Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE A
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE A — 2 octobre 2024
- ECLI
- 66fe355991b69e88a370fc85
- Date
- 2 octobre 2024
- Condamnation
- 2 666 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE RAPPORTEUR N° RG 21/04324 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NUFB [Y] C/ S.N.C. EIFFAGE ROUTE CENTRE EST APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON du 04 Mai 2021 RG : F 18/01828 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE A ARRÊT DU 02 OCTOBRE 2024 APPELANT : [K] [Y] né le 31 Décembre 1965 à Mali [Adresse 1] [Localité 4] représenté par Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant M Me Christine FAUCONNET, avocat au barreau de LYON, substituant Me Emilie CONTE-JANSEN de la SELARL CONTE-JANSEN & FAUCONNET AVOCATS, avocat au même barreau INTIMÉE : Société EIFFAGE ROUTE CENTRE EST [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant Me Nicolas CHAVRIER de la SCP FROMONT BRIENS, avocat au barreau de LYON DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 03 Juin 2024 Présidée par Nathalie ROCCI, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Morgane GARCES, Greffier. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : - Catherine MAILHES, présidente - Nathalie ROCCI, conseillère - Anne BRUNNER, conseillère ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 02 Octobre 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Catherine MAILHES, Présidente et par Malika CHINOUNE, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******************** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES La société Eiffage Route Centre Est est spécialisée dans le secteur d'activité de la construction de routes et d'autoroutes. M. [Y] (Le salarié) a été engagé le 1er octobre 2004 par la société Eiffage route (La société) par contrat à durée indéterminée en qualité de maçon VRD, catégorie ouvrier N2P1, coefficient 125 de la convention collective nationale des ouvriers employés dans les entreprises de travaux publics. La société employait habituellement au moins 11 salariés au moment du licenciement. Le salarié a été placé en arrêt de travail du 14 au 27 juin 2016. La pathologie déclarée par le salarié le 13 juin 2016 a été prise en charge au titre de la législation des risques professionnels, par décision de la CPAM notifiée le 8 mars 2017. Après une rechute de sa maladie professionnelle à compter du 9 septembre 2017, le médecin du travail a reçu le salarié dans le cadre d'une visite médicale de reprise le 23 octobre 2017, à l'issue de laquelle il a émis l'avis suivant : ' inapte définitif (article R4624-42 du nouveau décret du 29/12/2016) au poste de: maçon. Pourrait occuper un poste : sans manutention de charges > 15 kg, sans utilisation d'outils vibrants, sans gestes répétitifs et en force du poignet. Pourrait suivre une formation si nécessaire pour reclassement sur un poste adapté. Pas de contre-indication médicale à la conduite des engins de chantier. '. La société a convoqué le salarié à un entretien préalable en vue d'une éventuelle mesure de licenciement par courrier du 5 avril 2018. Elle lui a notifié son licenciement en raison de son impossibilité de reclassement suite à son inaptitude physique d'origine professionnelle à son poste de travail constatée par le médecin du travail, par courrier du 26 avril 2018. Le 21 juin 2018, contestant la validité de son licenciement, M. [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon aux fins de solliciter sa réintégration sur un poste conforme à l'aptitude restante et afin de voir la société Eiffage route centre est condamnée à lui verser des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (35.000 euros) et une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile (2.000 euros). Le salarié a modifié ses demandes, portant à 40.000 euros le montant des dommages et intérêts à titre subsidiaire et sollicitant une somme à titre de réparation du préjudice d'employabilité résultant de son statut de travailleur handicapé (10.000 euros). Il ne sollicitait plus, au dernier état de ses demandes, sa réintégration. La société Eiffage a été convoquée devant le bureau de conciliation et d'orientation par courrier recommandé avec accusé de réception signé le 25 juin 2018. La société Eiffage route centre est s'est opposée aux demandes du salarié et a sollicité à titre reconventionnel la condamnation de celui-ci au remboursement de l'indemnité spéciale de licenciement (8.552 euros), de l'indemnité compensatrice de préavis (3.749,48 euros nets) et le versement de la somme de 2.000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement du 4 mai 2021, le conseil de prud'hommes de Lyon a : dit qu'il n'y a pas lieu à prononcer la nullité de la requête introductive d'instance de M. [Y] ; dit que la rupture du contrat de travail pour inaptitude de M. [Y] est pourvu d'une cause réelle et sérieuse ; débouté M. [Y] de l'intégralité de ses demandes au titre de sa réintégration, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de dommages et intérêts en réparation du préjudice d'employabilité de travailleur handicapé, de paiement de l'article 700; débouté la société Eiffage route Centre est de sa demande reconventionnelle au titre de l'indemnité de licenciement et de l'indemnité de préavis, de l'article 700 du code de procédure civile ; laissé la charge des dépens à la charge de chacune des parties. Selon déclaration électronique de son avocat remise au greffe de la cour le 6 mai 2021, M. [Y] a interjeté appel dans les formes et délais prescrits de ce jugement, aux fins d'infirmation en ce qu'il l'a débouté de : Dire et juger que le licenciement pour inaptitude notifié le 26 avril 2018 ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse ; Condamner la société Eiffage route à verser à M. [Y] la somme de 40.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Condamner la société Eiffage Route à verser à M. [Y] la somme de 10.000 euros en réparation du préjudice d'employabilité résultant de son statut de travailleur handicapé; Condamner la société M. [Y] à verser à M. [Y] (sic) la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner la société M. [Y] ( sic) aux entiers dépens de l'instance, y compris les éventuels frais d'exécution forcée du jugement. Aux termes des dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 25 mars 2024, M. [Y] demande à la cour de : infirmer le jugement rendu en ce qu'il a : considéré le licenciement justifié, débouté le salarié de l'intégralité de ses demandes ; pour le reste, il convient de confirmer le jugement rendu ; statuant à nouveau, juger mal fondé le licenciement intervenu ; en conséquence, condamner la société Eiffage route centre est à lui payer les sommes suivantes : sur les dommages et intérêts au titre de la rupture : (application des barèmes Macron) : 27.819 euros à titre de dommages et intérêts, sur les dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du non-respect des préconisations du médecin du travail, du manquement à l'obligation de sécurité et de formation / adaptation : 10.000 euros ; condamner la société Eiffage Route Centre Est à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; condamner la société Eiffage Route Centre Est aux entiers dépens. Selon les dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 14 juin 2023, la société Eiffage Route Centre Est demande à la cour de : à titre principal : constater que la déclaration d'appel de M. [Y] du 6 mai 2021 n'a déféré à la cour de céans aucune disposition du jugement rendu le 4 mai 2021 par le conseil de prud'hommes de Lyon en conséquence, constater l'absence d'effet dévolutif de l'appel ; dire n'y avoir pas lieu à statuer ; à titre subsidiaire, in limine litis, déclarer, sur le fondement de l'article 564 du code de procédure civile, M. [Y] irrecevable en sa demande de dommages et intérêts « en réparation du préjudice subi du fait du non-respect des préconisations du médecin du travail, du manquement à l'obligation de sécurité et de formation/adaptation », cette dernière étant nouvelle en cause d'appel ; sur le fond : confirmer en son intégralité le jugement rendu le 4 mai 2021 par le conseil de prud'hommes de Lyon ; dire qu'elle a parfaitement respecté ses obligations, notamment en termes de recherches préalables de reclassement ; dire que M. [Y] ne démontre pas que son inaptitude aurait été provoquée de manière directe et certaine par un manquement, au demeurant non prescrit, de la société Eiffage Route Centre Est à l'une de ses obligations ; dire que le licenciement de M. [Y] pour inaptitude et impossibilité de reclassement est parfaitement justifié et bien-fondé ; dire, en tout état de cause, que la demande indemnitaire formulée par M. [Y] au titre du « non-respect des préconisations du médecin du travail, du manquement à l'obligation de sécurité et de formation/adaptation » est irrecevable, infondée, et injustifiée ; en conséquence, dire que le licenciement de M. [Y] repose sur une cause réelle et sérieuse et est bien-fondé ; débouter M. [Y] de l'intégralité de ses demandes ; reconventionnellement, condamner M. [Y] à lui régler la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; condamner le même aux entiers dépens. Par jugement du 31 mai 2023, le tribunal judiciaire de Lyon a confirmé le caractère professionnel des deux maladies déclarées par le salarié et a déclaré que la maladie professionnelle du salarié, prise en charge au titre du tableau n°57C et la maladie hors tableau, également prise en charge par la caisse, sont imputables à la faute inexcusable de l'employeur, la société Eiffage Route Centre Est. La clôture des débats a été ordonnée le 25 avril 2024 et l'affaire a été évoquée à l'audience du 3 juin 2024. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties il est fait expressément référence au jugement entrepris et aux conclusions des parties sus-visées. MOTIFS DE LA DECISION Sur l'effet dévolutif de l'appel A titre préliminaire et principal, la société fait valoir que le salarié se borne à énumérer dans sa déclaration d'appel ses demandes de première instance sans viser ni mentionner aucun chef de jugement et qu'en l'absence d'indication expresse dans l'acte d'appel, aucun chef de jugement entrepris n'a été déféré à la cour, le seul dépôt ultérieur de conclusions ne pouvant pallier l'absence d'effet dévolutif . A titre subsidiaire, la société entend faire valoir que l'article 542 du code de procédure civile qui définit le régime de l'appel instaure une voie de réformation privilégiant la critique du raisonnement retenu par les juges de première instance, mais que le salarié revendique en revanche un second jugement, sans argumenter les raisons pour lesquelles le jugement de première instance serait critiquable. Le salarié réplique que : - sa déclaration d'appel qui comporte tous les éléments exigés et listés à l'article 901 du code de procédure civile, est parfaitement valable, - l'exigence de la mention de réformation du jugement résulte de l'application combinée des articles 542 et 954 du code de procédure civile qui concernent les conclusions, - il résulte de l'application combinée des articles 910-1, 542 et 954 du code de procédure civile que ce sont les conclusions de l'appelant qui déterminent l'objet du litige et saisissent la cour d'une demande de réformation et tel est le cas des conclusions notifiées le 4 août 2021. **** La déclaration d'appel indique au titre de la portée de l'appel que 'l'appel est limité aux chefs de jugement expressément critiqués en ce que M. [Y] a été débouté de' et suit l'énumération de ses demandes de première instance relatives à l'indemnisation du licenciement sans cause réelle et sérieuse, au préjudice d'employabilité, à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Le jugement déféré a débouté le salarié de l'ensemble de ses demandes au titre de sa réintégration, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de dommages-intérêts en réparation du préjudice d'employabilité de travailleur handicapé, de paiement de l'article 700. Il s'évince de la formulation de la déclaration d'appel qu'elle vise de manière effective le chef du jugement opérant 'débouté' des demandes d'indemnisation du salarié, contrairement aux termes de la déclaration d'appel évoquée dans l'arrêt de la cour de cassation, 2ème chambre civile du 2 juillet 2020 ( pourvoi n°19-16.954) cité par l'intimée, laquelle ne reprenait aucun des termes du dispositif du jugement attaqué. Dès lors, cette jurisprudence n'est pas transposable en l'espèce et l'appel a bien déféré à la cour, la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent, conformément aux dispositions des articles 542 et 562 du code de procédure civile. La société est par conséquent déboutée de sa demande tendant à voir constater l'absence d'effet dévolutif de l'appel. Sur la rupture du contrat de travail 1- Sur l'origine professionnelle ou non de l'inaptitude Le salarié fait grief au jugement de dire son licenciement pourvu d'une cause réelle et sérieuse et soutient que : - la pathologie déclarée le13 juin 2016 a été prise en charge au titre d'une maladie professionnelle par la CPAM, et le pôle social du tribunal judiciaire a reconnu qu'elle résultait d'une faute inexcusable de la société ; - la société n'a jamais respecté les préconisations systématiquement formulées par le médecin du travail à l'issue des 4 examens médicaux auxquels il a été soumis entre 2016 et 2017 ; son inaptitude a uniquement pour origine le non-respect des dites préconisations. La société fait valoir que : - le salarié n'avait jamais émis la moindre observation relative au non-respect des préconisations du médecin du travail, lequel n'a également jamais émis d'observation à ce sujet, et ne fournit aucune pièce à l'appui de ses allégations ; le maintien d'une préconisation médicale dans le temps ne signifie en rien qu'elle n'a pas été mise en oeuvre ; - il ressort tant des dispositions légales que des jurisprudences visées dans ses écritures qu'il appartient au seul salarié qui prétend que son employeur aurait violé l'une de ses obligations, d'établir la réalité du manquement, mais que le requérant est défaillant à démontrer la réalité et la matérialité du manquement allégué, ainsi que la preuve d'un lien de causalité direct et certain avec son inaptitude définitive. **** L'article L. 1226-10 du code du travail énonce : 'Lorsque le salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4 à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le as échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. Cette proposition prend en compte, après avis du comité économique et social, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté. (...)' Le licenciement est sans cause réelle et sérieuse lorsque le comportement fautif de l'employeur est à l'origine de l'inaptitude du salarié. En l'espèce, le salarié a fait l'objet de plusieurs avis d'aptitude avec restrictions : le 28 juillet 2016, le médecin du travail préconisait de limiter les travaux de maçonnerie et de bordure ( avec vibrations, percussions et manutentions répétées) et de préférer les travaux aux enrobés. Il indiquait : ' essai sur ce type d'activité pour trois mois avant d'envisager un reclassement durable sur ce secteur d'activité' . le 15 décembre 2016, le médecin du travail confirmait les mêmes restrictions en indiquant qu'un reclassement était souhaitable sur un poste aux enrobés ; le 15 février 2017, l'avis médical était rédigé comme suit : ' Apte avec restrictions : - pas de marteau piqueur ni d'utilisation d'outils vibrants - pas de frappe au mailler peut utiliser la pelle, la raclette aux enrobés, la brouette (...)'. le 14 septembre 2017, à l'occasion de la visite de reprise, le médecin du travail confirmait qu'un reclassement sur un poste sans manutention, sans utilisation d'outils vibrants, sans gestes répétitifs et en force du poignet semblait nécessaire et concluait à l'existence d'un risque d'inaptitude au poste de maçon. Le respect des préconisations du médecin du travail s'inscrit dans le cadre de l'obligation générale qui pèse sur l'employeur, aux termes des dispositions de l'article L. 4121-1 du code du travail, de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. En opposant au salarié qu'il lui appartient d'établir le manquement qu'il impute à l'employeur, la société renverse la charge de la preuve. En effet, il appartient au contraire à l'employeur de démontrer qu'il a effectivement mis en oeuvre les préconisations suggérées par le médecin du travail et qu'il a, par voie de conséquence, satisfait à son obligation de santé et de sécurité au travail, ce qu'il ne fait pas. Compte tenu de l'avis d'inaptitude rendu le 23 octobre 2017 en un seul examen et au visa de la maladie professionnelle du salarié, et du manquement de l'employeur à son obligation de santé et de sécurité dans la mise en oeuvre des avis d'aptitude avec restrictions émis pendant plus d'une année avant le constat d'inaptitude, la cour en déduit que le comportement fautif de l'employeur est à l'origine de l'inaptitude du salarié et que le licenciement est par conséquent dépourvu de cause réelle et sérieuse. Le jugement déféré qui a jugé que la rupture du contrat de travail pour inaptitude du salarié repose sur une cause réelle et sérieuse et qui a débouté ce dernier de sa demande au titre de la rupture abusive du contrat de travail est infirmé, sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'obligation de reclassement . Sur les conséquences de la rupture 1- Sur les dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du licenciement Le salarié invoque à l'appui de sa demande, son statut de travailleur handicapé justifiant un taux d'IPP de 5%. La société soutient que rien ne justifie le quantum des dommages et intérêts sollicités par le requérant et qu'il convient en l'espèce de faire application de l'article L. 1235-3 du code du travail, aux termes duquel le salarié ne pourrait prétendre qu'à une indemnité maximale de 11,5 mois de salaire, à condition qu'il justifie d'un tel préjudice. **** En application de l'article L.1235-3 du code du travail, le salarié dont l'ancienneté dans l'entreprise est de 13 années complètes, peut prétendre à une indemnité comprise entre 3 mois et 11, 5 mois de salaire brut . Compte tenu de l'effectif de l'entreprise, dont il n'est pas contesté qu'il est habituellement de plus de 11 salariés, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié âgé de 52 ans lors de la rupture, de son ancienneté , de la difficulté à retrouver un emploi peu qualifié après 50 ans, étant précisé que le praticien conseil a évalué le taux d'incapacité permanente du salarié à 5% , la cour estime que le préjudice résultant pour ce dernier de la rupture doit être indemnisé par la somme de 26 660 euros, sur la base d'un salaire mensuel de 2 318,33 euros. En conséquence, le jugement qui l'a débouté de sa demande d'indemnisation en réparation du préjudice consécutif au caractère abusif du licenciement doit être infirmé en ce sens. Sur la demande au titre du non respect des préconisations de la médecine du travail, du manquement à l'obligation de sécurité et de formation/adaptation La société soutient qu'en cause d'appel : - le salarié a abandonné sa demande de condamnation en réparation du préjudice d'employabilité résultant de son statut de travailleur handicapé, non reprise dans ses écritures d'appelant ; - sa demande formulée en appel en réparation du préjudice subi du fait du non-respect des préconisations du médecin du travail, du manquement à l'obligation de sécurité et de formation/adaptation (sur le fondement des articles L.4624-1, L. 4121-1 et L. 6321-1 du code du travail) constitue une demande nouvelle, qui ne saurait être analysée comme la conséquence ou le complément nécessaire de la première. La société conclut, à titre subsidiaire, que cette demande est prescrite en application des dispositions de l'article L. 1471-1 du code du travail, pour n'avoir été formulée pour la première fois par le salarié qu'aux termes de ses conclusions d'appelant communiquées à la date du 4 août 2021. Elle soutient en tout état de cause, au visa des dispositions combinées des articles L. 451-1et L.452-1 du code de la sécurité sociale, que l'indemnisation des dommages résultant d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle relève de la compétence exclusive du tribunal judiciaire et non pas de la juridiction prud'homale , en sorte que la demande du salarié et irrecevable. Le salarié soutient que : - la société n'a pas respecté les préconisations faites par le médecin du travail comme le prévoit l'article L. 4624-1 du code du travail, malgré que ce dernier ait réitéré ses réserves émises lors d'un premier examen à l'occasion des visites suivantes ; la société a par conséquent manqué à l'obligation de sécurité telle que définie à l'article L. 4121-1 du code du travail ; - alertée dés le mois de juillet 2016 sur sa pathologie, la société n'a rien effectué en sa faveur, si ce n'est l'habilitation Caces du 23 mars 2017; - la société n'a pas veillé à son employabilité. **** Devant la cour, le salarié sollicite une indemnité en réparation du préjudice subi du fait du non respect des préconisations du médecin du travail, du manquement à l'obligation de sécurité et de formation/adaptation. Il fonde sa demande sur les dispositions des articles suivants : L. 4624-1 du code du travail relatives au suivi médical des salariés ; L. 4121-1 du code du travail relatives à l'obligation de sécurité de l'employeur ; L. 6321-1 du code du travail relatif à l'obligation de l'employeur d'assurer l'adaptation des salariés à leur poste de travail. Il s'en évince que le salarié mêle dans une même demande, à la fois une demande au titre de l'obligation de l'employeur de maintenir son employabilité et une demande au titre de l'obligation d'adaptation. Devant les premiers juges, le salarié visait l'indemnisation de son préjudice d'employabilité en reprochant, de fait, à l'employeur, un manquement à son obligation d'adapter son poste de travail aux réserves émises par le médecin du travail. Il s'agit donc d'une seule et même demande, formulée dès l'acte introductif d'instance devant le conseil de prud'hommes, en sorte qu'elle n'est ni nouvelle, ni prescrite. Enfin, la demande du salarié porte sur l'indemnisation du préjudice résultant d'un manquement à l'obligation de sécurité. Quand le salarié est victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, les règles spécifiques du code de la sécurité sociale, notamment les articles L. 142-1 et L. 451-1, doivent s'appliquer. Si la juridiction prud'homale est seule compétente pour connaître d'un litige relatif à l'indemnisation d'un préjudice consécutif à la rupture du contrat de travail, relève, en revanche, de la compétence exclusive du tribunal des affaires de sécurité sociale l'indemnisation des dommages résultant d'un accident du travail, qu'il soit ou non la conséquence d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité (Soc. 29 mai 2013, Bull. 2013, V, n°139, pourvoi n° 11-20.074). Il en résulte que le salarié ne peut former devant la juridiction prud'homale une action en dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à l'obligation de sécurité pour obtenir l'indemnisation des dommages résultant d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle. Si l'indemnisation des dommages résultant d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, qu'ils soient ou non la conséquence d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, relève de la compétence exclusive du tribunal des affaires de sécurité sociale, la juridiction prud'homale est seule compétente pour statuer sur le bien-fondé de la rupture du contrat de travail et pour allouer, le cas échéant, une indemnisation au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse voir nul'. Il appartient dans ce cadre à la cour de déterminer en cas de maladie professionnelle ou d'at reconnu par la caisse primaire d'assurance maladie, ou de rechute d'AT, dès lors que cela est constant, et ce qui est le cas en l'espèce, de vérifier si le préjudice lié au manquement de l'employeur à son obligation de sécurité n'est pas celui réparé dans le cadre du livre IV de la sécurité sociale et donc de vérifier s'il s'agit de la réparation des manquements invoqués par le salarié devant la caisse primaire d'assurance maladie ou le pôle social. En l'espèce, il a été jugé par le pôle social de Lyon qui a retenu la faute inexcusable, que l'employeur n'avait pas pris les mesures de nature à préserver la santé du salarié, que la mise à disposition du salarié de documents succincts était insuffisante, que l'employeur ne justifiait pas la modernisation de son parc d'outils, ni de la mise en place de process de travail ayant pour objet de prendre en compte les contraintes posturales inhérentes au poste de maçon VRD, que l'avis du médecin du travail daté du mois de juillet 2016 était à cet égard édifiant puisqu'il recommandait la limitation des travaux de maçonnerie et de bordure avec vibrations, percussions et manutentions répétées démontrant s'il en était besoin que des mesures protectrices n'avaient pas encore été prises pour le salarié. Dans ces conditions, le salarié qui ne caractérise pas un préjudice spécifique, distinct de celui issu des répercussions physiques ou morales de la maladie réparé dans le cadre du livre IV du code de la sécurité sociale, ne peut prétendre à indemnisation d'un préjudice pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité. Le jugement est par conséquent confirmé en ce qu'il a rejeté la demande du salarié au titre du non respect des préconisations de la médecine du travail, du manquement à l'obligation de sécurité et de formation/adaptation. - Sur les demandes accessoires Les dépens de première instance et d'appel, suivant le principal, seront supportés par la société, partie perdante au sens de l'article 694 du code de procédure civile. Le jugement déféré qui a laissé aux parties la charge de leurs dépens, est infirmé. L'équité et la situation économique respective des parties justifient qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais en cause d'appel dans la mesure énoncée au dispositif. PAR CES MOTIFS, La cour, Statuant contradictoirement et publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ; Dans la limite de la dévolution, Infirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a débouté M. [K] [Y] de sa demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité et d'adaptation à l'emploi ; Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant, Dit que le licenciement notifié par la société Eiffage Route Centre Est à M. [Y] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; Condamne la société Eiffage Route Centre Est à payer à M. [K] [Y] la somme de 26 660 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de la perte de l'emploi, Rappelle que les sommes allouées par la cour sont exprimées en brut ; Dit que les intérêts au taux légal sur les créances de nature indemnitaires courent à compter du présent arrêt ; Condamne la société Eiffage Route Centre Est à verser à M. [K] [Y] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société Eiffage Route Centre Est aux dépens de première instance et d'appel. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour lesarticle L. 1226-10 du code du travail énoncearticle 901 du code de procédure civilearticle L. 1471-1 du code du travailarticle 694 du code de procédure civile. Le jugemarticle L. 4121-1 du code du travailarticle 450 du code de procédure civilearticle 564 du code de procédure civilearticle L.1235-3 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle L. 1235-3 du code du travailarticle 542 du code de procédure civile qui définarticle L. 4624-1 du code du travail
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE A
- Date
- 2 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
66fe355991b69e88a370fc85
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel