Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 1 octobre 2024
- ECLI
- 66fe355591b69e88a370fc4d
- Date
- 1 octobre 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 24/01971 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VZOP N° de Minute : 1931 Ordonnance du mardi 01 octobre 2024 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. LE PREFET DU NORD dûment avisé, absent représenté par Maître Marine PEDRO, avocate au barreau de Douai INTIMÉ M. [B] [M] né le 06 Octobre 1989 à [Localité 4] (ALGERIE) de nationalité Algérienne ayant été retenu au centre de rétention de [Localité 1] absent, non représenté ayant eu devant le juge des libertés et de la détention Maître Delphine LANCIEN, avocate au barreau de lille PARTIE JOINTE M. le procureur général : non comparant, dûmet avisé MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Agnès MARQUANT, . présidente de chambre à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière DÉBATS : à l'audience publique du mardi 01 octobre 2024 à 11 h 00 ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai le mardi 01 octobre 2024 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ; Vu l'ordonnance du de LILLE mis fin à la rétention administrative de de M. [B] [M] en date du 30 septembre 2024 à 14 h 58 à M. LE PREFET DU NORD ; Vu l'appel interjeté par Maître Guillaume SAUDUBRAY, avocat au barreau de Paris venant au soutien des intérêts de M. LE PREFET DU NORD par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 01 octobre 2024 à 9 h 57 ; Vu les avis d'audience transmis aux parties ; Vu la plaidoirie de Maître PEDRO ; EXPOSÉ DU LITIGE M [B] [M] a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M. le préfet du Nord le 27 septembre 2024, notifié le même jour de 12h40 pour l'exécution d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français délivrée le 13 juin 2024. Aucun recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative n' a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. ' Vu l'article 455 du code de procédure civile, ' Vu l'ordonnance du juge du Tribunal Judiciaire de Lille du 30 septembre 2024 à 14h58 disant n'y avoir lieu à prolongation du placement en rétention administrative de M [B] [M] pour une durée de 26 jours, ' Vu la déclaration d'appel du conseil de M. Le Préfet du Nord du 1er octobre 2024 à 9h57sollicitant l'infirmation de l'ordonnance en ce qu'elle a fait droit à l'exception de nullité tirée de l'irrégularité de la procédure et rejeté la prolongation du placement en rétention administrative. Il est demandé de faire droit à la requête en prolongation de la rétention. MOTIFS DE LA DÉCISION L'appel de la préfecture ayant été introduit dans les formes et délais légaux est recevable. Sur l'irrégularité du contrôle d'identité Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l'étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention. (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, Bull. 1995, II, n° 221, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.006, Bull. 1995, II, n° 212, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.005, Bull., 1995, II, n° 211). En application de l'article 78-2, alinéa 1er, du Code de procédure pénale, les officiers de police judiciaire et, sur l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire peuvent inviter à justifier, par tout moyen, de son identité toute personne à l'égard de laquelle existe "une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner" qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction'. L'article 812-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile stipule que tout étranger doit être en mesure de présenter les pièces ou documents sous le couvert desquels il est autorisé à circuler ou à séjourner en France à toute réquisition d'un officier de police judiciaire. Par ailleurs, l'article L. 813-1 du même code permet la rétention administrative d'une personne étrangère jusqu'à 24 heures pour vérification de son statut sur le territoire français. En application de l'article L812-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile les contrôles des obligations de détention, de port et de présentation des pièces et documents prévus à l'article L. 812-1 peuvent être effectués dans les situations suivantes : 1° En dehors de tout contrôle d'identité, si des éléments objectifs déduits de circonstances extérieures à la personne même de l'intéressé sont de nature à faire apparaître sa qualité d'étranger ; ces contrôles ne peuvent être pratiqués que pour une durée n'excédant pas six heures consécutives dans un même lieu et ne peuvent consister en un contrôle systématique des personnes présentes ou circulant dans ce lieu ; 2° A la suite d'un contrôle d'identité effectué en application des articles 78-1 à 78-2-2 du code de procédure pénale, selon les modalités prévues à ces articles, si des éléments objectifs déduits de circonstances extérieures à la personne même de l'intéressé sont de nature à faire apparaître sa qualité d'étranger ; 3° En application de l'article 67 quater du code des douanes, selon les modalités prévues à cet article En application des dispositions de l'article L. 743-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats. En l'espèce , le premier juge a dûment statué sur la recevabilité de la requête préfectorale . C'est toutefois à tort qu'il a considéré que la procédure antérieure à la rétention était irrégulière en raison des circonstances du contrôle d'identité intervenu sur la personne de M [B] [M]. Ainsi, il résulte du procès-verbal de police de saisine du 26 septembre 2024 à 16h10 qu'une patrouille a été requise pour rechercher un individu ayant un comportement suspect rodant autour d'habitations et que M [B] [M] correspondait au signalement requis , se trouvant notamment en possession de sacs ce qui jutifiait son contrôle d'identité dans le cadre des dispositions de l'article 78-2 .En effet, il résulte de ces éléments qu'il existait une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner" qu'il avait commis ou tenté de commettre une infraction, en particulier des vols dans les habitations. Selon ce même procès-verbal , M [B] [M] qui s'exprimait dans un mauvais français a déclaré sa nationalité étrangère ce qui justifiait le contrôle de son titre de séjour et son placement en retenue pour vérifier sa situation admninistrative en application des dispositions susvisées. En outre, aucune mesure moins coercitive n'était applicable en raison des garanties de représentation insuffisantes de M [B] [M] qui ne dispose pas d'une adresse certaine . Il convient d'infirmer l'ordonnance en ce qu'elle a rejeté la requête préfectorale et d'ordonner la prolongation de la rétention. . L'ordonnance dont appel sera partiellement infirmée. PAR CES MOTIFS DÉCLARONS l'appel recevable ; CONFIRMONS l'ordonnance en ce qu'elle a déclaré la requête préfectorale recevable ; INFIRMONS l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a rejeté la requête préfectorale ; Statuant à nouveau sur ce point , REJETONS le moyen de nullité, ORDONNONS la prolongation de la rétention de Monsieur M [B] [M] dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 26 jours. LAISSONS les dépens à la charge de l'État. Le greffier La présidente de chambre Véronique THERY Agnès MARQUANT N° RG 24/01971 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VZOP REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1931 DU 01 Octobre 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 2]) : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. - décisision transmise par courriel pour notification à l'intimé, à l'autorité administrative, Maître Delphine LANCIEN, Maître Guillaume SAUDUBRAY le - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général - copie au de [Localité 3] Le greffier, le mardi 01 octobre 2024 ''' [B] [M] a pris connaissance de la décision du mardi 01 octobre 2024 n° 1931 ' par truchement d'un interprète en langue : signature N° RG 24/01971 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VZOP
Articles de loi cités
article L 741-10 du code de larticle L812-2 du code de larticle 812-1 du Code de larticle L. 743-12 du Code de larticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 1 octobre 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66fe355591b69e88a370fc4d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel