé de la mise en étatAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4 A
- Date
- 2 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
66fe355291b69e88a370fc1d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel