Cour d'Appel8ème chambre
Cour d'Appel · 8ème chambre — 2 octobre 2024
- ECLI
- 66fe355b91b69e88a370fca9
- Date
- 2 octobre 2024
- Condamnation
- 22 870 800 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionRecours entre constructeurs
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° RG 23/09217 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PLAE Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de GAP au fond du 12 octobre 2020 RG : 18/00589 [U] C/ S.C.I. CENTRAL PARC NEIGE S.A.S. LES MANDATAIRES RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 8ème chambre ARRÊT DU 02 Octobre 2024 APPELANT : M. [Z] [U] né le 06 Mai 1964 à [Localité 8] [Adresse 9] [Adresse 9] [Adresse 9] Représenté par Me Philippe NOUVELLET de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475 Ayant pour avocat plaidant Me Alain BROGLIN, avocat au barreau de COLMAR INTIMÉES : La société SCI CENTRAL PARC NEIGE, Société Civile Immobilière inscrite au RCS de Gap sous le n° 437 579 469, dont le siège est sis [Adresse 1] Représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938 Ayant pour avocat plaidant Me Christophe GUY, avocat au barreau des HAUTES-ALPES S.A.S. LES MANDATAIRES agissant en qualité de mandataire judiciaire de la Monsieur [Z] [U] désigné à cette fonction par Jugement de sauvegarde du 25 septembre 2020 rendu par le Tribunal Judiciaire de GAP [Adresse 2] [Adresse 2] Signification de la déclaration d'appel le 11 janvier 2024 à personne habilitée Défaillante * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 26 Juin 2024 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 26 Juin 2024 Date de mise à disposition : 02 Octobre 2024 Audience tenue par Bénédicte BOISSELET, président, et Véronique DRAHI, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré, assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, Composition de la Cour lors du délibéré : - Bénédicte BOISSELET, président - Véronique DRAHI, conseiller - Antoine-Pierre D'USSEL, conseiller Arrêt Réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * Exposé du litige La SCI Central Parc Neige (groupe Bérard-Abelli) a confié à M. [U], architecte, une mission comprenant notamment l'établissement du permis de construire et des plans d'exécution d'un immeuble d'habitation '[Adresse 10]' sis [Adresse 7]. Le permis de construire a été obtenu le 29 janvier 2015. La société Socalp a été en charge des travaux de gros 'uvre et la société Allamanno Entreprise des travaux de terrassement. Après démarrage des travaux, les voisins de l'opération ont dénoncé le non-respect du permis de construire, car l'immeuble était implanté plus haut qu'autorisé. L'opération a été suspendue. Un permis de construire modificatif a été demandé pour réduire la hauteur des faîtages. Il a été obtenu le 4 mai 2016. Invoquant subir un préjudice financier, la SCI Central Parc Neige a assigné M. [U], la société Socalp et la société Allamanno en référé-expertise. Par ordonnance du 6 décembre 2016, le juge des référés a mis hors de cause M. [Z] [U], et a ordonné la mesure d'expertise au contradictoire des sociétés Socalp et Allamanno. Par arrêt du 30 mai 2017, la cour d'appel de Grenoble a ordonné que la mesure d'expertise soit ordonnée au contradictoire de M. [U]. L'expert judiciaire, M. [J] [O], a déposé son rapport le 30 janvier 2018. Par acte du 18 juin 2018, la SCI Central Parc Neige a assigné M. [U] au fond demandant sa condamnation à l'indemniser de son préjudice. M. [Z] [U] a été placé en procédure de sauvegarde par jugement du tribunal de commerce de Gap du 25 septembre 2020. Par jugement du 8 octobre 2021 de la même juridiction, a été homologué un plan de continuation mettant fin à la procédure collective et au mandat du mandataire judiciaire. Par jugement du 12 octobre 2020, le tribunal judiciaire de Gap, a : déclaré M. [Z] [U] entièrement responsable du préjudice subi par la SCI Central Parc Neige du fait de l'erreur de conception affectant les plans de l'immeuble [Adresse 10], condamné M. [Z] [U] à payer à la SCI Central Parc Neige une somme de 246.708 € à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice, ordonné un complément d'expertise confiée à M. [S] [E], avec pour mission d'évaluer l'ensemble des préjudices financiers subis par la SCI Central Parc Neige du fait de l'erreur de conception commise par l'architecte, condamné M. [Z] [U] à payer à la SCI Central Parc Neige une provision de 15.000 € à valoir sur ses dépens et frais irrépétibles, débouté M. [Z] [U] en sa demande reconventionnelle tendant au paiement du solde de ses honoraires, ordonné l'exécution provisoire. En substance, le tribunal judiciaire a déclaré M. [Z] [U] seul et entièrement responsable du préjudice subi de la SCI Central Parc Neige, au motif pris qu'il n'a pas officiellement prévenu le maître d'ouvrage de la modification apportée à ses plans après l'obtention du permis de construire, et du non-respect des règles du PLU. Par arrêt du 10 mai 2022, la cour d'appel de Grenoble a confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions, et condamné M. [Z] [U] à payer 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens. Un pourvoi en cassation a été régularisé à l'encontre de cet arrêt. Par décision du 28 septembre 2023, la Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble en ce qu'il déclare M. [U] entièrement responsable du préjudice subi par la SCI Central Parc Neige du fait de l'erreur de conception affectant les plans de l'immeuble, le condamne à payer à la SCI Central Parc Neige une somme de 246.708 € à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice, rejette la demande de M. [U] en paiement du solde de ses honoraires, et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du Code de procédure civile. En substance, la Cour de cassation a : d'une part relevé une violation de la loi en ce que la cour d'appel a condamné M. [U] à verser plusieurs sommes à titre de provision alors qu'elle avait constaté que le mandataire judiciaire était partie à l'instance et qu'elle était tenue de relever au besoin d'office les effets attachés au principe de l'interruption des poursuites individuelles, d'autre part retenu qu'en rejetant la demande de M. [U] et dispensé la SCI de payer le solde du prix des prestations qu'il avait exécutées, l'arrêt avait retenu que le Maître de l'ouvrage était en droit d'opposer l'exception d'inexécution des obligations de son co-contractant pour refuser de payer le solde des honoraires alors qu'elle avait indemnisé la SCI des conséquences des fautes commises par M. [U]. Par déclaration du 11 décembre 2023, M. [Z] [U] a saisi la présente cour de renvoi. Selon ordonnance de la présidente de la chambre et avis du greffe du 8 janvier 2024, les plaidoiries ont été fixées à l'audience du 26 juin 2024 après clôture le même jour. (RG 23/09217) Par déclaration du 29 janvier 2024, M. [Z] [U] a saisi la présente cour de renvoi. Selon avis du greffe du 8 février 2024 les plaidoiries ont été fixées à l'audience du 11 décembre 2024. (RG 24/00814). Par ordonnance de la présidente de la chambre du 12 juin 2024, les deux affaires ont été jointes sous le seul numéro RG 23/09217. Par conclusions régularisées au RPVA le 1er février 2024, M. [Z] [U] demande à la cour : Juger l'appel de M. [Z] [U] recevable et bien fondé, En conséquence, Infirmer le jugement rendu le 12 octobre 2020 par le tribunal judiciaire de GAP en ce qu'il a : déclaré M. [Z] [U] entièrement responsable du préjudice subi par la SCI Central Parc Neige du fait de l'erreur de conception affectant les plans de l'immeuble [Adresse 10], condamné M. [Z] [U] à payer à la SCI Central Parc Neige une somme de 246.708 € à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice, ordonné un complément d'expertise confiée à M. [S] [E], avec pour mission d'évaluer l'ensemble des préjudices financiers subis par la SCI Central Parc Neige du fait de l'erreur de conception commise par l'architecte, condamné M. [Z] [U] à payer à la SCI Central Parc Neige une provision de 15.000 € à valoir sur ses dépens et frais irrépétibles, débouté M. [Z] [U] en sa demande reconventionnelle tendant au paiement du solde de ses honoraires, ordonné l'exécution provisoire du jugement pour le tout; Statuant à nouveau, Débouter la SCI Central Parc Neige de l'intégralité de ses fins, moyens et prétentions, Condamner la SCI Central Parc Neige à payer à M. [Z] [U] la somme de 18.000 € TTC au titre des honoraires impayés selon facture du 13 juin 2017, La condamner aux dépens, ainsi qu'au paiement d'une somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Par conclusions régularisées au RPVA le 16 mai 2024, la SCI Central Parc Neige demande à la cour : Vu les articles 1147 ancien et 1231 nouveau et suivants du Code Civil, Vu l'ancien article 1315 du Code Civil et 1353 nouveau du Code Civil, Confirmer le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de GAP le 12.10.2020 en ce qu'il a été constaté que M. [Z] [U] avait commis une faute contractuelle de nature à engager sa responsabilité civile professionnelle et qu'il devait être déclaré seul et unique responsable du préjudice subi par la SCI Central Parc Neige ; Confirmer le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de GAP le 12.10.2020 en ce qu'il a ordonné un complément d'expertise confié à M. [S] [E] ; Confirmer le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de GAP le 12.10.2020 en ce qu'il a débouté M. [U] de sa demande reconventionnelle tendant au paiement du solde de ses honoraires. Vu l'article L 622-22 du Code de Commerce, Fixer la créance provisionnelle de la SCI Central Parc Neige sur M. [U] aux sommes suivantes : ' 246.708 € à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice, ' 15.000 € à valoir sur les dépens et les frais irrépétibles, ' 3.992,20 € au titre des frais d'expertise de l'expert judiciaire, M. [O]. Condamner M. [Z] [U] à payer à la SCI Central Parc Neige la somme de 10.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile au titre de la présente instance Condamner M. [Z] [U] aux entiers dépens de la présente instance d'appel. Pour plus ample exposé des moyens développés par les parties, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile il sera fait référence à leurs écritures. MOTIFS La cour d'appel doit au préalable rappeler le périmètre de sa saisine limitée aux chefs de jugement suivants : déclaration de responsabilité de M. [Z] [U] au titre du préjudice subi par la SCI Central Parc Neige du fait de l'erreur de conception affectant les plans de l'immeuble [Adresse 10], condamnation de M. [Z] [U] au paiement d'une somme de 246.708 € à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice, condamnation de M. [Z] [U] au paiement une provision de 15.000 € à valoir sur les dépens et frais irrépétibles, débouté de M. [Z] [U] en sa demande reconventionnelle tendant au paiement du solde de ses honoraires. La cour n'est pas saisie du complément d'expertise et ne répondra donc pas sur toute prétention à ce titre. I Sur la responsabilité de l'architecte : La cour d'appel de renvoi est saisie par le dispositif de l'arrêt de la Cour de cassation de la déclaration de responsabilité. Il convient de statuer. Il est établi et non contesté que M. [Z] [U] s'est vu confier notamment le dépôt de la demande de permis de construire et la réalisation des plans d'exécution. Le rapport d'expertise non remis en cause, a confirmé l'implantation du bâtiment plus haut que prévu au permis de construire, l'expert ayant indiqué que le bâtiment avait été implanté, conformément au plan d'exécution, en altimétrie à une cote de 99,55 mètres pour le rez-de-chaussée du bâtiment et que de ce fait il était implanté 2,3 mètres plus haut que la cote prévue aux plans du permis de construire pour le rez-de-chaussée. L'implantation du bâtiment réalisé par le géomètre avait été faite sur la base des plans d'exécution. En conséquence, pour respecter les prescriptions du permis de construire, le bâtiment devait être adapté avec suppression de l'appartement n° [Cadastre 6], suppression de l'étage de l'appartement [Cadastre 3] (duplex), suppression des trois lucarnes en façade sud-ouest, modification de la charpente, création d'une toiture terrasse sur l'appartement n° [Cadastre 4]. La présente cour relève qu'en ses conclusions, l'architecte ne conteste la non- concordance du plan d'exécution avec le plan du permis de construire sauf qu'il impute à une demande expresse du maître de l'ouvrage lui-même ayant le tort d'avoir changé ses plans d'implantation sans s'assurer de la conformité au PLU. Il soutient ainsi que dans le permis initial la construction était plus basse de 3015 mètres, ce qui pouvait poser des problèmes d'accès aux véhicules, qu'il ne s'agissait pas d'une erreur d'implantation sur un projet mais de la répercussion d'une demande du promoteur et le fruit d'une concertation, que la modification d'altimétrie était visible pour tous. Il soutient donc que la non-concordance avec la plan du permis de construire relève d'une demande expresse du maître de l'ouvrage et que son erreur est d'avoir changé ses plans d'implantation sans s'assurer de la conformité au PLU de la ville. C'est donc à la demande expresse du promoteur que l'architecte a modifié les façades et rehaussé le bâtiment. Or, la cour rappelle qu'interrogé par l'expert, M. [U] justifiait la fixation du niveau du rez-de-chaussée sur les plans d'exécution de 30 mètres au-dessus du niveau rez-de-chaussée du permis de construire pour permettre l'accès aux garages, s'étant aperçu que lors de la réalisation des plans d'exécution que le niveau du rez-de-chaussée indiqué au permis de construire ne permettait pas l'accès aux garages. L'expert concluait que l'erreur d'implantation semblait imputable à l'architecte de l'opération et non aux entreprises Socalp et Allamanno. L'expert a également relevé que si le conseil de M. [U] avait soutenu qu'à la demande de la SCI la hauteur de chaque étage avait augmenté de six centimètres pour inclure un système de chauffage par le sol, aucun document ne lui avait été transmis pour le justifier. Par ailleurs, si le conseil de M. [U] avait dans un Dire, mis en cause le maître d'ouvrage ou le Maître d'oeuvre d'exécution coordonnant les BET, pour avoir demandé des modifications, l'expert a relevé que les plans d'exécution avaient été établis près de deux mois avant le démarrage du chantier et avait alors pris en compte les demandes des bureaux d'étude. L'expert a cependant ensuite proposé dans ses conclusions finales une responsabilité pouvant être imputable à 80 % à M. [U] en raison de production de plans d'exécution non-conforme au permis initial et à 20 % à la SCI Central Parc Neige en raison de la non-vérification de la cohérence entre les plans du permis de construire et les plans d'exécution. La cour ajoute que même si le maître d'ouvrage aurait demandé à l'architecte de rajouter deux fenêtres dans cinq logements et d'améliorer les pentes des rampes d'accès aux garages au rez-de-chaussée et du sous-sol, il appartenait à l'architecte qui de surcroit avait été en charge des plans initiaux nécessitant ensuite une modification, d'informer son mandant sur l'impact potentiel de ces demandes au regard du permis de construire et du PLU. La cour considère que M. [U] architecte a manqué à ses obligations contractuelles pour avoir établi des plans d'exécution non-conformes au plan accompagnant le permis de construire sans aviser officiellement, ce qu'il reconnaît, la SCI Central Parc Neige de ce que ces modifications d'une part nécessitaient le dépôt d'un permis de construire modificatif et ne respectaient pas les règles du PLU. De plus, si M. [U] a établi des plans d'exécution non-conformes à ceux du permis de construire qu'il avait lui-même dressés, c'est parce que ceux-ci ne rendaient pas possible l'accès aux garages. Il n'est aucunement établi que le maître d'ouvrage était informé de la difficulté avant le démarrage des travaux puisque selon les pièces de la procédure la difficulté a été connue par l'intervention de riverains. La SCI Central Neige n'a pas commis de faute. M. [U] doit être déclaré responsable du préjudice subi par le maître de l'ouvrage, la cour confirmant ainsi le jugement attaqué. II Sur le préjudice : M. [U] soutient que le dépassement de la hauteur de l'immeuble dans ses plans d'exécution n'a eu pour seule conséquence que la nécessité de les refaire, ce qu'il a fait sans bourse déliée pour la SCI Central Parc Neige. Il soutient également non démontrée une livraison prévue en décembre 2016 et alors que l'opération immobilière était un échec par ailleurs, que du fait de la modification des logements l'expert judiciaire avait retenu une économie de 109 171, 38 € pour le promoteur. La cour retient établi la preuve d'un préjudice subi par la SCI notamment parce que le chantier a subi comme l'a relevé l'expert un retard d'au moins six mois, préjudice auxquels s'ajoutent des moins-values résultant du permis modificatif outre des frais supplémentaires de géomètre et des frais notariés. Le premier juge, a exactement évalué la provision allouée dans l'attente du complément d'expertise ordonné, M. [O] n'étant pas économiste de la construction. En conséquence la cour confirme la fixation de la provision à 246'708 € se composant comme suit : 38 150'000 € au titre du retard pris par le chantier : 7 % de 545 000, (perte de chiffre d'affaires) ; 200'000 € au titre des moins-values résultant du permis modificatif, outre préjudice lié à l'impossibilité de commercialiser les appartements [Cadastre 5] et [Cadastre 3] ; 4 788 € au titre des frais supplémentaires de géomètre ; ' 3 770 € au titre des frais notariés. III Sur le paiement de solde des honoraires de M. [U] : M. [U] a demandé reconventionnellement la condamnation de la SCI Central Parc Neige à lui payer la somme de 18'000 € au titre de sa facture du 13 juin 2017. Le premier juge a, a tort, rejeté cette demande en considérant que le maître d'ouvrage était en droit d'opposer l'exception d'inexécution des obligations de son co-contractant alors qu'il avait retenu le droit à l'indemnisation du maître d'ouvrage du fait des manquements contractuels de l'architecte et accordé une provision dans l'attente du complément d'expertise. Si le promoteur soutient que, n'ayant perçu qu'une provision, il n'a pas été indemnisé des conséquences de la faute commise, la cour rappelle que la SCI Central Parc Neige pourra solliciter son indemnisation définitive. La cour infirme la décision attaquée et dit que la SCI Central Parc Neige sera condamnée à payer à M. [Z] [U] la somme de 18'000 € TTC au titre des honoraires impayés. Par application de l'article 1347 du Code civil, compensation doit être faite entre les sommes dues. Par application de l'article L 622-22 du Code de commerce, en considération de l'ouverture d'une procédure collective à l'égard de M. [O] le 12 décembre 2020, et de la justification par la SCI Central Parc que Neige de sa déclaration de créance provisionnelle par lettre recommandée du 13 octobre 2020, la cour infirme la décision de condamnation et fixe la créance provisionnelle de la SCI Central Parc Neige au passif de la procédure collective. IV Sur les demandes accessoires : M. [U], succombant au principal, la cour fixe au passif de la procédure collective le montant de la provision exactement fixée par le premier juge à 15'000 € à valoir sur les dépens devant comprendre le coût de l'expertise de M. [O] taxée à 3 992 € et les frais irrépétibles supportés par la SCI Central Parc Neige. Par jugement du 8 octobre 2021, le tribunal de commerce de Gap a homologué le plan de sauvegarde présenté par M. [U]. La cour infirme en conséquence la décision attaquée ayant prononcée une condamnation. M. [U] qui succombe également à hauteur d'appel est condamné aux dépens de cette instance et en équité au paiement de la somme de 6 000 € par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. Sa propre demande sur le même montant doit être rejetée. PAR CES MOTIFS, La cour d'appel de renvoi, Statuant dans les limites de la cassation, Infirme la décision attaquée, Dit que M. [Z] [U] est tenu de payer à la SCI Central Parc Neige la somme de 246'708 € à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice, Dit que la SCI Central Parc Neige est tenue à payer à M. [Z] [U] la somme de 18'000 € TTC au titre des honoraires impayés, Ordonne la compensation des sommes dues, Fixe au passif de la procédure collective de M. [Z] [U] la créance de la SCI Central Parc Neige à la somme de 228 708 € à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice, Fixe au passif de la procédure collective de M. [Z] [U] la créance de la SCI Central Parc Neige à la somme de 15'000 € à titre de provision à valoir sur les dépens comprenant le coût de l'expertise judiciaire de M. [O] (3 992,20 €) et les frais irrépétibles. Y ajoutant, Condamne M. [Z] [U] aux dépens à hauteur d'appel, Condamne M. [Z] [U] à payer à la SCI Central Parc Neige la somme de 6 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile à hauteur d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 455 du Code de procédure civile il sera farticle L 622-22 du Code de commercearticle 700 du Code de procédure civile à hauteurarticle 700 du Code de procédure civile au titrearticle L 622-22 du Code de Commercearticle 1347 du Code civilarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 1315 du Code Civil et
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 8ème chambre
- Date
- 2 octobre 2024
- Matière
- Contrats
Référence
66fe355b91b69e88a370fca9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel