Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 2 octobre 2024
- ECLI
- 66fe355591b69e88a370fc4f
- Date
- 2 octobre 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 24/01972 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VZOT N° de Minute : Ordonnance du mercredi 02 octobre 2024 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [N] alias [F] [D] né le 21 Septembre 1981 à [Localité 1] (IRAN) de nationalité Iranienne Actuellement retenu au Centre de Rétention de [Localité 2] dûment avisé, comparant en personne par visioconférence assisté de Me Victoire BARBRY, Avocate au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER, et de Mme [V] [C] interprète en langue Farsi, INTIMÉ M. LE PREFET DE LA SOMME dûment avisé, absent non représenté par Maître Guillaume SAUDUBRAY, Avocat au barreau de Paris PARTIE JOINTE M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant MAGISTRATE DELEGUEE : Agnès MARQUANT, Présidente de chambre à la Cour d'Appel de Douai désignéé par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assistée de Valérie MATYSEK, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffière DÉBATS : à l'audience publique du mercredi 02 octobre 2024 à 13 h 15 Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le mercredi 02 octobre 2024 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ; Vu l'aricle L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ; Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de de BOULOGNE SUR MER en date du 30 septembre 2024 rendue à 13 h 47 à l'encontre de M. [N] alias [F] [D] prolongeant sa rétention administrative ; Vu l'appel interjeté par Maître Victoire BARBRY, Avocate au Barreau de BOULOGNE SUR MER venant au soutien des intérêts de M. [N] alias [F] [D] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 01 octobre 2024 à 8 h 00 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ; Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ; Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ; EXPOSE DU LITIGE M. [N] alias [F] [D] a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M. Le Préfet de la Somme le 26 septembre 2024 et notifié le même jour à 14h45, pour l'exécution d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français ordonnée le même jour par la même autorité et notifiée à 15h30. Un recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. ' Vu l'article 455 du code de procédure civile ' Vu l'ordonnance du juge du Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 30 septembre 2024 à 13h47 ,ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de M. [N] alias [F] [D] , pour une durée de 26 jours et rejetant la requête en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative ; ' Vu la déclaration d'appel du conseil de M [N] alias [F] [D] , en date du 1er octobre 2024 à 8h, sollicitant l'annulation de l'ordonnance et la main-levée du placement en rétention administrative. Au soutien de sa déclaration d'appel, M [N] alias [F] [D] soulève les moyens suivants: -au titre des exceptions de nullité de la procédure in limine litis, le caractère déloyal de la procédure le défaut d'interprète , notamment lors de l'examen médical - sur le fond , au titre de la contestation de l' arrêté de placement en rétention: - moyen de légalité externe , défaut d'interprète pour la notification des décisions administratives -moyen de légalité interne : violation de l'article 8 de la CEDH et intérêt supérieur de l'enfant. Le conseil de la préfecture a sollicité le rejet des moyens et la confirmation de l' ordonnance. M [N] alias [F] [D] a été entendu en ses observations. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande tendant à l'annulation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention Il est, en substance, reproché au premier juge d'avoir considéré à tort que le moyen de contestation de l' arrêté de placement en rétention tiré de la violation de l'article 8 de la CEDH relevait de la compétence administrative s'apparenterait à un déni de justice alors que le juge judiciiare se trouve compétent pour apprécier ce moyen. Le double degré de juridiction a pour finalité de permettre à tout intéressé de voir sa procédure examinée par un premier juge puis, en appel, par un autre juge qui pourra rectifier les erreurs ou omissions constatées dans la première instance. En conséquence, la demande de nullité de l'ordonnance querellée est rejetée. Sur le moyen tiré de l'absence d'interprète lors de l'examen médical, En application de l'article L. 813-5 l'étranger en retenue est informé de son droit d'être assisté d'un interprète et de son droit d'être examiné par un médecin;le médecin se prononce sur "l'aptitude au maintien en retenue et procède à toutes les constations utiles." Il résulte de l'article L.141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que, lorsqu'il est prévu qu'une décision ou une information doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend par l'intermédiaire d'un interprète, cette assistance ne peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication qu'en cas de nécessité. En application des dispositions de l'article L. 743-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats. En l'espèce , M [N] [D] a bénéficié de l'assistance d'un interprète par téléphone en raison de l'impossibilité pour l'interprète de se déplacer dans le cadre de la procédure pour son audition et la notification des décisions administratives . Il soutient ne pas avoir pu bien s'exprimer devant le médecin en charge de l' examen réalisé durant sa retenue à sa demande lequel s'est déroulé sans l'intervention d'un interprète. Il se plaint également de l'absence de traitement médical adapté depuis son interpellation jusqu'à ce jour. Il convient de constater que le certificat médical établi par le Docteur [Y] [T] le 26 septembre 2024 à 10h30 ne fait pas mention de la langue utilisée par le médecin et M [N] [D] ni du recours à un interprète. Ce document préimprimé est complété en bleu avec l'identité du patient et dans l'encadré la mention d'un traitement à récupérer puis complété dans une autre couleur de bleu d'une part , s'agissant de la délivrance du traitement lors de l'examen par une croix cochée devant la mention préimprimée 'donné lors de l'examen ' et une croix cochée puis raturée devant la mention préimprimée 'non' . D'autre part, une croix dans la nouvelle couleur de bleu a été cochée devant la mention préimprimée sur la compatibilité de l'état de santé avec la retenue . Il n'est pas établi que ces dernières mentions qui contredisent la mention d'un traitement restant à récupérer aient toutes été établies simultanément et par le même auteur. L'examen du registre confirme que l' appelant qui a fait état de problèmes cardiaques dans son audition a subi une hospitalisation de 21h45 à 22h40 après son arrivée au centre de rétention de Coquelles le 26 septembre 2026 de sorte qu'il justifie que l'absence d'interprète pour expliquer ses troubles au médecin n'a pas permis une réponse adaptée et a conduit à cette nouvelle hospitalisation. Cette irrégularité porte atteinte aux droits du retenu au sens des dispositions précitées et vicie également la procédure subséquente de placement en rétention administrative,sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés. L'ordonnance querellée doit être infirmée. Le retenu doit être remis en liberté, sans préjudice de son obligation de quitter le territoire national. PAR CES MOTIFS : DÉCLARONS l'appel recevable ; REJETONS la demande d'annulation de l'ordonnance, INFIRMONS l'ordonnance, STATUANT À NOUVEAU, REJETONS la requête du préfet, DISONS n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M [N] alias [F] [D] , RAPPELONS à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire français, DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [N] alias [F] [D] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ; LAISSONS les dépens à la charge de l'État. Valérie MATYSEK, Adjointe Adinistrative faisant fonction de Greffière Agnès MARQUANT, Présidente de chambre A l'attention du centre de rétention, le mercredi 02 octobre 2024 Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [V] [C] Le greffier N° RG 24/01972 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VZOT REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 02 Octobre 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 3]) : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le - M. [N] alias [F] [D] - par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin - nom de l'interprète (à renseigner) : - décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [N] alias [F] [D] le mercredi 02 octobre 2024 - décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DE LA SOMME et à Maître Victoire BARBRY le mercredi 02 octobre 2024 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général - copie au tribunal judiciaire Le greffier, le mercredi 02 octobre 2024 N° RG 24/01972 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VZOT
Articles de loi cités
article L 741-10 du code de larticle 8 de la CEDH relevait de la compétencearticle L. 743-12 du Code de larticle L.141-3 du code de larticle 8 de la CEDH et intérêt supérieur de larticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 2 octobre 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66fe355591b69e88a370fc4f
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