Cour d'Appel8ème chambre
Cour d'Appel · 8ème chambre — 2 octobre 2024
- ECLI
- 66fe355b91b69e88a370fcaf
- Date
- 2 octobre 2024
ContratsAutres contrats de prestation de servicesDemande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
N° RG 24/00081 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PMNK Décision du Tribunal de Commerce de Lyon en référé du 18 décembre 2023 RG : 2023r674 S.A.S. PAFEX FRANCE C/ S.A.S. YAD INFORMATIQUE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 8ème chambre ARRÊT DU 02 Octobre 2024 APPELANTE : SAS PAFEX FRANCE Société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 431 879 758 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2] Représentée par Me Philippe NOUVELLET de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475 Ayant pour avocat plaidant Me Karine ETIENNE, avocat au barreau de LYON INTIMÉE : La société YAD INFORMATIQUE, société à responsabilité limitée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LYON sous le numéro 418 188 017, dont le siège social est situé [Adresse 1], représentée par son représentant légal domicilié, en cette qualité, audit siège Représentée par Me Vincent DE FOURCROY de la SELARL DE FOURCROY AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 1102 Ayant pour avocat plaidant Me Laudine MALATRAY, avocat au barreau de LYON * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 24 Septembre 2024 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 24 Septembre 2024 Date de mise à disposition : 02 Octobre 2024 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Bénédicte BOISSELET, président - Véronique DRAHI, conseiller - Nathalie LAURENT, conseiller assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * Par déclaration enregistrée le 2 janvier 2024, la SAS Papex France a interjeté appel de l'ordonnance de référé rendue par le tribunal de commerce de Lyon le 18 décembre 2023. Par avis du greffe et ordonnance de la présidente de la chambre du 12 janvier 2024, les plaidoiries ont été fixées au 4 décembre 2024. Par conclusions déposées au RPVA le 16 juin 2024, la SAS Papex France s'est désistée de son appel. Par conclusions déposées au RPVA le 23 juin 2024, la SAS Yad Informatique, intimée a accepté ce désistement d'instance. Par soit transmis du greffe du 24 septembre 2024, aux fins de constat du désistement. MOTIFS Sur le désistement : L'article 384 du Code de procédure civile dispose : 'En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint, accessoirement à l'action, par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie. L'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement'. En l'espèce, la cour constate que l'appelante se désiste de son appel et que l'intimée a indiqué accepter ce désistement. Par application des dispositions précitées, la cour est donc dessaisie et il convient de constater l'extinction de l'instance. Sur les frais et dépens Conformément aux dispositions des articles 405 et 399 du même code, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte. En l'espèce, les dépens doivent être laissés à la charge de l'appelant, sauf meilleur accord des parties. PAR CES MOTIFS La cour, Constate son dessaisissement, par l'effet du désistement de la SAS Papex France et l'extinction de l'instance ; Condamne la SAS Papex France à payer les dépens de l'instance éteinte, sauf meilleur accord des parties. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 384 du Code de procédure civile disposearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 8ème chambre
- Date
- 2 octobre 2024
- Matière
- Contrats
Référence
66fe355b91b69e88a370fcaf
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel