Cour d'AppelChambre 6 (Etrangers)
Cour d'Appel · Chambre 6 (Etrangers) — 2 octobre 2024
- ECLI
- 66fe355391b69e88a370fc21
- Date
- 2 octobre 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE COLMAR SERVICE DES RETENTIONS ADMINISTRATIVES N° RG 24/03369 - N° Portalis DBVW-V-B7I-IMDK N° de minute : 373/24 ORDONNANCE Nous, Sophie GINDENSPERGER, conseiller à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assisté de Marine HOUEDE BELLON, greffier ; Dans l'affaire concernant : M. [G] [M] [L] de nationalité syrienne Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2] VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1,R743-12 et suivantts R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ; VU la saisine sur le fondement de l'article L523-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en cas de demande d'asile et de menace à l'ordre public ; VU la décision de placement en rétention administrative prise le 27 septembre 2024 par le préfet du Bas-Rhin à l'encontre de M. [G] [M] [L], notifiée à l'intéressé le même jour à 18h50 ; VU la requête de M le Prefet du datée du 29 septembre 2024, reçue et enregistrée le même jour à 14h10 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 26 jours de M. [G] [M] [L] ; VU l'ordonnance rendue le 30 Septembre 2024 à 13h25 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, déclarant la procédure irrégulière, pour défaut de convocation à l'audience du curateur de M. [G] [M] [L], ordonnant la main-levée de la mesure de placement en rétention administrative ; VU l'appel de cette ordonnance interjeté par M. LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE DE STRASBOURG par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 01 Octobre 2024 à 09h22 et la demande aux fins de déclarer cet appel suspensif conformément à l'article L743-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) VU l'ordonnance rendue le 01 octobre 2024 à 12h20 faisant droit à la demande de monsieur le Procureur de la République de Strasbourg aux fins de voir déclarer son appel suspensif ; VU l'avis d'audience adressé à Mme [B] [T], de l'UDAF 67, curatrice de M. [G] [M] [L] ; Après avoir entendu M. [G] [M] [L] en ses déclarations par visioconférence, Maître Valérie PRIEUR, avocat au barreau de COLMAR, commis(e) d'office, en ses observations pour le retenu, puis Maître MOREL, avocat au barreau de Strasbourg, en ses observations pour la SELARL CENTAURE, conseil de M. LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE DE STRASBOURG, et à nouveau l'appelant qui a eu la parole en dernier. MOTIFS DE LA DÉCISION : Par ordonnance rendue le 30 septembre 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg a déclaré la requête en prolongation d'une mesure de rétention administrative recevable, déclaré la procédure irrégulière pour défaut de convocation à l'audience du curateur de M. [G] [M] [L] et ordonné la remise en liberté de l'intéressé. Le procureur de la République de Strasbourg a interjeté appel suspensif de cette décision le 1er octobre 2024 à 9h22. Par ordonnance en date du 1er octobre 2024, le premier président de la cour d'appel de Colmar a conféré effet suspensif à l'appel interjeté par le procureur de la République de Strasbourg. Le 1er octobre 2024, la préfete du Bas-Rhin a transmis des conclusions aux fins de déclaration d'appel, d'annulation, subsidiairement d'infirmation de l'ordonnance du 30 septembre 2024, et de constat de la régularité du placement et la prolongation de la rétention administrative de l'intéressé. Elle fait valoir que le juge des libertés et de la détention a soulevé d'office un moyen se limitant à la convocation du curateur à l'audience et l'absence d'information du curateur du placement en rétention, sans solliciter les observations des parties sur ce deuxième point, de sorte que la décision doit être annulée pour non-respect du principe du contradictoire. Elle ajoute que le seul moyen aux débats à hauteur d'appel est l'absence de convocation du curateur à l'audience, situation régularisée avant la clôture des débats devant la cour. M. le procureur général, présent à l'audience, sollicite l'infirmation de l'ordonnance entreprise en ce que le curateur a été valablement convoqué à hauteur de cour et que la procédure a ainsi été régularisée. M. [G] [M] [L] a comparu, sollicitant sa remise en liberté et sa volonté de poursuivre sa vie avec l'aide de son curateur. Son conseil, et sollicite la confirmation de l'ordonnance en ce que l'absence de convocation du curateur en première instance ne peut être régularisée à hauteur de cour, nonobstant la convocation de ce curateur dans le cadre de la procédure d'appel. Il estime qu'il appartenait à la préfecture de faire le nécessaire pour faire convoquer le curateur en première instance. L'UDAF a été convoquée pour la présente audience et a indiqué ne pas se présenter, compte-tenu de l'assistance de M. [G] [M] [L] par son conseil. Sur la recevabilité de l'appel L'appel interjeté par la préfète du Bas-Rhin à l'encontre de l'ordonnance, rendue le 30 septembre 2024, à 13h25 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, interjeté le 1er octobre 2024 à 12h01, est recevable pour avoir été formé, par déclaration motivée et dans le délai prévu à l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur le moyen tiré du non-respect du principe du contradictoire En application de l'article 16 du code de procédure civile, le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. (...) Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations. En l'espèce, il résulte du procès-verbal de débats devant le juge des libertés et de la détention que la question de la convocation du curateur devant le juge des libertés et de la détention a été soulevée d'office à l'audience et soumise au débat contradictoire. Le juge a également relevé dans les motifs de sa décision l'absence d'information du curateur du placement en rétention administrative, sans qu'il n'en soit tiré de conséquences dans le dispositif de la décision dans la mesure où il n'était pas saisi d'une contestation de l'arrêté de placement de M. [L] en rétention administrative. Il ne saurait dès lors être retenu une violation du principe du contradictoire, de sorte qu'il n'y a pas lieu à annulation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention. Sur l'absence de convocation du curateur Les services de l'UDAF, curateur de M. [L], n'ont effectivement pas été convoqués dans le cadre de l'ordonnance devant le juge des libertés et de la détention. Toutefois, il a été procédé à la convocation du curateur de M. [L] à hauteur de cour, de sorte que l'irrégularité soulevée a été régularisée, l'intéressé ayant été mis en mesure de se défendre avec l'assistance de son curateur, quand bien même ce dernier ne s'est pas présenté à l'audience. L'ordonnance du juge des libertés et de la détention rendue le 30 septembre 2024 sera par conséquent infirmée. Sur la demande de prolongation de la mesure de rétention Il résulte de l'article L523-1 du CESEDA que l'autorité administrative peut assigner à résidence ou, si cette mesure est insuffisante et sur la base d'une appréciation au cas par cas, placer en rétention le demandeur d'asile dont le comportement constitue une menace à l'ordre public. L'étranger en situation irrégulière qui présente une demande d'asile à une autorité administrative autre que celle mentionnée à l'article L. 521-1 peut faire l'objet des mesures prévues au premier alinéa du présent article afin de déterminer les éléments sur lesquels se fonde sa demande d'asile. Son placement en rétention ne peut être justifié que lorsqu'il présente un risque de fuite. M. [L] a obtenu le 18 mai 2016 le bénéfice de la protection subsidiaire auprès de l'OFPRA. Par décision du 30 juillet 2024, notifiée à l'intéressé le 6 août 2024, l'OFPRA lui a retiré le bénéfice de la protection subsidiaire, considérant qu'il existe un faisceau d'indices suffisamment sérieux et concordants permettant d'avoir des raisins sérieuses de penser que l'activité de l'intéressé représente une menace grave et actuelle pour l'ordre et la sécurité. Il résulte des éléments du dossier et notamment de la motivation de la décision de l'OFPRA, faisant suite à une audition de l'intéressé le 20 juin 2024, que M. [L] a été condamné le 10 septembre 2020 par le tribunal correctionnel de Strasbourg à quatre mois d'emprisonnement avec sursis pour des faits de violence dans un accès à un moyen de transport de voyageurs. Il est par ailleurs établi que l'intéressé a été mis en cause dans le cadre de plusieurs procédures pénales en 2021 (procédure d'exhibition sexuelle au centre ville de [Localité 3], dans une procédure de violences sur personne dépositaire de l'autorité publique en décembre 2021), en 2022 (faits de vol à un distributeur automatique de billets) et en octobre 2023 pour organisation d'une manifestation interdite sur la voie publique. S'il n'a pas été condamné pour ces faits, il apparaît qu'il a fait l'objet d'une hospitalisation sous contrainte à la suite des faits de 2021 et 2022. Il a, devant les services de l'OFPRA, expliqué la commission des faits du mois d'octobre 2023 par les troubles psychotiques dont il souffre. Il résulte de l'ensemble de ces éléments, et bien que la procédure de viol pour laquelle il a été très récemment mis en cause ait été classée sans suite pour infraction insuffisamment caractérisée, que M. [L] adopte depuis plusieurs années un comportement délinquant, constituant une menace à l'ordre public. La circonstance que son état de santé l'ait rendu à plusieurs reprises inaccessible à une sanction pénale ne remet pas en cause son implication dans ces faits, ni la dangerosité de son comportement. Au contraire, il convient de mettre ces éléments en perspective avec les troubles psychotiques schizophréniformes dont il souffre et pour lesquels il a été hospitalisé à plusieurs reprises ces dernières années et encore très récemment sous le régime de la contrainte. La menace à l'ordre public que représente M. [L] est ainsi caractérisée. La situation personnelle de l'intéressé apparaît ainsi particulièrement fragile et instable, étant observé qu'en 2023, il a décidé de s'installer en Allemagne où il a été hospitalisé en psychiatrie pendant trois semaines. Il ne dispose pas d'hébergement stable, d'une insertion professionnelle en France ni de passeport en cours de validité. L'ensemble de ces éléments permet de caractériser le risque de fuite de l'intéressé. La mesure d'éloignement n'a pas pu être mise à exécution dans le délai de quatre jours qui s'est écoulé depuis la décision de placement en rétention. La préfecture justifie avoir avisé l'OFPRA par courrier électronique du 27 septembre 2024 du placement en rétention de l'intéressé. Enfin, M. [L] ne remplit pas les conditions d'une assignation à résidence, en ce sens qu'il n'a pas préalablement remis à un service de police ou de gendarmerie un passeport en cours de validité et ne justifie d'aucune garantie de représentation. Dans ces conditions, la prolongation de la rétention de M. [L] sera ordonnée pour une durée de 26 jours. PAR CES MOTIFS : DÉCLARONS l'appel de M. LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE DE STRASBOURG recevable en la forme ; au fond, y faisant droit ; INFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge de la liberté et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg le ; et statuant à nouveau, ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [G] [M] [L] au centre de rétention administrative de [Localité 2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 28 jours à compter du à RAPPELONS à l'intéressé les droits qui lui sont renconnus pendant la rétention : - il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin - il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix DISONS avoir informé M. [G] [M] [L] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant. Prononcé à [Localité 1], en audience publique, le 02 Octobre 2024 à heure prononcé présente décision, en présence de - l'intéressé par visio-conférence - Maître Valérie PRIEUR, conseil de M. [G] [M] [L] - Maître MOREL, conseil de M. LE PREFET. Le greffier, Le président, reçu notification et copie de la présente, le 02 Octobre 2024 à heure notification l'avocat de l'intéressé Maître Valérie PRIEUR l'intéressé M. [L] l'avocat de la préfecture Me MOREL EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : - pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition, - le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou en rétention et au ministère public, - le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l'auteur du pourvoi demeure à l'étranger, - le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, - l'auteur d'un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile, - ledit pourvoi n'est pas suspensif. La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée : - au CRA de [Localité 2] pour notification à M. [G] [M] [L] - à - à M. LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE DE STRASBOURG - à - à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège. Le Greffier M. [G] [M] [L] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance le À heures Signature de l'intéressé
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 6 (Etrangers)
- Date
- 2 octobre 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66fe355391b69e88a370fc21
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