Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 1 octobre 2024
- ECLI
- 66fe355491b69e88a370fc39
- Date
- 1 octobre 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 24/01954 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VZMO N° de Minute : 1939 Ordonnance du mardi 01 octobre 2024 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [R] [D] [H] [N] né le 08 Mars 1991 à [Localité 2] (SENEGAL) de nationalité Sénégalaise Actuellement retenu au Centre de Rétention de [Localité 1] dûment avisé, comparant en personne par visioconférence assisté de Me Maxence DENIS, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [T] [P] interprète assermenté en langue wolof, tout au long de la procédure devant la cour, INTIMÉ MME LA PREFETE DE L'OISE dûment avisée, absent non représentée PARTIE JOINTE M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant MAGISTRATE DELEGUEE : Agnès MARQUANT, . présidente de chambre à la cour d'appel de Douai désignéé par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assistée de Véronique THÉRY, greffière DÉBATS : à l'audience publique du mardi 01 octobre 2024 à 11 h 00 Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le mardi 01 octobre 2024 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ; Vu l'aricle L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ; Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de de BOULOGNE SUR MER en date du 29 septembre 2024 à notifiée à à M. [R] [D] [H] [N] prolongeant sa rétention administrative ; Vu l'appel interjeté par M. [R] [D] [H] [N] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 30 septembre 2024 à sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ; Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ; Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ; EXPOSE DU LITIGE M [R] [D] [H] [N] a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M. Le Préfet de l' Oise le 25 septembre 2024 et notifié lemême jour à 19h10, pour l'exécution d'une mesure de réadmission vers l' Espagne Un recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. ' Vu l'article 455 du code de procédure civile ' Vu l'ordonnance du juge du Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 29 septembre 2024 à 12h20 notifiée à 13h05 ,ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de M. [R] [D] [H] [N] , pour une durée de 26 jours et rejetant la requête en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative; ' Vu la déclaration d'appel de M. [R] [D] [H] [N] , en date du 30 septembre 2024 à 11h, sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative. Au soutien de sa déclaration d'appel, M. [R] [D] [H] [N] soulève le moyen de moyen de contestation de l' arrêté de placement en rétention tiré du défaut de base légale en l'absence de risque de fuite. MOTIFS DE LA DÉCISION C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris en appel , sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation, y ajoutant sur le moyen de contestation de l' arrêté de placement en rétention tiré du défaut de base légale en l'absence de risque de fuite: L'erreur manifeste d'appréciation doit s'apprécier par rapport aux éléments de fait dont disposait l'autorité préfectorale au moment où l'arrêté de placement en rétention a été adopté et non au regard des éléments ultérieurement porté à la connaissance de la juridiction. Il apparaît en l'espèce que l'arrêté préfectoral de placement en rétention a considéré, au visa des articles L 751-9 et L 751-10, que l'étranger appelant, relevant d'une procédure dite 'Dublin III', présentait un 'risque non négligeable de fuite' rendant la restriction de liberté proportionnée audit risque, notamment pour avoir déclaré son intention de ne pas repartir en Espagne et ne justifiant pas d'un lieu de résidence stable et certain. L'attestation d'hébergement établie le 26 septembre 2024 soit le lendemain de l' arrêté de placement en rétention par le frère de l'appelant M [O] [C] [Y] [N] est parvenue tardivement alors que figure en procédure une autre attestation d'hébergement du 27 octobre 2023 relative à une domiciliation en Espagne . En tout état de cause, en raison du refus de l'appelant de repartir en Espagne , aucune mesure moins coercitive n'est applicable. Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative. Il convient dès lors de rejeter les moyens et de confirmer l' ordonnance. PAR CES MOTIFS : DÉCLARONS l'appel recevable ; CONFIRMONS l'ordonnance entreprise ; DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [R] [D] [H] [N] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ; LAISSONS les dépens à la charge de l'État. Véronique THÉRY, greffière Agnès MARQUANT, . présidente de chambre A l'attention du centre de rétention, le mardi 01 octobre 2024 Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [T] [P] Le greffier N° RG 24/01954 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VZMO REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1939 DU 01 Octobre 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 3]) : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le - M. [R] [D] [H] [N] - par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin - nom de l'interprète (à renseigner) : - décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [R] [D] [H] [N] le mardi 01 octobre 2024 - décision transmise par courriel pour notification à MME LA PREFETE DE L'OISE et à Maître Maxence DENIS le mardi 01 octobre 2024 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général - copie au tribunal judiciaire Le greffier, le mardi 01 octobre 2024 N° RG 24/01954 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VZMO
Articles de loi cités
article L 741-10 du code de larticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 1 octobre 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66fe355491b69e88a370fc39
Données disponibles
- Texte intégral
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