Cour d'Appel1ere Chambre
Cour d'Appel · 1ere Chambre — 1 octobre 2024
- ECLI
- 66fe355791b69e88a370fc75
- Date
- 1 octobre 2024
- Condamnation
- 165 261 000 €
ContratsContrats diversDemande en nullité d'un contrat ou des clauses relatives à un autre contrat
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE GRENOBLE N° RG 23/00358 N° Portalis DBVM-V-B7H-LVN5 1ère Chambre Civile N° Minute : C3 Copie exécutoire délivrée le : à : Me Mourad REKA la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY la SELARL EUROPA AVOCATS la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC la SARL BONNET FLORENT AVOCATS ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE DU MARDI 01 OCTOBRE 2024 Vu la procédure entre : S.A.R.L. BUSINESS INTELLIGENCE GROUP anciennement dénommée BONNE IMPRESSION, SARL au capital social de 150 000 euros, immatriculée au RCS de ROMANS-SUR-ISERE (26) sous le numéro 797 574 605, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié es qualité audit siège SELARL [R] & Associés, agissant par Maître [B] [R], société immatriculée au RCS de Saint-Etienne sous le n° [Numéro identifiant 6], dont le siège social est [Adresse 1], pris en son établissement secondaire, [Adresse 4], pris en la personne de Maître [B] [R] ès qualité de mandataire judiciaire de la Sté BUSINESS INTELLIGENCE GROUP, anciennement dénommé BONNE IMPRESSION, SARL immatriculée au RCS de Romans sur Isère sous le n° 797 574 605, dont le siège social est [Adresse 2], désigné à ces fonctions par jugement de sauvegarde rendu par le Tribunal de Commerce de ROMANS-SUR-ISERE le 24 octobre 2023 représentées par Me Mourad REKA, avocat au barreau de VALENCE Et L'ASSOCIATION [11] Association déclarée, dont l'identifiant SIREN est le numéro [Numéro identifiant 3] et dont le siège est situé [Adresse 9] à [Localité 8], prise en la personne de son représentant légal demeurant en cette qualité audit siège représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE S.A.S.U. NANCEO SASU au capital social de 1.000.000 € Immatriculée 809 217 748 RCS Paris Dont le siège social est à [Adresse 7] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège représentée par Me Sylvain REBOUL de la SELARL EUROPA AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE S.A.S. R3-FINANCE Société par actions simplifiée au capital de 1 652 610,00 € immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 378 635 627 dont le siège social est [Adresse 5] (France), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège représentée par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE S.A.S.U. SIEMENS LEASE SERVICES Société par actions simplifiée au capital de 10.000.000 € immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro B 304 505 050 nouveau siège social : [Adresse 10], représentée par son président représentée par Me Anthony FLORENT de la SARL BONNET FLORENT AVOCATS, avocat au barreau de VALENCE A l'audience sur incident du 18 juin 2024, Nous, Catherine Clerc, présidente chargée de la mise en état, assistée de Anne Burel, greffière, en présence de [J] [G], greffier stagiaire, avons entendu les parties. Puis l'affaire a été mise en délibéré à ce jour, date à laquelle avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit : ***** EXPOSE DU LITIGE Vu le jugement rendu le 13 décembre 2022 par le tribunal judiciaire de Valence ayant': écarté des débats les conclusions de la société Business Intelligence Group signifiées le 9 septembre 2022, et celles de la société Nanceo, signifiées le 16 septembre 2022, prononcé la mise hors de cause de l'association Agora Finance Services devenue Nextense SAS, prononcé l'annulation du bon de commande du 18 février 2019 dans son intégralité, incluant les conditions particulières, prononcé la caducité du contrat de location de matériel conclu le 18 février 2019 entre l'association [11] et la société Nanceo, prononcé la caducité de l'acte de cession intervenu le 5 avril 2019 entre les sociétés Nanceo et Siemens Lease Services, déclaré la société Siemens Lease Services irrecevable en sa demande d'annulation des ventes de matériels intervenues entre la société Business Intelligence Group et la société Nanceo concernant le contrat de location conclu le 18 février 2019, condamné la société Business Intelligence Group à restituer à l'association [11] l'intégralité des sommes qui lui ont été versées en exécution du bon de commande du 18 février 2019, condamné l'association [11] à restituer à la société Business Intelligence Group la somme de 9.984€, condamné la société Nanceo à restituer à l'association [11] l'intégralité des sommes qui lui ont été versées en exécution du contrat de location du 18 février 2019, condamné la société Nanceo à rembourser à la société Siemens Lease Services la somme de 53.619,53€, condamné la société Business Intelligence Group à garantir la société Nanceo des condamnations prononcées à son encontre, condamné la société Business Intelligence Group à verser à la société Siemens Lease Services la somme de 5.480,81€ à titre de dommages et intérêts, condamné la société Business Intelligence Group à verser en application de l'article 700 du Code de procédure civile : une somme de 3.000€ à l'association [11] une somme de 3.000€ à la société Nanceo, une somme de 3.000€ à la société Siemens Lease Service, condamné la société Business Intelligence Group aux dépens, dont distraction au profit de Me Gaëlle Magnan et Me Anthony Florent conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire, rejeté le surplus des demandes. Vu la déclaration d'appel déposée le 19 janvier 2023 par la société Business Intelligence Group intimant l'association [11], la société Nanceo, la société Nextense anciennement dénommée Agora Finance Services, et la société Siemens Lease Services. Vu les dernières conclusions d'incident déposées le 27 mai 2024 par la SAS R3-Finance sollicitant du conseiller de la mise en état qu'il': à titre principal, sur le fondement de l'article 117 du code de procédure civile, prononce la nullité de la déclaration d'appel faite à l'encontre de «'SAS Nextense société immatriculée au RCS Nanterre, anciennement dénommée Agora Finance Services, prise en la personne de son président en exercice domicilié ès qualités audit siège [Adresse 5],'» simple enseigne, dépourvue de toute personnalité morale et juridique, à titre subsidiaire, sur le fondement des articles 546 et 547 du code de procédure civile, déclare irrecevable l'appel interjeté par la société Business Intelligence Group à l'encontre de «'SAS Nextense société immatriculée au RCS Nanterre, anciennement dénommée Agora Finance Services, prise en la personne de son président en exercice domicilié ès qualités audit siège [Adresse 5],'» non partie en première instance et ne justifiant d'aucun intérêt à faire appel à son encontre, condamner la société Business Intelligence Group et son mandataire judiciaire à payer la somme de 3.000€ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de son incident, la société R3 Finance expose en substance que': la déclaration d'appel est nulle et l'appel irrecevable car la société Business Intelligence Group n'a pas relevé appel à l'encontre de «'la société R3 Finance exerçant sous l'enseigne Nextense'» mais à l'encontre de l'enseigne «'Nextence'» qui par nature, est dépourvue de la personnalité juridique et de la capacité d'ester en justice'ce qui caractérise une irrégularité de fond qui ne peut être couverte ; il ne peut d'agir d'une simple erreur matérielle, alors que toute la procédure de première instance a été diligentée par la société Agora Finance Services exerçant sous l'enseigne Nextense'; subsidiairement, l'appel est irrecevable au motif d'une part qu'il a été formé à l'encontre de la société Nextense anciennement dénommée Agora Finance Services qui n'était pas partie en première instance et d'autre part, que l'appelante ne justifie d'aucun intérêt à relever appel à l'encontre de la société Agora Finance Services exerçant sous l'enseigne Nextense et ne formule aucune demande à son encontre. Vu les dernières conclusions d'incident en réplique déposées le 27 mai 2024 sur le fondement des articles 117, 546 et 547 du code de procédure civile par la société Business Intelligence Group anciennement dénommée Bonne Impression et de la SELARL [R] &Associés agissant par Me [B] [R], ès qualités de mandataire judiciaire de cette même société qui demandent au conseiller de la mise en état de': débouter la société R3-Finance de toutes ses demandes d'incident (en nullité de déclaration d'appel, en irrecevabilité d'appel et en paiement de frais irrépétibles), condamner la société R3 Finance à payer sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile': à la société Business Intelligence Group au titre de la procédure d'incident la somme de 1.500€ à la SELARL [R] la somme de 1.500€ au titre de la procédure d'incident tant en ce qui concerne la procédure de première instance que celle d'appel, condamner l'association [11] aux entiers dépens de l'incident et autoriser Me Mourad Reka, avocat, à recouvrer ceux directement par lui exposés sur son affirmation de droit en application de l'article 699 du code de procédure civile. L'appelante et son mandataire judiciaire opposent que': la déclaration d'appel n'encourt pas la nullité dès lors que la société Agora Finance Services a changé de dénomination pour devenir la société Nextense et qu'elle a été partie à la procédure de première instance sous sa dénomination nouvelle Nextense , cette dernière société ayant à son tour changé de dénomination pour s'appeler R3 Finance, ayant eu qualité de partie en première instance, elle a donc intérêt à former appel et à intimer la société R3 Finance qui a été partie à la procédure et au jugement , la cour ne pouvant statuer en présence de contrats interdépendants, qu'en présence de l'ensemble des parties, le conseiller de la mise en état ne pouvant pas à ce stade se prononcer sur le fond du droit. Les autres parties n'ont pas conclu en réponse, indiquant par messages électroniques ne pas être concernées par l'incident. MOTIFS Sur l'incident aux fins de nullité de la déclaration d'appel En droit, il résulte des articles 114 et 117 du code de procédure civile que, dans un acte de procédure, l'erreur relative à la dénomination d'une partie n'affecte pas la capacité à ester en justice qui est attachée à la personne, quelle que soit sa désignation, et ne constitue qu'un vice de forme, lequel ne peut entraîner la nullité de l'acte que sur justification d'un grief. » (Civ.'2e, 4'févr. 2021, no'20-10.685 Ainsi ne constitue pas un vice de fond la désignation par le nom commercial ou par l'enseigne, à la place de la dénomination sociale. En conséquence, la société R3 Finance est mal fondée à dénoncer l'irrégularité de la déclaration d'appel dirigée contre «'la société Nextense anciennement dénommée Agora Finance Services'» comme étant dirigée contre une enseigne, alors même que la société R3 Finance ne démontre en subir aucun grief, celle-ci ayant pu se constituer régulièrement dans l'instance d'appel. Sur l'incident aux fins d'irrecevabilité de l'appel Contrairement aux allégations de la société R3 Finance, la société Nextense anciennement dénommée Agora Finance Services était partie en première instance, le jugement déféré actant sa présence en qualité de défenderesse': «'SAS Agora Finance Services désormais dénommée SAS Nextense'». Ensuite, cette société (qui avait la qualité de loueur dans la relation contractuelle liant les parties au litige) ayant été mise hors de cause par le premier juge, la société Business Intelligence Group a donc objectivement intérêt à l'attraire à hauteur d'appel en qualité d'intimée. Sur les mesures accessoires Il n'y a pas lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à ce stade de la procédure. Les dépens de l'incident sont à la charge de la société R3 Finance et seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile par Me Reka, et aucunement à celle de l'association [11] qui n'est pas à l'origine de l'incident . PAR CES MOTIFS Nous, C.CLERC, présidente de chambre en charge de la mise en état, Déboutons la SAS R3 Finance de l'intégralité de son incident, Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamnons la SAS R3-Finance aux dépens de l'incident avec recouvrement conformément à l'article 699 du code de procédure civile par Me Reka, avocat. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE CHARGÉE DE LA MISE EN ÉTAT
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- 1 octobre 2024
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- Contrats
Référence
66fe355791b69e88a370fc75
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