Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 1 octobre 2024
- ECLI
- 66fe355491b69e88a370fc35
- Date
- 1 octobre 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 24/01952 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VZMM N° de Minute : 1932 Ordonnance du mardi 01 octobre 2024 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [S] [Y] né le 03 Mars 1999 à [Localité 5] (MAROC) de nationalité Marocaine Actuellement retenu au Centre de Rétention de [Localité 4] dûment avisé, comparant en personne par visioconférence assisté de Me Maxence DENIS, avocat au barreau de DOUAI, Avocat (e) commis (e) d'office et de Mme [O] . [G] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour, serment préalablement prêté ce jour INTIMÉ M. LE PREFET DU NORD dûment avisé, absent non représenté mémoire en défense reçu le PARTIE JOINTE M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant MAGISTRATE DELEGUEE : Agnès MARQUANT, . présidente de chambre à la Cour d'Appel de Douai désignéé par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assistée de Véronique THÉRY, greffière DÉBATS : à l'audience publique du mardi 01 octobre 2024 à 11 h 00 Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le mardi 01 octobre 2024 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ; Vu l'aricle L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ; Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de de BOULOGNE SUR MER en date du 29 septembre 2024 à 10 H notifiée à 12 H 00 à M. [S] [Y] prolongeant sa rétention administrative ; Vu l'appel interjeté par M. [S] [Y] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 30 septembre 2024 à 10 H 47sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ; Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ; Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ; EXPOSÉ DU LITIGE M [S] [Y] a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M. Le Préfet du Nord le 25 septembre 2024 et notifié lemême jour à 11h, pour l'exécution d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français, sans délai de départ volontaire, ordonnée par la même décision Un recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. ' Vu l'article 455 du code de procédure civile ' Vu l'ordonnance du juge du Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 29 septembre 2024 à 10h39 notifiée à 12h ,ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de M. [S] [Y] , pour une durée de 26 jours et rejetant la requête en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative; ' Vu la déclaration d'appel de M. [S] [Y] , en date du 30 septembre 2024 à 10h47, sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative. Au soutien de sa déclaration d'appel, M. [S] [Y] reprend les moyens suivants : - le moyen de contestation de l' arrêté de placement en rétention tiré de l'erreur d'appréciation au regard des garanties de représentation - demande une assignation à résidence judiciaire. Il soulève également les nouveaux moyens tiré de l'irrecevabilité de la requête en raison de l' absence de diligences de l'administration. MOTIFS DE LA DÉCISION La juridiction d'appel estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve et adopte au visa de l'article 955 du code de procédure civile, a dûment rejeté la contestation de l' arrêté de placement en rétention , en prenant en considération notamment le fait que l'étranger ne justifiait pas d'une adresse certaine à [Localité 8] lors de l'édiction de l' arrêté de placement en rétention , étant interpellé à [Localité 7]. Ainsi, l'appelant n'établit pas que l' attestation d'hébergement de M [R] [E] du 15 juillet 2024 se trouvait en possession de l' administration lors de son interpellation. Il ne présentait donc pas de garanties de représentation suffisantes de sorte qu'aucune mesure moins coercitive n'était applicable lors de l'édiction de l'arrêté. Il ressort de l'article L 741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'administration doit justifier avoir effectué toutes les 'diligences utiles' suffisantes pour réduire au maximum la période de rétention de l'étranger. L'appelant n'assortit pas son moyen des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien fondé. Il résulte de la procédure que l'administration a effectué l'ensemble des diligences utiles et suffisantes en l'espèce, puisqu'elle justifie avoir demandé un routing le 26 septembre à 10h21, se trouvant en possession du passeport valide que l'étranger a remis le 25 septembre 2024. M [S] [Y] justifie depuis son placement en rétention administrative par la production dans le cadre de l'instance judiciaire de l' attestation d'hébergement de M [R] [E] établie le 15 juillet 2024 corroborée par ses bulletins de paie de mars , juin et juillet 2024 de l'entreprise Sud Carrelage située dans le Gard résider à l'adresse de [Localité 8] mentionnée lors de son interpellation. En outre, il n'est pas démontré par la préfecture que ses déclarations relatives à sa volonté de rester en France et de régulariser sa situation puissent traduire un refus d'exécuter la mesure d'éloignement . En conséquence les conditions de l'assignation à résidence étant actuellement remplies, il convient d'infirmer l'ordonnance rendue et de placer M [S] [Y] en assignation à résidence au [Adresse 2] à [Localité 8]. jusqu'à son départ du territoire national en exécution de l'arrêté lui ordonnant de quitter le territoire français. PAR CES MOTIFS INFIRMONS l'ordonnance, STATUANT A NOUVEAU, ORDONNONS l'assignation à résidence de M. [S] [Y] , à l'adresse suivante : [Adresse 2] à [Localité 8]. ; INFORMONS M. [S] [Y] qu'il a l'obligation de quitter le territoire national et qu'il est astreint à résider à l'adresse sus-indiquée et doit se présenter une fois par jour au commissariat de [Localité 8] , [Adresse 3] compétent, téléphone [XXXXXXXX01] en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement et qu'en cas de défaut de respect des obligations d'assignation à résidence, il encourt selon les cas une peine de un à trois ans d'emprisonnement conformément aux dispositions des articles L 824-4 à L 824-7 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile. INFORMONS M. [S] [Y] qu'il a l'obligation de quitter le territoire national . DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [S] [Y] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ; LAISSONS les dépens à la charge de l'État. Véronique THÉRY, greffière Agnès MARQUANT, . présidente de chambre A l'attention du centre de rétention, le mardi 01 octobre 2024 Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : Mme [O] . [G] Le greffier N° RG 24/01952 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VZMM REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1932 DU 01 Octobre 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 6]) : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le - M. [S] [Y] - par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin - nom de l'interprète (à renseigner) : - décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [S] [Y] le mardi 01 octobre 2024 - décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Maxence DENIS le mardi 01 octobre 2024 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général - copie au tribunal judiciaire Le greffier, le mardi 01 octobre 2024 N° RG 24/01952 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VZMM
Articles de loi cités
article L 741-10 du code de larticle L 741-3 du Code de larticle 955 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 1 octobre 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66fe355491b69e88a370fc35
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel