Cour d'Appel8ème chambre
Cour d'Appel · 8ème chambre — 2 octobre 2024
- ECLI
- 66fe355c91b69e88a370fcbb
- Date
- 2 octobre 2024
- Condamnation
- 1 059 404 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande en dommages-intérêts formée par le bailleur en fin de bail en raison des dégradations ou des pertes imputables au locataire
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Texte intégral
N° RG 24/02962 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PSZK Décision du Tribunal de proximité de Nantua au fond RG 11-20-455 du 14 juin 2021 [N] C/ [C] [C] COUR D'APPEL DE LYON 8ème chambre ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT DU 02 Octobre 2024 APPELANTE : Mme [H] [N] née le 21 Septembre 1959 à [Localité 5] - PORTUGAL [Adresse 4] [Localité 1] Défenderesse à l'incident Représentée par Me Guillaume ANGELI, avocat au barreau d'AIN INTIMÉS : M. [L] [C] né le 26 Septembre 1966 à [Localité 7] [Adresse 2] [Localité 3] Mme [R] [C] épouse [C] née le 07 Novembre 1962 à [Localité 6] [Adresse 2] [Localité 3] Demandeurs à l'incident Représentés par Me Laurent SAUTEREL de la SELARL TESSARES AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 588 Audience tenue par Bénédicte BOISSELET, magistrat chargé de la mise en état de la 8ème chambre de la cour d'appel de Lyon, assisté de William BOUKADIA, Greffier, greffier, Les conseils des parties entendus ou appelés à notre audience du 04 Septembre 2024, ceux-ci ayant eu connaissance de la date du délibéré au 02 Octobre 2024 ; ORDONNANCE : Contradictoire Signée par Bénédicte BOISSELET, magistrat chargé de la mise en état de la 8ème chambre de la cour d'appel de Lyon, assisté de William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * * Par déclaration électronique du 27 juillet 2021, le conseil de [H] [N] a interjeté appel des dispositions du jugement du juge du contentieux et de la protection du tribunal de proximité de Nantua du 14 juin 2021 qui a notamment jugé que les intimés étaient redevables d'une somme de 250 € pour les réparations locatives et qui l'a condamnée à leur payer 1.750 € au titre de la restitution du dépôt de garantie en ordonnant compensation des sommes dues par les parties et en la condamnant en conséquence à payer aux intimés une somme de 1.500 € au titre du solde du dépôt de garantie après déduction des réparations locatives en ordonnant que cette somme soit majorée à hauteur de 175 € par mois commencé à compter du 10 septembre 2019 jusqu'à règlement définitif des sommes dues outre 600 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens. Le jugement a été prononcé avec exécution provisoire. L'affaire a été orientée à la mise en état. Par ordonnance du 9 mars 2022, le conseiller de la mise en état, saisi par les intimés, a prononcé la radiation de l'affaire et condamné Mme [A] au paiement de la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Par conclusions déposées le 26 mars 2024, Mme [H] [N] a sollicité la réinscription de l'affaire au rôle de la cour d'appel et statuer ce que de droit sur les dépens. L'ordonnance de radiation ayant conduit à la fermeture informatique du dossier, celui-ci a été ré-enrôlé sous le numéro RG 24/02962. Par soit-transmis du 17 mai 2024 le greffe a sollicité les justificatifs de l'exécution de la décision attaquée et l'avis du conseil des intimés. Par message au RPVA du 25 mai 2024 et lettre du 27 mai 2024 celui-ci répondait que l'appelante n'avait exécuté que partiellement le jugement dont appel. En conséquence, les parties ont été convoquées le 30 mai 2024 à l'audience d'incident du 4 septembre 2024. Par conclusions régularisées le 30 août 2024, Mme [N] demande : Ordonner la réinscription de l'affaire enregistrée originellement sous le numéro RG 21/0624 au rôle de la cour d'appel. Rejeter les demandes de prononcé de péremption. Condamner les intimés à lui payer la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile à supporter les frais et dépens de l'incident. Par conclusions régularisées le 30 août 2024, M. [L] [C] et Mme [C] demandent : A titre principal : déclarer périmée l'instance d'appel initiée par Mme [N], déclarer que le jugement du 14 juin 2021 du tribunal de Nantua a autorité de chose jugée, A titre subsidiaire : Déclarer caduc l'appel de Mme [N], A tout le moins : Déclarer que Mme [N] n'a toujours pas exécuté intégralement les dispositions du jugement et restent devoir 2 803,32 € au titre du jugement et de l'astreinte arrêtée au 11 mars 2022, auquel il convient de rajouter la somme de 7 790,82 €, Prononcer en conséquence la radiation du rôle de la présente procédure, Condamner Mme [N] à payer au concluant la somme de 10'594,04 €. En tout état de cause, Condamner Mme [N] à payer à M.et Mme [C] la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile et la condamner aux dépens. Pour plus ample exposé des moyens développés par les parties, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile il sera fait référence à leurs écritures. MOTIFS En application de l'article 524 du Code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. Le même article prévoit que le conseiller de la mise en état autorise, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée. Par application des articles 385 et 386 du Code de procédure civile, l'instance s'éteint à titre principal notamment par l'effet de la péremption. L'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans. M. et Mme [C] invoquent la péremption d'instance en ce que l'appelante n'a effectuée aucune diligence depuis le 19 mars 2022, En l'espèce, il n'est pas démontré d'une notification à Mme [N] de l'ordonnance du 9 mars 2022. Le délai de péremption n'a donc pas couru. Mme [N] invoque avoir fait régler par la CARPA, un total de 5 500 €, le principal de première instance étant de : restitution du dépôt de garantie : 1 500 €, article 700 : 600 €. Elle ajoute avoir notamment effectué, par le biais de la CARPA, les paiements suivants par émission de chèques au profit du conseil des intimés : chèque de 1000 € du 27 décembre 2021 chèque de 300 € en date du 21 février 22022, chèque de 300 € en date du 11 mars 2022, qu'à la date du 11 mars 2022, le principal avait donc été réglé. Elle produit un justificatif de la Carpa. M. et Mme [C] soutiennent que, après déduction de la somme versée (5 500 €) Mme [N] reste devoir 10 594,04 € soit 5 203,32 € au titre de la majoration de retard au 11 mars 2022 + 2 100 € au titre du principal outre 7 790,72 € au titre de la majoration au 31 août 2024 Pour autant, il doit être rappelé que la majoration mensuelle de 175 € ne portait que sur la somme de 1 500 € au titre de la restitution tardive du solde du dépôt de garantie. Mme [N] justifie du paiement du principal au 11 mars 2022. En conséquence la majoration de 175 € par mois n'était plus exigible à compter du 11 mars 2022. Mme [N] devait donc la majoration de 175 € du 10 septembre 2019 au 10 mars 2022 soit : du 10 septembre 2019 au 31 décembre 2019 : 589,16 € années 2020 2021 : 175 € x 24 = 4 200 € du 1er janvier 2022 au 10 mars 2022 : 175 x 2 et (175:31) x 10 jours = 406,40 € Total dû au titre de la majoration : 5 195,56 €. Mme [N] ayant payé un total de 5 500 € alors qu'elle devait payer au titre des condamnations 1 500 € en principal, 600 € au titre des frais irrépétibles et 5 195,56 € au titre de la majoration de retard soit un total de 7 296,56 €, elle reste devoir pour exécuter complètement le jugement dont appel la somme de 1 796,56 €. Sa demande de réinscription au rôle doit être rejetée. Si les intimés demandent à nouveau la radiation de l'affaire, la radiation prononcée par l'ordonnance du 9 mars 2022 demeurant, leur demande est sans objet. Succombante, Mme [N] est condamnée aux dépens de l'incident, L'équité commande de condamner Mme [N] à payer à M. et Mme [C] la somme de 800 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Sa propre demande sur le même fondement ne peut qu'être rejetée. PAR CES MOTIFS, Nous, Bénédicte Boisselet, conseiller de la mise en état, Constatons l'absence de péremption de l'instance, Rejetons la demande de réinscription au rôle, Condamnons Mme [H] [N] aux dépens de l'incident, Condamnons Mme [H] [N] à payer à M. [L] [C] et Mme [R] [K] épouse [C], pris ensemble, la somme de 800 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, Rejetons la demande de Mme [N] au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, Disons que la présente ordonnance pourra être déférée à la cour par simple requête dans les 15 jours à compter de sa date. LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ÉTAT
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile à supportarticle 455 du Code de procédure civile il sera farticle 700 du Code de procédure civile et la conarticle 524 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile et les déarticle 700 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 8ème chambre
- Date
- 2 octobre 2024
- Matière
- Contrats
Référence
66fe355c91b69e88a370fcbb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel