Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE A
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE A — 2 octobre 2024
- ECLI
- 66fe355991b69e88a370fc93
- Date
- 2 octobre 2024
- Condamnation
- 1 128 028 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités ou de salaires
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE RAPPORTEUR N° RG 21/04812 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NVIR [E] C/ S.A. ESE FRANCE APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes de LYON du 29 Avril 2021 RG : 18/03723 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE A ARRÊT DU 02 OCTOBRE 2024 APPELANT : [Z] [E] né le 13/11/1980 à [Localité 5] [Adresse 4] [Localité 1] représenté par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, et ayant pour avocat plaidant Me DENERVAUD de la SELEURL AXESS AVOCATS, avocat au même barreau de PARIS, substituée par Me Pauline REIGNIER, avocat au même barreau INTIMÉE : Société ESE FRANCE [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Brigitte DEMONT-HOPGOOD de la SELARL HOPGOOD ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE substituée par Me Maïté PELEIJA, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE, Me Denis WERQUIN de la SAS TW & ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 11 Juin 2024 Présidée par Anne BRUNNER, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Morgane GARCES, Greffier. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : - Catherine MAILHES, présidente - Nathalie ROCCI, conseillère - Anne BRUNNER, conseillère ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 02 Octobre 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Catherine MAILHES, Présidente et par Malika CHINOUNE, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******************** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Par contrat à durée indéterminée écrit, à effet au 2 mai 2006, M. [E] a été embauché par la société CITEC Environnement en qualité d'agent de maîtrise, commercial sédentaire, niveau III, échelon C, coefficient 235. Selon avenant du 1er août 2015, M. [E] a été promu chef de projet, conteneurs enterrés, coefficient 900. La société employait habituellement au moins 11 salariés au moment de la rupture des relations contractuelles. La société Citec Environnement est devenue ESE au 1er janvier 2019. La relation de travail a pris fin au 31 août 2017, dans le cadre d'une rupture conventionnelle. Par requête du 18 mai 2018, la société Citec Environnement a saisi la formation des référés du conseil de prud'hommes de Lyon, de demandes, à l'encontre de M. [Z] [E], tendant à être autorisée à cesser le versement de la contrepartie financière à la clause de non-concurrence, au remboursement des indemnités de non-concurrence perçues depuis son embauche par M. [E], à la condamnation de M. [E] à cesser son activité concurrence et donc à résilier son contrat de travail conclu avec la société CNet Environnement sous astreinte de 100 euros par jour de retard constaté à compter du septième jour suivant l'ordonnance à intervenir, au paiement à la société Citec Environnement de la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par ordonnance du 22 août 2018, le juge des référés a : dit que les demandes de la société Citec Environnement en matière de licéité de la clause de non-concurrence et de violation de ladite clause par M. [E] se heurtent à des contestations sérieuses et renvoyé la société à mieux se pourvoir devant les juges du fond ; dit que la société Citec Environnement doit poursuivre le versement de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence sauf à prendre le risque que les critères légaux de cette clause soient encore davantage contestés ; débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par requête du 11 décembre 2018, la société Citec Environnement, reprochant à M. [E] de ne pas respecter la clause de non-concurrence, a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon aux fins de voir dire qu'elle est libérée de son obligation de verser la contrepartie financière à la clause de non-concurrence et voir celui-ci condamné à lui payer : la somme de 12 444,15 euros nets correspondant aux indemnités de non-concurrence perçue à tort, depuis son embauche par la société C'Net Environnement le 30 novembre 2018 ; la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts au titre du préjudice subi en raison de la violation par le salarié de sa clause de non-concurrence ; la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le salarié a été convoqué devant le bureau de conciliation et d'orientation par courrier recommandé avec accusé de réception signé le 14 décembre 2018. Il s'est opposé aux demandes de la société et a sollicité à titre reconventionnel la condamnation de celle-ci au versement de la somme de 30 000 euros à titre de dommages-intérêts et de la somme de 3 000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le 10 septembre 2020, les conseillers prud'hommes se sont déclarés en partage de voix. Par jugement du 29 avril 2021, le conseil de prud'hommes, présidé par le juge départiteur a : dit que la clause de non concurrence prévue dans le contrat de travail conclu entre M. [Z] [E] et la société Ese France, anciennement dénommée Citec Environnement, est licite, dit que M. [Z] [E] a commis une violation de ladite clause et que la société Ese France est libérée de son obligation de paiement de la contrepartie financière prévue dans la clause de non concurrence d'un montant mensuel de 1 007,53 euros bruts, condamné en conséquence M. [Z] [E] à verser à la société Ese France les sommes suivantes : celle de 11 280,28 euros nets à titre de remboursement de la contrepartie financière versée par l'ancien employeur, celle de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de la clause de non concurrence, sommes assorties des intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ; rejeté la demande de dommages et intérêts formée par M. [Z] [E] ; condamné M. [Z] [E] à verser à la société Ese France la somme de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, rejeté la demande de M. [Z] [E] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, débouté les parties de plus amples demandes contraires au présent dispositif ; condamné M. [Z] [E] aux dépens. Selon déclaration électronique de son avocat remise au greffe de la cour le 1er juin 2021, M. [Z] [E] a interjeté appel dans les formes et délais prescrits de ce jugement qui lui a été notifié le 3 mai 2021, aux fins d'infirmation en ce qu'il a dit que la clause de non concurrence prévue dans le contrat de travail est licite, dit qu'il a commis une violation de ladite clause et que la société anonyme ESE FRANCE est libérée de son obligation de paiement de la contrepartie financière prévue dans la clause de non concurrence d'un montant mensuel de 1 007,53 euros bruts, l'a condamné en conséquence à verser à la société anonyme Ese France les sommes suivantes : - celle de 11 280,28 euros nets à titre de remboursement de la contrepartie financière versée par l'ancien employeur, celle de 4 000 euros à titre de dommages-intérêts pour violation de la clause de non concurrence, sommes assorties des intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement, rejeté sa demande de dommages et intérêts, l'a condamné à verser à la société anonyme ESE FRANCE la somme de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, rejeté sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, a débouté les parties de plus amples demandes contraires au présent dispositif et l'a condamné aux dépens. **** Aux termes des dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 3 janvier 2022, M. [Z] [E] demande à la cour d'infirmer le Jugement en ce qu'il a dit que la clause de non concurrence prévue dans le contrat de travail conclu est licite, dit qu'il a commis une violation de ladite clause et que la société anonyme Ese France est libérée de son obligation de paiement de la contrepartie financière prévue dans la clause de non concurrence d'un montant mensuel de 1 007,53 euros bruts, l'a condamné à verser à la société anonyme Ese France les sommes de 11 280,28 euros nets à titre de remboursement de la contrepartie financière versée par l'ancien employeur et de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de la clause de non concurrence, sommes assorties des intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement, a rejeté la demande de dommages et intérêts, l'a condamné à verser à la société anonyme Ese France la somme de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, a rejeté sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, a débouté les parties de plus amples demandes contraires au présent dispositif, l'a condamné aux dépens de la présente instance, et statuant à nouveau : dire et juger que la clause de non concurrence contenue dans le contrat de travail nulle et non avenue, Subsidiairement constater qu'il n'a pas violé les termes de la clause de non concurrence contenue dans son contrat de travail, En toutes hypothèses, débouter la société CITEC de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, condamner la société CITEC au paiement d'une somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts outre 3 000 euros au titre de l'article 700 ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel. ***** Selon les dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 18 novembre 2021, la société Ese France demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et, à titre subsidiaire, si par extraordinaire la Cour prononçait la nullité de la clause de non-concurrence, dire et juger que M. [Z] [E] a bénéficié d'un indu en percevant la contrepartie financière à la clause de non-concurrence, le condamner en conséquence à verser la somme de 11 280,28 euros nets sur le fondement de la répétition de l'indu, En tout état de cause, condamner M. [Z] [E] à verser la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure civile pour les frais irrépétibles d'appel ; dire et juger que la condamnation de M. [Z] [E] à rembourser la contrepartie financière à la clause de non-concurrence porte intérêts à compter de la saisine du Conseil de prud'hommes, soit le 11 décembre 2018 ; condamner M. [Z] [E] aux entiers dépens distraits au profit de la SAS TUDELA ET ASSOCIES sur son affirmation de droit. La clôture des débats a été ordonnée le 16 mai 2024. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties il est fait expressément référence au jugement entrepris et aux conclusions des parties sus-visées. SUR CE, Sur la validité de la clause de non-concurrence : Le salarié sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il a dit licite la clause de non-concurrence, en faisant valoir que : cette clause ne présentait pas de caractère indispensable car il a été embauché en qualité de commercial sédentaire, ce qui ne lui donnait accès à aucune donnée spécifique, ses fonctions étant de réaliser une prospection téléphonique et établir des devis d'un montant inférieur à 5 000 euros HT ; il a ensuite été promu « chef de projet conteneurs enterrés » et devait organiser les chantiers relatifs à l'installation et la fourniture de conteneurs enterrés et semi-enterrés, ayant exclusivement la charge de la logistique des chantiers ; il n'avait accès à aucun savoir-faire spécifique ni données sensibles dans le cadre de ses fonctions, n'avait pas accès aux tarifs pratiqués pour les lots de marchés publics spécifique au lavage des conteneurs et réalisait exclusivement des devis de maintenance curative pour les entreprises privées ; la liste des tâches (pièce n°11 de la société) ne permet pas d'établir qu'il avait accès à un savoir-faire spécifique et ne fait pas état des fonctions de Chef de projet mais de celle d'une assistante d'exploitation ; ces devis étaient élaborés sur la base de catalogue à la disposition de tous et notamment des entreprises partenaires de la société Citec Environnement ; la clause l'empêche d'occuper le moindre emploi dans le domaine des déchets dans lequel il a toujours exercé ses fonctions depuis le début de sa carrière professionnelle. La société objecte que : la protection des intérêts légitimes n'est pas seulement lié à la technicité des fonctions exercées par le salarié ou à la spécialisation de la société mais également aux informations détenues par ce dernier ou aux contacts qu'il a pu avoir avec la clientèle ; la clause insérée dans le contrat de travail de M. [Z] [E] est indispensable à la protection de ses intérêts légitimes car elle intervient dans un secteur extrêmement concurrentiel, dans le cadre d'appel d'offres pour des marchés publics ; lorsqu'il était commercial sédentaire, le salarié était notamment chargé des appels d'offres ; lorsqu'il est devenu chef de projet Conteneurs, il s'est vu confier les tâches telles que la fixation des prix dans le cadre des marchés, la réalisation de différentes catégories de devis, notamment de maintenance curative, de déplacement sur les chantiers, de visite auprès des clients et de support au client ; il avait accès à des informations financières, techniques et commerciales importantes qu'elle voulait protéger par la clause ; il avait un contact des plus réguliers avec la clientèle ; la clause prévoit une interdiction pendant deux ans sur le seul territoire national et est parfaitement proportionnée au but recherché ; la clause insérée lui laissait au salarié la possibilité d'exercer normalement une activité professionnelle conforme à sa formation et à son expérience professionnelle puisqu'en effet, la seule restriction était de travailler dans une société concurrente, dans les domaines d'activités auxquels il aura concouru ; la clause prévoit une contrepartie financière. *** La clause de clause de non-concurrence n'est licite que si elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise, limitée dans le temps et dans l'espace, qu'elle tient compte des spécificités de l'emploi du salarié et comporte l'obligation pour l'employeur de verser au salarié une contrepartie financière. Ces conditions, appréciées à la date de sa conclusion, sont cumulatives. L'intérêt légitime de l'entreprise s'apprécie à la date de conclusion de la clause, et doit exister encore à la date à laquelle elle est mise en 'uvre. La clause est ainsi libellée : « En cas de rupture du contrat de travail, qu'elle soit du fait de Monsieur [Z] [E] ou de celui de la société Citec Environnement, Monsieur [Z] [E] s'abstiendra pendant deux (2) ans, de travailler pour le compte d'une entreprise concurrente de la société Citec Environnement, dans les domaines d'activités auxquels il aura concouru pendant sa présence chez Citec Environnement, et ce, sur le territoire de la France Métropolitaine. Afin d'éviter tout litige quant au respect de cette clause, Monsieur [Z] [E] s'engage à fournir chaque mois durant la période de validité de la présente clause : - Soit une attestation ASSEDIC ; - Soit une attestation du nouvel employeur. En contrepartie de cette clause, Monsieur [Z] [E] recevra pendant toute sa durée, une indemnité compensatrice mensuelle égale à 25% du salaire mensuel perçu au cours des douze derniers mois. Le règlement de l'indemnité est lié au respect de cette obligation d'information mensuelle. » Les fonctions confiées au salarié à la date de conclusion de la clause étaient, selon le contrat de travail, notamment : Vente : responsable d'un chiffre d'affaires, réaliser la prospection téléphonique sur une clientèle définie, réalisation de mailings, établissement des devis, relance téléphonique. En relation directe avec les clients et prospects de prendre en charge les appels téléphoniques clients. Appel d'offres : Etablir l'offre Citec en déterminant les moyens à mettre en 'uvre et leurs coûts. Rédaction des réponses et formalisation des offres en relation directe avec le Directeur Régional et les différents services de la société. Au regard des fonctions ainsi confiées au salarié, qui impliquent un contact direct avec la clientèle, un lien avec les différents services et l'établissement d'appels d'offres, dont l'objet même est d'être mis en concurrence, la société avait un intérêt légitime à insérer une clause de non-concurrence au contrat de travail de M. [Z] [E]. Les fonctions de M. [Z] [E] ont évolué vers celle de « chef de projet containeurs enterrés ». La société produit en pièce n°11 une liste intitulée « Tâches PAV UWS SUWS CB » mentionnant en tête « les échanges avec fournisseurs étrangers (ou clients pour SUWS) prennent un temps non négligeable lors de la lecture et la rédaction des correspondances. Paramètres dont il faut tenir compte », sous laquelle figure une liste de tâches. Il ne peut être déduit de ce document, qui n'est pas une fiche de poste, que M. [Z] [E] était chargé d'exécuter les tâches qui y figurent dans le cadre de ses nouvelles fonctions. La description des tâches qu'il réalise ressort en revanche du tableau qu'il a établi lui-même au mois d'avril 2017 et qu'il a envoyé à son employeur le 7 avril 2017 : notamment, il réalisait des devis, planifiait des chantiers, exerçait une activité de « support » au client. L'intérêt légitime de l'entreprise justifiait la clause de non-concurrence lors de sa mise en 'uvre. Ensuite, la clause est limitée dans le temps (deux ans) et dans l'espace. Elle tient compte des spécificités de l'emploi du salarié puisqu'elle lui interdit seulement de travailler pour une entreprise concurrente dans les domaines d'activité auxquels il aura concouru. Le salarié se borne à affirmer que la clause l'empêche de retrouver un emploi conforme à sa formation, sur laquelle il ne donne aucune précision, et à son expérience. En conséquence, la cour confirme le jugement en ce qu'il a dit la clause licite. Sur le respect de la clause de non-concurrence : Le salarié fait valoir que : la société Citec Environnement exerce une activité de fabrication d'emballage en matière plastique et de vente de conteneurs pour les collectivités territoriales ; la société Cnet Environnement est spécialisée dans l'entretien, le lavage, la désinfection des colonnes d'apport volontaire tous flux (enterrées, semi-enterrées et aériennes) ; la société Cnet Environnement n'est pas concurrente de la société Citec mais était l'un de ses sous-traitants pour la prestation de nettoyage ; l'activité de nettoyage réalisée par la société Citec Environnement portait sur des bacs roulants ou le nettoyage extérieur des parties visibles des conteneurs semi enterrés, enterrée ou aériens ; la société Citec Environnement appliquait la convention collective de la plasturgie tandis que la société Cnet relève de la convention collective des déchets. La société objecte que : comme indiqué sur son site internet, elle intervient dans le secteur du lavage, de la décontamination de mobilier urbain, dont les équipements de recyclage, et de la maintenance ; la société Cnet Environnement se présente comme une société ayant pour activité la pose, le lavage, la maintenance préventive et la maintenance curative des colonnes de recyclages ; les deux sociétés sont concurrentes puisqu'intervenant toutes les deux dans le secteur du lavage et de la maintenance, étant en outre précisé que M. [Z] [E] assurait notamment la réalisation des devis de maintenance curative pour elle, soit exactement le domaine d'intervention de la société Cnet environnement ; la société Cnet Environnement est intervenue ponctuellement dans le cadre de marchés de sous-traitance, ce qui ne démontre pas qu'elle avait une activité différente ; elle ne sous-traite pas intégralement son activité de lavage et possède sa propre flotte de camions de lavage ; M. [Z] [E] a été recruté par la société Cnet Environnement en qualité de directeur d'agence et avait pour fonction de « Suivre et analyser les chantiers de lavage, de maintenance et de pose, Prise de décision en apportant sa connaissance métier, Mettre en 'uvre toute stratégie qui permettrait d'augmenter la rentabilité de la société et d'optimiser ses résultats. » ; il exerçait pour le compte de son nouvel employeur des fonctions de cadre ayant des fonctions commerciales, financières et de gestion sur l'ensemble du territoire français et a ainsi violé sa clause de non-concurrence ; le salarié qui a violé la clause de non-concurrence perd le droit à indemnité compensatrice et doit rembourser les sommes versées à ce titre ; M. [Z] [E] a travaillé du 4 septembre 2017 au 26 octobre 2018 pour le compte de la société Cnet Environnement et a perçu une contrepartie pour un montant de 11 280,28 euros, qu'il doit rembourser il a mis à profit de la société concurrente ses connaissances acquises auprès d'elle, ce qui lui a causé un préjudice. *** Selon son site internet la société ESE France définit ainsi son activité : « ESE FRANCE réalise des prestations de lavage de mobilier urbain afin d'en assurer la propreté et de délivrer un service de qualité à ses usagers. Dotés de véhicules et d'équipements spécifiques à cette activité, nous nettoyons et assainissons vos conteneurs ainsi que vos différents mobiliers urbains, quelle que soit leur marque. Notre savoir-faire en matière de lavage-décontamination, historiquement lié au conteneur à déchets, peut-être associé à tout autre équipement lié à la gestion des déchets, la propreté urbaine ou l'urbanisme. » La société Cnet Environnement se présente ainsi sur son site internet : « Cnet environnement a été créée par des professionnels de collectes de colonnes d'apport volontaire. Notre équipe qui maîtrise parfaitement ce type de colonnes sur le terrain, a pour but de répondre aux besoins et aux attentes des communes qui investissent dans ces types de colonnes pour la prestation d'entretien, nettoyage, lavage et désinfection de celles-ci. CNET environnement vous propose une prestation complète et adaptée à vos exigences pour un entretien complet des colonnes d'apport volontaire. ». Ainsi que pertinemment relevé par les premiers juges, la circonstance que la société Citec Environnement ait sous-traité des prestations de lavage à la société Cnet Environnement établit que les deux sociétés ont des activités similaires et donc concurrentielles. Le 4 septembre 2017, M. [Z] [E] a été embauché par la société Cnet Environnement en qualité de directeur d'agence et avait notamment pour mission de « suivre et analyser les chantiers de lavage, de maintenance et de pose » ainsi que « le suivi du matériel mis à disposition et des camions » et de « mettre en 'uvre toute stratégie qui permettrait d'augmenter la rentabilité de la société et d'optimiser ses résultats ». Il est rappelé que le salarié, lorsqu'il définissait ses tâches au sein de la société ESE France, quelques mois auparavant, incluait les devis « maintenance curative », la visite de chantier, la planification de chantier. En conséquence, la cour confirme le jugement en ce qu'il a dit que le salarié a violé la clause de non-concurrence La société verse aux débats le justificatif des paiements de la contrepartie pour les mois de décembre 2017, février et juin 2018 que le salarié prétend n'avoir pas reçu. La cour confirme le jugement en ce qu'il a condamné le salarié au paiement de la somme de 11 280,28 euros à titre de remboursement de la contrepartie et, en l'absence de contestation et d'argument quant au principe et au montant des dommages-intérêts alloués, la condamnation de ce chef. Sur la demande en dommages-intérêts formée par le salarié : Le salarié soutient que : la société n'apporte pas la preuve du paiement régulier de la contrepartie financière la clause ; aux mois de décembre 2017, février et juin 2018, aucun règlement n'est intervenu ; les paiements ont été faits avec retard et cette résistance au paiement lui a causé un préjudice. La société fait valoir qu'au mois de janvier et février 2018, le salarié travaillait pour la société Cnet Environnement ; qu'il ne justifie ni d'une faute ni d'un préjudice. *** Le salarié n'ayant pas respecté la clause de non concurrence, la cour confirme le jugement en ce qu'il a rejeté sa demande en dommages-intérêts. Sur les dépens et les frais irrépétibles Les dispositions du jugement déféré relatives aux frais irrépétibles et dépens seront confirmées. M. [Z] [E], qui succombe partiellement en appel, sera condamné aux dépens. Il est équitable de condamner M. [Z] [E] à payer à la société ESE France, au titre des frais non compris dans les dépens, la somme de 1 500 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre de la procédure d'appel. PAR CES MOTIFS, La cour, Statuant contradictoirement et publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile; Dans la limite de la dévolution, Confirme le jugement, Y ajoutant, Condamne M. [Z] [E] aux dépens de l'appel ; Rejette la demande de distraction au titre de l'article 699 du code de procédure civile. Condamne M. [Z] [E] à verser à la société ESE France la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE A
- Date
- 2 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
66fe355991b69e88a370fc93
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel