Cour d'Appel1ere Chambre
Cour d'Appel · 1ere Chambre — 1 octobre 2024
- ECLI
- 66fe355891b69e88a370fc81
- Date
- 1 octobre 2024
- Condamnation
- 50 000 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'activité professionnelle de certaines personnes qualifiéesDemande en réparation des dommages causés par l'activité d'un prestataire de services d'investissement
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE GRENOBLE N° RG 24/01011 N° Portalis DBVM-V-B7I-MFGH 1ère Chambre Civile C3 N° Minute : Copie exécutoire délivrée le : à : la SCP MONTOYA & DORNE Me Yamina M'BAREK ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE DU MARDI 01 OCTOBRE 2024 Vu la procédure entre : S.A.R.L. [K] FINANCE au capital social de 3.000 €, immatriculée au RCS de Vienne sous le numéro 494 010 614, ayant son siège social [Adresse 7], représentée par son gérant Monsieur [N] [K] S.A. MMA IARD société anonyme au capital social de 537.052.368 €, immatriculée au RCS du Mans sous le n° 440 048 882, dont le siège social est situé [Adresse 4], prise en la personne de représentant légal domicilié ès qualité audit siège représentées par Me Olivier DORNE de la SCP MONTOYA & DORNE, avocat au barreau de GRENOBLE substituée par Me Cyrielle DELBE, avocat au barreau de GRENOBLE Et Mme [F] [A] épouse [C] née le [Date naissance 3] 1948 à [Localité 8] de nationalité Française [Adresse 11] [Localité 8] M. [V] [C] né le [Date naissance 5] 1946 à [Localité 12] de nationalité Française [Adresse 11] [Localité 8] Mme [P] [I] née le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 14] de nationalité Française [Adresse 10] [Adresse 10] Mme [Y] [S] épouse [O] née le [Date naissance 6] 1953 à [Localité 13] de nationalité Française [Adresse 9] [Localité 8] M. [N] [O] né le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 12] de nationalité Française [Adresse 9] [Localité 8] représentés par Me Yamina M'BAREK, avocat au barreau de GRENOBLE substitué par Me Pascale HAYS, avocat au barreau de GRENOBLE A l'audience sur incident du 18 juin 2024, Nous, Catherine Clerc, Présidente chargée de la mise en état, assistée de Anne Burel, Greffière, en présence de [R] [W], greffier stagiaire, avons entendu les parties. Puis l'affaire a été mise en délibéré à ce jour, date à laquelle avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit : EXPOSE DU LITIGE Vu la déclaration d'appel déposée le 4 mars 2024 par la SARL [K] Finance et la société MMA Iard à l'encontre du jugement rendu le 8 février 2024 par le tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu au bénéfice de M. et Mme [C], Mme [I], M. et Mme [O], investisseurs engagés sur trois produits financiers recommandés par le conseiller en investissements financiers, M. [K]. Vu les dernières conclusions d'incident déposées le 17 juin 2024 par les consorts [C], [I], [O] demandant au conseiller de la mise en état de': déclarer nul l'appel inscrit par la SARL [K] Finance, débouter la MMA Iard de l'ensemble de ses moyens et prétentions, condamner la MMA Iard à verser à chacun la somme de 1.000€ au titre des frais irrépétibles de l'incident, condamner la MMA Iard aux dépens de l'incident. Vu les dernières conclusions d'incident déposées le 3 juin 2024 par «'la SARL [K] Finance aux droits de laquelle vient la société Gennaro Holding SC'» suivant fusion- absorption du 30 juin 2023 à effet au 9 décembre 2023 et par la MMA Iard sollicitant du conseiller de la mise en état qu'il': déclare recevable l'appel inscrit par la SARL [K] Finance, déclare en tout état de cause recevable l'appel inscrit par la société Holding Gennaro, déclare recevable l'appel formé par la MMA Iard, déboute les intimés de leur demande de condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, condamne chacun des intimés à payer une somme de 500€ au titre des frais irrépétibles de l'incident. MOTIFS Au soutien de leur incident, les intimés font valoir en substance que': la déclaration d'appel de la SARL [K] Finance est nulle car affectée d'une irrégularité de fond non régularisable, à savoir qu'elle a été délivrée au nom d'une personne morale qui n'avait plus d'existence juridique et qui n'avait plus capacité d'ester en justice dès lors que la SARL [K] Finance a fait l'objet d'une dissolution sans liquidation le 28 septembre 2023 après son associé unique, la société civile Holding Gennaro a pris dès le 30 juin 2023 la décision de l'absorber, la cour n'est saisie que du seul appel de MMA Iard formé pour son propre compte, son appel pour le compte de son assurée la SARL [K] Finance (clause de direction de procès jusqu'à la dissolution de cette dernière) étant nul. En défense, les appelants opposent que': la société Holding Gennaro venant aux droits de la SARL [K] Finance a également relevé appel du même jugement le 8 février 2024, et son appel est recevable, la personnalité d'une société dissoute subsiste aussi longtemps que ses droits et obligations à caractère social ne sont pas liquidés ainsi que l'a jugé la Cour de cassation chambre commerciale dans un arrêt du 20 septembre 2023, le fait que la déclaration d'appel de la SARL [K] Finance puisse potentiellement être déclarée irrecevable ne cause aucun préjudice aux intimés puisque la MMA Iard est recevable en son appel, MMA Iard, dont le propre appel est recevable,n'a pas à supporter une condamnation au titre des frais irrépétibles du fait de l'éventuelle irrecevabilité de l'appel de son assurée. Sur ce, La capacité d'ester en justice s'attache à la personne morale en tant que sujet de droit quelle que soit sa forme juridique ce dont il résulte que la transformation régulière d'une société anonyme en une société à responsabilité limitée, qui n'entraîne pas la création d'une personne morale nouvelle, ne prive pas la société d'existence'; aussi l'acte accompli au nom d'une société sous une forme juridique qui n'est plus la sienne n'est-il pas entaché d'un vice de fond (Civ.'2e, 8'juill. 2004, no'02-15.623).' Toutefois, une société dissoute par fusion-absorption n'a plus d'existence légale et est donc privée de la capacité d'ester en justice, ce défaut de capacité relevant des irrégularités de fond qui ne peuvent être couvertes et qui sont sanctionnées par la nullité de l'acte conformément à l'article 117 du code de procédure civile. La jurisprudence dont excipent les appelants concernant la survivance de la personnalité morale de la société pour les besoins de sa liquidation est sans emport et inapplicable au cas d'espèce, la SARL [K] Finance ayant été dissoute sans liquidation par l'effet de la fusion-absorption. Il en résulte que l'irrégularité de l'appel formé le 4 mars 2024 par la SARL Salzilla Finance, dépourvue de personnalité morale et inexistante en fait et en droit depuis la fusion-absorption du 30 juin 2023 à effet au 9 décembre 2023, ne peut être couverte par l'appel formé le 3 juin 2024 par la société Holding Gennaro, société absorbante substituée dans les droits et obligations de la société appelante. Au surplus, et en tout état de cause, la formulation des premières conclusions de l'appelante («'La société [K] Finance , aux droits de laquelle vient la société Gennaro Holding SC suivant fusion-absorption du 30 juin 2023 ayant pris effet le 9 décembre 2023'») est inopérante à couvrir cette irrégularité alors même que dans la déclaration d'appel du 4 mars 2024, déposée après cette fusion-absorption, une telle formulation était absente, la SARL Salzilla Finance y étant seule mentionnée en qualité d'appelante. L'incident des intimés est en conséquence accueilli et l'appel de la SARL [K] Finance déclaré nul. En sa qualité d'ayant cause universel de la SARL [K] Finance, société absorbée, la société Holding Gennaro, société absorbante, a certes acquis de plein droit, à la date d'effet de la fusion, la qualité de partie aux instances antérieurement engagées par la société absorbée'; pour autant, il n'y a pas lieu de statuer dans le cadre du présent incident sur la recevabilité de l'appel de la société absorbante qui fait l'objet d'une instance distincte (RG 24/2083) dans laquelle aucun incident n'a été soumis au conseiller de la mise en état. MMA Iard, assureur de la responsabilité civile professionnelle de la société [K] Finance, a relevé appel pour défendre l'application de ses garanties (plafond de garantie et franchise)'; son appel est en conséquence recevable. Il n'y a pas lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à ce stade de la procédure. Les dépens de l'incident sont à la charge de la SARL [K] Finance. PAR CES MOTIFS Nous, C.CLERC, présidente de chambre en charge de la mise en état, Déclarons irrecevable l'appel de la SARL [K] Finance, Disons recevable l'appel de MMA Iard, Disons n'y avoir lieu, dans le cadre du présent incident, à se prononcer sur la régularité de l'appel de la société Holding Gennaro faisant l'objet de l'instance RG 24/2083, Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamnons la SARL [K] Finance aux dépens du présent incident. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE CHARGÉE DE LA MISE EN ÉTAT
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ere Chambre
- Date
- 1 octobre 2024
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
66fe355891b69e88a370fc81
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel