Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 2 octobre 2024
- ECLI
- 66fe355591b69e88a370fc51
- Date
- 2 octobre 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 24/01973 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VZO6 N° de Minute : 1942 Ordonnance du mercredi 02 octobre 2024 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [I] [T] né le 31 Août 1985 à [Localité 2] (SURINAME) de nationalité surinamaise Actuellement retenu au Centre de Rétention de [Localité 1] dûment avisé, comparant en personne assisté de Me Henry-pierre RULENCE, Avocat au Barreau de DOUAI, Avocat commis d'office INTIMÉ M. LE PREFET DU NORD dûment avisé, absent non représenté PARTIE JOINTE M. le procureur général près la Cour d'Appel de Douai : non comparant MAGISTRATE DELEGUÉE : Agnès MARQUANT, Présidente de chambre à la Cour d'Appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assistée de Valérie MATYSEK, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffière DÉBATS : à l'audience publique du mercredi 02 octobre 2024 à 13 h 30 ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le mercredi 02 octobre 2024 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ; Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 30 septembre 2024 rendue à 14 h 59 à l'encontre de M. [I] [T] prolongeant sa rétention administrative ; Vu l'appel interjeté par Maître Delphine LANCIEN, Avocate au Barreau de LILLE venant au soutien des intérêts de M. [I] [T] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 01 octobre 2024 à 11 h 29 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ; Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ; EXPOSE DU LITIGE M [I] [T], né le 31 août 1985, à [Localité 2] (Suriname) de nationalité surinamaise, a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M. le préfet du Nord le 18 juillet 2024 pour l'exécution d'un éloignement vers pays de nationalité, sur la base d'une interdiction du territoire français ordonnée par le par le tribunal judiciaire de Cayenne le 12 décembre 2027, qui l'a condamné à une peine de 5 ans d'emprisonnement, assortie d'une interdiction du territoire français pour une durée de 10 ans. ' Vu l'article 455 du code de procédure civile, ' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 30 septembre 2024 à 14h59 , ordonnant une seconde prolongation exceptionnelle du placement en rétention administrative de M [I] [T] pour une durée de 15 jours, ' Vu la déclaration d'appel du conseil de M [I] [T] du 1er octobre 2024 à 11h29 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative. Au soutien de sa déclaration d'appel , M [I] [T] reprend le moyen développé devant le premier juge tiré de l'absence de motif légal de prolongation de la rétention. MOTIFS DE LA DÉCISION En application de l'article L742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile , à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours. Aux termes de l'article L741-3 du même code, 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet'. L'administration ne rapporte pas la preuve, qu'exige expressément l'article L 742-5 précité, que la délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé interviendra à bref délai malgré les diligences que l' administration justifie avoir effectuées. A l'appui de sa requête en deuxième prolongation exceptionnelle , la préfecture soutient également que le comportement de M. [I] [T] représente une menace pour l'ordre public Ainsi il a été condamné le 02 juillet 2019 par jugement correctionnel de tribunal judiciaire de Cayenne à une peine de 30 mois d'emprisonnement pour des faits de vol avec violence ayant entraîné une incapacité totale de travail n'excédant pas 8 jours aggravé par une autre circonstance et vol aggravé par trois circonstances. Il a également été condamné le 12 décembre 2017 par le tribunal judiciaire de Cayenne à une peine de 5 ans d'emprisonnement, assortie d'une interdiction du territoire français pour une durée de 10 ans, pour des faits de transport non autorisé de stupéfiants, détention non autorisée de stupéfiants, vol aggravé par deux circonstances, vol avec violence ayant entraîné une incapacité totale de travail n'excédant pas 8 jours aggravé par une autre circonstance, détention d'arme de catégorie C non déclarée .Il a été condamné le 11 juin 2015 par le tribunal judiciaire de Cayenne à une peine de 3 ans d'emprisonnement pour des faits d'arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire, vol aggravé par deux circonstances et vol aggrave par deux circonstances. Il a été placé en rétention immédiatement après sa levée d'écrou le 18 juillet 2024 . Toutefois,il ne résulte pas de la procédure la survenance de faits dans les quinze derniers jours de nature à constituer un nouveau trouble ou une menace à l'ordre public justifiant la prolongation sollicitée. Au surplus, il n'est pas allégué ni établi que le retenu aurait fait obstruction à son éloignement dans les quinze derniers jours puisque l'inexécution de la mesure d'éloignement résulte malgré les diligences de l'administration du seul silence des autorités consulaires. Il convient, en conséquence, d'infirmer l'ordonnance dont appel et, statuant à nouveau, de rejeter la requête du préfet et d'ordonner qu'il soit mis fin à la rétention administrative de l'intéressé, tout en rappelant à celui-ci qu'il a l'obligation de quitter le territoire français. PAR CES MOTIFS, DECLARONS l'appel recevable, INFIRMONS l'ordonnance, STATUANT À NOUVEAU, REJETONS la requête du préfet, DISONS n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M [I] [T], RAPPELONS à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire français, DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ; LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat. Valérie MATYSEK, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffière Agnès MARQUANT, Présidente de chambre N° RG 24/01973 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VZO6 REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 02 Octobre 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le mercredi 02 octobre 2024 : - M. [I] [T] - l'interprète - l'avocat de M. [I] [T] - l'avocat de M. LE PREFET DU NORD - décision notifiée à M. [I] [T] le mercredi 02 octobre 2024 - décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Henry-pierre RULENCE le mercredi 02 octobre 2024 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général : - copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE Le greffier, le mercredi 02 octobre 2024 N° RG 24/01973 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VZO6
Articles de loi cités
article L742-5 du code de larticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 2 octobre 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66fe355591b69e88a370fc51
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel