Cour d'Appel8ème chambre
Cour d'Appel · 8ème chambre — 2 octobre 2024
- ECLI
- 66fe355a91b69e88a370fc9b
- Date
- 2 octobre 2024
- Condamnation
- 52 979 305 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionRecours entre constructeurs
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° RG 21/09021 - N° Portalis DBVX-V-B7F-OADR Décision du Tribunal de Commerce de Lyon au fond du 09 novembre 2021 RG : 2020j875 S.A.S. A SOCIÉTÉ COMPAGNIE FINANCIERE EUROPEENNE ' C.F.E C/ S.A.S. NMC BATIMENT RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 8ème chambre ARRÊT DU 02 Octobre 2024 APPELANTE : La société COMPAGNIE FINANCIERE EUROPEENNE - C.F.E. Société par actions simplifiée, au capital de 30.489,80 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LYON, sous le numéro B 394 923 155, dont le siège social est [Adresse 2], représentée par son représentant légal Représentée par Me François LOYE de la SCP D'AVOCATS JURI-EUROP, avocat au barreau de LYON, toque : T.692 INTIMÉE : La société NMC BATIMENT, SAS immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le numéro 803 609 726, dont le siège social est situé [Adresse 1], prise en la personne de son Président domicilié en cette qualité audit siège Représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475 Ayant pour avocat plaidant Mes Stéphane PERRIN et Gilles VERMONT de la SELARL DELSOL AVOCATS, avocats au barreau de PARIS * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 23 Septembre 2022 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 02 Juillet 2024 Date de mise à disposition : 02 Octobre 2024 Audience présidée par Bénédicte BOISSELET, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de William BOUKADIA, greffier. Composition de la Cour lors du délibéré : - Bénédicte BOISSELET, président - Véronique DRAHI, conseiller - Antoine-Pierre D'USSEL, conseiller Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * * Exposé du litige La société Compagnie Financière Européenne (C.F.E), immatriculée depuis le 4 mai 1994, exerce une activité d'intermédiation scientifique et technique dans les activités du bâtiment industriel et commercial. Elle a signé en 2006 avec la société DAS de droit Roumain spécialisée dans les domaines suivants : CSC, électricité courant fort, courant faible, GTB, GTC, un contrat de collaboration aux termes duquel C.F.E. s'engageait à mettre en relation la société DAS avec les grandes sociétés de BTP afin qu'elles aient recours à ses services pour leurs chantiers. En contrepartie, la société DAS lui verserait une commission de 10 % du chiffre d'affaires réalisé grâce à son entremise. La société C.F.E. cite comme donneurs d'ordre les groupes Bouygues, Engie, GDF Suez et Vinci. Les sociétés françaises ont souhaité travailler avec des sociétés de droit français D'anciens salariés de la société DAS ont ainsi créé le 21 juillet 2014 la SAS NMC Bâtiment, à l'activité identique que celle de la société DAS. La société C.F.E. et la société NMC Bâtiment ont signé le 1er décembre 2014 un contrat de collaboration pour une durée de deux années renouvelables tacitement. Les relations se sont détériorées. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 4 juin 2018, la société NMC Bâtiment notifiait à la société C.F.E la résiliation du contrat de collaboration à effet au 31 décembre 2018. Par acte d'huissier du 10 décembre 2018, la société C.F.E. a assigné la société NMC Bâtiment en référé, aux fins de la voir condamnée à lui payer la somme provisionnelle de 31 968,17 €, outre intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter de la mise en demeure en date du 29 juin 2018 et à lui remettre des factures listées sous astreinte. 51 factures ont été communiquées avant l'audience. Par ordonnance du 11 juin 2019, le juge des référés a dit n'y avoir lieu à référé et renvoyé la société C.F.E. à mieux se pouvoir au fond. Par acte d'huissier du 14 août 2020, la société C.F.E. a assigné au fond la société NMC Bâtiment en sollicitant aux termes de ses dernières conclusions sa condamnation à lui remettre sous astreinte la somme de 1 000 € par jour de retard passé un délai de 8 jours suivant la signification du jugement à intervenir, 102 factures listées. Par jugement du 9 novembre 2021 le Tribunal de commerce de Lyon a : Débouté la Compagnie Financière Européenne C.F.E. de ses demandes de communication sous astreinte de l'ensemble des factures et contrats de sous-traitance concernant les Tunzini, Cegelec Portes De Bretagne, Omexon Isdel Energy, Cegelec Loire Ocean, Cegelec [Localité 9] et Phibor Entreprise, Condamné la société NMC Bâtiment à transmettre les factures suivantes à la Compagnie Financière Européenne C.F.E. sans condition d'astreinte : Facture n°16 731 pour un montant de 8 000 € HT Facture n°16 757 pour un montant de 31 500 € HT Facture n°16 771 pour un montant de 27 790,30 € HT Facture n°16 799 pour un montant de 19 000 € HT Facture n°16 801 pour un montant de 10 300,87 € HT Facture n°16 802 pour un montant de 1 295 € HT Facture n°16 809 pour un montant de 10 825,15 € HT Facture n°16 817 pour un montant de 7 500 € HT Facture n°16 818 pour un montant de 27 000 € HT Facture n°16 827 pour un montant de 7 500 € HT Facture n°16 830 pour un montant de 32 200 € HT Facture n°16 831 pour un montant de 5 951,35 € HT Facture n°16 832 pour un montant de 12 593,44 € HT Facture n°16 849 pour un montant de 13 200 € HT Débouté la Compagnie Financière Européenne C.F.E. de sa demande de paiement de la somme de 60 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier, Débouté la Compagnie Financière Européenne C.F.E. de sa demande de paiement de la somme de 20 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, Débouté la société NMC Bâtiment de sa demande reconventionnelle de paiement de la somme de 30 024,98 € à titre de restitution d'un indu. Débouté les sociétés Compagnie Financière Européenne C.F.E. et NMC Bâtiment de leur demande de paiement sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Condamné les sociétés Compagnie Financière Européenne C.F.E. et NMC Bâtiment aux paiements des entiers dépens à parts égales. En substance, le tribunal de commerce a retenu que pour être soumis au contrat, la preuve de l'intermédiation requerrait la réception par la société NMC Bâtiment d'un appel d'offres et l'acceptation de sa candidature par la société donneur d'ordres. Le droit à communication des factures adressées aux clients présentés par le consultant était fondé. L'intermédiation de C.F.E. n'était pas prouvée sauf concernant la société Cegelec Tertiaire IDF que la société NMC Bâtiment reconnaissait avoir été apporté par la société C.F.E.. La SAS Compagnie Financière Européenne a interjeté appel par déclaration enregistrée le 20 décembre 2021. Par conclusions régularisées au RPVA le 7 septembre 2022, la SAS Compagnie Financière Européenne ' C.F.E. demande à la cour : Déclarer recevable et bien fondé l'ensemble des demandes formulées par la société C.F.E., Réformer le jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Lyon en ce qu'il a débouté la société C.F.E de sa demande de production des factures émises par la société NMC Bâtiment aux sociétés Tunzini, Cegelec Portes de Bretagne, Omexon Isdel Energy, Cegelec Loire Ocean, et Cegelec Troyes et de sa demande de production des commandes émises par la société Phibor Entreprise, Réformer le jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Lyon en ce qu'il a débouté la société C.F.E. de sa demande de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier et pour résistance abusive. STATUER à nouveau, Condamner la société NMC Bâtiment SAS à remettre à la société C.F.E., sous astreinte de 1 000 € par jour de retard passé un délai de 8 jours suivant la signification du jugement à intervenir, les factures suivantes Les factures de la société NMC Bâtiment adressées à Tunzini : Année 2017 : Facture n°16-380 pour un montant de 23 080 € HT Facture sous le numéro 16-396.pour un montant de 18 095€ HT Année 2018 : Facture n° 16 409 pour un montant de 21 564 € HT Facture n°16 427 pour un montant de 2 835 €HT Facture n°16 535 pour un montant de 5 000 € HT Facture n° 16 611 pour un montant de 15 000 € HT Facture n° 16 617 pour un montant de 17 599,50 HT Facture n° 16 629 pour un montant de 16 629 € HT Année 2019 : Facture n° 16 716 pour un montant de 5 740,78 € HT Facture n° 16 717 pour un montant de 24 491,29 € HT Facture n° 16 735 pour un montant de 12 260,18 € HT Facture n° 16 758 pour un montant de 19 583,71 € HT Facture n° 16 761 pour un montant de 2 870,39 € HT Facture n° 16 762 pour un montant de 12418,80 € HT Facture n° 16 773 pour un montant de 10 600,00 € HT Facture n° 16 774 pour un montant de 5 152,72 € HT Facture n° 16 796 pour un montant de 963,54 € HT Facture n° 16 797 pour un montant de 5 907,15€ HT Facture n° 16 819 pour un montant de 6 538,68 € HT Facture n° 16 820 pour un montant de 956,80 € HT Facture n° 16 845 pour un montant de 13 624,09 € HT Les factures adressées à Cegelec Portes De Bretagne : Année 2018 : Facture n° 16 433 pour un montant de 15 516,34 € HT Facture n°16 447 pour un montant de 8 866,48 € HT Facture n°16 487 pour un montant de 15 516,34 € HT Facture n°16 488 pour un montant de 3 612 € HT Facture n°16 516 pour un montant de 8 866,48 € HT Facture n°16 538 pour un montant de 11 890,48 € HT Facture n°16 561 pour un montant de 4 433,24 € HT Facture n°16 612 pour un montant de 39 030,20 € HT Facture n°16 616 pour un montant de 8 866,48 € HT Facture n°16 646 pour un montant de 11 083,10 € HT Facture n°16 660 pour un montant de 3 360 € HT Facture n°16 671 pour un montant de 17 540,32 € HT Facture n°16 72 pour un montant de 27 407,50 € HT Année 2019 : Facture n°16 712 pour un montant de 17 768,99 € HT Facture n°16 722 pour un montant de 45 430,06 € HT Facture n°16 723 pour un montant de 27 191,49 € HT Facture n°16 727 pour un montant de 14 590,42 € HT Facture n°16 741 pour un montant de 11 537,52 € HT Facture n°16 742 pour un montant de 46 159,95 € HT Facture n°16 746 pour un montant de 1 442,50 € HT Facture n°16 747 pour un montant de 2 977,40 € HT Facture n°16 748 pour un montant de 1 703,13 € HT Facture n°16 753 pour un montant de 2 988,82 € HT Facture n°16 754 pour un montant de 1 431,13 € HT Facture n°16 755 pour un montant de 2 429,47 € HT Les factures adressées à Omexon ISDEL Energy ; Année 2018 : Facture n°16 469 pour un montant de 16 219,84 € HT Facture n°16 478 pour un montant de 9 158 € HT Facture n°16 479 pour un montant de 35 160,15 € HT Facture n°16 497 pour un montant de 6 175 € HT Facture n°16 539 pour un montant de 11 628 € HT Facture n°16 554.pour un montant de 7 600 € HT Facture n°16 641 pour un montant de 6 219,16 € HT Facture n°16 642 pour un montant de 3 000 € HT Facture n°16 643 pour un montant de 1 500 € HT Les factures adressées à Cegelec LOIRE Ocean : Année 2018 Facture n°16 506 pour un montant de 19 937,44 € HT Facture n°16 521 pour un montant de 39 040,83 € HT Facture n°16 555 pour un montant de 27 513,14 € HT Facture n°16 556 pour un montant de 52 797,45 € HT Facture n°16 613 pour un montant de 4 750 € HT Année 2019 Facture n°16 698 pour un montant de 47 500 € HT Facture n°16 708 pour un montant de 727,47 € HT Facture n°16 709 pour un montant de 245,19 € HT Facture n°16 710 pour un montant de 44 788,05 € HT Facture n°16 711 pour un montant de 17 121,07 € HT Facture n°16 724 pour un montant de 1 167,85 € HT Facture n°16 725 pour un montant de 11 197,02 € HT Facture n°16 726 pour un montant de 8 990,80 € HT Facture n°16 744 pour un montant de 5 921,22 € HT Facture n°16 745 pour un montant de 1 710,97 € HT Facture n°16 749 pour un montant de 2 500 € HT Facture n°16 750 pour un montant de 964,58 € HT Facture n°16 751 pour un montant de 2 946,58 € HT Facture n°16 752 pour un montant de 743,20 € HT Les factures adressées à Cegelec [Localité 9] : Année 2018 Facture n°16 609 pour un montant de 9 387 € HT Facture n°16 634 pour un montant de 6 270,50 € HT Facture n°16 635pour un montant de 5 790,68 € HT Facture n°16 651 pour un montant de 14 767,90 € HT Année 2019 Facture n°16 691 pour un montant de 322,500 € HT Facture n°16 692 pour un montant de 5 998,29 € HT Facture n°16 693 pour un montant de 1 230 € HT Facture n°16 694 pour un montant de 3 711,20 € HT Facture n°16 703 pour un montant de 2 156,40 € HT Facture n°16 704 pour un montant de 89,70 € HT Facture n°16705 pour un montant de 1 993 € HT Condamner la société NMC Bâtiment à remettre à la société C.F.E., sous astreinte de 1 000 € par jour de retard passé un délai de 8 jours suivant la signification du jugement à intervenir, les contrats de sous-traitance et factures relatives aux commandes émises par la société Phibor Entreprises : Commande n°910 603 791 émise en février 2017 pour un montant de 7 509,90 € ; Commande n°910 907 867 émise en octobre 2018 pour un montant de 1 678,36 € Juger que la société NMC Bâtiment n'a pas respecté ses obligations de communication des contrats de sous-traitance, commandes, avenants et factures conformément à l'article 4 du contrat de collaboration signé le 01 décembre 2014. Condamner la société NMC Bâtiment au paiement de la somme de 60 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier de la société C.F.E. Juger que la société NMC Bâtiment fait preuve de résistance abusive en ne communiquant pas les éléments prévus à l'article 4 du contrat de collaboration signé le 01 décembre 2014. Condamner la société NMC Bâtiment au paiement de la somme de 20 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive. Confirmer le jugement rendu par le tribunal de Commerce de Lyon en ce qu'il a débouté la société NMC Bâtiment de sa demande de condamnation à hauteur de 30 024,98 € au titre de la restitution de l'indu. Débouter la société NMC Bâtiment de l'intégralité de ses demandes. Condamner la société NMC Bâtiment à payer à la société C.F.E. la somme de 20.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens. Par conclusions régularisées au RPVA le 7 juin 2022, la SAS NMC Bâtiment, demande à la cour : Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a débouté la société NMC Bâtiment de sa demande reconventionnelle tendant au paiement par la société Compagnie Financière Européenne de la somme de 30.024,98 €, L'Infirmer en ce qu'il a débouté la société NMC Bâtiment de sa demande reconventionnelle tendant au paiement par la société Compagnie Financière Européenne de la somme de 30.024,98 €, et statuant à nouveau, Condamner la société Compagnie Financière Européenne à payer à la société NMC Bâtiment la somme de 30.024,98 € à titre de restitution de l'indu, Condamner la société Compagnie Financière Européenne à payer la société NMC Bâtiment la somme de 10.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP Aguiraud Nouvellet, Avocats, Débouter la société Compagnie Financière Européenne de toutes ses demandes, fins et conclusions. Les plaidoiries initialement fixées par l'ordonnance de clôture au 14 février 2024 ont, en raison de la surcharge de la chambre, été reportées au 2 juillet 2024, date à laquelle l'affaire a été retenue. Pour plus ample exposé des moyens développés par les parties, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile il sera fait référence à leurs écritures. MOTIFS A titre liminaire, il sera rappelé que la cour ne répondra pas aux demandes tendant à voir « juger » lorsque développant en réalité des moyens, elles ne saisissent pas la cour. Selon l'ancien article 1134 du Code civil « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi. » A hauteur d'appel, la cour est saisie de la production de 85 factures émises par la société NMC Bâtiment envers les sociétés Phibor Entreprises, Omexon Isdel Energy, Tunzini, Cegelec Portes de Bretagne, Cegelec Loire Ocean, Cegelec [Localité 9]. Au préalable, si la société NMC Bâtiment invoque le principe de l'Estoppel en ce que la société C.F.E. se contredit en ses discussions devant le premier juge puis celles devant la cour d'appel, la cour indique, que l'Estoppel vise la contradiction dans les prétentions d'une partie, non dans sa discussion. Il appartient à la société Compagnie Financière Européenne de démontrer de son intermédiation au profit des entreprises pour lesquelles elle sollicite la production des factures émises par la société NMC Bâtiment aux fins de facturer ensuite cette dernière sur la base de son intermédiation. Selon ses conclusions, NBM Bâtiment a été créée par d'anciens cadres de Das pour que des groupes tels que Bouygues, Engie, GDF Suez et Vinci, qui de par son intervention, sous-traitaient, à une société de droit roumain puissent désormais sous-traiter avec une société de droit français La cour relève que le contrat de collaboration signé entre la SAS NMC Bâtiment et la Compagnie Financière Européenne le 1er décembre 2014 indique notamment en son article 1er que le contrat de représentation portera sur les installations et le savoir-faire des entreprises présentées par le consultant, que « Chaque Entreprise présentée par la société C.F.E sera confirmée par la réception et réponse à un dossier d'appel d'offre ou du premier contrat ou commande émis par l'Entreprise, émis au nom du contractant (NMC Bâtiment) (...).Le contractant traitera directement avec le concours du consultant, les contrats avec les entreprises présentées. » Aux termes de l'article 2, « Le consultant (C.F.E) est chargé d'une mission générale d'observation, de liaison et d'information comportant notamment les prestations suivantes : - Présenter le savoir-faire du contractant (NMC Bâtiment) aux Entreprises dans le cadre des projets de ces dernières dont il a connaissance ; - Renseigner au mieux le contractant (NMC Bâtiment) sur les dossiers et Entreprises présentées ; - Obtenir les appels d'offre ou les demandes de chiffrage qui entrent dans le cadre des travaux, fournitures et équipements du contractant (NMC Bâtiment) ; - Participer aux négociations finales des contrats lorsque l'Entreprise le jugera utile. » L'article 3 relatif à la rémunération prévoit que la société C.F.E. « perçoit une rémunération sous la forme d'un pourcentage fixé à 10 % HT sur le chiffre d'affaires réalisé par les Entreprises présentées, c'est-à-dire sur le total hors taxe des factures émises au client présenté et initié par le consultant (....) la rémunération sera acquise à la société C.F.E dès la signature des commandes ou contrats. » Selon l'article 4, la société NMC Bâtiment « s'engage à transmettre à la société C.F.E : - dès leur réception, chacun des contrats de sous-traitance, commandes et avenants reçus des clients présentés par le consultant (C.F.E.), - Dès leur réception, chacun des états d'avancement de travaux signés par la société NMC et son client, - dès leur émission, chacune des factures adressées aux clients présentés par le consultant (C.F.E.) et les états d'avancement correspondants, - tous les échanges avec les différents services des clients concernant le paiement des factures (montant et détail des paiements reçus notamment) » L'article 5 précise que le règlement des factures de la société C.F.E doit intervenir « dans un délai d'une semaine après encaissement » des factures émises par la société NMC Bâtiment auprès des différentes sociétés présentées. Par ailleurs, selon l'article 7, « toute facturation effectuée par le contractant sur des commandes et des chantiers en cours lors de la rupture du contrat restera acquise au consultant. Le contractant s'engage indiscutablement à respecter les articles 4 et 5 du présent contrat pour l'ensemble de ces travaux(...) » La société C.F.E. invoque le droit de percevoir un droit à rémunération sur le chiffre d'affaires réalisé par les entreprises présentées c'est-à-dire sur le total hors taxes des factures émises au client présenté initié par le consultant. Cependant, NMC Bâtiment ne lui a pas communiqué de nombreuses factures. Elle ajoute que les entreprises sur lesquelles portent ses demandes ont des liens capitalistiques et/ou économiques avec le groupe Vinci Energie France qui choisit en amont les marchés sur lesquels sont positionnées ses filiales, C.F.E. intervenant auprès du service achats du groupe mettant en avant les sociétés avec lesquelles il est titulaire d'un contrat de collaboration. La société NMC était régulièrement et directement destinataire des appels d'offre. La société NMC Bâtiment conteste les demandes au motif que la société C.F.E. n'apporte aucune preuve de l'intermédiation qu'elle revendique à l'égard des filiales tout en indiquant qu'il n'existait pas de groupe Vinci Energie France mais une société Vinci Energie France. Elle soutient qu'il appartient à C.F.E. de démontrer à quelle société elle avait présenté NMC Bâtiment, qu'une société qui, prise individuellement, n'a pas été présentée par la société C.F.E. ne peut en aucun cas revendiquer ce statut par capillarité par ailleurs non prévue au contrat. La cour relève que l'accord de collaboration vise expressément les appels d'offres des sociétés présentées. Il ne vise pas les appels d'offres des filiales d'une société présentée. Peu importe donc que les entreprises le cas échéant présentées par la société C.F.E. aient des liens capitalistiques et/ou économiques avec Vinci Energies France, puisque non prévus au contrat de collaboration. De plus, le contrat dit de collaboration dans lequel C.F.E. est consultant prévoyait un rôle actif de C.F.E. envers NMC Bâtiment. Or, la société C.F.E. appuie sa demande sur des échanges entre son fondateur et dirigeant M. [G] et M. [V], responsable de la mission achats Pôle de Vinci Energies France. Pour autant, la cour constate que ces échanges intervenus entre M. [G] et M. [V] durant l'année 2013 sont relatifs au paiement de factures émises par la société DAS au profit de Cegelec [Localité 7] et Cegelec IDF alors que le présent litige concerne la société NMC Bâtiment, signataire d'un accord de collaboration du 1er décembre 2014 ne se référent pas aux contrats obtenus par la société DAS. Ces pièces n'ont pas d'incidence sur le présent litige. C.F.E. verse également des courriels échangés entre M. [G] et M. [V], le 24 avril 2016, le 27 mars 2017 et le 10 janvier 2019. La cour constate que le courriel du 26 avril 2016 émanant de M.[G] est ainsi libellé « J'espère que vous allez bien ; pour votre information. En l'attente de nous rencontrer dès mon retour de Guyane. Cordialement. » Le courriel du 27 mars 2017 est adressé par [H] [V] à [D] [K] de Cegelec avec copie à [R] [G] « Bonjour [D], suite à notre conversation, voici les coordonnées de M. [R] [G] pour ton appel éventuel à de la sous-traitance étrangère. Je mets M. [G] en copie pour information et pour faciliter le contact entre vous. » Le courriel du 10 janvier 2019 est adressé par [H] [V] à [R] [G] le remerciant de ses v'ux et ajoutant avoir été contacté par un jeune responsable d'affaires de Cegelec [Localité 7] Ventilation pour lui indiquer de nouveaux sous-traitants, en lui transmettant ses coordonnées et lui demandant de le contacter de sa part. La cour considère que ces courriels démontrent d'échanges entre le dirigeant de C.F.E. et le responsable Mission Achats Pôle de Vinci Energies France Tertiaire IDF mais aucunement que conformément à l'article 2 de l'accord de collaboration C.F.E. a obtenu les appels d'offres ou les demandes de chiffrage entrant dans le cas des travaux fournitures et équipements des sociétés Tunzini, Cegelec Portes De Bretagne, Omexon, Isdel Energy, Cegelec Loire Ocean, Cegelec [Localité 9], et Phibor Entreprises. Pour autant, il appartient à la cour de rechercher plus précisément si pour chacune de ces sociétés ayant confié des chantiers et commandes à la société NMC Bâtiment, C.F.E. justifie de son intermédiation. Concernant plus particulièrement la société Tunzini : C.F.E. affirme avoir présenté la société Tunzini permettant à la société NMC Bâtiment d'être référencée au sein des livres de la société Tunzini filiale du groupe Vinci énergie et a pu répondre aux appels d'offres en invoquant une lettre de M. [V] du 17 mars 2022. Selon cette lettre adressée à C.F.E., le 17 mars 2022, M. [V] indiquait connaître de longue date. M. [G], lequel lui avait présenté la société de droit commun DAS SRL que lui-même avait fait travailler à compter de 2007. Fin 2014, l'entreprise NMC Bâtiment avait pris le relais et il l'avait fait référencer comme sous-traitant disponible pour les travaux à faire effectuer par les filiales de Vinci Energie. Les filiales avaient été satisfaites des réalisations des sous-traitants présentés et le travail d'accompagnement et de suivi de M. [G]. Ce dernier « leur avait permis d'acquérir l'organisation, les compétences et le niveau de qualité nécessaire et un travail » « qui nous convienne et qui permet de mettre en place un relationnel de longue durée. » Comme le relève l'intimée, ce courrier est un courrier personnel à entête de Vinci Energie. Surtout, la cour relève que M. [V] qui a reconnu M. [G] parce que travaillant chez Cegelec avant son rachat par le groupe Vinci, écrit que M. [G] lui avait présenté la société de droit roumain DAS SRL que lui-même avait fait travailler à compter de 2007 puisque fin 2014, NMC Bâtiment avait pris le relais de la société DAS SRL : « je l'ai fait référencer comme sous-traitant disponible pour les travaux à faire effectuer par les filiales de Vinci Energies en France, quel que soit leur localisation. » Il en ressort que dès sa création, la société NMC Bâtiment était référencée sous-traitant pour des filiales de Vinci Energie. La cour considère que d'avoir proposé le nom de NMC Bâtiment à Vinci Energie n'établit pas l'intermédiation prévue au contrat de collaboration. La production d'une liste de commandes à NMC Bâtiment dont l'appelant ne précise pas l'origine de ce document et d'un listing de factures dont 6 à l'encontre de la société Tunzini émises par MNC Bâtiment pour 2017 et 2018 dont l'émetteur n'est pas plus indiqué prouve la réalisation non contestée des prestations par NMC Bâtiment pour Tunzini mais pas l'intermédiation de C.F.E.. De plus, comme le soulève l'intimée, le tableau indique que le décisionnaire est Vinci Energie France alors que les commandes ont été passées par les sociétés telle Tunzini dont la personnalité juridique indépendante n'est pas contestée. Le fait qu'une facture du 20 octobre 2015 émise par NMC Bâtiment à la société Tunzini pour le premier terme du chantier de l'hôpital de [Localité 4] qui ensuite fait l'objet d'une facturation de C.F.E. payée par NMC Bâtiment, laquelle soutient avoir payé par erreur dans le lot d'innombrables autres factures, ne démontre pas de l'intermédiation au titre des 6 factures mentionnées dans le tableau au titre de chantiers et commandes de surcroît non précisés. C.F.E. ajoute que NMC Bâtiment a été destinataire d'une commande sous-traitance dès le 16 décembre 2014 pour Cegelec Tertiaire Ile de France, ce qui n'apporte pas d'élément utile concernant l'intermédiation NMC Bâtiment/Tunzini couverte par l'accord de collaboration. La cour confirme la décision attaquée ayant retenu non établie une négociation des chantiers initiés avant le 31 décembre 2018 et à ce titre couverte par le contrat. Concernant plus particulièrement la société Cegelec Portes de Bretagne : La société C.F.E. indique communiquer les numéros de commande émises par Cegelec Portes de Bretagne auprès de NMC Bâtiment et les numéros de factures émises par C.F.E. à NMC Bâtiment pour un chantier Airbus à [Localité 5], payées par NMC et pour un chantier Ganil Spiral II à [Localité 3]. NMC Bâtiment dit avoir payé ces factures par erreur. C.F.E. produit également un courriel adressé le 7 janvier 2015 par la responsable achats de Cegelec Infra Bretagne à M. [N] avec copie à [R] [G] transmettant une commande relative aux états d'avancement sur le chantier Ganil Spiral II, commande annoncée dans un courriel du 5 janvier 2015 pour régulariser, semble t-il, une commande au profit de la société DAS.[R] [G] était également en copie. Une commande complémentaire pour le même chantier était transmise par un courriel du 23 mars 2015 avec copie à [R] [G]. Il n'est pas plus démontré que les 10 commandes et factures mentionnées pour 2018 dans les tableaux sus-visés découlent de l'intermédiation de la société C.F.E. entre Cegelec Portes de Bretagne et NMC Bâtiment comme prévu à l'accord de collaboration. La cour confirme la décision attaquée ayant retenu non établie une négociation des chantiers initiés avant le 31 décembre 2018 et à ce titre couverte par le contrat. Concernant plus particulièrement la société Omexon Isdel Energy : C.F.E. invoque de nouveau la lettre du 17 mars 2022 de M. [V], la liste de commandes et listing des factures émises outre pour un chantier ICEDA, ses factures acceptées et payées par NMC Bâtiment. Elle produit 19 factures émises par C.F.E. envers NMC Bâtiment du 31 janvier 2017 au 31 décembre 2017 que la société intimée dit avoir payé par erreur. C.F.E. produit également un courriel du 7 mai 2018 de NMC Bâtiment à C.F.E. indiquant avoir dû refaire une facture Omexon et demandant à C.F.E. d'annuler sa facture précédente et d'en faire une autre pour le montant final. Cependant, il n'est pas démontré que les commandes suivies de factures en 2018 découlent de l'intermédiation de C.F.E. entre Omexon Isdel Energy comme prévu à l'accord de collaboration. La cour confirme la décision attaquée ayant retenu non établie une négociation des chantiers initiés avant le 31 décembre 2018 et à ce titre couverte par le contrat. Concernant plus particulièrement la société Cegelec Loire Ocean : C.F.E. invoque la lettre du 17 mars 2022 de M. [V] et indique que NMC bâtiment a été référencé au sein des clés de la société Cegelec Loire Océan en sa qualité de filiales du groupement Cegelec Pays de Loire par son intermédiaire pour la réalisation du chantier à [Localité 8]. Elle se réfère aux pièces, liste des commandes, et listing des factures déjà évoquées, produit un courriel qu'elle a adressée le 30 janvier 2018 à NMC Bâtiment pour que celle-ci se positionne sur les lots électricité pour lesquels elle a été ensuite retenue. Elle ajoute qu'ayant présenté Cegelec Loire Océan, NMC Bâtiment a été destinataire de nombreuses commandes sur les années 2017 et 2018. La société NMC Bâtiment conteste toute intermédiation. La cour considère non démontré que les commandes suivies de factures en 2018 découlent de l'intermédiation de C.F.E. entre Cegelec Loire Ocean et NMC Bâtiment comme prévu à l'accord de collaboration. La cour confirme la décision attaquée ayant retenu non établie une négociation des chantiers initiés avant le 31 décembre 2018 et à ce titre couverte par le contrat. Concernant plus particulièrement la société Cegelec [Localité 9] : CEF se fonde à nouveau sur la liste des commandes et le listing des factures et communique également un courriel adressé le 19 mai 2017 au directeur technique de NMC Bâtiment en communiquant la liste des chantiers pour lesquels le responsable achat de la société Cegelec [Localité 9] demandait un sous-traitant. La cour relève que selon ce courriel, C.F.E. avait été contacté par Cegelec [Localité 9] recherchant des sous-traitants pour pour quatre chantiers. Pour autant il n'est pas démontré pour 2018 que les commandes suivies de factures en 2018 découlent de l'intermédiation de C.F.E. entre Cegelec [Localité 9] et NMC Bâtiment comme prévu à l'accord de collaboration. Concernant plus particulièrement la société Phibor Entreprises : C.F.E. évoque à nouveau la liste des commandes et le listing des factures sus évoqués, outre un contrat de sous-traitance relatifs au chantier de [Adresse 6] en 2016, factures en découlant outre deux commandes et deux factures de 2016 ainsi que deux échanges par courriels en octobre 2016 et février 2017. NBM Bâtiment invoque avoir payé une facture mais conteste toute présentation par C.F.E.. La cour retient l'absence de démonstration pour 2018 que les commandes suivies de factures en 2018 découlent de l'intermédiation de C.F.E. entre Phibor Entreprises et NMC Bâtiment comme prévu à l'accord de collaboration. La cour confirme la décision attaquée ayant retenu non établie une négociation des chantiers initiés avant le 31 décembre 2018 et à ce titre couverte par le contrat. Sur la demande reconventionnelle : Sur le fondement de l'article 1302 du Code civil qui stipule que tout paiement suppose une dette et ce qui a été payé sans être dû est sujet à répétition, la société NMC Bâtiment sollicite la condamnation de la société C.F.E. au paiement d'une somme de 30 024,98 € à titre de restitution de l'indû. La société NMC Bâtiment soutient avoir payé par erreur différentes factures pour un montant de 30 024,98 € et relatives à des chantiers des sociétés Tunzini, Cegelec, Porte de Bretagne et Omexon. Or comme le relève la société C.F.E., NMC Bâtiment n'a réglé ces factures qu'après avoir elle-même fourni les éléments nécessaires à leur établissement, ne contestant donc pas pour cette période la présentation, fondement du paiement. Le paiement n'est pas intervenu par erreur parmi une masse de factures. L'intimée ne démontre pas d'un paiement indû. La cour confirme le rejet de cette demande. Sur la demande de dommages et intérêts : L'ancien article 1147 du Code civil dispose : « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part » La société C.F.E. rappelle au visa des articles 3 et 4 du contrat de collaboration que NMC Bâtiment n'a pas respecté ses obligations contractuelles en ne communiquant pas : dès leur réception chacun des contrats de sous-traitance, commandes et avenants reçus des sociétés Tunzini, Cegelec Portes De Bretagne, Omexon, Isdel Energy, Cegelec Loire Ocean, Cegelec [Localité 9], Phibor Entreprises et Cegelec Tertiaire IDF. dès leur émission, chacune des factures adressées aux sociétés précitées et présentées par la société C.F.E. en soutenant que les factures non communiquées représentent un montant de chiffre d'affaires de 529 793,05 € HT. Elle sollicite en conséquence 60'000 € à titre de dommages intérêts en réparation de son préjudice financier. Si CFE a certes obtenu en première instance la production de factures , il lui appartient. de démontrer l'existence du préjudice financier allégué indépendant du simple retard. Cette preuve n'est pas démontrée. La société C.F.E. sollicite également la somme de 20'000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive sans caractériser de résistance abusive alors qu'elle succombe au principal. La cour confirme la décision attaquée. Sur les demandes accessoires La cour confirme la décision déférée sur le partage des dépens et sur la non-application de l'article 700 du Code de procédure civile. La société C.F.E. succombant au principal à hauteur d'appel, la cour la condamne aux dépens et en équité à payer à la société NMC Bâtiment la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Sa propre demande sur le même montant ne peut qu'être rejetée. PAR CES MOTIFS Statuant dans les limites de l'appel, La cour d'appel, Confirme la décision attaquée, Y ajoutant, Condamne la SAS Compagnie Financière Européenne (C.F.E.) aux dépens à hauteur d'appel, Condamne la SAS Compagnie Financière Européenne (C.F.E.) à payer à la SAS NMC Bâtiment la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, Rejette toute autre demande. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 4 du contrat de collaboration signéarticle 700 du Code de procédure civile et aux enarticle 455 du Code de procédure civile il sera farticle 1147 du Code civil disposearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 1134 du Code civilarticle 1302 du Code civil qui stipule que tout paarticle 700 du Code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 8ème chambre
- Date
- 2 octobre 2024
- Matière
- Contrats
Référence
66fe355a91b69e88a370fc9b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel