Cour d'AppelChambre 6 (Etrangers)
Cour d'Appel · Chambre 6 (Etrangers) — 2 octobre 2024
- ECLI
- 66fe355391b69e88a370fc29
- Date
- 2 octobre 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE COLMAR SERVICE DES RETENTIONS ADMINISTRATIVES N° RG 24/03373 - N° Portalis DBVW-V-B7I-IMDO N° de minute : 376/24 ORDONNANCE Nous, Sophie GINDENSPERGER, conseiller à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assisté de Marine HOUEDE BELLON, greffier ; Dans l'affaire concernant : M. [K] [H] né le 05 Février 1981 à [Localité 1] (CÔTE D'IVOIRE) de nationalité ivoirienne Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2] VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ; VU l'arrêté pris le 25 septembre 2024 par M. LE PREFET DE LA CÔTE D'OR faisant obligation à M. [K] [H] de quitter le territoire français ; VU la décision de placement en rétention administrative prise le 25 septembre 2024 par M. LE PREFET DE LA CÔTE D'OR à l'encontre de M. [K] [H], notifiée à l'intéressé le même jour à 17h15 ; VU la requête de M. LE PREFET DE LA CÔTE D'OR datée du 29 septembre 2024, reçue et enregistrée le même jour à 13h35 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 26 jours de M. [K] [H] ; VU l'ordonnance rendue le 01 Octobre 2024 à 10h29 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, déclarant la requête de M. LE PREFET DE LA CÔTE D'OR recevable et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [K] [H] au centre de rétention de Geispolsheim, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 26 jours à compter du 29 septembre 2024 ; VU l'appel de cette ordonnance interjeté par M. [K] [H] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 01 Octobre 2024 à 18h10 ; VU les avis d'audience délivrés le 02 octobre 2024 à l'intéressé, à Maître Valérie PRIEUR, avocat de permanence, à M. LE PREFET DE LA CÔTE D'OR et à M. Le Procureur Général ; Après avoir entendu M. [K] [H] en ses déclarations par visioconférence, Maître Valérie PRIEUR, avocat au barreau de COLMAR, commis(e) d'office, en ses observations pour le retenu, puis Maître MOREL, avocat au barreau de Strasbourg, en ses observations pour la SELARL Yves CLAISSE & associés, conseil de M. LE PREFET DE LA CÔTE D'OR, et à nouveau l'appelant qui a eu la parole en dernier. M. [K] [H] a comparu à l'audience assisté de son conseil. Il fait notamment état de sa vie familiale et de ce qu'il s'occupe de l'enfant de sa femme qui souffre d'un handicap. Son conseil se réfère aux termes de la déclaration d'appel et relève que M. [K] [H] dispose de garanties de représentation qui justifient qu'il bénéficie d'une assignation à résidence ; qu'il n'est pas justifié des diligences entreprises et que la mesure de rétention présente un caractère disproportionné au regard de la prise en charge de l'enfant de son épouse. Le conseil du préfet sollicite la confirmation de l'ordonnance entreprise, faisant notamment valoir que l'intéressé s'est soustrait à de précédentes mesures d'éloignement et n'a pas respecté une précédente assignation à résidence. Il ajoute que les éléments de la vie privée et familiale concernent la mesure d'éloignement et non la mesure de rétention ; que l'intéressé ne saurait être assigné à résidence au domicile de son épouse, au regard du contexte de violences conjugales et ce dans un souci de protection de la victime. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la recevabilité de l'appel L'appel interjeté par M. [K] [H] le 1er octobre 2024 (à 18h10), par déclaration écrite et motivée, à l'encontre de l'ordonnance rendue le même jour (à 10h29) par le juge des libertés et de la détention de Strasbourg, dans le délai prévu à l'article R. 743-10 du CESEDA est recevable. Sur l'appel M. [K] [H] interjette appel de l'ordonnance du 5 juin 2024 du juge des libertés et de la détention de Strasbourg ordonnant une première prolongation de sa rétention pour une durée de 26 jours à compter du 29 septembre 2024. Sur la recevabilité des moyens nouveaux Il ressort des dispositions de l'article L.743-11 du CESEDA qu''à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure'. Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure au sens de l'article 74 du Code de procédure Civile, les moyens nouveaux sont recevables en appel. En application des dispositions de l'article 563 du code de procédure civile, pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. Les moyens nouveaux de l'acte d'appel peuvent être complétés ou régularisés dans le délai de recours de 24h. En l'espèce, dans sa déclaration d'appel, M. [K] [H] soulève l'irrégularité de la requête en prolongation de la rétention administrative, l'absence de motivation du juge des libertés et de la détention sur l'examen d'office de la décision de placement ou de son contrôle dans le cadre de la procédure aux fins de prolongation de la rétention, l'absence de preuve des diligences apportées par l'administration et le caractère disproportionné de la prolongation au regard la situation personnelle de l'intéressé, ces moyens nouveaux sont recevables. Sur l'incompétence de l'auteur de l'acte En application des dispositions de l'article R.742-1, 'le juge des libertés et de la détention est saisi aux fins de prolongation de la rétention d'une simple requête par l'autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l'expiration, selon le cas, de la période de 48h mentionnée à l'article L.742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L.742-4, L.742-5, L.742-6 ou L.742-7". Le conseil de l'intéressé fait valoir que le juge judiciaire doit vérifier la compétence du signataire de la requête et l'existence des mentions des empêchements éventuels des délégataires de signature. Il résulte des pièces de procédure que le signataire de la requête tendant à la première prolongation de la rétention, Mme [W] [V], a régulièrement reçu délégation de signature pour ce faire, par arrêté du 18 janvier 2024, publié au recueil des actes administratifs spécial du 22 janvier 2024. Le moyen est donc infondé, la mention d'empêchements éventuels des autres délégataires de signature n'étant pas prévue par les textes. Sur le moyen tiré de l'absence d'examen d'office par le juge des libertés et de la détention de la légalité de la rétention Si l'appelant reproche au premier juge de ne pas avoir soulevé d'office les moyens susceptibles d'emporter la mainlevée de sa rétention administrative , il sera rappelé qu'aux termes, notamment des paragraphes 93 et 95 de l'arrêt rendu le 8 novembre 2022 par la cour de justice des communautés européennes l'obligation, pour les autorités judiciaires chargées du contrôle de la légalité des mesures de rétention, de relever d'office, la méconnaissance d'une condition de légalité ne s'impose que pour celles qui découlent du droit de l'Union. Il ne ressort de l'examen précis du dossier aucune méconnaissance, par l'administration, d'une condition de légalité découlant du droit de l'Union et devant être dès lors, soulevée d'office, étant observé que l'absence de garanties de représentation ne s'apprécie pas uniquement au regard de la situation familiale de l'intéressé, mais également - notamment- de sa capacité à se conformer à de précédentes invitations à quitter le territoire ou mesures d'assignation à résidence. Ce moyen sera par conséquent rejeté. Sur l'absence de preuve des diligences apportées par l'administration Aux termes de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Si l'intéressé ne présente ni passeport ni garanties suffisantes de représentation, et ne remplit donc pas les conditions préalables à une assignation à résidence, il importe de permettre à l'autorité administrative d'effectuer toutes démarches utiles auprès des autorités consulaires compétentes de façon à mettre en oeuvre la décision de reconduite à la frontière qui a été prise. La préfecture justifie d'un accusé de réception pour une demande de routing d'éloignement avec passeport le 26 septembre 2024 à 9h08, dans un temps proche du placement en rétention de M. [H], le 25 septembre 2024 à 17h15, établissant ainsi avoir mis en oeuvre la mesure d'éloignement. Ce moyen sera par conséquent rejeté. Sur le moyen tiré du caractère disproportionné de la prolongation Le placement en rétention a pour but d'assurer l'effectivité d'une mesure de reconduite à la frontière ou d'éloignement du territoire français. Il sera observé que la demande de prolongation de la mesure de rétention est fondée sur les dispositions de l'article L742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui ne prévoit pas comme condition à la prolongation, l'examen d'une quelconque proportionnalité, mais qui exige que l'administration justifie avoir effectué toutes les "diligences utiles" suffisantes pour réduire au maximum la période de rétention de l'étranger, ce qui a été accompli par l'administration, dès lors qu'elle est dans l'attente d'un routing à destination de la Côte d'Ivoire. Si M. [H] a effectivement remis un passeport en cours de validité à un service de police et qu'il justifie vivre avec son épouse à [Localité 3] au regard du bail produit, il apparaît qu'il ne s'est pas conformé à de précédentes invitations à quitter le territoire et n'a pas respecté les conditions d'une assignation à résidence. Il exprime en outre le souhait de demeurer sur le territoire français. De surcroît, si M. [H] invoque des motifs familiaux en France et notamment le fait qu'il s'occuperait de l'enfant handicapé de son épouse - ce qui n'est au demeurant pas justifié - , il apparaît qu'il est également père de trois enfants résidant en Côte d'Ivoire, de sorte qu'il bénéficie également d'attaches familiales dans ce pays. Sur la base de ces éléments, il apparaît que c'est à juste titre que le premier juge a considéré que M. [H] ne remplissait pas les conditions d'une assignation à résidence. Ainsi, la décision de placement en rétention n'est pas disproportionnée, et ce moyen sera rejeté. Dans ces conditions, il y a lieu de confirmer l'ordonnance déférée. PAR CES MOTIFS : DÉCLARONS l'appel de M. [K] [H] recevable en la forme ; au fond, le REJETONS ; CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg le 01 Octobre 2024 ; RAPPELONS à l'intéressé les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention : - il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin, - il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix ; DISONS avoir informé M. [K] [H] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant. Prononcé à Colmar, en audience publique, le 02 Octobre 2024 à 16h45, en présence de - l'intéressé par visio-conférence - Maître Valérie PRIEUR, conseil de M. [K] [H] - Maître MOREL pour la SELARL CENTAURE AVOCATS, conseil de M. LE PREFET DE LA CÔTE D'OR. Le greffier, Le président, reçu notification et copie de la présente, le 02 Octobre 2024 à 16h45 l'avocat de l'intéressé Maître Valérie PRIEUR l'intéressé M. [K] [H] en vio-conférence l'avocat de la préfecture Me MOREL EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : - pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition, - le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou en rétention et au ministère public, - le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l'auteur du pourvoi demeure à l'étranger, - le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, - l'auteur d'un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile, - ledit pourvoi n'est pas suspensif. La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée : - au CRA de [Localité 2] pour notification à M. [K] [H] - à Maître Valérie PRIEUR - à M. LE PREFET DE LA CÔTE D'OR - à la SELARL CENTAURE AVOCATS - à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège. Le Greffier M. [K] [H] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance le À heures Signature de l'intéressé
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 6 (Etrangers)
- Date
- 2 octobre 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66fe355391b69e88a370fc29
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