Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 1 octobre 2024
- ECLI
- 66fe355491b69e88a370fc45
- Date
- 1 octobre 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 24/01967 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VZNP N° de Minute : 1929 Ordonnance du mardi 01 octobre 2024 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [U] [Z] né le 08 Février 2002 à [Localité 2] (SYRIE) de nationalité Syrienne Actuellement retenu au Centre de Rétention de [Localité 1] dûment avisé, comparant en personne par visioconférence assisté de Me Maxence DENIS, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de Mme [E] . [C] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour INTIMÉ M. LE PREFET DU [Localité 4] dûment avisé, absent représenté par Maître Xavier TERMEAU, avocat au barreau du Val de Marne substitué par Maitre Marine PEDRO, avocat au barreau de Douai PARTIE JOINTE M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant MAGISTRATE DELEGUEE : Agnès MARQUANT, . présidente de chambre à la cour d'appel de Douai désignéé par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assistée de Véronique THÉRY, greffière DÉBATS : à l'audience publique du mardi 01 octobre 2024 à 11 h 00 Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le mardi 01 octobre 2024 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ; Vu l'aricle L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ; Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de de BOULOGNE SUR MER en date du 30 septembre 2024 à 11 h 05 notifiée à 11 h 20 à M. [U] [Z] prolongeant sa rétention administrative ; Vu l'appel interjeté par M. [U] [Z] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 30 septembre 2024 à 15 h 21 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ; Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ; Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ; EXPOSÉ DU LITIGE M [U] [Z] a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M. Le Préfet du [Localité 4] le 26 septembre 2024 et notifié le même jour à 10h10, pour l'exécution d'une mesure de réadmission vers la Grèce prise par la même décision. Aucun recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative n' a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. ' Vu l'article 455 du code de procédure civile ' Vu l'ordonnance du juge du Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 30 septembre 2024 à 11h05 notifiée à 11h20 ,ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de M [U] [Z] , pour une durée de 26 jours ; ' Vu la déclaration d'appel de M [U] [Z] , en date du 30 septembre 2024 à 15h21, sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative. Au soutien de sa déclaration d'appel, M [U] Lanezisoulève les nouveaux moyens suivants: -le défaut de nécessité de la rétention -le défaut de diligences de l' administration. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le défaut de nécessité de la rétention Le moyen tiré du défaut de nécessité de la rétention constitue en réalité un moyen de contestation de l'arrêté de placement en rétention irrecevable, au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce qu'ila pour objet la critique d'un élément de légalité externe ou de légalité interne de l'arrêté de placement en rétention administrative et que l'étranger appelant n'a pas saisi le juge du Tribunal Judiciaire d'un recours en annulation à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative joint à la demande de première prolongation de la rétention présentée par la préfecture. Sur le défaut de diligences de l' administration Il ressort de l'article L 741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'administration doit justifier avoir effectué toutes les 'diligences utiles' suffisantes pour réduire au maximum la période de rétention de l'étranger. L'appelant n'assortit pas son moyen des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien fondé. Il résulte de la procédure que l'administration a effectué l'ensemble des diligences utiles et suffisantes en l'espèce, puisqu'elle justifie avoir saisi les autorités grecques d'une demande de réadmission par courriel du 26 septembre 2024 à 8h57, soit dans le délai requis. En l'attente d'une réponse à ces diligences, la prolongation du placement en rétention administrative de l'intéressé est justifiée au regard de l'article L742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative. Il convient dès lors de rejeter le moyen et de confirmer l' ordonnance. PAR CES MOTIFS : DÉCLARONS l'appel recevable ; CONFIRMONS l'ordonnance entreprise ; DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [U] [Z] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ; LAISSONS les dépens à la charge de l'État. Véronique THÉRY, greffière Agnès MARQUANT, . présidente de chambre A l'attention du centre de rétention, le mardi 01 octobre 2024 Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : Mme [E] . [C] Le greffier N° RG 24/01967 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VZNP REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1929 DU 01 Octobre 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 3]) : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le - M. [U] [Z] - par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin - nom de l'interprète (à renseigner) : - décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [U] [Z] le mardi 01 octobre 2024 - décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU [Localité 4] et à Maître Maxence DENIS Maître Manon LEULIET le mardi 01 octobre 2024 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général - copie au tribunal judiciaire Le greffier, le mardi 01 octobre 2024 N° RG 24/01967 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VZNP
Articles de loi cités
article L 741-10 du code de larticle L742-1 du code de larticle L 741-3 du Code de larticle 455 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 1 octobre 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66fe355491b69e88a370fc45
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel