Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE A
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE A — 2 octobre 2024
- ECLI
- 66fe355991b69e88a370fc8d
- Date
- 2 octobre 2024
- Condamnation
- 500 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE RAPPORTEUR N° RG 21/04702 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NVA5 S.A.S. PARTNAIRE C/ [S] [W] APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON du 07 Mai 2021 RG : 19/01775 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE A ARRÊT DU 02 OCTOBRE 2024 APPELANTE : Société PARTNAIRE RCS d'Orléans N° Siret 973 504 400 00027 [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Florence FARABET ROUVIER de la SELARL AUMONT FARABET ROUVIER AVOCATS, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Eugénie BOUCHUT, avocat au barreau de PARIS INTIMÉ : [N] [S] [W] né le 21 Janvier 1979 à [Localité 6] [Adresse 2] [Localité 4] représenté par Me Sofia SOULA-MICHAL de la SELARL CABINET ADS - SOULA MICHAL- MAGNIN, avocat au barreau de LYON DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 03 Juin 2024 Présidée par Nathalie ROCCI, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Morgane GARCES, Greffier. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : - Catherine MAILHES, présidente - Nathalie ROCCI, conseillère - Anne BRUNNER, conseillère ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 02 Octobre 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Catherine MAILHES, Présidente et par Malika CHINOUNE, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******************** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES La société Partnaire ( la société) indique qu'elle a employé M. [N] [S] [W] ( le salarié), en qualité de travailleur intérimaire entre le mois de novembre 2015 et le mois de novembre 2018. Le salarié indique avoir été victime d'un accident du travail le 15 novembre 2018. Son dernier contrat de mission a pris fin à son échéance normale soit le 30 novembre 2018. Le 5 juillet 2019, M. [N] [S] [W] a saisi, le conseil de prud'hommes de Lyon aux fins de voir sa relation de travail avec la société Partnaire, requalifiée en contrat de travail à durée indéterminée prenant effet le 17 juin 2015, voir juger que la rupture de son contrat de travail est nulle et voir la société Partnaire condamnée à lui payer les sommes suivantes : 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation des dispositions relatives à la visite d'information et de prévention, 38.000 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 21 novembre 2015 au 21 mars 2016, du 1er octobre 2016 au 28 août 2017, outre celle de 3800 euros à titre de congés payés afférents, 2401,91 euros à titre d'indemnité de requalification en contrat à durée indéterminée, 2.500 euros à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, 4803,82 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis correspondant, outre 480,38 euros à titre de congés payés afférents, 1951,55 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, outre 195,16 euros à titre de congés payés, 20.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul en application des dispositions antérieures aux ordonnances du 24 septembre 2017 ou, à titre subsidiaire, 20.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La société Partnaire a été convoquée devant le bureau de conciliation et d'orientation par courrier recommandé avec accusé de réception. **** Par jugement rendu le 7 mai 2021, le Conseil de Prud'hommes de Lyon a : - « Fixé le salaire de référence de M.[N] [S] [W] à 2.118,26 euros ; - Dit et jugé que la société Partnaire a méconnu les dispositions légales relatives à la visite médicale d'information et de prévention ; - Condamné la société à verser à M. [N] [S] [W] la somme de 2.500 euros en réparation du préjudice subi ; - Prononcé la requalification des missions temporaires en contrat de travail à durée indéterminée en date du 17 juin 2015 ; - Condamné la société Partnaire à verser à M. [N] [S] [W] à titre de rappel de salaires la somme globale de 23.300,86 euros outre 2.330,08 euros de congés payés afférents soit 11 mois de salarie sur la période du 1er octobre 2016 au 28 aout 2017 ; - Dit et jugé que la rupture s'analyse en licenciement sans cause réelle et sérieuse; - Condamné la société Partnaire à verser à M.[N] [S] [W] les sommes suivantes : 4.236,52 euros d'indemnité compensatrice de préavis outre 423,65 euros au titre de congés payés afférents, 1.809,34 euros d'indemnité légale de licenciement, 8.473,04 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - Débouté M. [N] [S] [W] de sa demande au titre de l'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, - Débouté M. [N] [S] [W] de sa demande de nullité de la rupture de contrat, - Condamné la société Partnaire à verser à M.[N] [S] [W] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Prononcé l'exécution provisoire de l'intégralité du jugement en application des dispositions de l'article 515 du code de procédure civile selon les modalités ci-après : - Ordonné dans le cas où la société Partnaire interjette appel de la décision, en application des dispositions 515 à 519 du code de procédure civile et pour les condamnations tant au titre des dommages et intérêts que de l'article 700 du code de procédure prononcées au bénéfice de M. [N] [S] [W], devra déposer simultanément l'intégralité des dites sommes d'argent à la caisse des dépôts et consignations ainsi que d'en justifier auprès de l'autre partie, - Condamné la société Partnaire aux entiers dépens d'instance, - Débouté la société Partnaire de sa demande reconventionnelle. » *** Selon déclaration électronique de son avocat remise au greffe de la cour le 28 mai 2021, la société Partnaire a interjeté appel dans les formes et délais prescrits de ce jugement qui lui a été notifié le 7 mai 2021, en toutes ses dispositions expressément retranscrites dans la déclaration d'appel. La société Partnaire a notifié ses conclusions d'appelant le 28 juin 2021. Par ordonnance du 13 janvier 2022, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions d'intimé de M.[S] [W] notifiées le 23 novembre 2021, au visa des dispositions des articles 909 et 911-1 du code de procédure civile. Le conseil de l'intimé a fait valoir par observations qu'elle se reportait à ses conclusions de première instance. Par conclusions d'incident du 20 janvier 2022, l'appelant demande au conseiller de la mise en état de déclarer l'appel incident de l'intimé irrecevable. Aux termes des dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 28 juin 2021, la société Partnaire demande à la cour de : -Infirmer le jugement déféré en ce qu'il a : « Fixé le salaire de référence de M. [N] [S] [W] à 2.118,26 euros. - Dit et jugé que la société Partnaire a méconnu les dispositions légales relatives à la visite médicale d'information et de prévention, - Condamné la société à verser à M. [N] [S] [W] la somme de 2.500 euros en réparation du préjudice subi, - Prononcé la requalification des missions temporaires en contrat de travail à durée indéterminée en date du 17 juin 2015, - Condamné la société Partnaire à verser à M. [N] [S] [W] à titre de rappel de salaires la somme globale de 23.300,86 euros outre 2.330,08 euros de congés payés afférents soit 11 mois de salarie sur la période du 01 octobre 2016 au 28 août 2017, -Dit et jugé que la rupture s'analyse en licenciement sans cause réelle et sérieuse, - Condamné la société Partnaire à verser à M. [N] [S] [W] les sommes suivantes : 4.236,52 euros d'indemnité compensatrice de préavis outre 423,65 euros au titre de congés payés afférents, 1.809,34 euros d'indemnité légale de licenciement, 8.473,04 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - Débouté M. [N] [S] [W] de sa demande au titre de l'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, - Débouté M. [N] [S] [W] de sa demande de nullité de la rupture de contrat, - Condamné la société Partnaire à verser à M. [N] [S] [W] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Prononcé l'exécution provisoire de l'intégralité du jugement en application des dispositions de l'article 515 du code de procédure civile selon les modalités ci-après : - Ordonné dans le cas où la société Partnaire interjette appel de la décision, en application des dispositions 515 à 519 du code de procédure civile et pour les condamnations tant au titre des dommages et intérêts que de l'article 700 du code de procédure prononcées au bénéfice de M. [N] [S] [W], l'entreprise devra déposer simultanément l'intégralité des dites sommes d'argent à la caisse des dépôts et consignations ainsi que d'en justifier auprès de l'autre partie, - Condamné la société Partnaire aux entiers dépens d'instance, - Débouté la société Partnaire de sa demande reconventionnelle. » En conséquence, - Débouter M. [N] [S] [W] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions relatives tant à la requalification de contrat de travail temporaire en contrat à durée indéterminée qu'aux conséquences financières qui en découlent en tant que dirigées à l'encontre de la société Partnaire [Localité 5] ; - Débouter M.[N] [S] [W] de toutes ses autres demandes ; - Condamner M.[N] [S] [W] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure civile ; - Condamner M.[N] [S] [W] aux entiers dépens. La clôture des débats a été ordonnée le 30 Mai 2024. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties il est fait expressément référence au jugement entrepris et aux conclusions des parties sus-visées. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de l'appel incident L'intimé dont les conclusions sont déclarées irrecevables est réputé ne pas avoir conclu. Il est donc privé de tout appel incident et de toute demande au titre des dépens d'appel. Il ne peut produire ni pièces, ni moyens. Mais il est réputé s'être approprié les motifs du jugement attaqué conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article 954 du code de procédure civile qui énonce que la partie qui ne conclut pas ou qui sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement, est réputée s'en approprier les motifs. Or, s'approprier les motifs du jugement déféré ne signifie pas que la partie qui n'a pas conclu ou dont les conclusions ont été déclarées irrecevables, peut développer ses conclusions de première instance, ce qui reviendrait à faire échec à l'irrecevabilité de l'appel incident. L'intimé ne peut pas, par conséquent, se référer à ses conclusions de première instance. Sur la demande de requalification 1°) La société expose qu'en matière de travail temporaire, il n'existe qu'un seul texte de loi permettant la requalification de contrat, à savoir l'alinéa premier de l'article L.1251-40 alinéa 1 du Code du travail. Elle indique qu'il en résulte que la requalification à l'encontre de l'entreprise de travail temporaire n'est pas légalement prévue, et que seule la responsabilité contractuelle de l'entreprise de travail temporaire peut être engagée si une faute est caractérisée. 2°) Elle réfute l'affirmation du salarié selon laquelle il n'a jamais signé ses contrats de travail. Elle invoque une jurisprudence constante aux termes de laquelle, aucun manquement ne peut être retenu dans la transmission des contrats de mission dès lors que : - les bulletins de salaire produits font bien mention des numéros des contrats de travail temporaire auxquels ils se réfèrent ; - il est encore fait mention de l'indemnité de fin de mission effectivement versée au salarié à l'échéance. La société conclut qu'à supposer même que la Cour estime qu'elle aurait commis une faute dont le salarié rapporterait la preuve, il n'en demeure pas moins que celui-ci ne rapporte pas la preuve d'un quelconque préjudice résultant de la prétendue absence de transmission de ce contrat. Enfin, la société rappelle que l'absence de transmission du contrat de mission au salarié dans les deux jours ouvrables suivant l'embauche ouvre droit, pour celui-ci, à une indemnité maximale d'un mois de salaire, et ce en application du texte de l'article L.1251-40 du Code du travail alinéa 2. 3°) S'agissant du non-respect du délai de carence, elle expose que le non-respect du délai de carence ne peut justifier la requalification des contrats de travail temporaire à l'encontre de l'entreprise utilisatrice faute d'être expressément prévu à l'article L.1251-40 du Code du travail. En tout état de cause, la demande relative au non-respect du délai de carence ne peut être dirigée contre l'entreprise de travail temporaire dès lors que le respect du délai de carence incombe exclusivement à l'entreprise utilisatrice sous peine de sanction pénale et que celle-ci est seule en mesure d'en assurer le respect puisque l'article L.1251-36 s'oppose à une mise à disposition immédiate, en CDD ou en CTT, non du seul salarié dont le contrat de mission a pris fin, mais de tout salarié, sur le poste du salarié sortant au terme d'un tel contrat. **** L'article L. 1251-40 du code du travail, dans sa version en vigueur jusqu'au 24 septembre 2017 énonce : « Lorsqu'une entreprise utilisatrice a recours à un salarié d'une entreprise de travail temporaire en méconnaissance des dispositions des articles L. 1251-5 à L. 1251-7, L. 1251-10 à L. 1251-12, L. 1251-30 et L. 1251-35, ce salarié peut faire valoir auprès de l'entreprise utilisatrice les droits correspondant à un travail à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa mission.» Pour les contrats conclus après le 23 septembre 2017, l'article L. 1251-40 est ainsi rédigé: « Lorsqu'une entreprise utilisatrice a recours à un salarié d'une entreprise de travail temporaire en méconnaissance des dispositions des articles L. 1251-5 à L. 1251-7, L. 1251-10 ,L. 1251-11, L. 1251-12-1, L. 1251-30 et L. 1251-35-1, et des stipulations des conventions ou des accords de branche conclus en application des articles L. 1251-12 et L. 1251-35, ce salarié peut faire valoir auprès de l'entreprise utilisatrice les droits correspondant à un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa mission. La méconnaissance de l'obligation de transmission du contrat de mission au salarié dans le délai fixé par l'article L. 1251-17 ne saurait, à elle seule, entraîner la requalification en contrat à durée indéterminée. Elle ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité, à la charge de l'employeur, qui ne peut être supérieure à un mois de salaire. » La société Partnaire fait état d'une relation intermittente depuis le mois de novembre 2015. Elle ne produit cependant aucun contrat antérieur au 4 avril 2016. En effet, les contrats de mission versés aux débats sont les suivants : du 4 au 8 avril 2016 du 11 au 15 avril 2016 du 18 au 22 avril 2016 du 16 au 20 mai 2016 du 23 au 27 mai 2016 du 10 au 16 mars 2018 du 2 au 13 avril 2018 du 14 au 20 avril 2018 du 21 au 27 avril 2018 du 30 avril au 4 mai 2018 le 7 mai 2018 le 9 mai 2018 du 17 au 18 mai 2018 du 19 mai au 25 mai 2018 du 26 mai au 30 mai 2018 du 18 juin au 22 juin 2018 du 25 au 29 juin 2018 du 2 au 6 juillet 2018 du 9 au 13 juillet 2018. La société de travail intérimaire ne produit de contrats signés qu'à compter du 10 mars 2018 et ne verse aux débats aucun bulletin de salaire. Elle ne produit pas de contrat signé entre le mois de novembre 2015 indiqué comme étant le début de la relation intérimaire et le 27 mai 2016, qui est le terme du dernier contrat non signé figurant dans le dossier. Les dispositions de l'article L. 1251-40 du code du travail dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017, n'excluent pas la possibilité pour le salarié d'agir contre l'entreprise de travail temporaire lorsque les conditions à défaut desquelles toute opération de prêt de main-d'oeuvre est interdite n'ont pas été respectées. Et il est constant que la signature d'un contrat écrit, imposée par la loi dans les rapports entre l'entreprise de travail temporaire et le salarié est destinée à garantir qu'ont été observées les diverses conditions à défaut desquelles toute opération de prêt de main-d'oeuvre est interdite. Cette prescription étant d'ordre public, son omission entraîne, à la demande du salarié, la requalification en contrat de droit commun à durée indéterminée. Faute de comporter la signature du salarié, un contrat de mission ne peut être considéré comme ayant été établi par écrit, et l'employeur, en ne respectant pas les dispositions de l'article L. 1251-16 du code du travail, se place hors du champ d'application du travail temporaire et se trouve lié au salarié par un contrat de droit commun à durée indéterminée. Par ailleurs, le non- respect du délai de carence caractérisant un manquement par l'entreprise de travail temporaire aux obligations qui lui sont propres dans l'établissement des contrats de mission, le salarié est fondé à solliciter la requalification de la relation de travail en un contrat de travail à durée indéterminée à l'égard de l'entreprise de travail temporaire. En l'espèce, en présence de contrats non signés au cours de la période considérée, la société de travail temporaire n'est pas en mesure de justifier qu'elle a effectivement respecté les délais de carence, ce qui constitue un manquement à une obligation qui lui est propre. Le jugement est par conséquent confirmé en ce qu'il a prononcé la requalification des contrats de mission en un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 17 juin 2015. Le contrat de travail étant requalifié, la rupture, consécutive à la seule survenance du terme du contrat temporaire, s'analyse en principe en un licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, puisque la procédure n'a pas été respectée et qu'aucun motif n'a été notifié. La société soutient que le salaire de référence à prendre en compte pour le calcul des demandes financières s'élève à 1 834, 62 euros, soit le dernier salaire mensuel perçu par le salarié avant la saisine du juge. Elle ne justifie cependant par aucun document de cette base de calcul, en sorte que la cour valide les bases de calcul retenues par le conseil de prud'hommes et confirme le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société de travail temporaire à payer au salarié les sommes suivantes : 4236, 52 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis 423, 65 euros de congés payés afférents 1 809, 34 euros d'indemnité légale de licenciement. Le licenciement sans cause réelle et sérieuse ayant entraîné la perte de l'emploi, cause un préjudice au salarié qui sera entièrement indemnisé par la somme de 2.200 euros en considération de la durée de l'emploi, de son âge, en l'absence d'élément particulier sur sa situation postérieure au regard de l'emploi. Sur la demande au titre de l'absence de visite de prévention et d'information Dans sa version en vigueur jusqu'au 1er janvier 2017, l'article R. 4624-10 du code du travail énonce que le salarié bénéficie d'un examen médical avant l'embauche ou au plus tard avant l'expiration de la période d'essai par le médecin du travail. (...) Dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2017, cet article énonce que tout travailleur bénéficie d'une visite d'information et de prévention, réalisée par l'un des professionnels de santé mentionnés au premier alinéa de l'article L. 4624-1 dans un délai qui n'excède pas trois mois à compter de la prise effective du poste de travail. La société de travail temporaire verse aux débats un courriel qu'elle a adressé au service de médecine du travail pour faire valoir ses besoins en visite médicale sans précision de noms de salariés, ainsi qu'un courriel du 12 septembre 2018 par lequel elle a informé la société Soprema que M. [S] était convoqué à sa visite médicale le 24 septembre. Il s'évince de ces éléments que la société de travail temporaire a manqué à son obligation relative au suivi de l'état de santé du salarié, mais en l'absence de préjudice établi par ce dernier, le jugement doit être infirmé en ce qu'il a condamné la société Partnaire à payer à M. [S] la somme de 2 500 euros en réparation de son préjudice. Sur le rappel de salaires Les premiers jugent ont considéré que le salarié s'était tenu à la disposition de son employeur entre le 1er octobre 2016 et le 28 août 2017, en sorte qu'il pouvait prétendre à un rappel de salaires équivalant à onze mois. La société fait valoir que: - cette demande n'est ni justifiée, ni étayée - le salarié ne peut prétendre être resté à sa disposition pendant les périodes de week-end, de vacances ou encore de suspension ; - il ne peut prétendre à des rappels de salaires au titre des périodes non travaillées entre plusieurs missions, sauf à rapporter la preuve qu'il s'est tenu à la disposition de l'entreprise utilisatrice pendant ces périodes pour effectuer un travail ; - il existe une contradiction à réclamer des salaires au titre de périodes d'intermissions, tout en soutenant que les délais de carence n'ont pas été respectés. **** Le salarié dont la relation de travail est requalifiée en un contrat de travail à durée indéterminée peut prétendre à un rappel de salaire au titre des périodes inter-contrats dites interstitielles et il est constant que le calcul doit se faire sur la base de la situation réelle de chaque période interstitielle. Il appartient cependant au salarié d'établir qu'il s'est tenu à la disposition de l'employeur pendant ces périodes et de définir précisément les dites périodes. En l'état du dossier, ces éléments de preuve ne sont pas rapportés par le salarié. Le jugement déféré est par conséquent infirmé en ce qu'il a condamné la société Partnaire à verser au salarié la somme de 23 300, 86 euros à titre de rappel de salaires, outre les congés payés afférents à cette somme. - Sur les demandes accessoires Il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a mis à la charge de la société Partnaire les dépens de première instance et en ce qu'il a alloué à M. [S] une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La société, partie perdante au sens de l'article 694 du code de procédure civile, sera condamnée aux dépens d'appel. L'équité et la situation économique respective des parties justifient qu'il ne soit pas fait application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais en cause d'appel. PAR CES MOTIFS, La cour, Statuant contradictoirement et publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ; Dans la limite de la dévolution, INFIRME le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société Partnaire à payer à M. [N] [S] [W] les sommes suivantes : 2 500 euros en réparation du préjudice résultant de la méconnaissance des dispositions légales relatives à la visite médicale d'information et de prévention, 23 300, 86 euros outre 2 330,08 euros de congés payés afférents à titre de rappel de salaires pour la période du 1er octobre 2016 au 28 août 2017, 8 473, 04 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; CONFIRME le jugement déféré pour le surplus, Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant, CONDAMNE la société Partnaire à payer à M. [N] [S] [W] la somme de 2 200 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse DÉBOUTE M.[N] [S] [W] de sa demande de dommages-intérêts au titre de la méconnaissance des dispositions légales relatives à la visite médicale d'information et de prévention DÉBOUTE M. [N] [S] [W] de sa demande de rappel de salaires pour la période du 1er octobre 2016 au 28 août 2017 DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d'appel CONDAMNE la société Partnaire aux dépens de l'appel. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 694 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour lesarticle L.1251-40 du Code du travail.article L. 1251-40 du code du travailarticle L. 1251-16 du code du travailarticle 700 du Code de Procédure civile
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66fe355991b69e88a370fc8d
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