Cour d'Appel1ere Chambre
Cour d'Appel · 1ere Chambre — 1 octobre 2024
- ECLI
- 66fe355891b69e88a370fc79
- Date
- 1 octobre 2024
- Condamnation
- 82 332 €
Droit des affairesBanque - Effets de commerceDemande en paiement du solde du compte bancaire
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° RG 23/00776 Jonction RG 23/777 N° Portalis DBVM-V-B7H-LWYK C3* N° Minute : Copie exécutoire délivrée le : à : Me Cécile VALETTE BRUNNER la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU MARDI 01 OCTOBRE 2024 Appel d'une décision (N° RG 21/02644 et RG 21/02643 ) rendue par le tribunal judiciaire de Valence en date du 10 mai 2022 suivant déclaration d'appel du 21 février 2023 APPELANTE : S.C.I. CYERSO prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 6] [Localité 10] représentée par Me Cécile VALETTE BRUNNER, avocat au barreau de VALENCE INTIMEES : Mme [R] [N] épouse [L] née le [Date naissance 3] 1948 à [Localité 9] de nationalité française [Adresse 4] [Localité 2] Mme [I] [L] née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 8] de nationalité française, [Adresse 7] [Localité 10] représentées par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Catherine Clerc, président de chambre, Mme Joëlle Blatry, conseiller, Mme Véronique Lamoine, conseiller DÉBATS : A l'audience publique du 18 juin 2024, Mme Clerc président de chambre chargé du rapport, assistée de Mme Anne Burel, greffier, en présence de [J] [M] greffier stagiaire ont entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile. Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour. FAITS, PROCEDURE ET PRETENTION DES PARTIES M. [P] [T] et Mme [I] [L] se sont mariés le [Date mariage 5] 2002. Ils ont constitué entre eux et Mme [R] [L], mère de Mme [I] [L], le 23 juin 2008 la SCI Cyerso, qui est propriétaire d'un immeuble en copropriété situé [Adresse 6] à [Localité 10] (Drôme). M. [T] est associé gérant majoritaire à hauteur de 85 % du capital social, tandis que M .M [L] détiennent chacune 5 % du capital. L'immeuble était loué à la société « SUSHI ME [Localité 10] », constituée entre les familles [T] et [L], qui y exploitait un restaurant avant d'être placée en liquidation judiciaire en août 2016, laissant impayée une dette de loyer devenue irrécouvrable. Le divorce des époux [T]/[L] a été prononcé le 17 décembre 2019 et une procédure de partage judiciaire est en cours. La SCI Cyerso a été condamnée à plusieurs reprises en paiement d'arriérés de charges de copropriété, et une procédure de saisie immobilière a été engagée par le syndicat des copropriétaires. Parallèlement par deux ordonnances du 5 août 2021, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Valence a autorisé l'inscription d'une hypothèque provisoire sur l'immeuble de la SCI pour garantir le paiement des sommes de 47.005,17€ et de 17.673,63 € correspondant au montant des comptes courants d'associés de Mme [R] [L] et de Mme [I] [L]. C'est dans ce contexte que par actes d'huissier du 26 octobre 2021, Mme [R] [L] et Mme [I] [L] ont fait assigner la SCI Cyerso en paiement des sommes de 45.005,17€ pour la première et de 15.673,63€ pour la seconde en remboursement de leurs comptes courants d'associés. La SCI Cyerso n'a pas comparu devant le tribunal. Par deux jugements réputés contradictoires en date du 10 mai 2022, le tribunal judiciaire de Valence a condamné la SCI Cyerso à payer d'une part à Mme [R] [L] la somme de 45.005,17€ avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, outre une indemnité de procédure de 2.000€, et d'autre part à Mme [I] [L] la somme de 15.673,63€ avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, outre une indemnité de procédure de 2.000€. Ces deux jugements ont été signifiés dans un premier temps le 30 mai 2022 au siège social de la SCI Cyerso selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, un procès-verbal de recherches infructueuses étant dressé à cette occasion. Par acte d'huissier du 5 octobre 2022, les jugements ont été signifiés au domicile personnel de M. [T], lequel, en sa qualité de gérant de la SCI, a fait assigner les créancières devant le premier président de la cour d'appel de Grenoble aux fins de s'entendre relever de la forclusion et autoriser à interjeter appel des deux jugements de condamnation. Par ordonnance en date du 1er février 2023 le premier président de cette cour, considérant que les demanderesses avaient commis une négligence fautive en faisant assigner la SCI au lieu de son siège social sachant que l'huissier n'y trouverait aucune personne habilitée à recevoir l'acte, a relevé la SCI Cyerso de la forclusion et l'a autorisée à interjeter appel des deux jugements de condamnation rendus le 10 mai 2022 par le tribunal judiciaire de Valence, le délai d'appel courant à compter de la décision. La SCI Cyerso a relevé appel des deux jugements rendus à son encontre le 10 mai 2022 selon déclarations reçues le 21 février 2023 aux termes desquelles elle critique les jugements en toutes leurs dispositions. Vu les conclusions récapitulatives n° 2 déposées et notifiées le 6 mai 2024 par la SCI Cyerso qui demande à la cour : de prendre acte de la sommation de communiquer faite aux intimées de produire les assignations du 26 octobre 2021, de joindre les deux instances d'appel, à titre principal d'annuler les procès-verbaux de recherches infructueuses et les assignations délivrées le 26 octobre 2021 ayant conduit aux deux jugements critiqués rendus le 10 mai 2022 par le tribunal judiciaire de Valence, d'annuler en conséquence les deux jugements attaqués rendus le 10 mai 2022 par le tribunal judiciaire de Valence, à titre subsidiaire d'infirmer les deux jugements dont appel l'ayant condamnée à payer à M .M [R] et [I] [L] respectivement les sommes de 45.005,17€ et de 15.673,63€ outre intérêts et indemnités de procédure, de dire n'y avoir lieu en conséquence au remboursement des comptes courants d'associés et de rejeter toutes demandes plus amples ou contraires de M .M [R] et [I] [L], à titre très subsidiaire par voie d'infirmation des jugements rendus le 10 mai 2022 par le tribunal judiciaire de Valence de ramener les condamnations prononcées aux sommes de 21 .823,32€ pour Mme [R] [L] et de 13.060,40€ pour Mme [I] [L], à titre infiniment subsidiaire de lui accorder des délais de paiement dans la limite maximum de deux années pour s'acquitter du remboursement des avances en comptes courants d'associés, en tout état de cause de condamner Mme [R] [L] et Mme [I] [L] à lui payer chacune la somme de 2.000 €au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre condamnation aux entiers dépens. Elle fait valoir : sur la nullité des assignations et des jugements que Mme [I] [L], son ex-épouse, et Mme [R] [L], son ex belle-mère, connaissaient parfaitement l'adresse réelle de M. [T], gérant de la SCI, et n'ignoraient pas qu'à l'adresse du siège social de cette dernière l'immeuble était occupé par un locataire depuis la fin de l'année 2016, que l'assignation en partage judiciaire après divorce, qui est antérieure à l'introduction de l'instance ayant conduit aux deux jugements contestés, mentionne en effet l'adresse personnelle de M. [T], tandis que Mme [R] [L], qui était chargée de la comptabilité de la SCI, n'ignorait rien de l'occupation de l'immeuble, que l'adresse réelle de la SCI était même connue du syndicat des copropriétaires qui lui a fait délivrer une assignation pour le paiement des charges au domicile de son gérant, que les demanderesses ont délibérément caché ces informations à l'huissier chargé de rechercher le destinataire de l'acte et ont sciemment attendu l'expiration du délai d'appel pour procéder à une seconde signification des jugements le 5 octobre 2022 à la personne de M. [T], que selon l'article 654 du code de procédure civile la signification à une personne morale, en l'absence d'établissement, doit être faite à l'un de ses représentants légaux, qu'aucune vérification sérieuse de l'adresse réelle du destinataire n'a été effectuée au moment de la délivrance des assignations, puisque quelques mois plus tard l'huissier a signifié les jugements à la même adresse en dressant un procès-verbal de recherches infructueuses, qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que les assignations introductives d'instance sont frappées de nullité et que par voie de conséquence les jugements doivent également être annulés, sur le fond à titre subsidiaire que la prétendue créance de restitution n'est ni certaine, ni liquide, ni exigible en l'absence d'écritures comptables approuvées pouvant justifier les soldes réclamées de 45.005,17€ et de 15.673,63€, la seule attestation de l'ancien expert-comptable étant insuffisante, que la demande de remboursement, qui ne doit pas conduire à un paiement préférentiel au détriment des créanciers de l'entreprise, est faite de mauvaise foi et présente ainsi un caractère abusif, alors qu'elle doit faire face à un passif de charges de copropriété, de taxes foncières et de crédit immobilier, que son dirigeant, qui a lui-même fait des avances en compte courant, bénéficie d'un plan de surendettement et que Mme [I] [L] a fait procéder à un blocage abusif du prix de vente de l'ancien domicile conjugal, lequel prix aurait permis d'apurer le passif social, qu'en toute hypothèse son expert-comptable, qui relève des anomalies dans les affectations des résultats, atteste que selon le bilan arrêté au 31 décembre 2022 le solde du compte courant d'associé de Mme [R] [L] doit être ramené à la somme de 21. 823,32€et celui de Mme [I] [L] à la somme de 13.060,40€, ce qui implique que toute éventuelle condamnation ne pourrait excéder ces sommes, qu'à titre infiniment subsidiaire, il lui sera octroyé un délai de grâce de 24 mois, qui permettra aux parties de négocier un accord global dans le cadre de la procédure de partage actuellement en cours entre les ex époux [T]/[L]. Vu les conclusions récapitulatives déposées et notifiées le 23 mai 2024 par Mmes [R] et [I] [L] qui demandent à la cour d'ordonner la jonction des appels, de débouter la SCI Cyerso de l'ensemble de ses demandes et prétentions, de confirmer en toutes leurs dispositions les deux jugements rendus le 10 mai 2022 par le tribunal judiciaire de Valence et de condamner l'appelante à leur payer à chacune la somme de 3.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elles font valoir : que la situation personnelle de M. [T] est sans incidence sur le présent litige, étant observé qu'en sa qualité d'associé gérant majoritaire ce dernier dispose de toute latitude pour déclarer l'état de cessation des paiements ou céder les actifs de la SCI, sur la demande d'annulation des assignations et des jugements qu'en application des dispositions des articles 654 et 690 du code de procédure civile l'assignation à une personne morale doit être délivrée au lieu de son établissement, c'est-à-dire à son siège social tel que fixé par les statuts et publié au registre du commerce et des sociétés, qu'en l'espèce les assignations introductives d'instance du 26 octobre 2021 ont été régulièrement délivrées à domicile en application des articles 655 à 658 du code de procédure civile, et non pas selon les modalités de l'article 659, que l'huissier a vérifié que le siège social de la SCI, qui n'avait pas été transféré, se trouvait toujours au lieu de signification, qu'il importe peu qu'elles aient pu connaître l'adresse personnelle de M. [T], dès lors que l'assignation était destinée à une personne morale, dont la personnalité juridique est distincte de celle de son dirigeant, que la jurisprudence est clairement fixée en ce sens que l'huissier de justice n'a pas l'obligation de signifier l'acte au domicile du dirigeant de la personne morale, dès lors que la signification a été faite au siège social (Civ 2éme 19 février 2015 n°13-28140), que les assignations étant parfaitement régulières, la nullité des jugements ne saurait dès lors être prononcée, sur le fond que les avances en compte courant d'associé, qui constituent un prêt à la société, sont remboursables à tout moment à défaut de clause statutaire contraire, que le caractère certain, liquide et exigible des sommes réclamées résulte des pièces versées au dossier, étant observé que ces créances figurent nécessairement au passif approuvé des bilans successifs de la SCI, qu'aucune contestation n'a été élevée sur ce point au cours de la vie sociale et que la SCI est seule responsable du défaut d'approbation des comptes depuis l'année 2017, ce qui les a conduites à demander une attestation de l'expert-comptable, que pour prétendre à la réduction des sommes réclamées la SCI a fait procéder à une reconstitution des bilans au titre des exercices 2009 à 2016, qui avait pourtant été régulièrement approuvés, la preuve de pertes jamais déclarées auparavant n'étant nullement rapportée, que la situation obérée de la société ne fait pas obstacle au droit de l'associé de réclamer le remboursement de son compte courant, tandis qu'en l'espèce ce sont exclusivement les choix de gestion opérés par M. [T] qui ont conduit la SCI dans une impasse financière, qu'en l'absence de toute perspective de redressement la demande de délai de grâce devra nécessairement être rejetée. L'instruction a été clôturée par une ordonnance rendue le 28 mai 2024. MOTIFS En raison de leur connexité et du fait que les intimées ont déposé des conclusions communes les deux instances d'appel seront jointes, de sorte que la cour statuera par une seule et même décision sous le numéro de rôle le plus ancien 23/776. Sur la demande principale d'annulation des assignations introductives d'instance et des jugements Les intimées versent au dossier les deux assignations qu'elles ont fait délivrer le 26 octobre 2021 à la SCI Cyerso au lieu de son siège social, [Adresse 6] à [Localité 10], selon les modalités de l'article 656 du code de procédure civile. La sommation de communiquer ces deux actes est par conséquent sans objet. Les assignations en paiement délivrées à la requête de M .M [R] et [I] [L] le 26 octobre 2021 ont été signifiées à domicile au lieu du siège social de la SCI Cyerso ([Adresse 6] à [Localité 10]) selon les modalités des articles 655 à 658 du code de procédure civile. Selon le procès-verbal de signification l'adresse du siège social de la SCI a été confirmée par l'extrait « K bis consulté ce jour » et par le locataire. L'article 654 pose comme principe que « la signification doit être faite à personne ». Ce n'est, précise l'article 655, que « si la notification à personne s'avère impossible » que l'huissier pourra recourir aux autres modes de signification. Dans ce cas, « l'acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence ». Cette prééminence de la signification à personne se manifeste en ce qui concerne les personnes morales par l'article 654 second alinéa, selon lequel « la signification à une personne morale est faite à personne lorsque l'acte est délivré à son représentant légal, à un fondé de pouvoir de ce dernier ou à toute autre personne habilitée à cet effet ». L'article 690 dispose toutefois que « La notification destinée à une personne morale de droit privé ou à un établissement public à caractère industriel ou commercial est faite au lieu de son établissement. A défaut d'un tel lieu, elle l'est en la personne de l'un de ses membres habilité à la recevoir ». Il est de principe constant que dès lors que la personne morale a un siège social, l'huissier instrumentaire n'a pas à tenter de délivrer l'acte à la personne du gérant dont l'adresse est connue de lui-même ou du requérant (2e Civ., 21 février 1990 n° 88-17.230 ; 3e Civ., 16 mai 1990 n° 88-18.931). Dans le prolongement de cette jurisprudence, la Cour de cassation a jugé « que l'huissier de justice n'a l'obligation de signifier un acte destiné à une personne morale de droit privé qu'à l'adresse du siège social figurant au registre du commerce et des sociétés, peu important qu'il n'y ait trouvé personne représentant la personne morale ou habilitée à cet effet, ni personne acceptant de prendre copie de cet acte ; que l'huissier de justice qui signifie suivant procès-verbal de recherches infructueuses un acte à une personne morale à l'adresse de son siège social n'est pas tenu de tenter une signification à l'adresse personnelle du gérant de celle-ci » . De même il a été décidé que l'huissier de justice, qui signifie suivant procès-verbal de recherches infructueuses un acte à une personne morale à l'adresse de son siège social, n'est pas tenu de tenter une signification à l'adresse personnelle du gérant de celle-ci (Civ 2éme 19 février 2015 n°13-28140). Mais une assignation délivrée, non pas au siège social de la société destinataire, mais au domicile de ses associés et gérants est valable dès lors que ces derniers ont ainsi immédiatement connaissance de l'acte et que la société ne justifie pas d'un grief. C'est ce qui a été jugé par un arrêt de la Cour de cassation du 30 avril 2009 approuvant une cour d'appel d'avoir rejeté la nullité d'actes qui, destinés à une société, avaient été délivrés à la personne de son gérant. Il est ainsi également de principe que l'article 690, alinéa 2, du code de procédure civile autorise la délivrance de l'acte destiné à une personne morale en quelque lieu que ce soit, à condition que ce soit à la personne qui est habile à la représenter. Il ressort de l'ensemble de ces éléments que si l'article 654 du code de procédure civile, selon lequel la signification doit être faite à personne, prévaut sur l'article 690, selon lequel la signification à une personne morale doit être faite au lieu connu de son siège social ou à celui de son établissement, l'huissier instrumentaire n'est cependant pas tenu de tenter une signification à l'adresse personnelle du dirigeant, même si elle est connue de lui-même ou de son mandant. Ainsi en l'espèce, les requérantes n'avaient pas l'obligation, mais la simple faculté, de faire délivrer les assignations en paiement au domicile personnel du dirigeant alors qu'il est constant, et au demeurant établi par l'extrait K bis versé au dossier, que le siège social de la SCI Cyerso, établi depuis l'origine au [Adresse 6] à [Localité 10], n'a pas été modifié. Les assignations délivrées au lieu effectif du siège social de la SCI Cyerso seront par conséquent déclarées valables, ce qui conduit au rejet de la demande d'annulation des jugements, le tribunal n'ayant pas été irrégulièrement saisi. Sur le fond Aux termes des attestations qu'il a délivrées le 31 mai 2018 l'expert-comptable, [K] [O], qui était en charge de la surveillance comptable ainsi que de la présentation des comptes de la SCI Cyerso pour l'exercice clos le 31 décembre 2017, certifie qu'à cette date les comptes courants créditeurs détenus par Mme [R] [L] et par Mme [I] [L] s'élevaient respectivement aux sommes de 44.361,22€ et de 14.621,55€. La SARL d'expertise comptable AC&C, qui a succédé à M. [O], a attesté pour sa part le 6 avril 2024 à partir de l'analyse des bilans antérieurs que les soldes des comptes courants d'associés s'élevaient dans le bilan au 31 décembre 2022 aux sommes de 21.823,32€ pour Mme [R] [L] et de 13.060,40€ pour Mme [I] [L] après rectification des anomalies dans l'affectation des résultats. Ces dettes apparaissent au détail du bilan passif clos le 31 décembre 2022, tandis que le travail d'affectation des résultats réalisé par le cabinet comptable susvisé au titre de chacun des exercices 2009 à 2016 n'est pas techniquement contesté. Il est constant que la SCI Cyerso est transparente fiscalement, de sorte que chaque associé intègre les résultats d'exploitation dans ses déclarations de revenus et que tout déficit s'impute de plein droit sur les comptes courants d'associés. Le cabinet AC&C a retraité les comptes courants litigieux en prenant pour base le solde comptable de ces comptes au 1er janvier 2017 (44.357,79€ pour Mme [R] [L] et 14. 635,70€ pour Mme [I] [L]), ce qui confirme la réalité à cette date des dettes de la SCI envers ses associés. La SCI Cyerso ne peut, en effet, se prévaloir du défaut d'établissement des comptes annuels au titre de la période 2018 à 2021, ni de l'absence d'approbation de ces comptes par l'assemblée générale des associés, puisqu'ils résultent de sa propre carence. Elle n'offre pas d'établir, en outre, à partir de ses livres comptables, que les avances comptabilisées au 31 décembre 2017 ont été remboursées. Ainsi les créances alléguées sont-elles certaines et liquides à concurrence des montants légitimement retraités après affectation des déficits, leur exigibilité résultant en outre de la demande en paiement du fait du caractère remboursable à tout moment de l'avance en compte courant d'associé. La loi régissant les sociétés civiles ne réglemente pas spécialement les conventions conclues entre la société et son dirigeant ou ses associés. En l'espèce, les statuts de la SCI Cyerso ne contiennent aucune stipulation relative aux prêts d'argent que les associés sont susceptibles de faire à la société. Il est de principe qu'en l'absence de convention particulière ou statutaire les comptes courants d'associés créditeurs sont remboursables à tout moment quelles que soient la situation et les disponibilités financières de la société. Le principe d'exécution de bonne foi des conventions, notamment exprimé à l'article 1104 du code civil (anciennement 1134), ne fait pas obstacle à la demande de remboursement lorsque l'associé créancier connaît les difficultés financières rencontrées par la société. Il n'existe par ailleurs en l'espèce aucune clause statutaire imposant aux associés, indéfiniment responsables du passif social quel que soit le montant de leurs apports, de faire une avance de fonds non-remboursable inscrite en compte courant. En outre, si une compensation entre la créance d'avance en compte courant et la dette personnelle de l'associé envers la société peut conduire à l'extinction de l'obligation de remboursement, il n'est pas soutenu en l'espèce que M .M [L] seraient débitrices de sommes quelconques envers la SCI Cyerso. Enfin la responsabilité de l'associé prêteur, agissant en remboursement de ses avances, ne peut être recherchée pour rupture abusive de crédit que dans l'hypothèse où la restitution des fonds provoquerait la liquidation de la société. C'est dès lors à tort qu'il est soutenu que Mmes [L], n'ignorant rien des difficultés financières de la SCI , agiraient de mauvaise foi et formeraient une demande abusive, alors que selon le dirigeant, lui-même, la situation de la SCI serait d'ores et déjà obérée en présence d'un passif fiscal, bancaire et de charges de copropriété, de nature à conduire à lui seul à la disparition de la personne morale, étant observé d'une part qu'il n'est pas établi que la valeur de l'actif immobilier n'est pas de nature à répondre de l'intégralité du passif, et d'autre part que ni la situation personnelle de M. [T], ni la procédure de partage judiciaire toujours en cours entre les ex époux [T]/[L] ne sont susceptibles d'exercer une influence sur la solution du présent litige. Par voie de réformation des jugements déférés, il sera par conséquent fait droit aux demandes de remboursement à concurrence de la somme de 21.823.32€ au profit de Mme [R] [L] et de celle de 13.060.40€ au profit de Mme [I] [L]. Ayant bénéficié d'un long report de paiement du seul fait de la durée de la procédure et ne justifiant pas de la faisabilité financière d'un plan d'apurement de deux années, la SCI Cyerso sera déboutée de sa demande de délai de grâce. Sur les mesures accessoires L'équité commande enfin de faire à nouveau application de l'article 700 du code de procédure civile au seul profit des seules intimées pour l'instance d'appel. Les dépens d'appel sont à la charge de la SCI Cyerso et les mesures accessoires de première instance sont confirmées. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, Ordonne la jonction des instances enrôlées sous les numéros RG 23/776 et RG 23/777 et dit que l'instance d'appel se poursuit sous le numéro de rôle le plus ancien, Constate que la demande de communication des assignations en paiement délivrées le 26 octobre 2021 est sans objet, Rejette l'exception de nullité des assignations introductives d'instance signifiées le 26 octobre 2021 à la SCI Cyerso à la requête de Mmes [I] et [R] [L], Dit en conséquence que le tribunal a été régulièrement saisi et rejette la demande d'annulation des deux jugements déférés rendus le 10 mai 2022 par le tribunal judiciaire de Valence, Réforme les jugements déférés uniquement sur le quantum des condamnations , statuant à nouveau sur ce point et y ajoutant : Condamne la SCI Cyerso à payer à Mme [I] [L] la somme de 13.060.40€ avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, Condamne la SCI Cyerso à payer à Mme [R] [L] la somme de 21.823.32€ avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, Déboute la SCI Cyerso de sa demande de délai de grâce, Condamne la SCI Cyerso à payer à Mme [I] [L] d'une part, et à Mme [R] [L] d'autre part, une indemnité de procédure de 1.500€ pour l'instance d'appel, Condamne la SCI Cyerso aux dépens d'appel. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de la procédure civile, Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 450 du code de la procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 654 du code de procédure civile la signifarticle 1104 du code civilarticle 659 du code de procédure civilearticle 656 du code de procédure civile.article 654 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile au seul p
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- 1 octobre 2024
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- Droit des affaires
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66fe355891b69e88a370fc79
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