Cour d'AppelChambre 6 (Etrangers)
Cour d'Appel · Chambre 6 (Etrangers) — 1 octobre 2024
- ECLI
- 66fe355391b69e88a370fc1f
- Date
- 1 octobre 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE COLMAR SERVICE DES RETENTIONS ADMINISTRATIVES N° RG 24/03367 - N° Portalis DBVW-V-B7I-IMDI N° de minute : 371/24 ORDONNANCE Nous, Thierry GHERA, à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assisté de Marine HOUEDE BELLON, greffier ; Dans l'affaire concernant : M. Monsieur X se disant [T] [F] alias [E] [H] né le 17 juin 1990, alias [Z] [T] né le 07 juin 1999 né le 17 Juin 1996 à [Localité 3] (LIBYE) de nationalité lybienne Actuellement retenu au centre de rétention de [2] VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ; VU l'arrêté pris le 17 janvier 2024 par LE PREFET DU HAUT-RHIN faisant obligation à M. Monsieur X se disant [T] [F] alias [E] [H] né le 17 juin 1990, alias [Z] [T] né le 07 juin 1999 de quitter le territoire français ; VU la décision de placement en rétention administrative prise le 30 août 2024 par LE PREFET DU HAUT-RHIN à l'encontre de M. Monsieur X se disant [T] [F] alias [E] [H] né le 17 juin 1990, alias [Z] [T] né le 07 juin 1999, notifiée à l'intéressé le même jour à 19h20 ; VU l'ordonnance rendue le 4 septembre 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg prolongeant la rétention de M. X se diant [T] [F] pour une durée de 26 jours, décision confirmée par le premier président de la cour d'appel de Colmar le 5 septembre 2024 ; VU la requête de LE PREFET DU HAUT-RHIN datée du 29 septembre 2024, reçue et enregistrée le même jour à 12h54 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 30 jours de M. Monsieur X se disant [T] [F] alias [E] [H] né le 17 juin 1990, alias [Z] [T] né le 07 juin 1999 ; VU l'ordonnance rendue le 30 Septembre 2024 à 13h16 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, déclarant la requête de LE PREFET DU HAUT-RHIN recevable et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. Monsieur X se disant [T] [F] alias [E] [H] né le 17 juin 1990, alias [Z] [T] né le 07 juin 1999 au centre de rétention de [2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 30 jours à compter du 30 septembre 2024 ; VU l'appel de cette ordonnance interjeté par M. Monsieur X se disant [T] [F] alias [E] [H] né le 17 juin 1990, alias [Z] [T] né le 07 juin 1999 par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 01 Octobre 2024 à 09h36 ; VU les avis d'audience délivrés le 01 octobre 2024 à l'intéressé, à Maître Laetitia RUMMLER, avocat de permanence, à [S] [L], interprète en langue arabe assermenté, à LE PREFET DU HAUT-RHIN et à M. Le Procureur Général ; Le représentant de M. LE PREFET DU HAUT-RHIN, intimé, dûment informé de l'heure de l'audience par courrier électronique du 01 octobre 2024, n'a pas comparu, mais a fait parvenir des conclusions en date du même jour, qui ont été communiquées au conseil de la personne retenue. Après avoir entendu Maître Laetitia RUMMLER, avocat au barreau de COLMAR, commis(e) d'office, en ses observations pour le retenu, et l'appelant qui a eu la parole en dernier par l'intermédiaire de [S] [L], interprète en langue arabe assermenté. MOTIFS DE LA DÉCISION : Attendu qu'il convient de confirmer l'ordonnance rendue le 30 septembre 2024 par le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, en adoptant ses motifs ; Attendu que c'est en effet, à juste titre que le premier Juge a retenu que la préfecture avait entrepris des diligences afin de permettre l'identification et l'éloignement de Monsieur [F] du territoire français ; qu'elle a saisi les autorités suisses et allemandes aux fins de reprise en charge de l'intéressé dans le cadre du règlement dit Dublin III ; qu'il lui a été fait savoir respectivement les 3 et 5 septembre 2024 qu'ils refusaient de donner une suite favorable à sa saisine ; Attendu que la préfecture a également saisi les autorités libyennes aux fins de délivrance d'un laissez-passer consulaires et les a relancées les 11 et 23 septembre 2024 ; qu'elle a également saisi les autorités marocaines d'une demande de reconnaissance le 13 septembre 2024 ; Attendu que c'est donc à bon droit que le Juge des libertés et de la détention a ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [F] ; Attendu qu'il n'est pas démontré une incompétence du signataire de la requête présentée par l'administration ; PAR CES MOTIFS : DÉCLARONS l'appel de M. Monsieur X se disant [T] [F] alias [E] [H] né le 17 juin 1990, alias [Z] [T] né le 07 juin 1999 recevable en la forme ; au fond, le REJETONS ; CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg le 30 Septembre 2024 ; RAPPELONS à l'intéressé les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention : - il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin, - il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix ; DISONS avoir informé M. Monsieur X se disant [T] [F] alias [E] [H] né le 17 juin 1990, alias [Z] [T] né le 07 juin 1999 des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant. Prononcé à [Localité 1], en audience publique, le 01 Octobre 2024 à 14h18, en présence de - l'intéressé par visio-conférence - Maître Laetitia RUMMLER, conseil de M. Monsieur X se disant [T] [F] alias [E] [H] né le 17 juin 1990, alias [Z] [T] né le 07 juin 1999 - de l'interprète, lequel a traduit la présente décision à l'intéressé lors de son prononcé. Le greffier, Le président, reçu notification et copie de la présente, le 01 Octobre 2024 à 14h18 l'avocat de l'intéressé Maître Laetitia RUMMLER l'intéressé M. Monsieur X se disant [T] [F] en visio-conférence l'interprète l'avocat de la préfecture non-comparant EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : - pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition, - le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou en rétention et au ministère public, - le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l'auteur du pourvoi demeure à l'étranger, - le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, - l'auteur d'un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile, - ledit pourvoi n'est pas suspensif. La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée : - au CRA de [2] pour notification à M. Monsieur X se disant [T] [F] alias [E] [H] né le 17 juin 1990, alias [Z] [T] né le 07 juin 1999 - à Maître Laetitia RUMMLER - à M. LE PREFET DU HAUT-RHIN - à la SELARL CENTAURE AVOCATS - à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège. Le Greffier M. Monsieur X se disant [T] [F] alias [E] [H] né le 17 juin 1990, alias [Z] [T] né le 07 juin 1999 reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance le À heures Signature de l'intéressé
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 6 (Etrangers)
- Date
- 1 octobre 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66fe355391b69e88a370fc1f
Données disponibles
- Texte intégral
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