Cour d'Appel1ere Chambre
Cour d'Appel · 1ere Chambre — 1 octobre 2024
- ECLI
- 66fe355891b69e88a370fc77
- Date
- 1 octobre 2024
- Condamnation
- 88 584 €
Biens - Propriété littéraire et artistiquePropriété et possession immobilièresDemande relative aux murs, haies et fossés mitoyens
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Texte intégral
N° RG 23/00642 N° Portalis DBVM-V-B7H-LWGY C2 N° Minute : Copie exécutoire délivrée le : à : la SELARL CABINET BALESTAS GRANDGONNET MURIDI Me Adélaïde FREIRE-MARQUES AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE 1ERE CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU MARDI 01 OCTOBRE 2024 Appel d'un Jugement (N° R.G. 21/00865) rendu par le Tribunal judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU en date du 30 décembre 2022 suivant déclaration d'appel du 09 février 2023 APPELANTS : M. [D] [J] né le 23 décembre 1959 à [Localité 5] (ESPAGNE) de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 2] Mme [U] [T] épouse [J] né le 29 octobre 1963 à [Localité 6] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 2] représentés par Me Audrey GRANDGONNET de la SELARL CABINET BALESTAS GRANDGONNET MURIDI, avocat au barreau de GRENOBLE substituée par Me Floriane SCERRA, avocat au barreau de GRENOBLE INTIMÉ : M. [O] [G] né le 30 novembre 1976 à [Localité 4] de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 2] représenté par Me Adélaïde FREIRE-MARQUES, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Mme Catherine Clerc, Présidente, Mme Joëlle Blatry, Conseiller, Mme Véronique Lamoine, Conseiller, Assistées lors des débats de Anne Burel, greffier, en présence de [N] [C], greffier stagiaire DÉBATS : A l'audience publique du 17 Juin 2024, Madame Blatry a été entendue en son rapport. Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu. FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES M. [D] [J] est propriétaire sur la commune de [Localité 7] (38) d'un terrain voisin de la propriété de M. [O] [G]. Alléguant la mise en place d'un remblai le long de son mur séparatif, M. [J] a, suivant requête déposée le 27 juillet 2021 au greffe du tribunal judiciaire de Bourgoin Jallieu, puis selon exploit d'huissier du 21 décembre 2021, fait citer M. [G] sur le fondement du trouble anormal de voisinage. Les procédures ont été jointes. Par jugement du 30 décembre 2022 assorti de l'exécution provisoire de droit, le tribunal judiciaire de Bourgoin Jallieu a : rejeté l'exception d'incompétence et l'exception de nullité de l'assignation soulevées par M. [G], débouté M. [J] de l'ensemble de ses prétentions, rejeté la demande en dommages-intérêts de M. [G], condamné M. [J] à payer à M. [G] une indemnité de procédure de 1.000€ et à supporter les dépens. Suivant déclaration en date du 9 février 2023, M. [J] a relevé appel de cette décision. Au dernier état de ses écritures en date du 2 août 2023, M. [J] et son épouse, Mme [U] [T] demandent à la cour de confirmer le jugement déféré sur le rejet des exceptions soulevées par M. [G] et de sa demande en dommages-intérêts, l'infirmer pour le surplus et de : ordonner à M. [G] d'exécuter des travaux de retrait des remblais et terres prenant appui sur son muret dans les conditions et métrages rapportés dans le débat et sur le plan n° 13, sous astreinte de 50€ par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, ordonner la cessation de toute servitude de vue du fond de M. [G] sur sa propriété, condamner M. [G] à lui payer une compensation de 5.885,84€, condamner M. [G] à lui payer une indemnité de procédure de 2.000€, ainsi qu'aux entiers dépens avec distraction. Il fait valoir que : la clôture et le muret sont sa propriété et le muret n'a jamais été un mur de soutènement, M. [G] a remblayé la pente de son terrain, ces remblais appuient sur son mur à des hauteurs pouvant atteindre 30 cm, son mur doit désormais supporter les poussées des remblais et doit jouer un rôle de soutènement, selon l'article 639 du code civil, cette servitude aurait dû faire l'objet d'une convention, la réalisation du remblai est constitutive d'une emprise irrégulière et les bornes qui délimitent les parcelles ne doivent pas être enterrées, il y a la création d'une servitude de vue entre le mur mitoyen et au delà de la borne B sur une distance de 10,30 mètres, M. [G] doit dégager son mur d'une largeur de 19 décimètres sur son terrain du mur mitoyen et au delà de la borne B sur une longueur de 2,80 mètres, du point J au point K la valeur du dégagement est de 50 centimètres, soit sur une distance de 7,50 mètres, même les photographies transmises par M. [G] témoignent de la dégradation de son mur, il a fait dresser un procès verbal de constat d'huissier et établir un devis des travaux pour la restauration de sa clôture. Par conclusions récapitulatives du 26 juillet 2023, M. [G] demande à la cour d'ordonner la rectification de l'erreur matérielle affectant son prénom qui est [O] et non [Z], la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [J] de l'ensemble de ses prétentions, l'infirmation sur le rejet de l'exception d'incompétence et de sa demande en dommages-intérêts et de': retenir l'incompétence matérielle du tribunal judiciaire statuant sans représentation obligatoire, condamner M. et Mme [J] à lui payer des dommages-intérêts de 2.000€ pour procédure abusive, outre une indemnité de procédure de 3.500€ et à supporter les entiers dépens de l'instance qui comprennent les frais du constat d'huissier. Il expose que : le tribunal judiciaire avec représentation obligatoire est seul compétent pour statuer sur les actions immobilières pétitoires, à savoir touchant à la propriété de l'immeuble, M. [J] est tout aussi défaillant en cause d'appel qu'en première instance à rapporter la preuve de ses allégations, pour démontrer une surélévation des terres encore faut-il rapporter la preuve de la topographie initiale, l'argument de M. [J], sur le fait que le muret a été construit sur l'ancienne emprise du chemin de servitude ce qui impliquerait que, de part et d'autre de la limite, le terrain serait identique, ne peut être retenu, le plan de géomètre fourni ne comporte aucun élément d'altimétrie, les photographies non datées ne peuvent servir de référence pour apprécier les niveaux de terres, le constat d'huissier n'est pas davantage probant, il verse également une attestation de l'ancien propriétaire de sa propriété qui soutient qu'aucun remblai n'a été déposé depuis son occupation, la dégradation du muret résulte de l'absence d'étanchéité de celui-ci, la mauvaise foi de M. [J] doit être sanctionnée. La clôture de la procédure est intervenue le 7 mai 2024. MOTIFS Mme [J] apparaît dans le chapeau des dernières écritures établies dans l'intérêt de son mari comme intervenante volontaire sans pour autant demander de recevoir son intervention volontaire. La cour n'est donc pas saisie d'une demande à ce titre. Dès lors, aucune demande ne peut prospérer à son encontre, étant observé au surplus qu'elle ne présente aucune prétention. sur la demande en rectification d'erreur matérielle Conformément à l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Il est constant qu'à plusieurs reprises le prénom de M. [G] a été mal repris dans le jugement déféré: à savoir [Z] au lieu de [O]. Par voie de conséquence, il convient d'ordonner la rectification de l'erreur matérielle affectant l'identité de M. [G] dans le jugement déféré. sur la compétence du tribunal Selon une application exacte du droit aux faits et des articles R.24-3-26 du code de l'organisation judiciaire, 761 et 817 du code de procédure civile, c'est à bon droit que le tribunal a retenu sa compétence. En tout état de cause, la cour a plénitude de compétence. Le jugement déféré sera confirmé sur ce point. sur les demandes de M. [J] M. [J] allègue un trouble anormal du voisinage du fait d'un remblaiement par M. [G] de son terrain le long de son muret et la création d'une servitude de vue en résultant. Il demande, outre l'enlèvement des déblais, la cessation de la servitude de vue et la condamnation de M. [G] à lui payer une compensation financière. Par application de l'article 544 du code civil, nul ne doit occasionner à autrui un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage. Le trouble allégué doit être apprécié au regard du contexte. Au soutien de ses prétentions, M. [J] produit, notamment, diverses photographies non datées ainsi qu'un constat d'huissier du 30 janvier 2023. En l'absence du moindre élément sur la topographie des lieux avant les prétendus travaux réalisés par M. [G] ou d'une démonstration que celui-ci a déposé des déblais le long du muret litigieux, M. [J] ne rapporte pas la preuve du trouble anormal de voisinage allégué. Par voie de conséquence, c'est à bon droit que le tribunal a débouté M. [J] de l'ensemble de ses demandes. sur la demande en dommages-intérêts de M. [G] En l'absence de démonstration d'un abus de la part de M. [J], c'est à bon droit que le tribunal a débouté M. [G] de ce chef de demande. Par voie de conséquence, le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions. sur les mesures accessoires L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au seul bénéfice de M. [G] en appel. Enfin, M. [J] supportera les dépens de la procédure d'appel à l'exclusion du constat d'huissier diligenté par M. [G] qui n'a pas été ordonné par justice. Les mesures accessoires de première instance sont confirmées. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire, Constate que la cour n'est pas saisie d'une demande sur l'intervention volontaire de Mme [U] [T] épouse [J], Ordonne la rectification de l'erreur matérielle affectant le prénom de M. [G] dans le jugement déféré, Remplace le prénom [Z] par le prénom [O], Dit que le présent arrêt rectificatif sera mentionné en marge de la minute du jugement rectifié et notifié dans les mêmes formes, Confirme le jugement déféré pour le surplus, Y ajoutant, Condamne M. [D] [J] a payer à M. [O] [G] la somme de 2.500€ par application de l'article 700 du code de procédure civile en appel, Rejette le surplus des demandes à ce titre, Condamne M. [D] [J] aux dépens de la procédure d'appel qui ne comprennent pas les frais du constat d'huissier réalisé sur demande de M. [O] [G]. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de la procédure civile, Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ere Chambre
- Date
- 1 octobre 2024
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
66fe355891b69e88a370fc77
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