Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE A
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE A — 2 octobre 2024
- ECLI
- 66fe355c91b69e88a370fcb9
- Date
- 2 octobre 2024
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
DESISTEMENT AFFAIRE PRUD'HOMALE R.G : N° RG 24/02011 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PQXW [J] C/ S.A.S. NEW MTF APPEL D'UNE DECISION DU : Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOURG EN BRESSE du 16 Février 2024 RG : 21/00264 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE A ORDONNANCE DU 02 Octobre 2024 APPELANTE : [E] [J] née le 26 Octobre 1995 à [Localité 5] [Adresse 4] [Localité 1] représentée par Me Christophe OHMER de la SELARL PBO AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON INTIMEE : S.A.S. NEW MTF RCS de [Localité 6] N° 888 360 419 [Adresse 8] [Localité 2] représentée par Me François-xavier ASSEMAT de l'AARPI SDA, avocat au barreau de PARIS S.A.S. KING JOUET [Adresse 7] [Localité 3] partie intervenant volontairement, reporésentée par Me François ASSEMAT de l'AARPI SDA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS Attendu que le 08 MARS 2024, Madame [E] [J], a interjeté appel d'un jugement rendu le 16 Février 2024 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOURG EN BRESSE dans l'instance l'opposant à S.A.S. NEW MTF; Qu'en l'espèce, Madame [E] [J], par conclusions de son Conseil, la SELARL PBO AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de LYON en date du 20 septembre 2024 , se désiste sans réserve de l'appel interjeté le 08 MARS 2024 à l'encontre de la décision rendue le 16 Février 2024, par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOURG EN BRESSE ; Attendu qu'à ce jour, la S.A.S. NEW MTF, partie intimée, et la société KING JOUET, intervenant volontairement , n'ont pas formé d'appel incident ou de demande incidente ; Attendu que la société NEW MTF, partie intimée, et la société KING JOUET, intervenant volontairement, par conclusions de son Conseil, la AARPI SDA, avocats au barreau de PARIS, en date du 20 septembre 2024, accepte ce désistement; Attendu que le désistement est donc parfait ; Attendu qu'il convient, dans ces conditions, de constater l'extinction de l'instance d'appel ; PAR CES MOTIFS Nous, Catherine MAILHES, Présidente, chargée de la mise en état, Vu les articles 384 et 385, 400 et suivants, 769 et 907 du Code de Procédure Civile, Constatons que Madame [E] [J] se désiste de son appel et que la S.A.S. NEW MTF et la société KING JOUET , partie intimées acceptent ce désistement, Constatons en conséquence l'extinction de l'instance d'appel, Disons que les dépens d'appel seront supportés par la partie appelante, sauf convention contraire. Disons que la présente ordonnance pourra être déférée à la Cour par simple requête dans les 15 jours à compter de sa date. Le Greffier, La présidente, chargée de la mise en état Malika CHINOUNE Catherine MAILHES
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE A
- Date
- 2 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
66fe355c91b69e88a370fcb9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel