Cour d'Appel8ème chambre
Cour d'Appel · 8ème chambre — 2 octobre 2024
- ECLI
- 66fe355a91b69e88a370fc99
- Date
- 2 octobre 2024
- Condamnation
- 3 301 919 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionAutres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction
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Texte intégral
N° RG 21/06045 -N°Portalis DBVX-V-B7F-NYNC Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 12] au fond du 12 mai 2021 RG : 20/00914 S.A.S.U. CABINET [A] C/ SASU [K] Architectures RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 8ème chambre ARRÊT DU 02 Octobre 2024 APPELANTE : S.A.S.U. CABINET [A] [Adresse 6] [Adresse 6] Représentée par Me Nicole MARKARIAN de la SELARL LERICHE CABINET D'AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 396 INTIMÉE : La société [K] Architectures, société par actions simplifiée à associé unique, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de SAINT-ETIENNE sous le numéro 832 563 217, dont le siège social est situé [Adresse 3], représentée par son Président en exercice Représentée par Me Gaël SOURBE de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON, toque : 1547 Ayant pour avocat plaidant Me Ghislaine BETTON, avocat au barreau de LYON * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 23 Septembre 2022 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 02 Juillet 2024 Date de mise à disposition : 02 Octobre 2024 Audience présidée par Bénédicte BOISSELET, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de William BOUKADIA, greffier. Composition de la Cour lors du délibéré : - Bénédicte BOISSELET, président - Véronique DRAHI, conseiller - Antoine-Pierre D'USSEL, conseiller Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * * Exposé du litige La SASU Cabinet [A] est géomètre-expert au [Localité 5]. M. [M] [K] exerce la profession d'architecte sous l'entité [K] Architectures sise à [Localité 12]. Il est également associé au sein de la SAS Bach exerçant une activité de marchand de biens immobiliers et dont le siège social est situé à la même adresse que le siège de la société [K] Architectures. Courant 2018, le cabinet [A] a été sollicité pour la réalisation de prestations pour deux immeubles, le premier [Adresse 1] et le second [Adresse 2]. Il a établi le 16 avril 2018 un devis n°1804-419 pour un montant de 9 900 € au titre de ses prestations pour la résidence [N] et le 27 avril 2018 un devis n°1804 418-A pour un montant de 16 666 € au titre de ses prestations pour l'immeuble [Adresse 8]. Ces devis ont été signés par M. [I] [W]. Le Cabinet [A] a émis des factures qui sont restées impayées : Résidence [Adresse 8] : Facture n°1805-115 : 5 999,76 € TTC Facture n°1807-147 : 13 999,44 € TTC Facture n°1809-177 : 1 140 € TTC Résidence « [N] » : Facture n°1805-116 : 3 564 € TTC Facture n°1901-017 : 3 756 € TTC. Par acte du 28 février 2020, le Cabinet [A] a assigné la société [K] Architectures et M. [I] [W] aux fins d'obtenir leur condamnation solidaire au règlement de la somme de 33.019,20 € à titre principal, au titre des factures émises dans le cadre de deux opérations distinctes et, à titre subsidiaire, leur condamnation à lui verser la même somme à titre de dommages et intérêts. Par jugement du 15 mai 2021, le tribunal judiciaire de Saint -Etienne a : Déclaré recevable l'action du Cabinet [A] à l'encontre de la société [K] Architectures : Condamné M. [I] [W] à verser au Cabinet [A] : la somme de 5.999,76 € au titre de la facture n°1805-115 du 12 mai 2018 ; la somme de 13.999,44 € au titre de la facture n°1807-147 du 17 juillet 2018 ; la somme de 3.564 € au titre de la facture n°1805-116 du 12 mai 2018 ; la somme de 3.756 € au titre de la facture n°1901-017 du 23 janvier 2019 ; Soit la somme totale de 27.319,20 € outre intérêts au taux légal à compter du jugement et pénalités contractuelle de retard à hauteur de 2 % par mois à compter du 4 avril 2019 ; Condamné la société [K] Architectures à verser au Cabinet [A] : la somme de 1.140 € au titre de la facture n°1809-177 du 10 septembre 2018, outre intérêts au taux légal à compter du jugement ; la somme de 4.560 € au titre de la facture n°1901-016 du 23 janvier 2019, outre intérêts au taux légal à compter du jugement et pénalités contractuelles de retard à hauteur de 2% par mois à compter du 12 mars 2019 ; Condamné la société [K] Architectures à verser au Cabinet [A] la somme de 2.000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, Condamné M. [I] [W] et la société [K] Architectures aux entiers dépens, Rejeté les demandes plus amples ou contraires formés par les parties, Rappelé que l'exécution provisoire était de droit. La SASU Cabinet [A] a interjeté appel partiel de la décision par déclaration enregistrée le 20 juillet 2021. Par conclusions régularisées au RPVA le 25 juillet 2022, la SASU Cabinet [A] demande à la cour : Juger irrecevable la fin de non-Recevoir soulevée par la société [K] Architectures, Déclarer recevables les demandes formées par la Société Cabinet [A] à l'encontre de la société [K] Architectures, Débouter la société [K] Architectures de tous les chefs de ses demandes, Réformer le jugement du Tribunal Judiciaire de Saint Etienne en date du 12 Mai 2021, en ce qu'il « En ce qu'il rejette les demandes plus amples ou contraires formées par les parties » En ce que le jugement a rejeté la demande de condamnation solidaire de la Société [K] Architectures et de M. [I] [W] à payer à la société Cabinet [A] les factures n°1805-115 en date du12 Mai 2018 pour un montant de 5 999,76 € TTC outre intérêts de droit et pénalités contractuelles de retard. n°1807-147 en date du 17 Juillet 2018 pour un montant de 13 999,44 € TTC outre intérêts de droit et pénalités contractuelles de retard, n°1809-177 en date du 10 Septembre 2018 pour 1140,00 € TTC outre intérêts de droit et pénalités contractuelles de retard, n°1805-116 en date du 12 Mai 2018 pour un montant de 3564,00 € TTC outre intérêts de droit et pénalités contractuelles de retard, n°1901-016 en date du 23 Janvier 2019 pour un montant de 4 560 € TTC outre intérêts de droit et pénalités contractuelles de retard, n°1901-017 en date du 231 Janvier 2019 correspondant au montant de 3 756 € TTC outre intérêts de droit et pénalités contractuelles de retard. En ce que le jugement a rejeté la demande de condamnation solidaire de la Société [K] Architectures et de M. [I] [W] à payer à la société Cabinet [A] la somme de 33 019,20 € à titre de dommages-intérêts. Statuant à nouveau, Condamner la société [K] Architectures à payer à la société Cabinet [A] les factures : . n°1805-115 en date du 12 Mai 2018 pour un montant de 5 999,76 € TTC outre intérêts de droit et pénalités contractuelles de retard, . n°1807-147 en date du 17 Juillet 2018 pour un montant de 13 999,44 € TTC outre intérêts de droit et pénalités contractuelles de retard, . n°1805-116 en date du 12 Mai 2018 pour un montant de 3 564,00 € TTC outre intérêts de droit et pénalités contractuelles de retard, . n°1901-017 en date du 23 Janvier 2019 correspondant au montant de 3 756 € TTC outre intérêts de droit et pénalités contractuelles de retard. Subsidiairement, Condamner la société [K] Architectures à payer à la société Cabinet [A] la somme de 27 319,120 € a titre de dommages et intérêts, Confirmer le jugement du Tribunal Judiciaire de Saint-Etienne en ce qu'il a condamné la société [K] Architectures à payer à la SASU Cabinet [A] la facture n°1809-177 de 1 140 € et la facture n°1901-016 de 4 560 €, outre intérêts au taux légal à compter du jugement et pénalités contractuelles de retard à hauteur de 2 % par mois sur la somme de 4 560 € à compter du 12 Mars 2019 et la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, En cause d'appel, condamner la SASU [K] Architectures à payer à la SASU Cabinet [A] la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, Condamner la SASU [K] Architectures aux entiers dépens. Par conclusions régularisées au RPVA le 26 août 2022, la société [K] Architectures demande à la cour : Recevoir la société [K] Architectures en l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions. En conséquence, Confirmer le jugement du Tribunal Judiciaire de Saint-Etienne du 12 mai 2021 en ce qu'il a : Condamné M. [I] [W] à verser au Cabinet [A] : la somme de 5.999,76 € au titre de la facture n°1805-115 du 12 mai 2018 ; la somme de 13.999,44 € au titre de la facture n°1807-147 du 17 juillet 2018 ; la somme de 3.564 € au titre de la facture n°1805-116 du 12 mai 2018 ; la somme de 3.756 € au titre de la facture n°1901-017 du 23 janvier 2019 ; Soit la somme totale de 27.319,20 € outre intérêts au taux légal à compter du jugement et pénalités contractuelles de retard à hauteur de 2 % par mois à compter du 4 avril 2019. Infirmer le jugement du Tribunal Judiciaire de Saint-Etienne du 12 mai 2021 en ce qu'il a : Déclaré recevable l'action du Cabinet [A] à l'encontre de la société [K] Architectures ; Condamné la société [K] Architectures à verser au Cabinet [A] : la somme de 1.140 € au titre de la facture n°1809-177 du 10 septembre 2018, outre intérêts au taux légal à compter du jugement ; la somme de 4.560 € au titre de la facture n°1901-016 du 23 janvier 2019, outre intérêts au taux légal à compter du jugement et pénalités contractuelles de retard à hauteur de 2 % par mois à compter du 12 mars 2019 ; Condamné la société [K] Architectures à verser au Cabinet [A] la somme de 2.000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, Condamné la société [K] Architectures aux dépens, Rejeté les demandes plus amples ou contraires formées par les parties. Et statuant à nouveau : A titre principal, déclarer la société Cabinet [A] irrecevable en ses demandes à l'encontre de la société [K] Architectures pour défaut d'intérêt à agir à son encontre ; A titre subsidiaire, débouter la société Cabinet [A] de l'intégralité de ses demandes à l'encontre de la société [K] Architectures. En tout état de cause : Débouter la société Cabinet [A] de ses demandes plus amples et contraires, y compris de sa demande de fin de non-recevoir ; Condamner la société Cabinet [A] à verser à la société [K] Architectures la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamner la société Cabinet [A] aux entiers dépens, de première instance et d'appel. Pour plus ample exposé des moyens développés par les parties, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile il sera fait référence à leurs écritures. MOTIFS Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir de la SASU Cabinet [A] : L'article 122 du Code de procédure civile dispose : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ». L'exception, parce que présentée en première instance, ne relevait pas de la compétence du conseilleur de la mise en état puisque seule la cour peut le cas échéant infirmer une disposition du jugement déféré. Le tribunal judiciaire a exactement répondu à la fin de non-recevoir soulevée. La cour confirme par adoption de motifs la décision attaquée, l'action du Cabinet [A] étant recevable. Sur la demande en paiement : Par application des articles 1103 et 1104 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés, exécutés de bonne foi, cette disposition étant d'ordre public. La SASU Cabinet [A] soutient avoir été sollicitée par la société [K] Architectures à laquelle elle a adressé les devis de ses prestations pour chacune des opérations que pour des raisons alors expliquées de disponibilité et de délais, ces devis portent la signature de M. [W]. Elle ajoute que pour réaliser les travaux commandés, établir les états descriptifs de division et les plans, elle avait organisé ses déplacements sur les lieux avec la société [K], s'était rapprochée du notaire à la demande et selon les indications de M. [K] dont la société lui avait fourni les plans. Elle précise avoir en cours d'exécution, effectué des prestations complémentaires pour les deux opérations selon avenant au devis, signé par la société [K]. La SASU [K] Architectures soutient que les prestations ont été commandées par M. [W] dans le cadre du montage des opérations immobilières des deux résidences menées par celui-ci. Elle ajoute n'avoir été ni maître d'ouvrage, ni architecte, et que M. [A] avait été sollicité par M. [W] et non par M. [K]. La cour relève au préalable que la condamnation de M. [W] en paiement de quatre factures n'est pas contestée, l'appelante sollicitant cependant également la condamnation de la SASU [K] Architectures. Celle-ci condamnée au paiement de deux factures conteste devoir une quelconque somme en soutenant que M. [I] [W], apporteur d'affaires et promoteur, avait proposé à la société Bach d'investir dans deux opérations immobilières distinctes et orchestré les différentes phases des projets. [K] Architectures précise que si les projets immobiliers s'avéraient faisables, la société Bach devait se porter acquéreur, que celle-ci avait communiqué à la demande du Cabinet [A] des plans et des précisions mais que M. [K] avait habitude d'utiliser l'adresse courriel de [K] Architectures pour ses deux activités et donc au profit de la société Bach. Il convient d'examiner successivement les demandes de paiement concernant la Résidence [N] et la résidence [Adresse 7]. Concernant plus particulièrement la Résidence [N] : Il est constant que la prestation demandée au cabinet [A] portait sur un bien immobilier devant être vendu par la CPAM. Le cabinet [A] produit : Un devis n°1804-419 du 16 avril 2018 au profit de la '[Adresse 10]' pour un montant de 9 900 € HT signé le 12 mai 2018 par M. [I] [W]. Un devis n°1804-419 C du 7 janvier 2019 pour un montant de 4 560 € TTC signé le 8 janvier 2019 de [K] Architectures. La cour relève par ailleurs, en considération des pièces produites par l'appelant que : Par courriel du 16 avril 2018, envoyé à l'adresse '[K] Architectures' M. [C] [A] a écrit à M. [K] comme convenu ci-joint le devis relatif à l'affaire '[N]', Par courriel du 27 avril 2018, envoyé à l'adresse '[K] Architectures' et en copie à [I] [W], [C] [A] a écrit : dans le prolongement de nos échanges, ci-joint le devis modifié.... J'ai bien noté que nous nous voyons vendredi prochain sur [Localité 4] pour m'apporter le devis signé (...) Par courriel du 5 octobre 2018 adressé à Me [G], notaire, avec copie à [K] Architectures et à [I] [W], au sujet de la réalisation du projet modificatif au règlement de copropriété pour la création de 50 lots à créer, [C] [A] écrivait 'je me permets de venir vers vous dans le cadre du dossier '[N]'. M. [K], architecte m'a communiqué vos coordonnées...' Par courriel du 11 octobre 2018, '[K] Architectures' écrivait à [C] [A] avec copie à [P] [K] 'veuillez trouver ci-joint les plans de niveau recalé suite à votre relevé aux modifications demandées par la maîtrise d'ouvrage afin de finaliser l'EDD.' Par courriel du 24 octobre 2018 adressé à [C] [A], Me [G] indiquait notamment 'comme je l'avais indiqué à M. [K]...' Par courriel du 19 décembre 2018, '[K] Architectures' écrivait à [C] [A] avec copie à [P] [K] : veuillez trouver ci-joint la proposition retenue par le conseil syndical pour la résidence [N] afin d'établir l'EDD(...). Par courriel du 7 janvier 2019, adressé à [K] Architectures, [C] [A] écrivait : 'dans le prolongement de nos échanges' veuillez trouver ci-joint le devis à retourner (...) avec comme convenu un paiement de 50 % au 31 janvier 2019 (...)'. Il était précisé : 'j'ai bien noté qu'en tant que porteur du projet, vous vous engagez à reprendre à votre charge l'intégralité de mes honoraires du travail des exécutants 2018 relatives à ce dossier, qui ne sont toujours pas réglées'. Par courriel du 10 janvier 2019, le géomètre expert écrivait à '[K] Architectures' demandant à M. [K] d'intervenir auprès de l'étude notariée, rappelant la nécessité de disposer les plans de répartition des lots non transmis et les actes relatifs à la copropriété lui demandant de faire le nécessaire auprès de l'étude notariée pour prendre copie ou photo des documents et les lui transmettre, Par courriel du lendemain, [K] Architectures transmettait au notaire, Maître [G], les courriels de M. [A] en la priant de bien vouloir donner suite à ses demandes. Par courriel du 16 janvier 2019, [C] [A] adressait à [K] Architectures avec copie à Me [G], les plans provisoires des situations avant et après modification en lui demandant de valider ce principe de division. Par ailleurs, le procès-verbal de l'assemblée générale du 28 mars 2018 de l'immeuble '[Adresse 9]' du 28 mars 2018, immeuble sis [Adresse 1] mentionne : 'l'assemblée est informée du départ de la CPAM de la copropriété, et de ce fait de la cession de ces locaux. Le futur acquéreur, à savoir M. [K], Architecte, expose aux copropriétaires l'idée générale de son projet à savoir la transformation des locaux actuellement bureau à usage d'habitation(...).' La cour considère à l'examen des pièces sus visées qu'elles appuient les conclusions du cabinet [A] et aucunement celles de la société [K] Architectures. La société intimée ne peut sérieusement soutenir que la société Bach sise à la même adresse que le cabinet d'Architecture, et dont M. [K] était associé ne disposant pas d'adresse courriel, était utilisée l'adresse de [K] Architectures au profit de Bach. Si la société [K] Architectures produit un courriel adressé le 24 septembre 2018 par M. [A] à M. [W] avec cependant copie à [K] Architectures et à [P] [K], joignant les factures restant à régler, l'obligation à paiement de M. [W] au titre de certaines factures comme retenu par le premier juge n'écarte pas ses propres obligations. Il en est de même du courriel adressé par le géomètre-expert le 28 septembre 2018 à Mme [P] [K] avec copie à M. [W] et à [K] Architectures demandant des documents ou la transmission par [I] [W] le 13 juillet 2018 d'un courriel de Me [E], notaire, concernant le dossier de la résidence [Adresse 7] ; ce courriel ayant été transmis à 4 destinataires dont M. [K] et sa fille. La cour considère suffisamment établi que si le premier devis a été signé par [I] [W], la société [K] Architectures, nonobstant la confusion qui aurait été entretenue avec la société Bach, s'est engagée contractuellement envers le cabinet [A]. Elle l'a sollicité, a été son interlocuteur, a été la destinataire des devis ensuite signés par M. [W] et a suivi la réalisation des prestations. La société [K] Architectures conteste également sa condamnation en première instance au titre des factures : n°1809-177 du 10 septembre 2018 pour un montant de 1 140 € outre intérêts au taux légal à compter du jugement, n° 1901-016 du 23 Janvier 2019 pour un montant de 4 560 € TTC outre intérêts au taux légal à compter du jugement, Elle soutient pour la seconde de ces factures que la commande avait été passée par la société Bach par courriel du 19 décembre 2018. Elle se garde de le produire mais ce courriel qui semble être celui produit par la société appelante et en rélaité émis par [K] Architectures, laquelle reconnaît la signature du devis par M. [K] mais invoque le retard par le géomètre-expert de la transmission du descriptif de division l'ayant contraint d'annuler l'opération. Le premier juge a exactement répondu à cet argument par une motivation que la cour adopte. La cour retient par ailleurs comme le premier juge, que chacun des devis signés comporte la mention suivante 'A défaut de règlement dans les délais, un rappel sera adressé par lettre recommandée avec AR. En application de la loi n°92-1442 du 31 décembre 1992, une pénalité de 2 % par mois de retard sera appliquée sur le prix TTC. Pour tout règlement effectué après le 8ème jour suivant la date de présentation de la lettre recommandée. La SASU [A] ayant mis en demeure la société [K] Architectures par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 4 mars 2019, les pénalités de retard à l'encontre de l'intimée ont commencé à courir huit jours après cette réception soit le 12 mars 2019. En conséquence la cour infirme la décision attaquée en ce qu'elle a rejeté la demande de condamnation de la société [K] Architectures au paiement des factures n°1805-116 du 12 mai 2018, n°1901-017 du 23 janvier 2019, et condamne la société [K] Architectures en leur paiement avec intérêts au taux légal à compter du jugement attaqué avec les pénalités contractuelles de retard à hauteur de 2 % par mois à compter du 12 mars 2019. La cour confirme la condamnation au titre de la factures n°1901-016 du 23 janvier 2019 avec intérêts au taux légal à compter du jugement et application des pénalités contractuelles de retard à hauteur de 2 % par mois. Concernant plus particulièrement la Résidence [Adresse 8] Le cabinet [A] produit un devis n°1804-418 A du 27 avril 2018 adressé à la 'Résidence [Adresse 8]' portant la signature de [I] [W] le 12 mai 2018. La cour relève par ailleurs en considération des pièces produites par l'appelant que : Par courriel du 28 mars 2018, [K] Architectures transmettait à [C] [A] avec copie à [P] [K] et [I] [W] pour le projet de [Adresse 8] différents plans en indiquant notamment 'veuillez nous faire parvenir, votre proposition d'honoraires pour l'établissement de l'EDD' et en précisant faire parvenir les plans définitifs après avoir été informé de la numérotation des niveaux autres que le RDC niveau bas ; Par courriel du 12 avril 2018, [K] Architectures communiquait à M. [A] les renseignements demandés 'concernant les dossiers résidence [Adresse 8] et résidence [N]' ; Par courriel du même jour, [C] [A] répondait à [K] Architectures en lui transmettant le devis relatif aux relevés à l'indivision volume en copropriétaires réalisés sur l'affaire grande coupole à [Localité 11] ; Par courriel du 16 juillet 2018, [K] Architectures a transmis à [C] [A] avec copie à [P] [K], [I] [W] et [Y] [W], les plans modifiés 'suite à la dernière réunion avec M. [K]' ; Par courriels du 31 juillet 2018 puis du 4 septembre 2018 à 14 heures 37 et enfin le 4 septembre 2018 à 15 heures 44, adressés aux mêmes destinataires, [K] Architectures adressait des pièces modifiées. La cour en déduit que nonobstant la signature du devis par M. [I] [W], la SASU [K] Architectures est co-contractante du cabinet de géomètre-expert au titre de prestations sollicitées pour la résidence [Adresse 8]. La cour retient par ailleurs comme le premier juge que chacun des devis signés comporte la mention suivante : 'A défaut de règlement dans les délais, un rappel sera adressé par lettre recommandée avec AR. En application de la loi n°92-1442 du 31 décembre 1992, une pénalité de 2 % par mois de retard sera appliquée sur le prix TTC. Pour tout règlement effectué après le 8ème jour suivant la date de présentation de la lettre recommandée'. La SASU [A] ayant mis en demeure la société [K] Architectures par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 4 mars 2019, les pénalités de retard à l'encontre de l'intimée ont commencé à courir 8 jours après cette réception soit le 12 mars 2019. En conséquence, la cour infirme la décision attaquée en ce qu'elle a rejeté la demande de condamnation de la société [K] Architectures au paiement des factures n° 1805-115 du 12 mai 2018, n°1807-147 du 17 juillet 2018 et condamne celle-ci en leur paiement avec intérêts au taux légal à compter du jugement attaqué avec les pénalités contractuelles de retard à hauteur de 2 % par mois à compter du 12 mars 2019. La cour confirme la condamnation au titre de la facture n°1809-177 du 10 septembre 2018 avec intérêts au taux légal à compter du jugement et fait application des pénalités contractuelles de retard à hauteur de 2 % par mois. Sur les demandes accessoires : La cour confirme la décision attaquée sur les dépens et l'application de l'article 700 du Code de procédure civile en première instance. La SASU [K] Architectures succombant, la cour la condamne également aux dépens à hauteur d'appel et en équité à payer à la SASU [A] la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Sa propre demande sur le même fondement doit être rejetée. PAR CES MOTIFS Statuant dans les limites de l'appel, La cour d'appel Infirme la décision attaquée en ce qu'elle a rejeté les demandes de la SASU Cabinet [A] à l'encontre de la SASU [K] Architectures au titre des factures n°1805-115, 1807-147, 1805-116, 1901-017 et sur la non-application des pénalités contractuelles de retard à la facture n°1809-177, Statuant à nouveau, Condamne la SASU [K] Architectures à payer à la SASU Cabinet [A] : la somme de 5.999,76 € au titre de la facture n°1805-115 du 12 mai 2018 ; la somme de 13.999,44 € au titre de la facture n°1807-147 du 17 juillet 2018 ; la somme de 3.564 € au titre de la facture n°1805-116 du 12 mai 2018 ; la somme de 3.756 € au titre de la facture n°1901-017 du 23 janvier 2019 ; Soit la somme totale de 27.319,20 € outre intérêts au taux légal à compter du jugement et pénalités contractuelles de retard à hauteur de 2 % par mois à compter du 12 mars 2019. Rappelle que M. [I] [W] a été condamné aux mêmes sommes, Condamne la SASU [K] Architectures à payer à la SASU Cabinet [A] les pénalités contractuelles de retard à hauteur de 2 % par mois à compter du 12 mars 2019 sur la somme de 1 140 € au titre de la facture n°1809-177 du 10 septembre 2018. Confirme pour le surplus la décision attaquée. Y ajoutant, Condamne la SASU [K] Architectures aux dépens à hauteur d'appel, Condamne la SASU [K] Architectures à payer à la SASU Cabinet [A] la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile à hauteur d'appel, Rejette toute autre demande. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 455 du Code de procédure civile il sera farticle 122 du Code de procédure civile disposearticle 700 du Code de procédure civile à hauteurarticle 700 du Code de procédure civile en premièarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 8ème chambre
- Date
- 2 octobre 2024
- Matière
- Contrats
Référence
66fe355a91b69e88a370fc99
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel