Cour d'Appel8ème chambre
Cour d'Appel · 8ème chambre — 2 octobre 2024
- ECLI
- 66fe355b91b69e88a370fcad
- Date
- 2 octobre 2024
- Condamnation
- 41 871 200 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
N° RG 23/09603 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PL2Z Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de LYON au fond n°18/11188 du 28 novembre 2023 Compagnie d'Assurances L'AUXILIAIRE C/ S.C.I. LES AMOUREUX Compagnie d'assurance ACTE IARD Société Anonyme AXA FRANCE IARD S.A.R.L. RB IMMOBILIER S.A. EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EU ROPEENS S.A.R.L. BET CARAYOL COUR D'APPEL DE LYON 8ème chambre ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT DU 02 Octobre 2024 APPELANTE : La compagnie L'AUXILIAIRE, société mutuelle d'assurance à cotisations variables régie par le Code des assurances, dont le siège social est situé [Adresse 3] représentée par son représentant légal en exercice domicilié de droit audit siège, assignée en qualité d'assureur de la société RB IMMOBILIER et aussi en sa qualité d'assureur de la société 730 IMMOBILIER Défenderesse à l'incident Représentée par Me Gaël SOURBE de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON, toque : 1547 Ayant pour avocat plaidant Me Julie CANTON, avocat au barreau de LYON INTIMÉES : La SCI LES AMOUREUX, SCI au capital de 1 000 €, immatriculée au RCS de LYON sous n° 792 874 109, et dont le siège social est situé [Adresse 4], où elle est représentée par ses dirigeants légaux en exercice Défenderesse à l'incident Représentée par Me Julie BEUGNOT de la SELARL BERGER AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 238 AXA FRANCE IARD, prise en qualité d'assureur de la société CTC, société régie par le Code des Assurances, au capital de 214 799 030 €, dont le siège social est [Adresse 5], RCS NANTERRE 722 057 460, représentée par ses dirigeants légaux en exercice, en qualité d'assureur de JL MACONNERIE Représentée par Me Frédéric VACHERON de la SELARL RIVA & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 737 La SA ACTE IARD, société anonyme à directoire et conseil de surveillance, immatriculée au RCS de STRASBOURG sous le n° 332.948.546, dont le siège social est [Adresse 1], représentée par son représentant légal en exercice, domicilié ès-qualités audit siège Défenderesse à l'incident Représentée par Me Alain DUFLOT de la SELARL DUFLOT & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 25 La société RB IMMOBILIER, dont le siège social est situé [Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal en exercice et domicilié ès-qualités au siège social Demanderesse à l'incident Représentée par Me Caroline CERVEAU-COLLIARD de la SELARL C3LEX, avocat au barreau de LYON, toque : 205 La société EUROMAF, assureur de Monsieur [C] [X] SA d'assurance au capital de 5.330.000 euros inscrite au RCS de PARIS sous le n°B429 599 509, entreprise régie par le Code des Assurances dont le siège est sis [Adresse 2] représentée par son Président en exercice domicilié de droit audit siège Représentée par Me Laurent PRUDON, avocat au barreau de LYON, toque : 533 Ayant pour avocat plaidant Me Ferouze MEGHERBI, avocat au barreau de PARIS S.A.R.L. BET CARAYOL représentée par son gérant domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 6] [Localité 7] Défaillante Audience tenue par Bénédicte BOISSELET, magistrat chargé de la mise en état de la 8ème chambre de la cour d'appel de Lyon, assisté de William BOUKADIA, Greffier, greffier, Les conseils des parties entendus ou appelés à notre audience du 04 Septembre 2024, ceux-ci ayant eu connaissance de la date du délibéré au 02 Octobre 2024 ; ORDONNANCE : Signée par Bénédicte BOISSELET, magistrat chargé de la mise en état de la 8ème chambre de la cour d'appel de Lyon, assisté de William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * * Par jugement du 28 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Lyon a : Constaté que l'instance demeure interrompue à l'égard M. [W] [C] [X], Déclaré irrecevables les demandes formées à l'encontre du BET Carayol ; Condamné in solidum la Compagnie Euromaf, la Compagnie Acte IARD, la Compagnie L'Auxiliaire et la société RB Immobilier à verser à la SCI Les Amoureux : la somme de 80 040 € au titre des travaux de démolition de l'ouvrage (préjudice matériel), la somme de 418 712 € au titre du coût des prestations réglées en pure perte (préjudice matériel), la somme de 697 869, 60 € au titre des pertes locatives du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2020 (préjudice immatériel), sous déduction des sommes d'ores et déjà perçues en exécution de l'ordonnance du juge des référés du 4 septembre 2018, Dit que les condamnations des assureurs s'entendent dans la limite des contrats souscrits s'agissant des plafonds de garantie et des franchises contractuels, Débouté la SCI Les Amoureux du surplus de ses demandes indemnitaires, Débouté la société RB Immobilier de sa demande en garantie formée contre son assureur la Compagnie L'Auxiliaire, Condamné la Compagnie Euromaf à relever et garantir la Compagnie Acte IARD et la Compagnie I'Auxiliaire des condamnations mises à leur charge par la présente décision ainsi que par l'ordonnance de référé du 4 septembre 2018, en principal, frais irrépétibles et dépens à hauteur de 37,5%, Condamné la Compagnie Acte IARD à relever et garantir la Compagnie Euromaf et la Compagnie L'Auxiliaire des condamnations mises à leur charge par la présente décision ainsi que par l'ordonnance de référé du 4 septembre 2018 en principal, frais irrépétibles et dépens à hauteur de 37,5%, Condamné la Compagnie L'Auxiliaire, assureur de la société 730 Immobilier, à relever et garantir la Compagnie Euromaf et la Compagnie Acte IARD des condamnations mises à leur charge par la présente décision ainsi que par l'ordonnance de référé du 4 septembre 2018 en principal, frais irrépétibles et dépens à hauteur de 18,75%, Condamné la société RB Immobilier à relever et garantir la Compagnie Euromaf des condamnations mises à sa charge par la présente décision ainsi que par l'ordonnance de référé du 4 septembre 20I8 en principal, frais irrépétibles et dépens à hauteur de 6,25%, Rejeté le surplus des demandés en garantie, Condamné la SCI Les Amoureux à verser à la société RB Immobilier la somme de 27 003,19 € TTC au titre du solde de ses factures, Dit que les créances réciproques de la SCI Les Amoureux et de la société RB Immobilier se compenseront à concurrence de leurs quotités respectives, Condamné in solidum la Compagnie Euromaf, la Compagnie Acte IARD, la Compagnie L'Auxiliaire et la société RB Immobilier à verser à la SCI Les Amoureux la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, Ordonné l'exécution provisoire. Par déclaration du 22 décembre 2023, la compagnie L'Auxiliaire en qualité d'assureur des Sociétés RB Immobilier et 730 Immobilier a interjeté appel. La SA Euromaf indique avoir également interjeté appel. (RG 24/304.) Par conclusions régularisées le 20 juin 2024, la société RB Immobilier demande : In limine litis, Déclarer la procédure diligentée contre la société RB Immobilier nulle, pour défaut de capacité de cette dernière ; Juger que la signification de la déclaration d'appel et des conclusions en date du 20 mars 2024 est inexistante, et, subsidiairement, et en tout état de cause, nulle. En conséquence, Juger que la déclaration d'appel effectuée par la société L'Auxiliaire le 22 décembre 2023 est caduque, Juger qu'en conséquence, les appels incidents formés par les sociétés co-intimées, savoir les sociétés Acte IARD, AXA France et la SCI Les Amoureux sont irrecevables, Ordonner la radiation de l'affaire enregistrée au rôle sous le numéro 23/09603, En tout état de cause, Condamner solidairement la Société L'Auxiliaire et les co-intimées appelantes à titre incident, ou à défaut, tout succombant, à payer à la Société RB Immobilier la somme de 5000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure outre les entiers dépens de la procédure d'incident qu'elle a été contrainte de diligenter. Par avis du greffe du 8 juillet 2024, les parties ont été avisées de l'audience d'incident du 4 septembre 2024. Par conclusions régularisées le 31 juillet 2024, la compagnie L'Auxiliaire demande : Rejeter les demandes de la société RB Immobilier ; Juger la déclaration d'appel, les conclusions de la compagnie L'Auxiliaire et l'ensemble de la procédure d'appel parfaitement valables et recevables ; Condamner la société RB Immobilier à verser à la compagnie L'Auxiliaire une somme de 4 000 € à titre de dommages et intérêts, une somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de la présente instance, distraits au profit de maître Gaël Sourbe, avocat sur affirmation de droit. Par conclusions régularisées le 28 août 2024 la société Axa France Iard demande : Débouter la société RB Immobilier de ses entières demandes présentées dans le cadre du présent incident, Condamner la société RB Immobilier à verser à AXA France IARD la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile. Par conclusions régularisées le 2 septembre 2024, la société Euromaf demande : Rejeter l'incident formé par la Société RB Immobilier, Déclarer l'appel de L'Auxiliaire valable et recevable à son égard, Condamner la Société RB Immobilier à payer à la Société Euromaf la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Par message au RPVA le 1er août 2024 le conseil de la SCI Les Amoureux a déclaré s'en remettre à l'appréciation de la cour. Pour plus ample exposé des moyens développés par les parties, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile il sera fait référence à leurs écritures. MOTIFS Au visa de l'article 117 du Code de procédure civile, la société RB Immobilier soulève la nullité de la signification de la déclaration d'appel et des conclusions de la compagnie L'Auxiliaire intervenues par acte du 20 mars 2024, l'acte ayant été signifié à une personne inexistante. Elle précise avoir été radiée en 2021 se trouvant donc sans existence légale à la date du 20 mars 2024 avant de faire début mai 2024 le nécessaire pour régulariser sa situation et valablement constituer avocat devant la cour d'appel. Elle demande en conséquence de déclarer nulle la procédure diligentée par la compagnie l'Auxiliaire à son encontre et d'ordonner en conséquence la radiation de l'affaire. À titre subsidiaire, elle demande de juger nulle la signification des conclusions du 20 mars 2024 puisque non seulement le commissaire de justice indique ne pas avoir signifié mais tenté de signifier et qu'au surplus il n'a pas accompli toute diligence pour tenter de régulariser son acte. La société RB Immobilier invoque en conséquence la caducité de la déclaration d'appel du 22 décembre 2023, conséquence légale des vices affectant la signification de la déclaration d'appel et les conclusions. La société l'Auxiliaire, la société Euromaf, la société Axa France Iard contestent la demande au motif que la radiation au Registre du commerce et des sociétés, par ailleurs non démontrée, n'affecte pas la personnalité morale de la société concernée. Le conseiller de la mise en état ne peut que rappeler qu'une société radiée n'est pas sans existence légale et constate que de plus la société RB Immobilier se contente de produire un extrait d'immatriculation au Registre du commerce et des sociétés à jour au 18 juin 2024, ne renseignant aucunement sur une éventuelle radiation. Par ailleurs, l'acte du 20 mars 2024, procès-verbal de tentative n'emportant pas signification établie par la SCP Joly, Combelasse, Sultan, commissaires de justice, comporte les mentions exigées par la loi, le commissaire de justice instrumentaire s'étant déplacé au dernier domicile connu de la S.A.R.L. RB Immobilier, ayant constaté que sur la boîte aux lettres était présent uniquement le nom de [J] et ayant appris après recherches sur société.com, la radiation en 2021. Il n'est démontré d'aucun manquement dans les diligences à la charge du commissaire de justice. Il n'est donc pas démontré de la nullité de la signification de la déclaration d'appel ni de la signification des conclusions de la compagnie L'Auxiliaire. En conséquence, la déclaration d'appel de la compagnie l'Auxiliaire n'est pas atteinte de caducité, ni les appels incidents formés par les sociétés Acte Iard, Axa France Iard et SCI Les Amoureux affectés d'une irrecevabilité. La demande de radiation n'est pas plus fondée. Les demandes de la société RB Immobilier doivent être rejetées. Succombante en l'incident, la société RB Immobilier est condamnée aux dépens avec application des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile au profit de Maître Gaël Sourbe, avocat pour les dépens dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision. L'équité commande de condamner la société RB Immobilier à payer à la compagnie l'Auxiliaire, à la SA AXA France Iard et à SA Euromaf, chacune, la somme de 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Sa propre demande sur le même fondement doit être rejetée. PAR CES MOTIFS Nous, Bénédicte Boisselet, Conseiller de la mise en état, Rejetons les demandes de la société RB Immobilier tendant à voir déclarer la procédure diligentée à son encontre nulle pour défaut de capacité, juger la déclaration d'appel effectuée par la société L'Auxiliaire caduque, juger irrecevables les appels incidents formés par les sociétés co-intimées, ordonner la radiation de l'affaire. Condamnons la société RB Immobilier aux dépens de l'incident avec application des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile au profit de Maître Gaël Sourbe, avocat, les dépens dont il a fait l'avance sans avoir reçu. Condamnons la société RB Immobilier à payer à la compagnie l'Auxiliaire, à la SA AXA France Iard et à SA Euromaf, chacune, la somme de 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Rejetons sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Rappelons que la présente ordonnance pourra être déférée dans les conditions de l'article 916 du Code de procédure civile dans les 15 jours de son prononcé. LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ÉTAT
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile ainsi quarticle 916 du Code de procédure civile dans lesarticle 455 du Code de procédure civile il sera farticle 699 du Code de procédure civile.article 117 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure outre les entierarticle 700 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 8ème chambre
- Date
- 2 octobre 2024
- Matière
- Contrats
Référence
66fe355b91b69e88a370fcad
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- Résumé officiel