Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 2 octobre 2024
- ECLI
- 66fe355591b69e88a370fc55
- Date
- 2 octobre 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 24/01976 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VZPC N° de Minute : 1944 Ordonnance du mercredi 02 octobre 2024 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [T] [U] né le 31 Mai 1999 à [Localité 4] (ALGERIE) de nationalité Algérienne Actuellement retenu au Centre de Rétention de [Localité 1] dûment avisé, comparant en personne assisté de Me Henry-pierre RULENCE, Avocat au Barreau de DOUAI, Avocat commis d'office et de M. [K] [Y] interprète en langue Arabe, INTIMÉ M. LE PREFET DE L'AISNE dûment avisé, absent non représenté PARTIE JOINTE M. le procureur général près la Cour d'Appel de Douai : non comparant MAGISTRATE DELEGUÉE : Agnès MARQUANT, Présidente de chambre à la Cour d'Appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assistée de Valérie MATYSEK, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffière DÉBATS : à l'audience publique du mercredi 02 octobre 2024 à 13 h 30 ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le mercredi 02 octobre 2024 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ; Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 30 septembre 2024 rendue à 14 h 49 à l'encontre de M. [T] [U] prolongeant sa rétention administrative ; Vu l'appel interjeté par Maître Delphine LANCIEN, Avoate au Barreau de LILLE venant au soutien des intérêts de M. [T] [U] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 01 octobre 2024 à 14 h 06 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ; Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ; EXPOSE DU LITIGE M. [T] [U] a fait l'objet d'une mesure placement en rétention administrative ordonnée par M. Le Préfet de l' Aisne le 26 septembre 2024 et notifiée à 18h30 en exécution d'une mesure portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours du 2 août 2024 prise par la même autorité et notifiée à cette date. Aucun recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative n'a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. ' Vu l'article 455 du code de procédure civile ' Vu l'ordonnance du juge du Tribunal Judiciaire de Lille, du 30 septembre 2024 à 14h49, ordonnant une première prolongation du placement en rétention administrative de M. [T] [U] , pour une durée de 26 jours , ' Vu la déclaration d'appel du conseil de M. [T] [U] du 1er octobre 2024 à 14h06 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative. Au soutien de sa déclaration d'appel, M. [T] [U] reprend les moyens suivants soulevés devant le premier juge : 1 irrégularité du contrôle d'identité, 2 absence d'interprétariat en cours de procédure, 3 irrégularité du procès-verbal de fin de retenue, 4 irrégularité du placement en LRA sans démonstration de l'absence de places en CRA MOTIFS DE LA DÉCISION En application des dispositions de l'article L. 743-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats. Sur le moyen tiré de l'irrégularité du contrôle d'identité: Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l'étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention. (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, Bull. 1995, II, n° 221, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.006, Bull. 1995, II, n° 212, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.005, Bull., 1995, II, n° 211). En application de l'article 78-2, alinéa 1er, du Code de procédure pénale, les officiers de police judiciaire et, sur l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire peuvent inviter à justifier, par tout moyen, de son identité toute personne à l'égard de laquelle existe "une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner" qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction'. L'article 812-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile stipule que tout étranger doit être en mesure de présenter les pièces ou documents sous le couvert desquels il est autorisé à circuler ou à séjourner en France à toute réquisition d'un officier de police judiciaire. Par ailleurs, l'article L. 813-1 du même code permet la rétention administrative d'une personne étrangère jusqu'à 24 heures pour vérification de son statut sur le territoire français. En application de l'article L812-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile les contrôles des obligations de détention, de port et de présentation des pièces et documents prévus à l'article L. 812-1 peuvent être effectués dans les situations suivantes : 1° En dehors de tout contrôle d'identité, si des éléments objectifs déduits de circonstances extérieures à la personne même de l'intéressé sont de nature à faire apparaître sa qualité d'étranger ; ces contrôles ne peuvent être pratiqués que pour une durée n'excédant pas six heures consécutives dans un même lieu et ne peuvent consister en un contrôle systématique des personnes présentes ou circulant dans ce lieu ; 2° A la suite d'un contrôle d'identité effectué en application des articles 78-1 à 78-2-2 du code de procédure pénale, selon les modalités prévues à ces articles, si des éléments objectifs déduits de circonstances extérieures à la personne même de l'intéressé sont de nature à faire apparaître sa qualité d'étranger ; 3° En application de l'article 67 quater du code des douanes, selon les modalités prévues à cet article Les agents de police municipale sont des agents de police judiciaire adjoints qui, en application de l'article 21 du code de procédure pénale doivent rendre compte aux officiers de police judiciaire des crimes et délits qu'ils constatent. Mais ils ne sont pas habilités à opérer un contrôle d'identité en application des dispositions susvisées mais seulement un relevé d'identité pour dresser un procès-verbal dans le cadre des contraventions qu'ils sont habilités à constater. En l'espèce,il ressort du procès-verbal de mise à disposition du 26 septembre 2024 à 13h45 dressé par les agents de la police municipale de [Localité 3] que l'appelant a été contrôlé avec un autre homme par les agentsqui avaeint été requis non pas par le maire de la commune comme relevé par le premier juge mais par l'agent d'accueil du musée [Localité 2] faisant état de la tentative de deux individus de pénétrer dans un local de stockage de la commune qui fait l'objet de nombreuses tentatives d'effraction. Ils ont été désignés par un chef de chantier comme étant les personnes ayant cherché à s'introduire dans le local, aucune effraction n'étant cependant constatée. Ainsi , il résulte de ces éléments que s'il existait une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner" qu'il avait commis ou tenté de commettre une infraction, au préjudice de la commune ce qui autorisait son contrôle d'identité dans le cadre des dispositions de l'article 78-2 il a été procédé à la vérification de l'identité de l'étranger et à la consultation des fichiers avant de relever indûment une infraction à la législation sur les étrangers et de rendre compte à l' officier de police judiciaire de la découverte de sa situation irrégulière sur le territoire national .Ainsi la déclaration de se trouver irrégulièrement sur le territoire national ne caractérise pas une infraction pénale. Ensuite, les agents de police municipale ont appréhendé l'intéressé sans entrave et l'ont conduit au commissariat à la demande de l' officier de police judiciaire sans indiquer que M. [T] [U] , les avait suivi de son plein gré, alors même qu'ils ne détiennent pas de pouvoir coercitif. Après sa mise à disposition auprès de l' officier de police judiciaire [V] [S] , ce dernier a décidé du placement en retenue administrative . Les circonstances ayant permis de découvrir la situation irrégulière de l'appelant sont entâchées de nullité. L'exception de nullité soulevée par l'appelant qui fait nécessairement grief doit donc être accueillie. Sur le moyen tiré de l' irrégularité du procès-verbal de fin de retenue, s'agissant de l'absence d'annexion du certificat médical En application de l'article L. 813-5 3° l'étranger en retenue est informé de son droit d'être examiné par un médecin;le médecin se prononce sur "l'aptitude au maintien en retenue et procède à toutes les constations utiles." En l'espèce , lors des débats en appel, M. [T] [U] soutient qu'il n'a pas rencontré le médecin malgré sa demande alors qu'il avait un problème au genou dont il n'a pas pu faire état en l'absence d'interprète lors de son audition en retenue. L'absence de transmission du certificat médical malgré la mention contraire constitue une irrégularité du procès-verbal de fin de retenue du 26 septembre 2024 à 18h20 dès lors qu'elle ne permet pas de vérifier que le médecin est bien intervenu le 26 septembre 2024 à 16h15 et s'est prononcé sur la compatibilité de la retenue avec l'état de santé de M. [T] [U] . Cette irrégularité porte atteinte aux droits du retenu et vicie également la procédure subséquente de placement en rétention administrative,sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés. L'ordonnance querellée doit être infirmée. Le retenu doit être remis en liberté, sans préjudice de son obligation de quitter le territoire national. PAR CES MOTIFS, DECLARONS l'appel recevable, INFIRMONS l'ordonnance, STATUANT À NOUVEAU, REJETONS la requête du préfet, DISONS n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M [T] [U], RAPPELONS à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire français, DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ; LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat. Valérie MATYSEK, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffière Agnès MARQUANT, Présidente de chambre N° RG 24/01976 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VZPC REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 02 Octobre 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le mercredi 02 octobre 2024 : - M. [T] [U] - l'interprète - l'avocat de M. [T] [U] - l'avocat de M. LE PREFET DE L'AISNE - décision notifiée à M. [T] [U] le mercredi 02 octobre 2024 - décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DE L'AISNE et à Maître Henry-pierre RULENCE le mercredi 02 octobre 2024 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général : - copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE Le greffier, le mercredi 02 octobre 2024 N° RG 24/01976 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VZPC
Articles de loi cités
article L 741-10 du code de larticle 21 du code de procédure pénale doivent rarticle L812-2 du code de larticle 812-1 du Code de larticle L. 743-12 du Code de larticle 455 du code de procédure civile
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- ETRANGERS
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- 2 octobre 2024
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- Droit des personnes
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66fe355591b69e88a370fc55
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