Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE A
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE A — 2 octobre 2024
- ECLI
- 66fe355991b69e88a370fc8f
- Date
- 2 octobre 2024
- Condamnation
- 647 496 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE RAPPORTEUR N° RG 21/04713 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NVBU [W] C/ S.A.R.L. AT'HOME APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de LYON du 29 Avril 2021 RG : 19/00888 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE A ARRÊT DU 02 OCTOBRE 2024 APPELANTE : [N] [W] née le 12 Janvier 1997 à [Localité 5] [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Roxane MATHIEU de la SELARL MATHIEU AVOCATS, avocat au barreau de LYON INTIMÉE : Société AT'HOME [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Florence DRAPIER-FAURE de la SELARL LEXCASE SOCIETE D'AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Christelle NICOLAS, avocat au barreau de LYON DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 03 Juin 2024 Présidée par Nathalie ROCCI, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Morgane GARCES, Greffier. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : - Catherine MAILHES, présidente - Nathalie ROCCI, conseillère - Anne BRUNNER, conseillère ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 02 Octobre 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Catherine MAILHES, Présidente et par Malika CHINOUNE, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******************** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES La société At'Home (La société), est spécialisée dans le maintien à domicile des personnes dépendantes. Mme [N] [W] (La salariée) a été embauchée suivant un contrat d'avenir à temps partiel à compter du 20 avril 2015 en qualité d'Assistante de vie, pour effectuer 108,33 heures par mois. Suivant un avenant le contrat de travail a été modifié à compter du 1er décembre 2015 pour porter l'horaire mensuel de travail à 151,67 heures par mois. La convention collective nationale étendue Services à la personne (entreprises) est applicable à la relation contractuelle. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 octobre 2018, Mme [N] [W] a pris acte de la rupture de son contrat de travail, quelques jours seulement après la prise d'acte de sa soeur Mme [J] [W] qui travaillait en qualité d'assistante de vie au sein de la société depuis le 1er janvier 2013. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 17 décembre 2018, la société a contesté l'ensemble des griefs formulés par Mme [N] [W] à l'appui de sa prise d'acte. Le 1er avril 2019, Mme [N] [W] a saisi le Conseil de Prud'hommes de Lyon aux fins de voir juger que sa prise d'acte produira les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de voir la société At'Home condamnée à lui payer les sommes suivantes : 1.657,26 euros à titre de rappel de salaire pour le maintien de salaire entre avril 2016 et août 2018 ; 165,72 euros de congés payés y afférents ; 4.700,28 euros au titre de rappel de salaire pour les acomptes non versés ; 470, 02 euros de congés payés y afférents ; 1314,67 euros au titre de l'indemnité de licenciement ; 3137,48 euros au titre de I'indemnité compensatrice de préavis ; 323,74 euros de congés payés y afférents ; 6.474,96 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. La société At'Home a été convoquée devant le bureau de conciliation et d'orientation par courrier recommandé avec accusé de réception signé le 3 avril 2019. Le conseil de prud'hommes s'est déclaré en partage de voix le 4 septembre 2020. *** Par un jugement en date du 29 avril 2021, le Conseil de prud'hommes de Lyon, statuant en sa formation de départage a : - Condamné la société At'Home à verser à Mme [N] [W] la somme de 38 euros bruts à titre de rappel du maintien de salaire pendant la période de congés maladie, outre 3,80 euros au titre des congés payés afférents, sous réserve des sommes déjà versées en cours d 'instance par la société At'Home, avec intérêts au taux légal à compter du 3 avril 2019, date de réception de la convocation par l'employeur devant le bureau de conciliation et d'orientation valant mise en demeure ; - Dit que la prise d'acte produit les effets d 'une démission ; - Débouté les parties du surplus de leurs demandes ; - Condamné Mme [N] [W] à verser à la Sarl At'Home la somme de 700 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; - Débouté Mme [N] [W] de sa demande au titre de l'article 700 du code de Procédure civile; - Dit n 'y avoir lieu à exécution provisoire ; - Fixé la moyenne brute des salaires des trois derniers mois à la somme de 1618,74 euros; - Condamné Mme [N] [W] aux dépens. **** Selon déclaration électronique de son avocat remise au greffe de la cour le 31 mai 2021, Mme [N] [W] a interjeté appel dans les formes et délais prescrits de ce jugement qui lui a été notifié le 29 avril 2021 en ce que la société At'Home a été condamnée à lui verser 38 euros bruts à titre de rappel du maintien de salaire durant la période de congés maladie, 3,80 euros à titre de congés payés afférents, en ce qu'elle a été déboutée de l'intégralité de ses demandes et en ce que sa prise d'acte a produit les effets d'une démission, en ce qu'elle a été condamnée à verser la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la société At'Home. Aux termes des dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 5 août 2021, Mme [W] demande à la cour de : - Constater le refus par la société At'Home de maintenir son salaire durant ses arrêts de travail; - Constater le refus par la société At'Home de lui verser les acomptes inscrits sur les bulletins de salaire ; - Constater l'absence de paiement de l'intégralité des heures de travail effectuées ; - Constater que la prise d'acte est justifiée et qu'elle aura en conséquence les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; En conséquence, - Condamner la société At'Home à lui verser les sommes de : 1 657,26 euros à titre de rappel de salaire pour le maintien de salaire entre Avril 2016 et Août 2018, outre 165,72 euros de congés payés afférents, 4 700,28 euros au titre du rappel de salaire pour les acomptes non versés, outre 470,02 euros de congés payés afférents, 1 314,67 euros à titre d'indemnité de licenciement, 3 237,48 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 323,74 euros de congés payés afférents, 6 474,96 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - Condamner la société At'Home à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; - Ordonner l'exécution provisoire du présent jugement nonobstant appel et sans caution ; - Condamner la société At'Home aux entiers dépens de l'instance. Selon les dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 28 octobre 2021, la Sarl At'Home, demande à la cour de : - Confirmer le jugement déféré en ce qu'il a : constaté le paiement régulier des acomptes par la société At'Home à Mme [N] [W]; dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de Mme [N] [W] produit les effets d'une démission ; débouté Mme [N] [W] de ses demandes au titre de la rupture: indemnité de préavis et indemnité de licenciement ; a débouté Mme [N] [W] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - Infirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société At'Home au paiement de la somme de 38 euros bruts à titre de rappel de maintien de salaire pendant la période de congé maladie, outre 3,80 euros de congés payés y afférents ; Statuant à nouveau, - débouter Mme [N] [W] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; Y ajoutant, - condamner Mme [N] [W] à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; - Condamner Mme [N] [W] aux éventuels dépens. La clôture des débats a été ordonnée le 25 avril 2024. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties il est fait expressément référence au jugement entrepris et aux conclusions des parties sus-visées. MOTIFS DE LA DÉCISION La salariée soulève divers manquements de la société dans l'exécution de la relation contractuelle au soutien de sa prise d'acte. 1°) Le manquement à l'obligation de formation de l'employeur Mme [W] expose qu'elle a signé un contrat d'emploi avenir le 20 avril 2015, que ce type de contrat prévoit des actions d'accompagnement et de formation dont elle n'a pas bénéficié, ce dont elle été contrainte d'en référer à la mission locale. La société expose en réponse qu'il ressort du bilan final de l'emploi avenir signé par l'employeur, la salariée et le référent du suivi produit par la salariée, qu'elle a bénéficié de plusieurs formations (Pièce adverse 5) : 12h de formation de gestion des conflits ; 7h de formation en nutrition artificielle et trouble de la déglutition ; 2h de formation en a formation spécifique » ; 1h de formation en prise en charge ; une formation prévue en hygiène non réalisée en raison de l'absence de la salariée; 21h de formation APS ASD (gestes et postures et SST) en avril 2018. La société ajoute que l'attestation d'expérience professionnelle signée par la salariée fait en outre état de 6 heures de formation d'analyse et de pratique en plus des formations précédemment listées. **** L'article L.5134-112 du code du travail énonce : ' L'emploi d'avenir est conclu sous la forme, selon le cas, d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi régi par la section 2 du présent chapitre ou d'un contrat initiative-emploi régi par la section 5 du même chapitre. Les dispositions relatives à ces contrats s'appliquent à l'emploi d'avenir, sous réserve des dispositions spécifiques prévues par la présente section. Un suivi personnalisé professionnel et, le cas échéant, social du bénéficiaire d'un emploi d'avenir est assuré pendant le temps de travail par l'institution mentionnée à l'article L. 5312- 1 ou par l'un des organismes mentionnés à l'article L. 5314-1 ou au 1° bis de l'article L. 5311- 4 ou par la personne mentionnée au 2° de l'article L.5134-19-1. Un bilan relatif au projet professionnel du bénéficiaire et à la suite donnée à l'emploi d'avenir est notamment réalisé deux mois avant l'échéance de l'aide relative à l'emploi d'avenir.' Le premier juge s'est appuyé sur le bilan final de l'emploi avenir réalisé le 28 février 2018, lequel mentionne les nombreuses absences de la salariée ainsi que les huit journées de formation effectuées, pour soutenir d'une part que la salariée ne pouvait sérieusement soutenir n'avoir bénéficié d'aucune formation au cours de son contrat d'avenir, d'autre part que l'exécution de son contrat d'avenir avait été validé par la mission locale. En l'absence de tout élément contraire aux constatations du premier juge, le jugement déféré est confirmé en ce qu'il a jugé que l'employeur n'avait pas commis de violation de son obligation de formation. 2°) Le non-respect du délai de prévenance pour les changements de planning La salariée soutient qu'aucun délai de prévenance n'était respecté, que les plannings changeaient en permanence et au dernier moment et ce en violation des dispositions de l'article 37 du chapitre 3 de la convention collective nationale de la branche de l'aide, de l'accompagnement, de soins et des services, selon lesquelles : ' La notification du planning a lieu selon une périodicité mensuelle par remise en mains propres au salarié ou par courrier, les plannings sont notifiés au mois, 7 jours avant le 1er jour de leur exécution.' La société soutient que les changement de plannings invoqués aux mois d'avril et juin 2016, ainsi qu'en janvier, avril, mai, juin et septembre 2017 par la salariée, ont été causés par les absences pour maladie de la salariée. **** Le jugement déféré a constaté le lien entre les changements de planning et les absences pour maladie de la salariée et la salariée n'apporte aucun élément contraire. La salariée ajoute que l'employeur a, dans le courrier qu'il lui a adressé le 17 décembre 2018 ensuite de sa prise d'acte, reconnu les changements de planning à la dernière minute et visé un accord d'entreprise du 9 juillet 2015 relatif à la modulation du temps de travail qui n'est pas visé dans son contrat de travail ni dans l'avenant au contrat. La cour observe que le courrier sus-visé du 17 décembre 2018 ne comporte aucune reconnaissance de changements intempestifs de plannings. En effet, en mentionnant la phrase suivante: 'Il est vrai que les plannings sont différents chaque mois ce qui est tout à fait habituel dans notre métier.', l'employeur fait référence aux termes du contrat de travail qui prévoit les conditions dans lesquelles la répartition de l'horaire de travail peut être modifiée, ainsi que les conditions dans lesquelles les horaires de travail sont communiqués. Il n'y a là aucun aveu de la société d'un quelconque manquement au respect du délai de prévenance. Le jugement est par conséquent confirmé en ce qu'il a rejeté le grief tiré du non respect du délai de prévenance pour les changements de planning. 3ème ) Le défaut de paiement des acomptes La salariée soutient que des acomptes sont mentionnés sur ses bulletins de salaires, mais qu'ils ne lui ont pas été versés. Elle sollicite un rappel de salaire de 4 700, 28 euros selon un décompte figurant en page 13 de ses conclusions, correspondant à seize acomptes mensuels sollicités pour la période du mois de mars 2016 à novembre 2018. Elle soutient que l'employeur a produit en première instance un certain nombre de relevés bancaires où figurent des chèques débités, sans qu'il soit possible d'avoir la certitude que ces chèques ont été adressés et encaissés par les deux salariés concernés ( sa soeur et elle), aucun nom n'apparaissant. La société conteste ce fait. Elle indique que : - elle a versé à la salariée des acomptes sur son salaire, lorsque celle-ci en faisait la demande ; - pour chacun des acomptes consentis, la salariée signait un bordereau de demande contre la remise d'un chèque du montant demandé ; - elle produit l'ensemble des bordereaux signés par la salariée au cours de la période considérée, ainsi que les chèques remis à la salariée et encaissés par elle ; - les relevés de compte produits par la salariée du 4 avril 2016 au 5 août 2016 mentionnent les encaissements des chèques d'acomptes par la salariée sur cette période. **** La société verse aux débats, outre ses relevés bancaires pour la période considérée, les fiches de demandes d'avance sur salaire signées et datées par la salariée pour chaque mois concerné, mentionnant le montant demandé, la copie du chèque correspondant au nom de Mme [N] [W]. La confrontation de ces pièces établit la réalité du paiement pour chacun des acomptes, en sorte que la salariée ne saurait raisonnablement soutenir que la société ne rapporte pas la preuve des paiements qu'elle a effectués au motif que les relevés bancaires n'indiquent pas le nom des bénéficiaires des chèques débités. Il en résulte que la société a effectivement rapporté la preuve qu'elle s'était acquittée du paiement des avances sur salaires qu'elle a accordées à la salariée. Le jugement déféré est confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de rappel de salaire formée au titre de l'absence de versement des acomptes correspondants. 4°) le défaut du maintien du salaire La salariée soutient qu'en application des dispositions légales en vigueur, elle aurait dû bénéficier d'un maintien de salaire à compter du 20 avril 2016, à hauteur de 90% de sa rémunération durant 30 jours, puis de 66,66% durant les 30 jours suivants, sous déduction des indemnités journalières versées par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie à chaque arrêt de travail, suivant un décompte figurant en pages 10 et 11 de ses conclusions. Elle demande en conséquence un rappel de salaire de 1 657,26 euros sur la période du 20 avril 2016 au 31 août 2018, outre la somme de 165, 72 euros de congés payés afférents. La société fait valoir en réponse que ce grief, particulièrement ancien, ne peut sérieusement justifier à lui seul une prise d'acte de la rupture aux torts de l'employeur. Elle soutient qu'il est, en tout état de cause, non fondé dés lors que : - Pour l'arrêt maladie du 13/04/2016 au 20/05/2016 : Au premier jour de son absence pour maladie le 13 avril 2016, la salariée qui a été embauchée le 20 avril 2015 ne comptait pas un an d'ancienneté, en sorte qu'elle ne pouvait pas prétendre à un complément de salaire en application des dispositions de l'article D 1226-8 du Code du travail; - Pour l'arrêt maladie du 11/06/2016 au 3/07/2016, la salariée peut prétendre aux sommes suivantes : au titre du mois de juin : 13 jours à 90% = 571,99 euros indemnités journalières perçues : 26,14 x13 = 339,82 euros Maintien de salaire : 571,99 - 339,82 = 232,17 euros ; au titre du mois de Juillet : 3 jours à 90% = 127,74 euros indemnités journalières perçues : 26,14 x3 ( et non 13) = 78,42 euros Maintien de salaire : 127,74 - 78,42 = 48,72 euros ; - Pour l'accident du travail du 11/10/2016 au 30/11/2016 : au titre du mois d'octobre : La salariée ayant déjà bénéficié de 16 jours d'indemnisation à 90% au cours des 12 mois précédents, elle ne peut prétendre qu'à 14 jours d'indemnisation à 90%, les 30 jours suivants étant indemnisés à hauteur de 2/3 de son salaire. 16 jours à 90% : 686,50 euros indemnités journalières perçues : 40,13 x16 = 642,08 euros Maintien de salaire : 686,50 - 642,08 = 44,42 euros 4 jours à 66,6691 : 126,93 euros indemnités journalières perçues : 40,13 x 4 = 160,52 euros Maintien de salaire : 126,93 au titre du mois de novembre : 8 jours à 66.66% : 262,32 euros indemnités journalières perçues : 40,13 x 8 = 321,04 euros Maintien de salaire : 262,32 Pour l'année 2018, la société soutient que la salariée avait épuisé ses droits dès lors qu'elle cumulait un total de 138 jours de congés maladie au cours des douze derniers mois précédant l'arrêt de travail du 23 juin 2018 pour avoir été en congés-maladie : 23 juin 2017 au 27 octobre 2017 (soit 126 jours) ; 28 janvier 2018 au 30 janvier 2018 (3 jours) ; 31 janvier 2018 au 5 février 2018 (6 jours ) ; 11- 7 février 2018 au 9 février 2018 (3 jours) ; 20 au 22 juin 2018 (3 jours). La société conclut que la somme de 325, 31 euros ( 280, 89 euros au titre des mois de juin et juillet 2016 et 44, 42 euros au titre des mois d'octobre et novembre 2016) était due, tout au plus, à la salariée, et que cette somme lui a été payée. **** L'article L. 1226-1 du code du travail énonce que 'Tout salarié ayant une année d'ancienneté dans l'entreprise bénéficie, en cas d'absence au travail justifiée par l'incapacité résultant de maladie ou d'accident constaté par certificat médical et contre visite s'il y a lieu, d'une indemnité complémentaire à l'allocation journalière prévue à l'article L.321-1 du code de la sécurité sociale à condition : 1° d'avoir justifié dans les quarante-huit heures de cette incapacité, sauf si le salarié fait partie des personnes mentionnées à l'article L. 169-1 du code de la sécurité sociale ; 2° d'être pris en charge par la sécurité sociale ; 3° d'être soigné sur le territoire français ou dans l'un des autres états membres de la communauté européenne ou dans l'un des autres états partie à l'accord sur l'espace économique européenne. (...)' Et l'article D. 1226-1 du code du travail indique que : 'L'indemnité complémentaire prévue à l'article L. 1226-1 est calculée selon les modalités suivantes : 1° Pendant les trente premiers jours, 90% de la rémunération brute que le salarié aurait perçue s'il avait continué à travailler ; 2° Pendant les trente jours suivants, deux tiers de cette même rémunération.' L'article D.1226-3 du code du travail énonce que : ' Lors de chaque arrêt de travail, les durées d'indemnisation courent à compter du premier jour d'absence si celle-ci est consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, à l'exclusion des accidents de trajet. Toutefois, dans tous les autres cas, le délai d'indemnisation court au-delà de sept jours d'absence.' L'article D. 1226-4 du code du travail énonce : ' Pour le calcul des indemnités dues au titre d'une période de paie, il est tenu compte des indemnités déjà perçues par l'intéressé durant les douze mois antérieurs, de telle sorte que si plusieurs absences pour maladie ou accident ont été indemnisées au cours de ces douze mois, la durée totale d'indemnisation ne dépasse pas celle applicable en application des articles D. 1226-1 et D.1226-2.' L'article D. 1226-8 du code du travail indique que 'l'ancienneté prise en compte pour la détermination du droit à l'indemnité complémentaire s'apprécie au premier jour de l'absence'. La salariée demande : - au titre de la période du 22 avril 2016 au 20 mai 2016, un rappel de salaire de 394,06 euros pour 19 jours à 90%. Mais, le premier jour de son absence pour maladie étant le 13 avril 2016 et la salariée ayant été embauchée à compter du 20 avril 2016, elle n'avait pas acquis une année d'ancienneté à la date du premier jour de son arrêt maladie, de sorte que le premier juge qui a rejeté sa demande, a fait une juste application des dispositions combinées des articles L. 1226-1 et D. 1226-8 du code du travail ; - au titre de la période du 11 juin 2016 au 3 juillet 2016, un rappel de salaire de 280, 89 euros (232, 17 euros + 48, 72 euros) et la société valide ce calcul ; - au titre de la période du 11 octobre 2016 au 30 novembre 2016, la salariée demande un rappel de salaire de 87, 42 euros (54, 28 euros + 33, 14 euros), en comptabilisant 20 jours à 90% pour le mois d'octobre 2016 et 8 jours à 90% pour le mois de novembre 2016. Mais la société, qui a considéré que la salariée ayant déjà bénéficié de 16 jours d'indemnisation à 90% au cours des douze derniers mois, ne pouvait prétendre qu'à 14 jours d'indemnisation à 90% et à 2/3 du salaire pour les trente jours suivants, soit en l'espèce, quatre jours en octobre et huit jours en novembre 2016, a fait une juste application des principes sus-visés. La salariée ne peut dès lors prétendre qu'à un rappel au titre du maintien de salaire de 44, 42 euros ; - au titre de la période du 23 juin 2018 au 20 août 2018, la salariée demande l'indemnisation de un jour à 90% en juin, de 20 jours à 90% en juillet, de 18 jours à 90% en août et de 2 jours à 66,66 % en août 2018, soit un total, après déduction des indemnités journalières perçues, de 894,89 euros. Mais, la salariée ayant cumulé 138 jours de congés maladie au cours des douze derniers mois précédant l'arrêt maladie du 23 juin 2018, elle a été remplie de ses droits au titre du maintien de salaire pour la période du 23 juin 2018 au 20 août 2018, conformément aux dispositions de l'article D. 1226-4 du code du travail précité. La société indique que la somme de 325, 31 euros due à la salariée au titre du maintien de salaire pour les mois de juin et juillet 2016 ( 280, 89 euros) et pour les mois d'octobre et novembre 2016 ( 44, 42 euros) lui a été payée le 18 septembre 2019 suivant un bulletin de paie objet de la pièce n°28. Le bulletin en question mentionne effectivement la somme de 325,31 euros à titre de 'complément employeur maladie', avant retenues au titre de la complémentaire santé, des cotisations de retraite, de la CSG et de la SCG/CRDS, soit un total de contributions sociales de 84,69 euros, portant le maintien du salaire net avant impôt sur le revenu, à la somme de 240, 62 euros. Le maintien du salaire par l'employeur doit correspondre au salaire que le salarié aurait perçu s'il avait travaillé pendant la période d'arrêt maladie et la chambre sociale juge que faute de dispositions conventionnelles contraires, c'est le salaire net qui doit être garanti au salarié, en sorte que pour la détermination de la rémunération que le salarié aurait normalement perçue, les indemnités ou prestations sont retenues pour leur montant avant précompte des contributions sociales et impositions de toute nature que la loi met à la charge du salarié. Le jugement déféré qui a condamné la société At'Home à payer à Mme [W] la somme de 38 euros au titre des heures complémentaires restant dues, outre les congés payés afférents sous réserve des déductions à opérer résultant du versement de la somme de 325, 31 euros en cours de procédure par la société, est infirmé, et la salariée est déboutée de sa demande de rappel au titre du maintien de salaire. **** Il s'évince des développements ci-avant que les manquements à l'obligation de formation, au paiement d'avances sur salaires ou au respect du délai de prévenance pour les modifications de planning, ainsi que le manquement résultant du défaut de maintien du salaire par l'employeur, n'ont pas été retenus par la cour, en sorte qu'ils ne peuvent être invoqués au soutien de la demande de qualification de prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement est par conséquent confirmé en ce qu'il a jugé que la prise d'acte de la salariée produisait les effets d'une démission et en ce qu'il a débouté celle-ci de ses demandes tendant à faire produire à sa prise d'acte, les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. - Sur les demandes accessoires Il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a mis à la charge de Mme [W] les dépens de première instance et en ce qu'il a alloué à la société At'Home une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Mme [N] [W] qui succombe en ses demandes, sera condamnée aux dépens d'appel. L'équité et la situation économique respective des parties justifient qu'il ne soit pas fait application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais en cause d'appel. PAR CES MOTIFS, La cour, Statuant contradictoirement et publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile; Dans la limite de la dévolution, CONFIRME le jugement déféré sauf en ce qu'il a condamné la société At'Home à verser à Mme [W] un rappel de salaires au titre du maintien de salaire ; Statuant à nouveau sur le chef infirmé et y ajoutant, DÉBOUTE Mme [N] [W] de sa demande de rappel au titre du maintien de salaire ; DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais en cause d'appel ; CONDAMNE Mme [N] [W] aux dépens d'appel. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article L. 169-1 du code de la sécurité socialearticle 700 du code de procédure civile pour lesarticle 700 du Code de Procédure Civilearticle L. 1226-1 du code du travail énonce quearticle 700 du Code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 37 du chapitrearticle 700 du code de Procédure civilearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle L.5134-112 du code du travail énoncearticle 700 du code de procédure civile à la sociarticle L.321-1 du code de la sécurité sociale à condarticle 700 du Code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE A
- Date
- 2 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
66fe355991b69e88a370fc8f
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